ARPA | Decision 2619263

OPPOSITION n° B 2 619 263

Antonio Arpa Romero, C/ La Habana 25 Pol. Centrovia, 50196 La Muela – Zaragoza, Espagne (opposante), représentée par Bermejo & Jacobsen Patentes-Marcas S.L., Av. Cerro del Aguila, 2, Portal 3, Planta 2, Puerta 5, 28702 San Sebastian de los Reyes (Madrid) Espagne (mandataire agréé)

c o n t r e

Rüegg Cheminée Schweiz AG, Studbachstrasse 7, 8340 Hinwil, Suisse (titulaire), représentée par Geitz Truckenmüller Lucht Christ Patentanwälte Partgmbb, Werthmannstr. 15, 79098 Freiburg, Allemagne (mandataire agréé).

Le 20/03/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 619 263 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 243 268 ARPA (verbal). L’opposition est fondée sur le nom commercial espagnol ARPA. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :

(a)        des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne ;

(b)        ce signe donne à sa titulaire le droit d’interdire l’utilisation d'une marque plus récente.

Partant, les motifs du refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences ci-après :

  • Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant que la marque contestée ne soit déposée ;

  • Conformément à la loi en vigueur, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe faisant l’objet de l’opposition, notamment celui d’interdire l'utilisation d'une marque plus récente ;

  • Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont réunies s’agissant de la marque contestée.

Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut aboutir.

  1. Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale

La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe concerné ne peut être protégé contre l'enregistrement d'une marque de l’Union européenne, quelles que soient les exigences dictées par le droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, cet usage doit démontrer que le signe concerné n’a pas seulement une portée locale.

À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’objet de la condition, prévue par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’utilisation du signe en cause dans la vie des affaires doit être démontrée avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159, 160, 163 et 166).

Dans le cas présent, l’Union européenne a été désignée le 11/02/2015 par l’enregistrement international contesté. Toutefois, l’enregistrement international contesté a pour date de priorité le 02/02/2015. En conséquence, il a été demandé à l’opposante de prouver que le signe sur lequel elle fonde son opposition était utilisé dans la vie des affaires, à un autre niveau que le simple niveau local, en Espagne, avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires en relation avec la fabrication de blanchisserie, surtout de tentes, de brûleurs, auto vaporisateurs, de remorques, de cuisines, la vente de cuisines, les buanderies, notamment des tentes, des brûleurs, auto vaporisateurs et les remorques.

Le 29/05/2016, l’opposante a présenté les preuves suivantes:

  • Extrait Sitadex en espagnol daté 18/05/2016 et traduction en français montrant que le nom commercial ARPA a été déposé et octroyé le 13/03/1974 pour les transactions commerciales destinées à la fabrication et la vente de cuisines et de laveries, en particulier mobiles, de brûleurs, de vaporisateurs automatiques et de remorques, renouvelée la dernière fois le 14/04/2014.
  • Factures pour les années de 2011 à 2014 notamment pour différents clients en Espagne (17 factures au total dont 10 pour Madrid) sur lesquelles figurent  pour des produits souvent supérieurs à 1000 EUR pièce tels que ‘encimera de quemador’, ‘quemador 24000 GASOIL INOX’, ‘plancha de asados’, ‘remolque cocina ARPA 2000 BRA M-12’ ‘quemador’ étant le produit le plus cher pour des montants supérieurs à 14 000 EUR pièce. Les montants des factures varient entre environ 4 000 EUR jusqu’à plus de 130 000 EUR.
  • Brochures publicitaires pour les années 2000, 2011 sur lesquelles figure pour des cuisines mobiles, des brûleurs, et des remorques mobiles militaires sur lesquels est apposée la marque ARPA.
  • Photos prises lors de salons professionnels pour les mêmes produits et sur lesquels figurent ARPA