CANDORIA | Decision 2538646

OPPOSITION n° B 2 538 646

Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A., C/ Julián Camarillo, n° 35, 28037 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)

c o n t r e

Candoria Holding AG, Lindenstrasse 12, 6340 Baar, Suisse (titulaire), représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte Partgmbb, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hambourg, Allemagne (mandataire agréé).

Le 17/01/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 538 646 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:

Classe 5:         Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides.

Classe 10:         Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.

Classe 42:         Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

2.        La marque internationale n° 1 239 517 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.

3.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 239 517. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l´Union européenne n° 11 061 389. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits et services

Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 5 :        Produits pharmaceutiques, à l'exception des contraceptifs et préparations dermatologiques contraceptives; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances et aliments diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.

Classe 10 :         Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires, ainsi que membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture; Systèmes d'injection.

Classe 42 :        Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles dans le secteur biopharmaceutique.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 5 :        Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

Classe 10 :        Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.

Classe 35 :        Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

Classe 36 :        Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

Classe 42 :        Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Produits contestés dans la classe 5

Les produits pharmaceutiques et vétérinaires contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les produits pharmaceutiques, à l'exception des contraceptifs et préparations dermatologiques contraceptives de l´opposante ou se chevauchent. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

Les produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés; emplâtres ; matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).

Les aliments et substances diététiques à usage vétérinaire sont inclus dans la catégorie générale des substances et aliments diététiques à usage médical de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les compléments alimentaires pour êtres humains et animaux contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les produits compléments alimentaires pour êtres humains de l’opposante ou se chevauchent. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

Les fongicides sont des produits chimiques qui détruisent les champignons pathogènes responsables de mycoses (http://www.larousse.fr). Ils incluent les antimycosiques utilisés à des fins médicales. Dès lors, il est impossible pour la division d’opposition d’extraire ces produits de la catégorie générale des préparations pharmaceutiques à l'exception des contraceptifs et préparations dermatologiques contraceptives de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut disséquer ex officio les catégories générales des produits en conflit, ils sont considérés comme étant identiques.

Les désinfectants sont des produits chimiques ou physiques qui tuent ou inactivent des micro-organismes, tels les bactéries, virus et protozoaires, sur des surfaces inertes telles le matériel à usage médical et des surfaces (sols, murs, conduites d'eau, sièges, poignées de porte, brancards, intérieurs d'ambulance, etc.).  Ils ont la même finalité que les produits hygiéniques pour la médecine de l´opposante. En effet, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises et cibler des consommateurs communs. Enfin, ils partagent les mêmes canaux de distribution et parfois les mêmes points de vente. Par conséquent ces produits sont jugés similaires à un haut degré.

Les produits pour la destruction des animaux nuisibles contestés sont des produits chimiques destinés à mettre fin à une invasion de petits rongeurs,  d’insectes ou de parasites. Ils sont utilisés à des fins domestique, agricole ou médicale. À ce titre, ils peuvent avoir la même destination que les produits pharmaceutiques, notamment à usage vétérinaire. Ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution et sont complémentaires. Par conséquent ces produits sont similaires.

Les herbicides contestés sont des produits chimiques utilisés pour détruire les mauvaises herbes. Ils sont utilisés dans le domaine agricole ou horticole. Ils ne présentent pas de points de communs avec les produits de la marque opposante revendiqués dans la classe 5. En effet, les produits contestés sont fabriqués par des entreprises chimiques spécialisées et se destinent à un public diffèrent généralement spécialisé constitué d´agriculteurs et jardiniers. Ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution, ni les mêmes points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent ces produits sont jugés différents. 

Ce même raisonnement s´applique eu égard aux produits et services de l´opposante revendiqués dans les classes 10 et 42.

Produits contestés dans la classe 10

Les appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires ; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture contestés sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).

Les appareils et instruments vétérinaires de la demande contestée sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.

Services contestés dans la classe 35

Les services contestés en classe 35 publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, sont rendus par des personnes ou par des organisations dont le but principal est l'aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale ou l'aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que les services des établissements de publicité se chargeant essentiellement de communications au public, de déclarations ou d'annonces par tous les moyens de diffusion et concernant toutes sortes de marchandises ou de services.

Ces services n´ont pas la même nature que les produits de l´opposante dans les classes 5 et 10. En effet les premiers sont intangibles alors que les derniers sont tangibles. De plus, ces services n´ont pas la même destination et ciblent une clientèle différente. De plus, ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises et  empruntent des canaux de distribution distincts. Ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ils sont jugés différents.

Ce même raisonnement s´appliquent aux services visés par l´opposante en classe 42. En effet, les services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles dans le secteur biopharmaceutique sont essentiellement des services rendus par des personnes, à titre individuel ou collectif, en rapport avec les aspects théoriques ou pratiques de domaines complexes d'activités. Ces services sont rendus par des représentants de professions tels que chimistes, physiciens, ingénieurs, programmeurs, etc. Ils n´ont pas la même destination que les services contestés en classe 35 et ciblent une clientèle différente. Ils sont fournis par des entreprises distinctes et empruntent des canaux de distribution différents. Ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ils sont jugés différents. 

Services contestés dans la classe 36

Les services de la titulaire en classe 36 assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières sont rendus dans les affaires financières et monétaires ainsi que des services rendus en relation avec des contrats d'assurances de tous genres. Ils incluent également les services d'administrateurs d'immeubles, c'est-à-dire les services de location, d'estimation de biens immobiliers ou de bailleurs de fonds. Ces services ne présentent aucun point de connexion avec les produits et services de l´opposante visés dans les classes 5, 10 et 42. En effet, il existe une différence de nature entre les biens tangibles (produits) et intangibles (services). De plus, les produits et services en conflit  n´ont pas la même destination et ciblent une clientèle différente. Ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises et  empruntent des canaux de distribution distincts. Ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquents ils sont jugés différents.

Services contestés dans la classe 42

Les Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs contestés sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services.

Les services d'analyses et de recherches industrielles contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les services d'analyses et de recherches industrielles dans le secteur biopharmaceutique de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.

Les services contestés de conception et développement d´ordinateurs et de logiciels sont inclus dans les catégories générales des services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ces services sont identiques.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires dans les classes 5, 10 et 42 s’adressent non seulement à des professionnels (médecins, vétérinaires, pharmaciens, scientifiques et ingénieurs) mais également au consommateur moyen.

Le degré d´attention du public sera particulièrement élevé chez le consommateur moyen de produits pharmaceutiques ainsi que chez les professionnels de la santé s´agissant des produits dans les classes 5 et 10. En effet, selon la jurisprudence le niveau d´attention des professionnels de la médecine est plus élevé lors de la prescription de médicaments aux patients (PRAZOL (21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455, § 29).

Quant aux services visés dans la classe 42, ce sont des services spécialisés, visant des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention sera par conséquent également élevé.

  1. Les signes

DORIA

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l´Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée. En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui parle français.

La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus distinctif ou plus dominant que les autres. En effet, c´est une marque verbale composée du seul mot « DORIA » qui pourra être perçu comme un prénom féminin peu commun. Ce terme jouit d´un caractère distinctif normal en relation avec les produits et services visés.

Le signe contesté est une marque figurative formée du seul élément verbal « CANDORIA » écrit en lettres capitales d´imprimerie bleues et précédé d´un logo représentant deux parenthèses jointes en un cercle dont l´une est bleue  et l´autre grise. Ce terme n´a pas de signification en français. Par conséquent son caractère distinctif est jugé normal. Par contre, l’élément figuratif de la marque contestée (logo formé d´un cercle, figure géométrique somme toute banale) est accessoire par rapport à l’élément verbal. Il est moins distinctif car de nature plutôt décorative. Par conséquent, l’élément verbal « CANDORIA »  est l´élément le plus distinctif.

L’élément «CANDORIA» du signe contesté est l’élément dominant, étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil de par sa taille et sa longueur.

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de la suite de cinq lettres  identiques placées dans le même ordre «D-O-R-I-A». La marque antérieure est entièrement reprise dans la seconde partie du signe contesté. Cet élément jouit d´un caractère distinctif normal. Toutefois, ils diffèrent au niveau de la séquence de lettres additionnelles « C-A-N » présente en première partie de la marque contestée ainsi que par l´adjonction d´un logo figuratif dans ce même signe jugé accessoire. Ces éléments sont sans contrepartie dans le  signe antérieur.

Il faut cependant rappeler que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (arrêt du 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; décision du 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; et décision du 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

S´il est vrai que les marques se différencient par les lettres « C-A-N », situées dans la partie initiale de la marque contestée sur laquelle se concentre généralement l’attention du public, cette différence, dans le cadre de la comparaison visuelle des signes en cause, ne saurait en l’espèce conduire à considérer ces signes comme faiblement similaires.

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des syllabes «DO-RIA». Ces dernières forment le seul élément verbal de la marque antérieure qui est entièrement repris en seconde position du signe contesté. Cet élément jouit d´un caractère distinctif normal. Il existe à tout le moins une identité phonétique entre les deux seules syllabes de la marque antérieure et les deux dernières syllabes de la marque demandée. Il est vrai, que la première syllabe « CAN » de la marque demandée sans contrepartie dans le signe antérieur introduit une différence dans la mesure où elle donne une longueur, une structure et un rythme différent aux signes en conflit. Cette différence atténue assurément le degré de similitude phonétique entre les signes en conflit mais elle ne permet pas de rendre les signes faiblement similaires sur le plan phonétique.

Dans ces conditions et malgré la différence introduite par la première syllabe de la marque demandée, les signes en conflit présentent une similitude phonétique moyenne.

Sur le plan conceptuel, alors que le signe antérieur sera perçu comme un prénom féminin peu commun par une partie du public du territoire pertinent, l’autre signe est dépourvu de toute signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce. Cette appréciation globale tient compte du degré de similitude des marques et des produits ou des services désignés et implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement [voir, en ce sens, arrêts Canon, point 30 supra, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

En l´espèce, les marques en conflit sont jugées similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et visuel et les produits et services identiques, similaires à un haut degré et différents. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal  et le degré d´attention du public est plutôt élevé.

Compte tenu de l’identité et de la similitude existant entre certains produits et services et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure n° 11 061 389, d’une part, et des similitudes visuelle et phonétique existant entre les marques d’autre part, il y a lieu de conclure qu’il existe un risque de confusion.

Il convient de relever, en outre, que le fait que le niveau d’attention du public pertinent est élevé ne suffit pas à exclure pour autant le risque de confusion. Le simple fait que lorsqu’ils choisissent les produits, les experts puissent accorder un degré élevé d’attention ne signifie pas qu’ils ne tiennent pas compte du fait que les deux marques puissent avoir la même origine en raison des similitudes existant entre elles sur le plan commercial. Dès lors, la circonstance que le public se compose de professionnels ou du grand public dont le niveau d’attention est élevé ne suffit pas à exclure qu’ils puissent croire que les produits et services proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T-126/03, Rec, EU:T:2005:288, point 100, et du 9 septembre 2008,

Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle français et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de la marque de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

La titulaire renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.

Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.

Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Steve HAUSER

Sonia MEHANNEK

Julie GOUTARD

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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