CHARLES JAMES | Decision 2393547 - LUVANIS S.A. v. Charles James

OPPOSITION n° B 2 393 547

Luvanis S.A., 4, rue Dicks, 1417 Luxembourg, Luxembourg (opposante).

c o n t r e

Louise James, 4633 Ben Avenue #2, Valley Village California 91607, Etats-Unis d’Amérique et Charles James, 1993 Kingsley Drive, Bethlehem Pennsylvania 18018, Etats-Unis d’Amérique (demandeurs), représentés par Sipara Limited, Seacourt Tower, Third Floor, West Way, Oxford  OX2 0JJ, Royaume-Uni (mandataire agréé).

Le 02/03/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 393 547 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 12 921 871 « CHARLES JAMES ». Le 29/02/2016, la division d’opposition, dans l’opposition parallèle n° B 2 400 979, a rendu une décision, devenue définitive, rejetant en partie la demande de marque. L’opposante a maintenu son opposition contre les produits restants en classes 14, 16, 18 et 20. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 12 703 864 « CHARLES JAMES ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 3: Produits de parfumerie et parfums; Cosmétiques; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté.

Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport.

Classe 25: Chaussures; Chapellerie; Vêtements.

Suite au rejet partiel de la demande dans l’opposition n° B 2 400 979, les produits contestés restants sont les suivants:

Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages, non compris dans d'autres classes; Pierres de joaillerie; Horlogerie et instruments chronométriques; Bijouterie et montres.

Classe 16: Livres; Livres de référence; Livres biographiques; Livres biographiques sur les stylistes (mode) et leurs modèles; Livres commémoratifs; Livres commémoratifs et biographiques sur Charles James et ses modèles (mode).

Classe 18: Fouets et sellerie.

Classe 20: Meubles; Miroirs (verre argenté); Cadres [encadrements].

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 14

Les produits contestés métaux précieux et leurs alliages, non compris dans d'autres classes; pierres de joaillerie; horlogerie et instruments chronométriques; bijouterie et montres sont considérés comme étant différents des produits de la marque antérieure qui sont des cosmétiques, des parfums et des produits pour l’hygiène corporelle en classe 3, des fouets et sellerie en classe 18 ainsi que des vêtements, chaussures et de la chapellerie en classe 25. La nature et la destination principale de ces produits sont différentes. Les produits contestés sont portés à titre de parure personnelle, indiquent le temps, mesurent une durée ou sont des matières premières précieuses servant à fabriquer des bijoux alors que les produits de la marque antérieure en classe 3 parfument le corps, sont destinés aux soins du corps, à la toilette, à la beauté; en classe 18, il s’agit de produits de maroquinerie servant au transport d’objets tels que des sacs, bagages et portefeuilles et en classe 25 les produits de l’opposante servent à vêtir le corps humain. Ces produits n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Même s’il est vrai que certains couturiers qui produisent des vêtements de mode vendent également, de nos jours, de la bijouterie sous leurs marques, ce n’est pas la règle et cela vaut surtout pour les stylistes qui ont du succès (sur le plan économique).

Produits contestés dans la classe 16

Les produits contestés livres; livres de référence; livres biographiques; livres biographiques sur les stylistes (mode) et leurs modèles; livres commémoratifs; livres commémoratifs et biographiques sur Charles James et ses modèles (mode) sont des produits de l’imprimerie, à savoir des livres. Ils sont différents des produits de la marque antérieure en classes 3, 18 et 25 dans la mesure où ils diffèrent en ce qui concerne leur nature, destination, méthode d’utilisation, fabricants, canaux de distribution et points de vente. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. L’opposante fait valoir que les livres biographiques sur les stylistes de mode sont complémentaires aux vêtements de la marque antérieure. La division d’opposition ne partage pas cet avis. En effet, il n’existe pas de lien étroit entre ces produits en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise.

Produits contestés dans la classe 18

Les fouets de la demande sont des instruments utilisés pour conduire des animaux et la sellerie désigne le harnachement ou l’équipement avec lequel les bêtes de trait tirent un véhicule ou un matériel, ainsi que les équipements utilisés pour monter les chevaux, tels que les selles et les harnais. La nature de ces produits est très différente de celle des produits de la marque antérieure compris dans les classes 3, 18 et 25. Ils répondent à des buts très différents (les produits de la demande sont des aides pour maîtriser et/ou monter des animaux alors que les produits de la marque antérieure parfument le corps, sont destinés aux soins du corps, à la toilette, à la beauté; sont des produits de maroquinerie destinés au transport d’objets ou servent à vêtir le corps humain). Ces produits ne partagent pas les mêmes points de vente et il est très peu probable qu’ils soient fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Dès lors, il convient de conclure que les produits de la demande sont différents des produits de la marque antérieure.

Produits contestés dans la classe 20

Les produits contestés sont des meubles, des miroirs et des cadres destinés à l’ameublement et à la décoration. Ils sont différents des produits de la marque antérieure dans la mesure où ils ne sont pas de même nature et ils diffèrent quant à leur destination, fabricants et points de vente. En outre, ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Même si, comme le fait valoir l’opposante, certains couturiers ou certains commerces de vêtements de mode peuvent vendre également, sous leurs marques, des articles pour la maison, ce n’est pas la règle et cela vaut uniquement pour quelques stylistes ou quelques marques de mode connus. Par conséquent, ces produits sont considérés comme différents.

  1. Conclusion 

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition.

Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle se fonde sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE car les produits ne sont manifestement pas identiques.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par les demandeurs aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser aux demandeurs sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Catherine MEDINA

Frédérique SULPICE

Begoña URIARTE VALIENTE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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