RUBY | Decision 2870981

DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 2 870 981
Paradise Motocycles SARL , 9 Avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France
(opposante), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris,
France (mandataire agréé).
c o n t r e
Studio Pilote Xiamen Technology Co LTD, société constituée et régie par les
lois de la République Populaire de Chine, Xian Yue Road Torch New Tech Area
Xian An, Xiamen City, Fujian Province, 361101, République Populaire de Chine
(demanderesse), représentée par Pontet Allano & Associés Selarl, Parc Les
Algorithmes - Bâtiment Platon, CS 70003 Saint Aubin, 91192 Gif-sur-Yvette, France
(mandataire agréé).
Le 03/01/2018, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 870 981 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
REMARQUE PRELIMINAIRE
A partir du 01/10/2017, le Règlement (CE) 207/2009 et le Règlement (CE)
2868/95 seront abrogés et remplacés par le Règlement (UE) 2017/1001 (texte
codifié), le Règlement délégué et le Règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sujet à
certaines dispositions transitoires. Toutes références aux RMUE, RDMUE et REMUE
incluses dans cette décision devront être comprises comme faisant référence aux
Règlements actuellement en vigueur, sauf stipulation contraire.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne « RUBY » 16 226 235, à savoir
contre certains des produits compris dans les classes 9 et 18, et tous les produits
compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international
« RUBY » 896 407A désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, le Danemark,
l’Espagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède, sur la
base des produits compris dans les classes 9 et 25. L’opposante a invoqué l’article 8,
paragraphe 1, points a) et b) du RMUE.
FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE (dans la version en vigueur au
moment de l’ouverture de la phase contradictoire, devenu l’article 95, paragraphe 1,
du RMUE), au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;
toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus
Décision sur l’opposition n° B 2 870 981 page: 2 de 3
d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes
présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante
n’a pas produit de preuve appropriée.
Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE (dans la version en vigueur
au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), l’Office donne à l’opposant
l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son
opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà
présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE (dans la version en vigueur
au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), au cours du délai visé ci avant,
l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue
de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des
éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une
marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat
d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de
renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai
visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document
équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a
été déposée (règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMUE dans la version
en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire).
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était pas accompagné d’éléments de preuve
concernant la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
En date du 02/06/2017, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à
compter de la fin du délai de réflexion pour produire les éléments de preuve précités.
Ce délai est arrivé à expiration le 07/10/2017.
L’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve à l'appui de la marque antérieure.
Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE (dans la version en vigueur
au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), si, avant l’expiration du délai
visé à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE (dans la version en vigueur au moment
de l’ouverture de la phase contradictoire), l’opposante ne prouve pas l’existence, la
validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit
antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme
non fondée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée.
Décision sur l’opposition n° B 2 870 981 page: 3 de 3
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une
procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la
demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1,
point c, sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphe 3 et règle 94,
paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais
à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est
fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Marianna KONDAS
Julie, Marie-charlotte
HAMEL
Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut
former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours
doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du
jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de
procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du
recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette
même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe
de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une
décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à l’article 109,
paragraphe 8, du REMUE (ancienne règle 94, paragraphe 4, du REMUE, en vigueur
avant le 01/10/2017), la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la
notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement
de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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