DIVISION D’ANNULATION




ANNULATION Nº 36 738 C (NULLITÉ)


Association des Descendants de Gustave Eiffel, 3, villa Dupont, 75116 Paris, France,

Alain Couperie Eiffel, 68, rue Michel Ange, 75016 Paris, France et Delphine Berthelot Eiffel, 28, avenue de l'Observatoire, 75014 Paris, France (demanderesses), représentées par Dauzier & Chappuis, 12 Boulevard Raspail, 75007 Paris, France (représentant professionnel)


c o n t r e


Philippe Couperie-Eiffel, Praceta san Pedro n°50, 2765 Areia Cascais, Portugal (titulaire de la marque de l’Union européenne), représenté par Sarrut Avocats, 46 rue Spontini, 75116 Paris, France (représentant professionnel).


Le 12/08/2020, la division d’annulation rend la présente



DÉCISION


1. Il est fait droit à la demande en nullité.


2. La marque de l’Union européenne nº 6 624 324 est déclarée nulle dans son intégralité.


3. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.


MOTIFS


Les demanderesses ont déposé une demande en nullité contre tous les produits et services de la marque de l’Union européenne (figurative)  nº 6 624 324 en classes 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 38, 39, 42 et 43. La demande se fonde sur la protection du nom patronymique EIFFEL en droit français. Les demanderesses invoquent l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE.



RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES


Les demanderesses mentionnent qu’il existe une Association loi 1901 des Descendants de Gustave Eiffel (ADGE) fondée en 1995 afin de défendre l’image et le patronyme de Gustave Eiffel contre les utilisations abusives dont il peut faire l’objet (pièce 1). C’est tant de sa composition que de ses attributions que l’ADGE tire sa légitimité pour toute action concernant la protection de la mémoire et du nom de Gustave EIFFEL.


Les demanderesses, personnes physiques, affirment qu’elles sont descendantes de Gustave Eiffel (pièces 2 et 3). Elles mentionnent que d’après l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle français (ci-après CPI):


« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique ».


La marque contestée reprenant le nom patronymique de leur aïeul à l’identique, porte atteinte à leurs droits antérieurs.


Les demanderesses mentionnent ensuite un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux (pièces 4 à 6) dans un litige opposant entre autres les mêmes parties et faisant droit aux demandes de l’ADGE ainsi que certains de ses membres pris individuellement dont deux sont parties à la présente action. La décision a conduit à l’annulation des marques françaises du titulaire comportant le patronyme EIFFEL seul ou avec d’autres éléments.


À l’appui de leurs observations, les demanderesses ont déposé les éléments de preuve suivants:


  • Pièce 1: Statuts de l'ADGE

  • Pièce 2: Acte de naissance d'Alain COUPERIE EIFFEL comprenant la mention du décret du 05/04/1994

  • Pièce 3 : Décret du 04/05/2009 relatif au changement de nom de Delphine BERTHELOT EIFFEL

  • Pièce 4 : Arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 20/11/2018

  • Pièce 5 : Communiqué de presse de I’ADGE relatif à l'arrêt de la Cour d'appel de

  • Bordeaux du 20/11/2018

  • Pièce 6 : Article du site spécialisé Légipresse relatif à l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 20/11/2018


Le titulaire de la marque de l’Union européenne affirme qu’il est le descendant direct du célèbre ingénieur et architecte français Gustave Eiffel et qu’il défend le nom « Eiffel » tant sur le plan juridique que commercial. Il a déposé en 1991 une marque française Gustave Eiffel (pièce 1) dans les 45 classes de la classification. Il a également été à l’origine de la fondation de l’ADGE, créée en 1995. Il a recherché divers partenaires commerciaux pour remplir l’obligation d’usage de la marque française enregistrée en 1993 (pièce 2 : café Eiffel à l’aéroport Charles de Gaulle, montre de luxe ou bijoux Eiffel, champagne Eiffel).


Le titulaire évoque également le fait que le groupe français de BTP « Eiffage » qui tenta dès 2005 de faire enregistrer la marque communautaire « EIFFEL » a attaqué sa marque française en déchéance pour non usage en 2006 (pièce 3). Suite à une longue bataille judicaire, la Cour d’Appel de Bordeaux a rendu le 16/05/2011 un arrêt aux termes duquel il est fait interdiction à la «Compagnie Française Eiffel Construction Métallique (CFECM)» d’utiliser le nom « Eiffel » sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de marque (pièce 4).


Le titulaire mentionne également qu’en 2007, l’ADGE lui écrivit en l’enjoignant de « défendre le droit moral inaliénable de notre illustre aïeul et l’utilisation de son nom et de son image sans notre autorisation préalable » (pièce 5). Cependant, en 2011, l’ADGE lui intenta un procès visant à faire annuler ses marques françaises déposées entre 1991 et 2011 ainsi qu’à faire annuler les contrats de licences y relatifs se plaignant « d’une exploitation abusive de l’image et du nom de Gustave Eiffel » (pièce 4). Dans un arrêt rendu le 20/11/2018 (pièce 4), la Cour d'Appel de Bordeaux a annulé les marques françaises du titulaire. Cet arrêt a immédiatement fait l’objet d'un pourvoi en Cassation (pièce 6).


D’après le titulaire, il ressort de cette chronologie que l'ADGE a connaissance, depuis de nombreuses années, de l'usage de ses marques en France et les produits et services couverts par la marque de l’UE attaquée sont couverts par les marques françaises. Par conséquent, en vertu de l’article 61 du RMUE, il y a forclusion par tolérance. Le titulaire mentionne ensuite que, quoi qu’il en soit, il aurait la possibilité de transformer sa marque de l’UE en marques nationales dans les états autres que la France où les motifs de nullité relative ne s’appliqueraient pas. Le titulaire considère enfin que les demanderesses n’ont pas d’intérêt à agir étant donné que le titulaire est également descendant de Gustave Eiffel, membre de l’ADGE, porteur du nom et qu’il n’a pas déposé la marque contestée de mauvaise foi.


En réponse aux arguments du titulaire, les demanderesses considèrent que le titulaire est loin d’être le seul descendant de Gustave Eiffel et l’ADGE, active depuis 1995, a pour objet de promouvoir la mémoire de l’ancêtre commun. Le dépôt de marques par le titulaire résulte bien d’une intention d’exploitation commerciale du nom de sa part et non d’un contrôle de son exploitation (pièces 4 et 7 relatives aux conclusions du Tribunal de Grande Instance (TGI) et de la Cour d’Appel).


Les demanderesses considèrent qu’il ne peut y avoir forclusion dans la mesure où la marque contestée à été déposée de mauvaise foi. Tout dépôt de marques était en effet conditionné à l'accord préalable de I'ADGE, ainsi que le titulaire s'y était engagé, comme le rappelle la Cour d'appel (pièce 4) :

« S'agissant en revanche des quatre marques déposées postérieurement à la création de l'ADGE (…), il résulte de l'engagement rappelé ci-dessus du 14 octobre 1995 que M. Philippe COUPERIE EIFFEL ne pouvait déposer de nouvelles marques alors même qu'il avait renoncé à exploiter les classes autres que 33 de la marque déposée le 27 mai 1991 dans les classes 1 à 42.


Tel était d'ailleurs le sens de sa déclaration relatée par le compte-rendu de l'assemblée générale de 1996 (…) ainsi que le sens de sa lettre du 16 décembre 1997 précitée par laquelle Monsieur Philippe COUPERIE EIFFEL [confirme] que « je renonce à utiliser le patronyme Gustave Eiffel en tant que marque commerciale comme je m’y suis engagé devant l'association ».


Il en résulte que ces dépôts (…) ont été fait sciemment et frauduleusement par Philipe COUPERIE EIFFEL qui savait ne pouvoir obtenir d'autorisation en application de son engagement de 1995 ( .. ) ».


Les demanderesses rappellent ensuite que le Tribunal de première instance comme la Cour d'appel ont écarté ce moyen de forclusion déjà invoqué par Philippe COUPERIE EIFFEL pour s'opposer à la demande de nullité des marques françaises.


La Cour relève ainsi :

« Il ressort en effet que l'ADGE a dès sa création été vigilante à l'utilisation par M. Philippe COUPERIE EIFFEL de sa marque initiale en 1991 d’où la délibération du 14 octobre 1995, et pour la suite M. Philippe COUPERIE EIFFEL ne justifie pas qu’il l'ait informée du dépôt des marques postérieures à l'autorisation circonscrite, limitée et conditionnelle de 1995 (…) de la sorte ces dépôts en 2000 et 2007 ne peuvent à l’évidence être considérés comme avant été fait de bonne foi au regard de la préoccupation de l'ADGE dès sa création (…) et par la voix de ses membres descendants de Gustave EIFFEL à l'égard de l'usage du nom et de l'image de Gustave EIFFEL ».


Les demanderesses considèrent ensuite qu’en ce qui concerne la transformation de la marque, elle n’est pas possible dans la mesure où les conséquences de l’application de l’article 60, paragraphe 2 du RMUE s’étendent à toute l’Union européenne et pas seulement au territoire français.


Sur l’intérêt à agir, le titulaire ne dispose pas d’autant de droit que les demanderesses dans la mesure où il a pris un engagement unilatéral auprès de l’ADGE visant à restreindre l’utilisation de marques liées aux attributs de la personnalité de Gustave EIFFEL.


A l’appui de ces dernières observations, les demanderesses ont déposé en pièce 7 le jugement du TGI de Bordeaux mentionné.


Dans sa dernière réplique, le titulaire mentionne qu’il a déposé de nouvelles marques postérieurement à 1995 en raison d’agissement de tiers et de la demande de la part de l’ADGE en 2007 de défendre les droits liés au patronyme et à la réputation d‘Eiffel. La demande de MUE déposée en 2008 est donc inattaquable et il y a forclusion par tolérance. Le titulaire réitère ensuite ses remarques relatives à la possible transformation de la marque attaquée.



CAUSES DE NULLITE RELATIVE – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 2, du RMUE- AUTRES DROITS ANTERIEURS : DROIT AU NOM PATRONYMIQUE SUR LE FONDEMENT DU DROIT FRANÇAIS


RESUME DES FAITS PERTINENTS


  • 1991 à 2011 : dépôt de cinq marques françaises par le titulaire comportant le patronyme EIFFEL seul ou associé à d’autres éléments.

  • 1994 : Le titulaire, arrière-arrière-petit-fils de Gustave Eiffel, a acquis par décret d’adjoindre le patronyme Eiffel à son nom.

  • 1995 : Fondation de l’Association Gustave Eiffel, dénommée par la suite Association des descendants de Gustave Eiffel (ADGE), association sans but lucratif composée d’une partie des descendants de Gustave Eiffel y compris le titulaire qui en a été le vice-président de 1995 à mars 2008.

  • 1995 : Le titulaire a bénéficié à titre exceptionnel d’une autorisation d’utiliser sa marque française de 1991 pour du vin en classe 33.

  • 2007 : L’ADGE enjoint le titulaire de « défendre le droit moral inaliénable de notre illustre aïeul et l’utilisation de son nom et de son image sans notre autorisation préalable ».

  • 30/01/2008 : Dépôt de la MUE contestée.

  • 2010 : Le titulaire cesse d’être membre de l’ADGE.

  • 2011 : La Cour d’Appel de Bordeaux rend un arrêt aux termes duquel il est fait interdiction à la «Compagnie Française Eiffel Construction Métallique (CFECM)» d’utiliser le nom « Eiffel » sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de marque.

  • 2011 : L’ADGE et des descendants de Gustave Eiffel (dont les deux demandeurs à la présente affaire) assignent le titulaire en justice en France.

  • 25/01/2013 : Enregistrement de la MUE contestée.

  • 2015 : Le TGI de Bordeaux a annulé les 5 marques contestées en considérant que l’usage du nom Eiffel est de nature à prêter confusion et le dépôt de ces marques sans autorisation des autres porteurs du nom fait encourir leur nullité.

  • 2018 : La Cour d’Appel de Bordeaux distingue entre la demande de l’ADGE et celle des descendants. L’association ne peut se prévaloir de la nullité des seules marques déposées après 1995, date de sa création. Le titulaire (défendeur dans l’affaire en France) ne pouvait déposer de nouvelles marques alors même qu’il avait renoncé à exploiter la marque de 1991 pour des produits ou services autres que du vin en classe 33.

  • 2019 : Pourvoi en Cassation contre cette décision.


FORCLUSION PAR TOLERANCE


En vertu de l’article 61, paragraphes 1 et 2, du RMUE, lorsque la titulaire d’une marque ou d’un signe antérieur a toléré l’usage d’une MUE postérieure sur le territoire sur lequel la marque ou le signe antérieur était protégé pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, elle n’a plus le droit, sur la base de cette marque ou de ce signe antérieur, d’introduire une demande en nullité contre la MUE postérieure, à moins que le dépôt de la marque postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.


La marque contestée à été déposée le 30/01/2008 et enregistrée le 25/01/2013 et la présente action a été déposée le 16/07/2019. Par conséquent plus de 5 ans se sont bien écoulés entre l’enregistrement de la marque contestée et la présente demande en annulation.


L’article 61 du RMUE vise à pénaliser les titulaires de marques antérieures qui ont toléré, pendant une période ininterrompue de cinq ans, l’usage d’une MUE ultérieure alors qu’ils avaient connaissance dudit usage, en leur interdisant de présenter une demande en nullité de ladite marque qui pourra, en conséquence, coexister avec la marque antérieure (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).


La charge de la preuve impose au titulaire de la MUE attaquée de démontrer que:


la MUE contestée a été utilisée dans l’UE (ou dans l’État membre dans lequel la marque antérieure est protégée) pendant au moins cinq années consécutives;

les demanderesses en nullité avaient effectivement connaissance de cet usage (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / .... VERLEIHT FLÜGEL et al, EU:T:2018:641, § 34-35);

bien que les demanderesses en nullité auraient pu mettre un terme à l’usage, elles sont néanmoins restées passives (22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Cela ne s’applique pas lorsque les parties entretenaient une relation de licence ou de distribution, de sorte que les demanderesses en nullité ne pouvaient légalement s’opposer à l’usage du signe.


Les trois conditions doivent être satisfaites. Le cas échéant, la limitation associée à la forclusion par tolérance ne s’appliquera qu’aux produits ou services contestés pour lesquels la MUE ultérieure a été utilisée.


Dans le cas d’une forclusion par tolérance, la période de limitation débute à compter du moment où le titulaire de la marque antérieure prend connaissance de l’usage de la MUE postérieure. Cette date ne peut qu’être postérieure à celle de l’enregistrement de la MUE contestée, moment à partir duquel le droit sur la MUE est acquis et ladite marque sera utilisée en tant que marque enregistrée sur le marché, son utilisation pouvant donc être connue des tiers. C’est à ce moment que le titulaire de la marque antérieure est en droit de ne pas tolérer son usage et, partant, de s’y opposer ou de demander à ce que la marque postérieure soit déclarée nulle (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, C-381/12 P, B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56; 04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al, EU:T:2018:641, § 32-33).


En l’espèce, le titulaire de la MUE affirme que les demanderesses ont toléré l’usage de la MUE contestée (et de ses marques françaises) pendant plus de cinq ans à compter de 2011, date à laquelle elles lui ont intenté un procès contre ses marques françaises.


La division d’annulation estime que cette allégation est manifestement infondée. Le titulaire de la MUE n’a pas en particulier prouvé que les demanderesses avaient connaissance ou devaient avoir connaissance de l’usage de la MUE contestée dans la mesure où il semble que celle-ci n’est pas utilisée ou tout du moins aucune preuve d’usage pertinente n’a été versée au dossier. Le fait qu’en 2011 les demanderesses avaient connaissance du dépôt de la marque de l’UE attaquée n’est pas suffisant. Il s’agit de tolérance vis à vis de l’usage et non de connaissance du dépôt. Le titulaire ne peut considérer que l’usage antérieur à 2013 d’une de ses marques françaises pour certains produits et services équivaut à un usage de la marque de l’UE qui de surcroit ne peut qu’être que postérieur à cette date. En d’autres termes, même si un usage ancien de la part du titulaire est mentionné dans les décisions françaises pour du vin en classe 33, il n’est pas établi si à compter de 2013 cet usage a continué en France (territoire pertinent même pour une marque UE). Le titulaire mentionne également un usage pour d’autres produits et services (voir pièce 2 : café Eiffel à l’aéroport Charles de Gaulle, montre de luxe ou bijoux Eiffel, champagne Eiffel) mais ces preuves ne sont manifestement pas pertinentes en particulier parce qu’elles ne sont pas datées, leurs dates sont illisibles ou elles sont datées par le titulaire mais leur provenance n’est pas indiquée. Le titulaire n’a pas produit de contrats de licences ou de factures relatives à l’usage de sa marque de l’Union européenne postérieure au 25/01/2013 et il n’est pas possible d’en déduire que cette marque a été utilisée ne serait-ce que pour quelques produits ou services. Les demanderesses n’ont par conséquent pas pu tolérer un usage si celui-ci n’a pas pu être prouvé.


Par conséquent, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la mauvaise foi éventuelle du titulaire à l’instar des décisions françaises puisqu’il est considéré qu’il n’a pas prouvé qu’il y avait forclusion par tolérance en l’espèce.



DROIT AU NOM PATRONYMIQUE SUR LE FONDEMENT DU DROIT FRANÇAIS


Selon l'article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE, la marque de l’Union est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur, et notamment d’un droit au nom, selon le droit de l’Union ou le droit national qui en régit la protection.


En l’espèce il ressort des écritures des demanderesses en annulation que leur demande est fondée sur les dispositions du droit français afférentes à la protection du patronyme EIFFEL.


Le seul droit cité par les demanderesses dans leurs observations est le droit français et les arguments développés se rapportent également à ce seul droit.



La preuve du droit français


On rappellera tout d’abord qu’il incombe aux demanderesses en annulation de fournir la preuve de l’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection du droit antérieur (19/04/2018, C–478/16P, GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) / GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.), EU:C:2018:268, § 40).


S’agissant du rôle des demanderesses en annulation, la Cour a jugé qu’il incombe au demandeur en annulation de présenter à l’Office non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une MUE en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation (27/03/2014, C 530/12 P, Mano, EU:C:2014:186, § 34).

A ce titre, les demanderesses en annulation ont indiqué les éléments suivants:


Les demanderesses ont qualité à agir car les personnes physiques sont descendantes de Gustave Eiffel (pièces 2 et 3) et ADGE défend l’image et le patronyme de Gustave Eiffel contre les utilisations abusives dont il peut faire l’objet (pièce 1).


En droit français, le droit au nom est une composante des droits de la personnalité. La protection du nom patronymique est notamment consacrée à l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image».


Ces informations sont suffisantes aux fins de preuve quant à la protection du nom patronymique en droit français.


En résumé, le dépôt à titre de marque, et l’usage, d’un signe constitué d’un nom patronymique, sans l’accord du titulaire de ce nom, est interdit en droit français.


SUR LE DROIT AU NOM


Intérêt à agir


La division d’annulation considère que les parties peuvent toutes revendiquer en principe le droit au nom EIFFEL dans la mesure où les personnes physiques sont descendantes de Gustave Eiffel alors que la personne morale ADGE représente une partie de ces descendants et a pour but la défense du nom de leur célèbre ancêtre commun.


La question centrale est plutôt de savoir si par le dépôt de la marque contestée, le titulaire visait, comme il le soutient, à défendre le droit de la personnalité de son ancêtre ou si comme le soutient l’ADGE et deux de ses membres, le titulaire visait d’autres buts commerciaux non-compatibles avec la défense du nom de leur ancêtre et contraires aux règles établies par l’association pour la défense de ces droits. En d’autres termes, il s’agit de savoir si le droit au nom EIFFEL tel que revendiqué par l’ADGE peut s’opposer au droit du titulaire de déposer la MUE attaquée sans le consentement de l’Association.


Les juges français de seconde instance ont considéré qu’en déposant des marques françaises comportant toutes le patronyme EIFFEL (avec ou sans éléments additionnels), le titulaire avait violé les droits de personnalité des descendants ainsi que le droit de l’ADGE. Bien que cette décision ne soit pas définitive (voir pièce 6 du titulaire), la division d’annulation considère que les éléments du dossier permettent de considérer que la marque attaquée qui couvre 22 classes de produits et services, déposée en 2008 sans l’accord de l’ADGE alors que le titulaire en était encore membre, viole le droit au nom de Gustave Eiffel.


Le titulaire n’a pas non plus pu démontrer en quoi le dépôt de cette marque au niveau européen et pour 22 classes visait à protéger le droit au nom de son ancêtre. Comme défendu par les demanderesses, le dépôt de marques par le titulaire résulte bien d’une intention d’exploitation commerciale du nom de sa part et non du seul contrôle de son exploitation. Le fait que le titulaire ait pu engager des actions pour protéger ses marques contre des attaques de la part de tiers (voir le procès qu’il a gagné en 2011 contre la Compagnie Française Eiffel Construction Métallique) ne vient pas contredire cette affirmation. Le fait qu’il ait pu également organiser des évènements ou créer des publications en mémoire de son illustre ancêtre non plus.


Transformation


La transformation consiste à convertir une MUE en une ou plusieurs demandes nationales. Ses principales caractéristiques sont définies par les articles 139 à 141 du RMUE et par les articles 22 et 23 du REMUE. Si une MUE cesse d’exister, elle peut, en fonction de la raison particulière de cette cessation, être transformée en marques valides dans certains États membres.


Le droit au nom invoqué par les demanderesses dans la présente affaire est un droit de la personnalité protégé en vertu du droit français. Tous les États membres ne protègent pas le droit au nom ou à l’image d’une personne. L’étendue exacte de la protection découle du droit national. La territorialité du droit est le principe selon lequel le champ d'application d'une règle est limitée à un espace territorial.


La réponse à la question de la possible transformation de la marque contestée en dehors du territoire français est débattue par les parties. Elle reste cependant théorique puisque le titulaire n’a pas déposé de demande en transformation de sa marque de l’UE.


Si la marque annulée consiste en un nom notoirement connu, comme en l’espèce le nom EIFFEL qui a donné son nom à la Tour Eiffel, étant un des monuments les plus connus au monde, on peut se demander si le droit au nom se limite au seul territoire français ou s’il doit s’appliquer dans le reste de l’Union européenne. La division d’annulation remarque cependant que les demanderesses n’ont pas démontré sur quel fondement juridique les conséquences de l’application de l’article 60, paragraphe 2 du RMUE pourraient s’étendre à toute l’Union européenne et pas seulement au territoire français.


En principe, lorsqu’une MUE a été refusée à la suite d’une annulation fondée sur un droit national antérieur dans un État membre spécifique, la transformation sera refusée à l’égard de cet État membre mais elle peut être demandée à l’égard des autres États membres. La situation est différente si la marque est refusée sur base d’un motif absolu applicable à toute l’Union européenne telle que la mauvaise foi. Dans le cas présent, les demanderesses ont fondé exclusivement leur demande sur un motif relatif.


FRAIS


En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.


Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.


En vertu de l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer aux demanderesses sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.



La division d’annulation



Richard BIANCHI

Jessica LEWIS

Oana-Alina STURZA



Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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