DIVISION D’ANNULATION




ANNULATION N° 11115 C (NULLITÉ)


Plateforme Radio, 22 rue Bayard, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Promark, 62 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France, (représentant professionnel)

c o n t r e


The Directv Group, Inc., 2230 East Imperial Highway, El Segundo, 90245, Californie, Etats-Unis d’Amérique, (titulaire de la marque de l’Union européenne) représentée par De Gaulle Fleurance & Associés 9, rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris, France, (représentant professionnel)



Le 02/09/2016, la division d'annulation rend la présente



DÉCISION



1. Il est fait droit à la demande en nullité.


2. La marque de l’Union européenne n° 9 278 921 est déclarée nulle pour tous les produits et services contestés, à savoir:


Classe 9 : Équipement de télécommunications; Équipements de télécommunications, à savoir, récepteurs, modules de récepteur, boîtiers décodeurs, antennes paraboliques, télécommandes, dispositifs d'affichage vidéo, postes de télévision et moniteurs vidéo, antennes, modems, matériel informatique et logiciels de commande destinés aux produits précités; Équipements de télécommunications, à savoir, boîtiers décodeurs et magnétoscopes numériques; Matériel d'installation essentiellement composé de câbles, cordons téléphoniques, attaches de câbles, attache-câbles, fils de garde, adaptateurs téléphoniques, et pièces des produits précités, et accessoires, à savoir prises téléphoniques, montants de cheminée et parasurtenseurs; Logiciels pour produits de télécommunications; Dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour la réception, la lecture et la transmission de musique, contenu audio, contenu visuel, textes, signaux, informations et logiciels destinés aux produits précités; Logiciels destinés à l'accès à et à la visualisation de guides de programmes télévisés interactifs sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques; Logiciels pour la programmation à distance de dispositifs audio et vidéo sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques; Logiciels pour la reproduction, le traitement et la lecture en transit de contenu audio, vidéo et multimédia; Logiciels et programmes informatiques pour la distribution à, et l'utilisation par, des téléspectateurs d'une chaîne de télévision numérique pour la visualisation et l'achat de produits et services; Logiciels de jeux d´ordinateurs; Programmes informatiques pour la télévision interactive et les jeux interactifs; Cartes de crédit; Cartes de fidélité; Publications électroniques (téléchargeables), y compris publications, magazines et lettres d'information électroniques; Publications en ligne, y compris journaux, magazines (périodiques).


Classe 38 : Télécommunications; Services de télédiffusion par satellite; Diffusion par le biais d'un réseau informatique mondial; Services de transmission à la carte; Services de transmission vidéo à la demande; Lecture en transit et lecture en transit en direct de contenu audio et vidéo; Fourniture et traitement d'un accès interactif à des informations sur un réseau de communications électroniques; Services de courrier électronique; Délivrance de messages par transmission électronique; Transmission électronique de données sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques; Fourniture d'accès à des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de télécommunications pour la transmission ou la réception de données; Diffusion et/ou transmission par satellite, câble, ligne d'abonné numérique et large bande de contenu audio et/ou audiovisuel; Services de télécommunications consacrés à la vente au détail de produits et services par le biais de communications interactives avec des clients; Services télévisés interactifs, à savoir services de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission; Services interactifs pour téléspectateurs, y compris ceux regardant des programmes sur des téléphones mobiles et PC, à savoir services de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission; Services de communications à domicile y compris télévision numérique par satellite, internet à haut débit et téléphonie; Communication par réseaux à fibre optique; Communication par terminaux d'ordinateurs; Informations en matière de télécommunications; Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; Transmission par satellite; Télévision par câble; Location et crédit-bail d'appareils de communication; Fourniture d'accès à des applications informatiques visualisables tout en regardant des programmes télévisés à des fins récréatives; Fourniture d'accès à des applications informatiques de tiers visualisables tout en regardant des programmes télévisés à des fins récréatives; Fourniture d'accès à et d'utilisation d'applications informatiques visualisables tout en regardant des programmes télévisés; Services de divertissement, à savoir, fourniture d'accès à et d'utilisation d'applications informatiques de tiers visualisables tout en regardant des programmes télévisés; Fourniture d'une fonction permettant de partager et de visualiser des fichiers audio, des fichiers vidéo, des photographies, des images et d'autres contenus multimédias entre ordinateurs, boîtiers décodeurs et autres dispositifs audiovisuels à des fins récréatives; Services par câble, sur l'internet et par voie de télécommunications, à savoir, fourniture de services de télécommunications pour les entrepreneurs et les propriétaires de résidences.


Classe 41 : Production de logiciels de divertissement multimédia; Programmation de télévision; Production de télévision; Programmes sur un réseau informatique; Programmes à la carte; Programmes de vidéo à la demande; Services de divertissement, à savoir, fourniture de musique et d'informations préenregistrées dans le domaine de la musique; Fourniture de bases de données informatiques interactives en ligne proposant des listes de programmes télévisés, des horaires et des informations connexes; Fourniture de bases de données informatiques interactives en ligne dans le domaine du divertissement, à savoir, de la télévision, des films cinématographiques et d'autres images numériques, du contenu audio, du contenu vidéo et d'autres contenus multimédias; Services de divertissement, à savoir, services de jeux informatiques en ligne; Service de jeux informatiques accessibles sur réseau par les utilisateurs; Services de divertissement, à savoir, fourniture de chaînes télévisées interactives proposant des images multiples à partir de programmes télévisés diffusés simultanément; Services de divertissement, à savoir, fonction interactive fournissant de l'actualité générale et locale et des informations sur des zones géographiques spécifiques; Services de divertissement, à savoir, fonction interactive fournissant des classements de programmes géographiques, catégoriques, en temps réel; Services de divertissement, à savoir, chaîne interactive fournissant des informations générales sur un service de télévision par satellite, des équipements et du matériel pour la télévision par satellite, des programmes, du contenu audio, du contenu visuel et d'autres contenus multimédias diffusés par le biais de la télévision par satellite; Publications en ligne proposant des informations générales liées au divertissement, à savoir, à la télévision, aux films cinématographiques et à d'autres contenus multimédias; Lettres d'information en ligne proposant des informations générales liées aux services de télécommunications par satellite et au matériel de télécommunications par satellite; Divertissement télévisé; Informations en matière de divertissement; Fourniture de jeux informatiques par transmission satellitaire.


Classe 42 : Fourniture d'utilisation d'applications informatiques visualisables tout en regardant des programmes télévisés à des fins récréatives; Fourniture d'utilisation d'applications informatiques de tiers visualisables tout en regardant des programmes télévisés à des fins récréatives.


3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir:


Classe 16: Présentoirs au sol en carton pour la commercialisation de produits, manuels d'instruction à utiliser avec des équipements et services de télécommunications, magazines, brochures, lettres d'information, et guides de programmes imprimés dans le domaine des services de télécommunications; Papier à lettres; Classeurs; Affiches; Blocs notes; Stylos; Crayons; Carnets d'adresses; Carnets de rendez-vous; Signets de livres; Boîtes pour papeterie; Calendriers; Cartes pour cadeaux; Décalcomanies; Nécessaires de bureau; Agendas et journaux; Portefeuilles à usage professionnel; Autocollants pour pare-choc de voitures; Guides de programmation de télévisions.


Classe 25: Vêtements, à savoir, chemises, chemises de golf, vestes, vestes coupe-vent et imperméables, pulls molletonnés, tee-shirts, casquettes, chapeaux, tenues d'échauffement, sacs.


Classe 35: Services d'achat à domicile pour le compte de tiers, se rapportant à des produits de consommation dans les domaines des produits de soins, de beauté et d'hygiène personnelle, des produits pour animaux, à savoir des aliments, des accessoires de jeux, des accessoires de toilettage pour animaux de compagnie, des parfums et articles cosmétiques, des vêtements et accessoires de mode, des matières textiles, des articles de mercerie, des articles en cuir, de la joaillerie, des montres, des articles de lunetterie, des articles de décoration, à savoir des miroirs, des rideaux, des lampes, des tapis, des cadres, des meubles, des boîtes, des bougies et du linge de maison, de la vaisselle, du linge, de l'aménagement de la maison, à savoir, des accessoires de salle de bains, des accessoires électriques, des équipements pour la maison (intérieurs et extérieurs), à savoir des appareils électroménagers, des équipements multimédias et des équipements de jardin, des aliments, des articles de jardinage, du bricolage, à savoir des équipements de bricolage pour la maison, le divertissement et la récréation, à savoir des jeux multimédias, des jeux de plateau, des équipements de télécommunications, des articles de sport et des jeux, des voyages, à savoir des adaptateurs de voyage, des systèmes de positionnement mondial, des guides de voyage, des jeux de voyage, des fers à repasser de voyage et des sèche-cheveux de voyage, des mallettes "court séjour", des sacs de voyage, des lampes de voyage, des équipements photographiques, des films, des médias et de la publication, à savoir des DVD, des livres, des magazines, des équipements de télécommunications, de la musique, à savoir des disques compacts et de la musique téléchargeable, de la papeterie, des appareils ménagers, de l'audiovisuel, à savoir, des équipements multimédias, des équipements audio et vidéo, des appareils de télécommunications, des équipements téléphoniques (y compris mobiles), des équipements informatiques, des produits pour voitures et des articles en papier; Services d'un magasin de vente au détail en ligne de produits de consommation à savoir de vêtements, articles en papier et équipements de télécommunications; Services de publicité et de promotion; Services publicitaires, à savoir, préparation, placement et diffusion d'annonces publicitaires d'information et de promotion par le biais de programmes télévisés, par satellite, par le biais de la télévision interactive et sur des réseaux de communications électroniques en ligne; Diffusion de publicités pour le compte de tiers sur des réseaux de communications; Location d'espaces publicitaires; Services de fidélisation de la clientèle et services d'un club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Services de cartes de fidélité; Services d'études démographiques et concernant les consommateurs; Fourniture de services d'études de marchés et de recherches en matière de consommation et de conseils, à savoir, réalisation et analyse de sondages menés auprès de consommateurs et d'études en matière de publicité et de marchés; Collecte de données et fourniture de rapports et d'analyses relatifs aux habitudes et au comportement de visualisation et d'utilisation des consommateurs.


Classe 37 : Maintenance, réparation et installation d'équipements et de réseaux de communications; Mise à niveau et mise à jour de réseaux de communications; Services de montage et services de maintenance pour la télévision payante.


4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 150 EUR





MOTIFS


La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union Européenne n° 9 278 921 DIRECTV (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre une partie des produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:


Classe 9 : Équipement de télécommunications; Équipements de télécommunications, à savoir, récepteurs, modules de récepteur, boîtiers décodeurs, antennes paraboliques, télécommandes, dispositifs d'affichage vidéo, postes de télévision et moniteurs vidéo, antennes, modems, matériel informatique et logiciels de commande destinés aux produits précités; Équipements de télécommunications, à savoir, boîtiers décodeurs et magnétoscopes numériques; Matériel d'installation essentiellement composé de câbles, cordons téléphoniques, attaches de câbles, attache-câbles, fils de garde, adaptateurs téléphoniques, et pièces des produits précités, et accessoires, à savoir prises téléphoniques, montants de cheminée et parasurtenseurs; Logiciels pour produits de télécommunications; Dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour la réception, la lecture et la transmission de musique, contenu audio, contenu visuel, textes, signaux, informations et logiciels destinés aux produits précités; Logiciels destinés à l'accès à et à la visualisation de guides de programmes télévisés interactifs sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques; Logiciels pour la programmation à distance de dispositifs audio et vidéo sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques; Logiciels pour la reproduction, le traitement et la lecture en transit de contenu audio, vidéo et multimédia; Logiciels et programmes informatiques pour la distribution à, et l'utilisation par, des téléspectateurs d'une chaîne de télévision numérique pour la visualisation et l'achat de produits et services; Logiciels de jeux d´ordinateurs; Programmes informatiques pour la télévision interactive et les jeux interactifs; Cartes de crédit; Cartes de fidélité; Publications électroniques (téléchargeables), y compris publications, magazines et lettres d'information électroniques; Publications en ligne, y compris journaux, magazines (périodiques).


Classe 38 : Télécommunications; Services de télédiffusion par satellite; Diffusion par le biais d'un réseau informatique mondial; Services de transmission à la carte; Services de transmission vidéo à la demande; Lecture en transit et lecture en transit en direct de contenu audio et vidéo; Fourniture et traitement d'un accès interactif à des informations sur un réseau de communications électroniques; Services de courrier électronique; Délivrance de messages par transmission électronique; Transmission électronique de données sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques; Fourniture d'accès à des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de télécommunications pour la transmission ou la réception de données; Diffusion et/ou transmission par satellite, câble, ligne d'abonné numérique et large bande de contenu audio et/ou audiovisuel; Services de télécommunications consacrés à la vente au détail de produits et services par le biais de communications interactives avec des clients; Services télévisés interactifs, à savoir services de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission; Services interactifs pour téléspectateurs, y compris ceux regardant des programmes sur des téléphones mobiles et PC, à savoir services de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission; Services de communications à domicile y compris télévision numérique par satellite, internet à haut débit et téléphonie; Communication par réseaux à fibre optique; Communication par terminaux d'ordinateurs; Informations en matière de télécommunications; Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; Transmission par satellite; Télévision par câble; Location et crédit-bail d'appareils de communication; Fourniture d'accès à des applications informatiques visualisables tout en regardant des programmes télévisés à des fins récréatives; Fourniture d'accès à des applications informatiques de tiers visualisables tout en regardant des programmes télévisés à des fins récréatives; Fourniture d'accès à et d'utilisation d'applications informatiques visualisables tout en regardant des programmes télévisés; Services de divertissement, à savoir, fourniture d'accès à et d'utilisation d'applications informatiques de tiers visualisables tout en regardant des programmes télévisés; Fourniture d'une fonction permettant de partager et de visualiser des fichiers audio, des fichiers vidéo, des photographies, des images et d'autres contenus multimédias entre ordinateurs, boîtiers décodeurs et autres dispositifs audiovisuels à des fins récréatives; Services par câble, sur l'internet et par voie de télécommunications, à savoir, fourniture de services de télécommunications pour les entrepreneurs et les propriétaires de résidences.


Classe 41 : Production de logiciels de divertissement multimédia; Programmation de télévision; Production de télévision; Programmes sur un réseau informatique; Programmes à la carte; Programmes de vidéo à la demande; Services de divertissement, à savoir, fourniture de musique et d'informations préenregistrées dans le domaine de la musique; Fourniture de bases de données informatiques interactives en ligne proposant des listes de programmes télévisés, des horaires et des informations connexes; Fourniture de bases de données informatiques interactives en ligne dans le domaine du divertissement, à savoir, de la télévision, des films cinématographiques et d'autres images numériques, du contenu audio, du contenu vidéo et d'autres contenus multimédias; Services de divertissement, à savoir, services de jeux informatiques en ligne; Service de jeux informatiques accessibles sur réseau par les utilisateurs; Services de divertissement, à savoir, fourniture de chaînes télévisées interactives proposant des images multiples à partir de programmes télévisés diffusés simultanément; Services de divertissement, à savoir, fonction interactive fournissant de l'actualité générale et locale et des informations sur des zones géographiques spécifiques; Services de divertissement, à savoir, fonction interactive fournissant des classements de programmes géographiques, catégoriques, en temps réel; Services de divertissement, à savoir, chaîne interactive fournissant des informations générales sur un service de télévision par satellite, des équipements et du matériel pour la télévision par satellite, des programmes, du contenu audio, du contenu visuel et d'autres contenus multimédias diffusés par le biais de la télévision par satellite; Publications en ligne proposant des informations générales liées au divertissement, à savoir, à la télévision, aux films cinématographiques et à d'autres contenus multimédias; Lettres d'information en ligne proposant des informations générales liées aux services de télécommunications par satellite et au matériel de télécommunications par satellite; Divertissement télévisé; Informations en matière de divertissement; Fourniture de jeux informatiques par transmission satellitaire.


Classe 42 : Fourniture d'utilisation d'applications informatiques visualisables tout en regardant des programmes télévisés à des fins récréatives; Fourniture d'utilisation d'applications informatiques de tiers visualisables tout en regardant des programmes télévisés à des fins récréatives.


La demanderesse invoque l'article 52, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l'article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE.



RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES


La demanderesse affirme que l’Association Plateforme Radio est une association française regroupant les principaux groupes radiophoniques français tels que les groupes privés RTL, NextRadioTV, NRJ Group, Lagardère Active et le groupe public Radio France. Ces groupes radiophoniques se sont rassemblés afin de permettre au public de pouvoir écouter gratuitement l’ensemble de leurs radios via un service numérique. La société The Directv Group Inc. est une société américaine qui propose des services de télévision par satellite et commercialise certains produits associés. A cet égard, elle est titulaire de plusieurs marques déclinées autour de sa dénomination sociale, telles que la marque verbale communautaire DIRECTV n° 9 278 921, déposée le 28/07/2010 et enregistrée le 23/06/2011 en classes 9, 16, 25, 35, 37, 38, 41 et 42. Cette marque fait l’objet de la présente demande en nullité contre une partie des produits et services.


La marque contestée est une marque verbale, composée de l’élément DIRECTV écrit en lettres majuscules, droites et noires. Cet élément est susceptible d’être perçu comme étant la contraction des termes DIRECT et TV. C’est d’ailleurs ce que soutient la société The Direct Group Inc., elle-même, dans le cadre d’un litige actuellement pendant devant les juridictions françaises. En effet, ladite société a formé opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque française semi-figurative n°14 4 101 537, déposée par l’Association Plateforme Radio et affirme, à cette occasion, que « chacun des deux signes dans sa globalité est composé d’une combinaison entre le vocable DIRECT d’une part, et les vocables (…) ou TV d’autre part ». De même, la société The Direct Group souligne que « l’accolement de la lettre V en position finale après le terme DIRECT dans la marque antérieure, peut conduire le public à percevoir ce signe en deux temps, et à distinguer le signifiant DIRECT du signifiant TV, pouvant être assimilé à « télévision » ».


La demanderesse considère que la marque contestée se prononce naturellement DI-RECT-T-V. La contraction par la lettre T n’est alors plus du tout perceptible dans la mesure où le consommateur prononce ladite lettre non seulement à la fin du premier terme DIRECT, mais également au début du second terme TV. Elle soutient qu’il n’existe aucun écart perceptible entre le néologisme DIRECTV et la simple somme des éléments DIRECT et TV. Cette marque se décompose donc en deux éléments verbaux qui sont clairement descriptifs pour désigner et caractériser des produits et services relatifs au domaine de la télévision. Par ailleurs, elle considère que compte tenu des produits et services visés par le libellé, la marque DIRECTV est destinée tant au grand public qu’aux professionnels. La perception des termes DIRECT et TV doit être appréciée par rapport au consommateur anglophone et francophone de la Communauté, ce terme étant issu et couramment utilisé dans les langues anglaise et française.


La demanderesse ajoute que le caractère descriptif de la marque DIRECTV résulte de la définition et de la compréhension ordinaire des termes qui la composent, qui sont utilisés par la titulaire pour désigner et caractériser des produits et services relatifs au domaine de la télévision.


La demanderesse estime qu’en l’espèce, la marque contestée vise des produits et services relatifs au domaine de la télévision. Pris dans leur ensemble, les termes DIRECT et TV font immédiatement référence à des produits et services de télévision dont le mode de prestation s’effectue directement, c’est-à-dire sans recourir à un intermédiaire, ou bien encore à des produits et services permettant la diffusion ou la réception d’émissions télévisées en direct. Le public pertinent comprend donc l’association des mots DIRECT et TV, comme signifiant « télévision en direct » ou « accès direct à la télévision ».


De surcroît, elle précise que le caractère descriptif de l’ensemble DIRECTV est reconnu expressément par la titulaire dans la procédure d’opposition française, introduite devant l’INPI. Cette dernièrerelève dans ses écritures du 17 septembre 2014 (Annexe 1) que « le terme DIRECT sera ainsi compris et interprété comme «une action qui se fait sans intermédiaire, voire « en direct », c’est-à-dire que le champ, par opposition au différé dans le secteur audiovisuel. D’autre part l’accolement de la lettre V en position finale après le terme DIRECT dans la marque antérieure, peut conduire le public à percevoir ce signe en deux temps, et à distinguer le signifiant DIRECT du signifiant TV, pouvant être assimilé à « télévision » ». Ainsi, le consommateur établit-il nécessairement un lien immédiat et naturel entre cette signification et les produits et services de télévision désignés par la marque contestée DIRECTV n° 9 278 921. Compte tenu de la définition indiquée ci-dessus, la marque DIRECTV sera comprise du consommateur comme indiquant l’une des caractéristiques des produits et services désignés par le libellé. Dès lors, l’acronyme TV indique au consommateur la nature de ces produits et services, dont le mode de prestation est précisé par l’adjectif DIRECT auquel ledit acronyme est associé. L’élément DIRECT de la marque contestée, vient compléter l’acronyme TV, en informant le public que les appareils et autres services associés précités permettent de regarder des programmes visuels accessibles sans intermédiaire, en diffusion immédiate réalisée au fur et à mesure des prises de son ou de vue. Cette caractéristique est même précisée dans la rédaction de certains services (par exemple, « lecture en transit en direct de contenu audio et vidéo »). En plus de qualifier le mode de prestation des produits et services précités (à savoir en direct), le terme DIRECT renvoie à une notion de qualité de la prestation des produits et services désignés, réalisés sans intermédiaire. Pour s’en convaincre, il suffit d’analyser le site Internet sur lequel les produits et services de télévision sont commercialisés sous la dénomination DIRECTV. En effet, le site prévoit la possibilité pour le consommateur d’accéder directement à la télévision, et ceci sur tout type d’écran. Il résulte de ce qui précède que le terme DIRECTV désigne à la fois les produits et services en tant que tel, et des caractéristiques de ces produits et services. En conséquence, le rapport entre le signe contesté et les produits et services en cause est suffisamment direct, concret et compris sans autre réflexion. Dès lors, la marque DIRECTV doit être annulée sur le fondement de l’article 7.1 c) du Règlement.


Par ailleurs,la demanderesse considère quele seul fait que le terme TV soit combiné au terme DIRECT par la contraction de la lettre T, n’est pas suffisamment arbitraire ou fantaisiste pour conférer à la marque un caractère distinctif. En effet, le public pertinent perçoit la suite de lettres « T-V » comme l’abréviation du mot « télévision » et prononce automatiquement la marque contestée « DIRECT-T-V ». La marque est en réalité une combinaison, une somme, de deux éléments descriptifs : DIRECT et TV. Le néologisme est inexistant car il ne crée aucune impression qui soit suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments DIRECT et TV.


En conséquence, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la marque DIRECTV est dépourvue de caractère distinctif et doit donc être annulée, sur le fondement de l’article 7.1 (b) du Règlement. Il en est d’autant plus ainsi que le signe DIRECTV est constitué uniquement de mots qui définissent et caractérisent les produits et services en cause à savoir des produits et services relatifs au domaine de la télévision, et ne comporte aucun autre élément qui soit distinctif.


Ce signe est donc perçu par le public pertinent comme étant un message informatif en ce qu’il ne contient aucun élément arbitraire ou de fantaisie qui le rendrait distinctif.


Appliqué aux produits et services relatifs au domaine de la télévision, il n’est pas susceptible de les distinguer de ceux d’une autre entreprise, la fonction essentielle de la marque étant notamment de garantir l’identité d’origine du produit ou du service ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le signe contesté ne permettant pas au consommateur de distinguer les produits et services désignés de ceux des concurrents.


À l'appui de ses observations, la demanderesse a déposé les éléments de preuve suivants:

  • Annexe 1. Observations de la société The Direct Group en date du 17 septembre 2014

  • Annexe 2. Projet de décision du 2 février 2015 statuant sur l’opposition n° 14-4091

  • Annexe 3. Décision de l’INPI du 18 mars 2015 statuant sur l’opposition n° 14-4091

  • Annexe 4. Définition du dictionnaire Larousse en ligne du terme DIRECT

  • Annexe 5. Définition issue du site http://www.cnrtl.fr/definition/bhvf/direct, du terme DIRECT

  • Annexe 6. Définition du dictionnaire britannique Cambridge Dictionaries Online du terme DIRECT

  • Annexe 7. Définition du dictionnaire Larousse en ligne de l’acronyme TV

  • Annexe 8. Résultats de recherches effectuées sur Google portant sur les lettres T et V

  • Annexe 9. Recherche sur le site internet de la société The Directv Group

  • Annexe 10. Résultats de recherches effectuées sur Google portant sur les mots «définition télévision en direct ».


La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que tout écart de perception entre le signe et les produits et services visés est de nature à écarter le grief de caractère descriptif. La marque en cause dans son ensemble est composée du terme fantaisiste DIRECTV, lequel ne renvoie de manière immédiate à aucun produit ou service. En l’espèce, la marque contestée est constituée du signe DIRECTV, lequel forme un mot d’un seul tenant qui n’est doté d’aucune signification propre - puisqu’il s’agit d’un mot inventé - et ce, quelle que soit la langue de l’Union Européenne considérée. Pris dans son ensemble, ce terme fantaisiste est donc un néologisme, qui ne constitue en aucun cas la désignation usuelle dans le commerce des produits et services visés au dépôt. Le signe en cause ne saurait être perçu de manière nécessaire et immédiate comme l’association des termes DIRECT et TV. En effet, il y a lieu de relever qu’en raison de sa construction et de sa syntaxe très particulières, et notamment de l’utilisation tout à fait inhabituelle de la lettre « T », qui induit une pluralité de sens, la lecture du signe DIRECTV présente une ambigüité manifeste. Concrètement, ce signe peut ainsi être perçu et lu du consommateur de multiples manières, à savoir :

  • Soit comme la combinaison du terme DIRECT et de la lettre V ;

  • Soit comme la combinaison du syntagme DIREC et du terme TV ;

  • Soit comme un terme unique DIRECTV, lequel n’est doté d’aucune signification

  • particulière ;

  • Soit, en considérant que la lettre « T » joue le rôle pivot, comme la combinaison de deux termes distincts DIRECT et TV.


Ainsi, si le signe en cause est « susceptible d’être perçu » comme la contraction des termes DIRECT et TV, ne s’agit-il là que de l’une des nombreuses acceptions possibles de ce terme, qui peut être compris et prononcé de différentes manières, et non simplement DI-RECT-T-V. Au vu de ces différentes acceptions possibles, il est bien évidemment exclu que ne soit prise en compte, au titre de l’analyse de la distinctivité, que la seule interprétation du terme DIRECTV comme adjonction des termes DIRECT et TV, ainsi que le soutient la requérante. Cette acception ne saurait dès lors être « immédiatement perçue », ou encore adoptée « sans autre réflexion », et ce même pour la partie du public pertinent qui pourrait finalement aboutir à cette conclusion, condition pourtant exigée par les Directives d’examen de l’Office pour pouvoir considérer une marque comme descriptive.


Le terme DIRECT, même pris isolément, revêt un degré de distinctivité suffisant pour accéder à l’enregistrement. En effet, s’agissant plus particulièrement du terme DIRECT, même considéré de manière isolée ainsi que le suggère Plateforme Radio, il y a lieu de relever que celui-ci apparaît doté d’un pouvoir distinctif propre, dans la mesure où il peut tout à la fois désigner ce qui se fait « sans intermédiaire », ainsi que l’indique la requérante, mais également une action accomplie de manière rapide, sans détour ou obstacles, ou encore un message communiqué de manière franche et honnête (dans le contexte des médias par exemple). En tout état de cause, l’analyse des produits et services démontre qu’ils n’entretiennent aucun lien direct et immédiat avec le signe DIRECTV. En conclusion la marque n’est ni descriptive, ni distinctive car elle ne saurait être perçue comme un simple message informatif mais elle permet au contraire d’identifier l’origine commerciale des produits et services.


À l'appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé les éléments de preuve suivants:

  • Pièce n°1 : Observations de la société The Directv Group, Inc. devant l’INPI en date du 9 mars 2015 (procédure d’opposition OPP14-4091)

  • Pièce n°2 : Décision du 12/11/2002, R-1020/200-2, PRINTOOL

  • Pièce n°3 : Décision du 03/05/2001, 670042/1, AROMATONIC

  • Pièce n°4: OHMI, Décision du 27/09/2011, R 670/2010-2, PARAZEET

  • Pièce n°5: Décision de la Cour d’Appel de Paris, 04/06/2010, RG 09/i 3056, DIRECT VOYAGES et VOYAGES DIRECT

  • Pièce n°6: Extrait du dictionnaire Larousse en ligne: http://www.Iarousse.fr/dicanqlais/direct/25646#652121

  • Pièce n°7: Résultat de Ia recherche effectuée sur Google concernant le terme DIRECTV
    Pièce n°8: Observations de l’association Plateforme Radio devant I’INPI en date du 29/12/2014 (procédure d’opposition OPP14-4091)

  • Pièce n°9: Observations de l’association Plateforme Radio sur projet de décision de I’INPI E2015 (procédure d’opposition OPP14-4091)

  • Pièce n°10: Observations de l’association Plateforme Radio devant Ia Cour d’appel de Paris en date du 30/04/2015 (RG 15/07892)


La demanderesse réaffirme ses arguments précédents. En réponse à la titulaire de la marque DIRECTV qui conteste le fait que la marque puisse désigner l’espèce ou la destination des produits et services visés ci-dessus en classes 9, 38, 41 et 42, elle répond que contrairement à ce qu’affirme celle-ci, il est possible de regarder la télévision en direct à partir de différents terminaux comme les ordinateurs, tablettes, téléphones, iPod, consoles de jeu, etc. S’agissant de logiciels et de production de logiciels ensuite, elle remarque que ces « logiciels » sont tous spécifiquement reliés à l’audiovisuel et/ou à la télévision, la marque contestée indique donc bien l’une de leurs caractéristiques. Les services de télécommunication ont un lien direct avec des services de diffusion de programmes en direct. En effet, quoi qu’en dise la titulaire, ces services incluent nécessairement les services de diffusion en direct de programmes. C’est donc de parfaite mauvaise foi qu’il est soutenu le contraire. Enfin, quant aux services de divertissement liés à la télévision, ils sont indispensables à la diffusion de programmes de télévision en direct. En effet, de nombreuses émissions de télévision diffusées en direct s’accompagnent d’applications spécifiques comme des jeux, des systèmes de vote, des contenus multimédias spécifiques permettant de rendre ces programmes interactifs.


Nouvelles pièces communiquées le 18/01/2016

  • Annexe 11. Conclusions de la société The Directv Group en date du 24 décembre 2015

  • Annexe 12. Décision de l’EUIPO de rejet de la demande de marque communautaire PHYTORGANIC du 20/10/2009

  • Annexe 13. Résultats des recherches effectuées sur Google portant sur les termes « DIRECT et TV »


La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme qu’il est parfaitement constant que l’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée in abstracto. Il ne saurait dès lors être tenu compte, dans le cadre de cette appréciation, d’éléments extérieurs à l’enregistrement lui-même et, notamment, de son usage effectif. En conséquence, la manière dont est utilisée la marque en cause sur le site Internet de sa titulaire ne saurait revêtir aucun impact sur la présente procédure.


Pour les mêmes raisons, les recherches effectuées sur le moteur de recherche Google à partir des mots « définition télévision en direct » ne permettent pas de conclure au défaut de caractère distinctif du signe DIRECTV, puisqu’il s’agit d’éléments extrinsèques à l’enregistrement, donc inopérants, qui ne permettent en réalité que d’asseoir l’idée d’un surcroît de distinctivité acquis par l’usage de la marque, conformément à l’article 7 (3) du Règlement.


En conclusion, il ressort de ce qui précède que la marque DIRECTV, appréhendée dans son ensemble, n’est en rien descriptive de produits et services visés à son enregistrement, contrairement à ce que soutient l’association Plateforme Radio, dont les demandes présentées sur le fondement de l’article 7 (1) (c) du Règlement seront dès lors intégralement rejetées.


Il y a donc lieu de constater que contrairement à ce que prétend la demanderesse, la marque DIRECTV en cause ne saurait en aucun cas être perçue du public pertinent comme un simple message informatif, mais lui permet bien, au contraire, d’identifier l’origine commerciale des produits et services de sa titulaire.


Nouvelles pièces communiquées le 25/03/2016

  • Pièce n°11 : Impressions d’écrans de sites internet afférents à des chaînes de télévision anglaises

  • Pièce n°12 : Impressions d’écrans de sites internet afférents à des chaînes de télévision françaises

  • Pièce n°13 : Cour d’appel de Paris, 1er mars 2016, n°032/2016, DIRECTV

  • Pièce n°14 : décision du 22/02/2008, R 1769/2007-2, LIQID

  • Pièce n°15 : décision du 29/05/2000, R 855/1999-3, CONCENTRE COULEUR

  • Pièce n°16 : décision du 17/02/2000, R 191/1999-1, GOLDEN CARE



CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 52, PARAGRAPHE 1, POINT a), LU EN COMBINAISON AVEC L'ARTICLE 7 DU RMUE


En vertu de l'article 52, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3 du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office lorsqu'elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.


En outre, il ressort de l'article 7, paragraphe 2, du RMUE que l'article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté.


En ce qui concerne l'appréciation des motifs absolus de refus conformément à l'article 7 du RMUE, qui ont fait l'objet d'un examen d'office avant l'enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d'annulation n'effectue en principe pas ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.


Toutefois, le fait de restreindre la division d'annulation à un examen des faits expressément présentés ne l'empêche pas de prendre également en considération des faits bien connus, c'est-à-dire des faits susceptibles d'être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles.


Même si ces faits et arguments doivent dater de la période au cours de laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l'époque du dépôt (23/04/2010, C‑332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).


Le caractère descriptif et distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement du signe est enregistré et, d'autre part, par rapport à la perception d'un public cible qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (arrêt du 27/11/ 2003, Affaire T-348/02, Quick restaurants SA / OHMI, (Quick), Rec. 11-507 1, point 29).


Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt du 22/061999, Affaire C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. I-3819, point 26).


En outre, concernant l'appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, il convient, s'agissant d'une marque composée de deux éléments, de la considérer dans son ensemble. Toutefois, cela ne s'oppose pas à un examen préalable de chaque élément dont la marque est composée (arrêt du Tribunal du 09/072003, Stihl/OHMI (Combinaison d’orange et de gris), T-234/01, Rec. p. II-2867, point 32).


En l'espèce, les produits et services visés par la demande de marque ciblent le consommateur moyen ainsi que le public professionnel. Selon la nature des produits et services en cause, le degré d'attention du public pertinent sera à la fois élevé et à la fois celui d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avise.


L'expression, objet de l’enregistrement contesté est composé de l’élément verbal DIRECTV. Les mots « DIRECT » et « TV » ont une signification évidente en anglais et en français, de sorte que la marque sera perçue par le public parlant ces deux langues comme la fusion de ces deux mots (le ‘T’ étant mis en commun).


Ces mots étant compris en français et en anglais, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécie est le consommateur de langue française et anglaise (arrêts Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 26 ; et Quick, précité, point 30). Par souci d’économie, l’Office ne se penchera que sur la signification française de la marque contestée.


Les lettres ‘TV’ ont une signification évidente. Elles sont l’abréviation de ‘télévision’ définie comme ‘transmission de l’image à distance’. Par extension, la ‘télévision’ est définie comme l’ensemble des activités et des services assurant l'élaboration et la diffusion (par les techniques de transmission des images et des sons) d'informations et de spectacles à un grand nombre de personnes; art et technique de mise en œuvre de ces programmes.


Le vocable « DIRECT » renvoie entre autres aux définitions suivantes :

Qui est immédiat, sans intermédiaire.  Immédiat. Contact direct. Connaissance directe des choses.  Intuitif (→ Concept, cit. 2). Prendre une part directe dans une affaire. Une responsabilité directe. Avoir des rapports directs avec quelqu'un. Ses chefs directs. La cause directe d'un phénomène.  Prochain’.


De surcroit, le mot ‘direct’ précédé de ‘en’ a une signification en relation avec la télévision : ‘En direct’ (radio, télév.) :transmis sans enregistrement, au moment même de sa production (opposé à différé). Interview en direct. Programme diffusé en direct de Cannes, du studio de Cannes. — Préférer le direct au différé’,


Toutes les définitions sont tirées de Le Grand Robert de la Langue Française, http://gr.bvdep.com/


Compte tenu du fait que la marque commence par DIRECT et bien que la lettre T soit commune à DIRECT et à TV, il est considéré que le public de langue anglaise et française sera automatiquement conduit à également percevoir DIRECT en tant que tel.


TV est donc l’abréviation courante et usuelle de « télévision » notamment en anglais et français. Cette abréviation sera donc forcément disséquée en fin de mot s’agissant d’un mot court, d’usage quotidien et instantanément reconnaissable.


Dès lors, le consommateur pertinent ne percevra pas l’expression DIRECTV comme étant inhabituelle mais au contraire comme signifiant: DIRECT et TV malgré l’allitération de la lettre T à l’intérieur du mot. Même si, comme le soutient la titulaire, il était admis qu’une partie du public pourrait ne pas percevoir ces deux mots dans l’immédiat, il est suffisant qu’une partie substantielle le puisse pour considérer que ces termes sont présents et continuer la décision en se focalisant sur cette partie du public.


La fusion des deux termes français (et anglais) ayant chacun une signification et formant l’expression « DIRECTV» n’est pas de nature, dans le cas d’espèce, à créer une impression d’ensemble requérant du consommateur concerné un processus mental qui serait propre à conférer à la demande d’enregistrement un caractère distinctif suffisant. Au contraire, le mot ‘direct’ ayant une signification particulière au regard de la télévision, précédé de ‘en’, le consommateur en question percevra immédiatement cette expression comme signifiant « TV en direct» en complétant mentalement le ‘T’ et le terme ‘en manquant’ et ce sans effort particulier.


Pris dans leur ensemble, les termes DIRECT et TV font également référence à des produits et services de télévision dont le mode de prestation s’effectue directement, c’est-à-dire sans recourir à un intermédiaire. Partant, la marque DIRECTV peut également être perçue comme signifiant « accès direct à la télévision ». Cette seconde signification, plus large, est également supportée par le libellé même des services tels que « lecture en transit en direct de contenu audio et vidéo ».


Comme souligné par la demanderesse, en plus de qualifier le mode de prestation des produits et services précités (à savoir en direct), le terme DIRECT renvoie donc à une notion de qualité de la prestation des produits et services désignés, réalisés sans intermédiaire. L’élément DIRECT de la marque contestée, vient compléter l’acronyme TV, en informant le public que les appareils et autres services associés précités permettent de regarder des programmes visuels accessibles sans intermédiaire, en diffusion immédiate réalisée au fur et à mesure des prises de son ou de vue.


Contrairement à ce qui est affirmé par la titulaire, le fait qu’il puisse y avoir plusieurs significations (dont l’une au moins n’est pas descriptive des produits/services) ne suffit pas à rendre la marque non descriptive: le fait qu’une seule des significations possibles du terme soit descriptive au regard des produits et services pertinents suffit pour refuser un enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (arrêt du 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; confirmé par arrêt du 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).


La titulaire invoque le fait que la marque contestée a été acceptée par l’EUIPO. Cependant, l'enregistrement d'une marque de l’Union européenne ne peut donner lieu à une confiance légitime, dans le chef de la titulaire de cette marque, en ce qui concerne l'issue de procédures ultérieures en nullité. En effet, les règles applicables permettent explicitement la contestation ultérieure de cet enregistrement dans une demande en nullité ou une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon (19/05/2010, T‑108/09, Memory, EU:T:2010:213, § 25).


Dans le cas contraire, la contestation de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure de nullité portant sur le même objet et fondée sur les mêmes motifs serait privée de tout effet utile, alors même qu’elle est possible en vertu du RMUE (22/11/2011, T‑275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 18).


La titulaire invoque également le fait que la marque contestée comporte une ‘faute d’orthographe’ dans la mesure où la lettre T commune aux deux mots DIRECT et TV n’est pas répétée. Cependant, une faute d’orthographe ne change pas forcément le caractère descriptif d’un signe.


En règle générale, les fautes d’orthographe confèrent au signe un degré suffisant de caractère distinctif lorsqu’elles sont frappantes, surprenantes, inhabituelles, arbitraires et/ou lorsqu’elles peuvent modifier le sens de l’élément verbal ou lorsqu’elles requièrent que le consommateur déploie un effort intellectuel afin d’établir un lien immédiat et direct avec le terme auquel elles sont supposées faire référence. Il a été démontré que tel n’était pas le cas en l’espèce.




Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE


Aux fins d'évaluer le caractère descriptif, il convient d'examiner s'il existe, du point de vue du public cible, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demande (arrêt du 20 juillet 2004, Affaire T-3 1 1/02, Vitaly Lissotschenko et Joachim Hentze / OHMI, (LIMO). Rec. 11-2957, point 30).


L'expression « DIRECTV », considérée dans son ensemble, informe immédiatement le consommateur, et sans autre réflexion, que les produits et services couverts sont en relation avec la télévision en direct ou un accès direct à la télévision, et cela dépendant des produits et services. Comme observé par la demanderesse, la télévision a entrainé le développement de multiples applications industrielles, scientifiques et domestiques, maintenant relayée par l’informatique et les télécommunications. Par conséquent, le consommateur sous-entend que les produits et services en relation avec l’informatique et les télécommunications sont inclus sous l’expression « DIRECTV ».


Des lors, cette expression contient des informations évidentes et directes sur l’espèce des produits ou la destination de la prestation du service.


Il convient de noter pour répondre aux arguments détaillés de la titulaire sur les produits et services qu’une objection fondée sur le caractère descriptif s’applique non seulement aux produits et services pour lesquels les termes composant la marque demandée sont directement descriptifs, mais également à la catégorie plus large qui contient au moins potentiellement une sous-catégorie identifiable ou des produits/services spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. En l’absence d’une limitation adéquate par le demandeur, une objection fondée sur le caractère descriptif porte nécessairement sur la catégorie plus large en tant que telle. Par exemple, le terme «EuroHealth» doit être refusé pour l’ensemble des services de la catégorie «assurances», et non uniquement pour les services d’assurance maladie (arrêt du 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2011:151, § 33).


Une objection doit également être formulée pour les produits et services qui sont directement liés à ceux auxquels se rapporte la signification descriptive. En outre, si la signification descriptive s’applique à une activité impliquant l’utilisation de plusieurs produits ou services mentionnés séparément dans la spécification, l’objection vaut pour tous ces produits et services (arrêt du 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, concernant plusieurs produits et services combinés à ou utilisés dans un service d’aide à distance aux automobilistes).


Il est enfin possible de revendiquer des produits et services comme étant des produits ou des services auxiliaires, en ce sens qu’ils sont destinés à être utilisés avec les produits ou services principaux, ou à rendre l’utilisation de ces derniers plus aisée. C’est typiquement le cas des documents et manuels d’instructions joints aux produits ou insérés dans leur emballage, de la publicité ou des services de réparation. Dans ces cas-là, les produits auxiliaires sont par définition destinés à être utilisés et vendus avec le produit principal (par exemple véhicules et manuels d’instructions). Il en résulte que si la demande de MUE est considérée comme étant descriptive des produits principaux, logiquement elle le sera aussi par rapport aux produits auxiliaires qui sont si étroitement reliés.


En ce qui concerne les produits en Classe 9, certains sont directement en relation avec la télévision : Postes de télévision ; Logiciels et programmes informatiques pour la distribution à, et l'utilisation par, des téléspectateurs d'une chaîne de télévision numérique pour la visualisation et l'achat de produits et services ; Programmes informatiques pour la télévision interactive et les jeux interactifs ; Logiciels destinés à l'accès à et à la visualisation de guides de programmes télévisés interactifs sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques.


La télévision étant définie comme l’ensemble des activités et des services assurant l'élaboration et la diffusion (par les techniques de transmission des images et des sons) d'informations et de spectacles à un grand nombre de personnes, les autres produits de télécommunication sont par définition également en rapport avec la télévision : Équipement de télécommunications; Équipements de télécommunications, à savoir, récepteurs, modules de récepteur, boîtiers décodeurs, antennes paraboliques, télécommandes, dispositifs d'affichage vidéo, moniteurs vidéo, antennes, modems, matériel informatique et logiciels de commande destinés aux produits précités; Équipements de télécommunications, à savoir, boîtiers décodeurs et magnétoscopes numériques; Matériel d'installation essentiellement composé de câbles, cordons téléphoniques, attaches de câbles, attache-câbles, fils de garde, adaptateurs téléphoniques, et pièces des produits précités, et accessoires, à savoir prises téléphoniques, montants de cheminée et parasurtenseurs. En effet, il est possible de regarder la télévision en direct ou d’accéder à la télévision directement à partir de différents terminaux comme les ordinateurs, tablettes, téléphones, iPod, consoles de jeu, etc.


De même les logiciels et MP3 sont indispensables à la télévision d’aujourd’hui : logiciels pour produits de télécommunications; Dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour la réception, la lecture et la transmission de musique, contenu audio, contenu visuel, textes, signaux, informations et logiciels destinés aux produits précités; Logiciels de jeux. Ils peuvent être utilisés pour visualiser des programmes tv en direct


Enfin, Cartes de crédit; Cartes de fidélité; Publications électroniques (téléchargeables), y compris publications, magazines et lettres d'information électroniques; Publications en ligne, y compris journaux, magazines (périodiques) peuvent de toute évidence avoir une relation avec la télévision en direct. On peut payer la télévision en direct grâce à une carte de crédit, on peut décharger des publications sur la télévision en direct, etc.


En ce qui concerne les services de télécommunication en classe 38, encore une fois, certains sont nommément en lien direct avec la télévision en direct: Services télévisés interactifs, à savoir services de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission; Services interactifs pour téléspectateurs, y compris ceux regardant des programmes sur des téléphones mobiles et PC, à savoir services de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission; Services de communications à domicile y compris télévision numérique par satellite, internet à haut débit et téléphonie; Télévision par cable ; Fourniture d'accès à des applications informatiques visualisables tout en regardant des programmes télévisés à des fins récréatives; Fourniture d'accès à des applications informatiques de tiers visualisables tout en regardant des programmes télévisés à des fins récréatives; Fourniture d'accès à et d'utilisation d'applications informatiques visualisables tout en regardant des programmes télévisés; Services de divertissement, à savoir, fourniture d'accès à et d'utilisation d'applications informatiques de tiers visualisables tout en regardant des programmes télévisés;


Le reste des services couverts dans cette classe sont des services de télécommunication pouvant également être tous en relation avec la télévision d’accès direct, à savoir services de télédiffusion par satellite; Diffusion par le biais d'un réseau informatique mondial; Services de transmission à la carte; Services de transmission vidéo à la demande; Lecture en transit et lecture en transit en direct de contenu audio et vidéo; Fourniture et traitement d'un accès interactif à des informations sur un réseau de communications électroniques; Services de courrier électronique; Délivrance de messages par transmission électronique; Transmission électronique de données sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques; Fourniture d'accès à des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de télécommunications pour la transmission ou la réception de données; Diffusion et/ou transmission par satellite, câble, ligne d'abonné numérique et large bande de contenu audio et/ou audiovisuel; Services de télécommunications consacrés à la vente au détail de produits et services par le biais de communications interactives avec des clients. Communication par réseaux à fibre optique; Communication par terminaux d'ordinateurs; Informations en matière de télécommunications; Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; Transmission par satellite; Location et crédit-bail d'appareils de communication; Fourniture d'une fonction permettant de partager et de visualiser des fichiers audio, des fichiers vidéo, des photographies, des images et d'autres contenus multimédias entre ordinateurs, boîtiers décodeurs et autres dispositifs audiovisuels à des fins récréatives; Services par câble, sur l'internet et par voie de télécommunications, à savoir, fourniture de services de télécommunications pour les entrepreneurs et les propriétaires de résidences.


Certains des services contestés couverts en classe 41 sont également directement en relation avec la télévision : programmation de télévision; Production de télévision; Fourniture de bases de données informatiques interactives en ligne proposant des listes de programmes télévisés, des horaires et des informations connexes; Fourniture de bases de données informatiques interactives en ligne dans le domaine du divertissement, à savoir, de la télévision, des films cinématographiques et d'autres images numériques, du contenu audio, du contenu vidéo et d'autres contenus multimédias; Services de divertissement, à savoir, fourniture de chaînes télévisées interactives proposant des images multiples à partir de programmes télévisés diffusés simultanément; Services de divertissement, à savoir, chaîne interactive fournissant des informations générales sur un service de télévision par satellite, des équipements et du matériel pour la télévision par satellite, des programmes, du contenu audio, du contenu visuel et d'autres contenus multimédias diffusés par le biais de la télévision par satellite; Publications en ligne proposant des informations générales liées au divertissement, à savoir, à la télévision, aux films cinématographiques et à d'autres contenus multimédias; Divertissement télévisé.


Les autres services production de logiciels de divertissement multimédia ; Programmes sur un réseau informatique; Programmes à la carte; Programmes de vidéo à la demande; Services de divertissement, à savoir, fourniture de musique et d'informations préenregistrées dans le domaine de la musique; Services de divertissement, à savoir, services de jeux informatiques en ligne; Service de jeux informatiques accessibles sur réseau par les utilisateurs; Services de divertissement, à savoir, fonction interactive fournissant de l'actualité générale et locale et des informations sur des zones géographiques spécifiques; Services de divertissement, à savoir, fonction interactive fournissant des classements de programmes géographiques, catégoriques, en temps réel ; Lettres d'information en ligne proposant des informations générales liées aux services de télécommunications par satellite et au matériel de télécommunications par satellite; Informations en matière de divertissement; Fourniture de jeux informatiques par transmission satellitaire peuvent égalementêtre en rapport avec la télévision en direct. Comme observé par la demanderesse, ces services de divertissement liés à la télévision sont indispensables à la diffusion de programmes de télévision en direct. En effet, de nombreuses émissions de télévision diffusées en direct s’accompagnent d’applications spécifiques comme des jeux, des systèmes de vote, des contenus multimédias spécifiques permettant de rendre ces programmes interactifs.


Les services contestés couverts en classe 42 sont tous en relation directe avec la télévision : fourniture d'utilisation d'applications informatiques visualisables tout en regardant des programmes télévisés à des fins récréatives; Fourniture d'utilisation d'applications informatiques de tiers visualisables tout en regardant des programmes télévisés à des fins récréatives.


La télévision de nos jours étant grâce aux nouvelles technologies d’accès direct ou regardée en direct, il en résulte que le lien entre l’expression « DIRECTV » et les produits et services visés dans l’enregistrement contesté est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, du RMUE.



Absence de caractère distinctif – article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE


Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur la caractéristique des produits et services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (arrêt du 19 septembre 2002, Affaire C- 104/00P, DKV Deutsche Krankenversicherung AG / OHMI (COMPANYLINE), Rec. 1-7561, point 21). Tel est précisément le cas en l’espèce.


La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits et services visés, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.


Des lors, la marque « DIRECTV », considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, pour distinguer les produits et services vises dans l’enregistrement contesté.


Pour les motifs qui précédent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et

c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la marque de l’Union Europénne DIRECTV est rejetée pour tous les produits et services contestés.


La titulaire renvoie à des décisions antérieures de l’office ou au niveau national pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités. De même, les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T‑292/08, Often, EU:T:2010:399).


Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).




Conclusion


Compte tenu de ce qui précède, la division d'annulation conclut qu'il convient de faire droit à la demande dans son intégralité et que la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour tous les produits et services contestés.


FRAIS


En vertu de l'article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d'annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l'autre partie.


Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter les frais d'annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.


En vertu de la règle 94, paragraphes 3 et 6, et de la règle 94, paragraphe 7, point d), sous iii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d'annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans cet article.




La division d'annulation



Keeva DOHERTY

Jessica LEWIS

Catherine MEDINA




Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d'annulation, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).


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