DIVISION D’ANNULATION




ANNULATION Nº14 970 C (NULLITÉ)


Gfi Informatique, société anonyme, 145, Boulevard Victor Hugo, 93400 Saint Ouen, France (demanderesse), représentée par MarkPlus International, 39 rue Fessart, 92100 Boulogne-Billancourt, France (représentant professionnel)


c o n t r e


GFI Software IP Sàrl, 7A, rue Robert Stümper, 2557 Luxembourg, Luxembourg (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Kilburn & Strode LLP, Lacon London 84 Theobalds Road, WC1X 8NL London, Royaume-Uni (représentant professionnel).



Le 03/07/2018, la division d’annulation rend la présente



DÉCISION


1. Il est fait droit à la demande en nullité.


2. La marque de l’Union européenne nº 10 049 807 est déclarée nulle dans son intégralité.


3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.



REMARQUE PRELIMINAIRE


Le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. En outre, le règlement délégué (UE) 2017/1430 et le règlement d'exécution (UE) 2017/1431 sont codifiés et abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 14/05/2018, du règlement délégué (UE) 2018/625 et du règlement d'exécution (UE) 2018/626. Sauf indication contraire, les références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme faites aux règlements en vigueur depuis cette date.



MOTIFS


La demanderesse a déposé une demande en nullité contre tous les produits et services de la marque de l’Union européenne nº 10 049 807 « GFI THREATTRACK ». La demande se fonde, notamment, sur l’enregistrement de marque français nº 98 764 211 « GFI ». La demanderesse invoque l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1 b) du RMUE.




RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES


La demanderesse affirme qu’il existe un risque de confusion étant donné que les produits et services en présence sont identiques ou similaires et que les signes sont très similaires dans la mesure où ils ont en commun l’élément « GFI », et que l’élément verbal « THREATTRACK » adjoint au sein du signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif au regard des produits et services concernés.


La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.


La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord la demande par rapport à l’enregistrement français nº 98 764 211 de la demanderesse.



  1. Les produits et services


Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Les produits et services sur lesquels est fondée la demande sont:


Classe 9: Logiciels et progiciels.


Classe 42: Conception de réseaux informatiques.


Les produits et services contestés sont les suivants:


Classe 9: Cartes de circuit imprimé d'appoint pour relier des ordinateurs à des logiciels de réseautage; logiciels d'applications; boîtes adaptées pour le stockage de disques de logiciels informatiques; boîtes conçues pour le transport de disques de logiciels; cartes encodées pour accéder à des logiciels; cartouches [logiciels] à utiliser avec des ordinateurs; logiciels éducatifs pour enfants; disques nettoyants pour logiciels; logiciels de communications; logiciels pour le traitement de communications; logiciels de compilation; logiciels d'application informatiques pour téléphones mobiles; logiciels de commerce électronique; logiciels de jeux d'ordinateurs; logiciels de divertissement de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques [logiciels]; programmes de jeux informatiques téléchargés via l'internet [logiciels]; programmes de jeux informatiques pour la simulation du commerce de valeurs financières [logiciels]; programmes de jeux informatiques [logiciels]; programmes de jeux informatiques téléchargés via l'internet [logiciels]; programmes de jeux informatiques enregistrés sur bandes [logiciels]; logiciels de jeux d´ordinateurs; logiciels graphiques; matériel informatique destiné au génie logiciel assisté par ordinateur; logiciels d'interface; logiciels de système d'exploitation d'ordinateurs; programme d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; programmes et logiciels informatiques; programmes informatiques enregistrés sur des supports de données (logiciels) conçus pour la construction et la fabrication automatisées (CAO/FAO); logiciels de moteurs de recherche; logiciels informatiques; logiciels (programmes informatiques); logiciels conçus pour l'exploitation d'ordinateurs; logiciels et matériel informatique, tous pour la production d'effets vidéo; logiciels en tant qu'algorithmes pour l'établissement de factures d'expédition; logiciels en tant qu'algorithmes pour l'établissement de devis d'expédition; logiciels en tant que bases de données pour l'établissement de factures d'expédition; logiciels en tant que bases de données pour l'établissement de devis d'expédition; logiciels concernant l'éducation des enfants; logiciels destinés à permettre l'interaction de cartes à mémoires avec des terminaux et des lecteurs; logiciels conçus pour l'estimation des coûts; logiciels conçus pour évaluer les exigences en ressources; outils de développement de logiciels; logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux; logiciels téléchargés à partir de l'internet; fourniture de logiciels pour les répertoires d'accès à l'information qui peuvent être téléchargés sur un réseau informatique mondial; logiciels pour systèmes de comptabilité; logiciels d'analyse de fichiers d'adresses; logiciels d'analyse d'informations de marketing; logiciels pour l'analyse de fichiers de noms et d'adresses; logiciels d'analyse de fichiers nominatifs; logiciels informatiques d'application et d'intégration de bases de données; logiciels d'assistance à la conception d'équipements de sport; logiciels pour le contrôle audible d'un ordinateur et son fonctionnement y afférent; logiciels d'autorisation d'accès à des bases de données; logiciels de systèmes biométriques d'identification et d'authentification de personnes; logiciels à usage commercial; logiciels pour le contrôle cellulaire; logiciels à des fins de communication entre micro-ordinateurs; logiciels pour communiquer avec des utilisateurs d'ordinateurs portables; logiciels pour la communication entre procédés informatiques; logiciels de communication entre ordinateurs via un réseau local; logiciels d'ingénierie de logiciels assistée par ordinateur; logiciels de contrôle et gestion d'accès à des applications de serveurs; logiciels pour le contrôle de terminaux libre-service; logiciels pour la création de sites web dynamiques; logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d'informations et données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels destinés à la gestion de documents; logiciels pour le cryptage; logiciels de création de polices de caractères et de caractères; logiciels de comptabilité entre réseaux dans le domaine des télécommunications; logiciels d'interprétation d'empreintes digitales ou palmaires; logiciels pour l'organisation et la visualisation de photographies et images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers d'adresses; logiciels pour le traitement d'informations sur les marchés; logiciels informatiques pour le traitement de fichiers contenant des noms et des adresses; logiciels pour le traitement de dossiers nominatifs; logiciels pour la production de modèles financiers; logiciels pour scanner des images et documents; logiciels pour l'analyse de défauts via un courant de Foucault; logiciels de contrôle du temps; logiciels permettant de contrôler l'accès aux ordinateurs; logiciels destinés aux systèmes d'assistance en décisions médicales; logiciels pour la migration entre divers systèmes d'exploitation de réseaux d'ordinateurs; logiciels destinés à la programmation de télécopieurs; logiciels liés à l'animation numérique et aux effets spéciaux pour images; logiciels destinés à la surveillance d'appareils de télémesure; logiciels destinés à la lecture d'appareils de télémesure; logiciels de livraison de contenus sans fil; logiciels de publication électronique; progiciels; plateformes logicielles; programmes logiciels destinés au développement professionnel et à l'éducation; programmes d'ordinateur; programmes logiciels de gestion de bases de données; programmes logiciels de gestion de tableurs; logiciels informatiques concernant le cryptage de données, de signaux, d'images et de sons; logiciels concernant l'historique financière; logiciels informatiques destinés à sécuriser la transmission et la réception de données, de signaux, d'images et de sons; logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; logiciels servant à aider les ordinateurs à développer des applications parallèles et à exécuter des calculs parallèles; logiciels permettant de jouer à des jeux; logiciels de stockage automatique de données; logiciels informatiques de contrôle et d'amélioration de la qualité sonore d'équipements informatiques et audio; logiciels pour la recherche de données; logiciels pour la recherche de données; logiciels permettant la transmission de photographies vers des téléphones mobiles; logiciels augmentant les capacités audiovisuelles d'applications multimédias; logiciels permettant d'améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédia, à savoir pour l'intégration de textes, sons, graphiques, images fixes et animées; logiciels, programmes enregistrés; logiciels de téléphonie; logiciels d'analyse de défauts dans des structures; logiciels d'intégration de segments de contrôle; logiciels de commande pour imprimantes d'ordinateur; logiciels de sélection de crédit; supports de données pour ordinateurs ayant des logiciels qui y sont enregistrés; logiciels de communications de données; logiciels de compression de données; logiciels de traitement des données; logiciels de traitement de données pour représentations graphiques; logiciels de traitement de l'information pour la définition de tableaux; logiciels de traitement de données pour le traitement de texte; logiciels de décodeur; logiciel de publication assistée par ordinateur; interface numérique téléphonique et logiciel; logiciels d'éducation; logiciels de jeux électroniques; logiciels d'automatisation industrielle; logiciel de gestion financière; jeux (cartouches pour jeux informatiques) [logiciels]; jeux (cartouches pour jeux vidéo) [logiciels]; logiciels de jeux; logiciels de jeu pour ordinateurs; logiciels d'interface utilisateur graphique; progiciels industriels; commandes industrielles intégrant des logiciels; logiciels de commande d'opérations industrielles; progiciels intégrés destinés à l'automatisation de laboratoires; logiciels interactifs; logiciels de divertissement interactif pour ordinateurs; logiciels de divertissement interactifs à utiliser avec des ordinateurs personnels; logiciels vidéo interactifs; logiciels d'interface; logiciels d'exploitation LAN [réseau local]; cartes magnétiques, à savoir logiciels; plateformes magnétiques pour logiciels; support magnétiques pour logiciels; bandes magnétiques pour mémoriser des logiciels; logiciels de conception technique par micro-ondes; logiciels multimédia enregistrés sur cd-rom; logiciels de composition musicale; logiciels d'exploitation de serveurs d'accès à des réseaux; logiciels de gestion de réseaux; logiciel de gestion de réseau; modes d'emploi et instructions d'utilisation pour ordinateurs et logiciels enregistrés sous forme numérique sur disquettes ou cd-rom; instructions de fonctionnement et d'utilisation stockées sous forme numérique pour ordinateurs et logiciels, en particulier sur disquettes ou cd-rom; logiciels d'exploitation pour ordinateurs centraux; logiciels d'exploitation; logiciels conditionnés; logiciels d'application pour ordinateur personnel pour systèmes de vérification de documents; logiciels d'application pour ordinateur personnel afin de gérer des systèmes de vérification de documents; ordinateurs personnels contenant des logiciels d'assistance diététique; logiciels préenregistrés; logiciels de gestion de file d'attente du spouleur; logiciels de commande de procédés; jeux vidéo programmés [logiciels]; jeux vidéo programmés stockés sur des cartouches [logiciels]; programmes (informatiques) [logiciels téléchargeables]; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels d'ordinateurs enregistrés; logiciels d'interprétation photographique d'imagerie satellitaire; logiciels de simulation pour ordinateurs numériques; logiciels; logiciels enregistrés; logiciels [enregistrés]; logiciels [exploitables par une machine] pour l'insertion de titres assistée par ordinateur; logiciels [exploitables par une machine] pour applications graphiques informatiques; logiciels [exploitables par une machine] pour conserver des dossiers d'installations de câbles; logiciels [exploitables par une machine] pour la manipulation de données biomédicales géométriques; logiciels [exploitables par une machine] de gestion de la masse salariale; logiciels [exploitables par une machines] pour la préparation de données biomédicales géométriques; logiciels [exploitables par une machine] pour le traitement de données biomédicales géométriques; logiciels [exploitables par une machine] pour la programmation de formulaires pour imprimantes laser; logiciels [exploitables par une machine] destinés à l'infographie; logiciels [exploitables par une machine] destinés à la gestion industrielle; logiciels [exploitables par une machine] à utiliser avec des ordinateurs; logiciels [exploitables par une machine]; logiciels [exploitables par une machine] pour le contrôle d'appels téléphoniques; logiciels (lisibles par une machine) d'analyse financière personnelle; logiciels pilotes; logiciels pour lecteurs de cartes; logiciels permettant de faire du commerce sur un réseau mondial de communication; logiciels d'exécution d'assemblées générales; logiciels de recouvrement de créances; logiciels à des fins de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels de sécurité pour courrier électronique; logiciels pour assurer la sécurité des transactions par carte de crédit; logiciels pour télévision interactive; logiciels de messagerie en ligne; logiciel de reconnaissance optique des caractères; logiciels de traitement d'images, graphisme et texte; logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes portables magnétiques et électroniques; logiciels de liaison d'un support audio/vidéo numérique à un réseau informatique d'information mondial; microprocesseurs programmables de logiciels; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; logiciels de contrôle et d'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio; logiciels pour contrôler des systèmes de construction, environnementaux, d'accès et de sécurité; logiciels de représentation de barèmes; logiciels de polices de caractères; logiciels d'interface universelle UPI; logiciels d'exploitation de clés USB; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo sur disque [logiciels]; jeux vidéo sur bande [logiciels]; programmes de jeux vidéo [logiciels]; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle; logiciels d'exploitation de réseaux privés virtuels; logiciels d'exploitation d'un réseau étendu; logiciels de développement de sites web.


Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.


Produits contestés de la classe 9


Les progiciels sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.


Les progiciels industriels; progiciels intégrés destinés à l'automatisation de laboratoires contestés sont inclus dans la catégorie plus large des progiciels de la demanderesse. Dès lors, ces produits sont identiques.


Les logiciels d'applications; logiciels éducatifs pour enfants; cartouches [logiciels] à utiliser avec des ordinateurs; logiciels de communications; logiciels pour le traitement de communications; logiciels de compilation; logiciels d'application informatiques pour téléphones mobiles; logiciels de commerce électronique; logiciels de jeux d'ordinateurs; logiciels de divertissement de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques [logiciels]; programmes de jeux informatiques téléchargés via l'internet [logiciels]; programmes de jeux informatiques pour la simulation du commerce de valeurs financières [logiciels]; programmes de jeux informatiques [logiciels]; programmes de jeux informatiques téléchargés via l'internet [logiciels]; programmes de jeux informatiques enregistrés sur bandes [logiciels]; logiciels de jeux d´ordinateurs; logiciels graphiques; logiciels d'interface; logiciels de système d'exploitation d'ordinateurs; programme d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; programmes et logiciels informatiques; programmes informatiques enregistrés sur des supports de données (logiciels) conçus pour la construction et la fabrication automatisées (CAO/FAO); logiciels de moteurs de recherche; logiciels informatiques; logiciels (programmes informatiques); logiciels conçus pour l'exploitation d'ordinateurs; logiciels, tous pour la production d'effets vidéo; logiciels en tant qu'algorithmes pour l'établissement de factures d'expédition; logiciels en tant qu'algorithmes pour l'établissement de devis d'expédition; logiciels en tant que bases de données pour l'établissement de factures d'expédition; logiciels en tant que bases de données pour l'établissement de devis d'expédition; logiciels concernant l'éducation des enfants; logiciels destinés à permettre l'interaction de cartes à mémoires avec des terminaux et des lecteurs; logiciels conçus pour l'estimation des coûts; logiciels conçus pour évaluer les exigences en ressources; logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux; logiciels téléchargés à partir de l'internet; logiciels pour systèmes de comptabilité; logiciels d'analyse de fichiers d'adresses; logiciels d'analyse d'informations de marketing; logiciels pour l'analyse de fichiers de noms et d'adresses; logiciels d'analyse de fichiers nominatifs; logiciels informatiques d'application et d'intégration de bases de données; logiciels d'assistance à la conception d'équipements de sport; logiciels pour le contrôle audible d'un ordinateur et son fonctionnement y afférent; logiciels d'autorisation d'accès à des bases de données; logiciels de systèmes biométriques d'identification et d'authentification de personnes; logiciels à usage commercial; logiciels pour le contrôle cellulaire; logiciels à des fins de communication entre micro-ordinateurs; logiciels pour communiquer avec des utilisateurs d'ordinateurs portables; logiciels pour la communication entre procédés informatiques; logiciels de communication entre ordinateurs via un réseau local; logiciels d'ingénierie de logiciels assistée par ordinateur; logiciels de contrôle et gestion d'accès à des applications de serveurs; logiciels pour le contrôle de terminaux libre-service; logiciels pour la création de sites web dynamiques; logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d'informations et données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels destinés à la gestion de documents; logiciels pour le cryptage; logiciels de création de polices de caractères et de caractères; logiciels de comptabilité entre réseaux dans le domaine des télécommunications; logiciels d'interprétation d'empreintes digitales ou palmaires; logiciels pour l'organisation et la visualisation de photographies et images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers d'adresses; logiciels pour le traitement d'informations sur les marchés; logiciels informatiques pour le traitement de fichiers contenant des noms et des adresses; logiciels pour le traitement de dossiers nominatifs; logiciels pour la production de modèles financiers; logiciels pour scanner des images et documents; logiciels pour l'analyse de défauts via un courant de Foucault; logiciels de contrôle du temps; logiciels permettant de contrôler l'accès aux ordinateurs; logiciels destinés aux systèmes d'assistance en décisions médicales; logiciels pour la migration entre divers systèmes d'exploitation de réseaux d'ordinateurs; logiciels destinés à la programmation de télécopieurs; logiciels liés à l'animation numérique et aux effets spéciaux pour images; logiciels destinés à la surveillance d'appareils de télémesure; logiciels destinés à la lecture d'appareils de télémesure; logiciels de livraison de contenus sans fil; logiciels de publication électronique; plateformes logicielles; programmes logiciels destinés au développement professionnel et à l'éducation; programmes d'ordinateur; programmes logiciels de gestion de bases de données; programmes logiciels de gestion de tableurs; logiciels informatiques concernant le cryptage de données, de signaux, d'images et de sons; logiciels concernant l'historique financière; logiciels informatiques destinés à sécuriser la transmission et la réception de données, de signaux, d'images et de sons; logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; logiciels servant à aider les ordinateurs à développer des applications parallèles et à exécuter des calculs parallèles; logiciels permettant de jouer à des jeux; logiciels de stockage automatique de données; logiciels informatiques de contrôle et d'amélioration de la qualité sonore d'équipements informatiques et audio; logiciels pour la recherche de données; logiciels pour la recherche de données; logiciels permettant la transmission de photographies vers des téléphones mobiles; logiciels augmentant les capacités audiovisuelles d'applications multimédias; logiciels permettant d'améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédia, à savoir pour l'intégration de textes, sons, graphiques, images fixes et animées; logiciels, programmes enregistrés; logiciels de téléphonie; logiciels d'analyse de défauts dans des structures; logiciels d'intégration de segments de contrôle; logiciels de commande pour imprimantes d'ordinateur; logiciels de sélection de crédit; logiciels de communications de données; logiciels de compression de données; logiciels de traitement des données; logiciels de traitement de données pour représentations graphiques; logiciels de traitement de l'information pour la définition de tableaux; logiciels de traitement de données pour le traitement de texte; logiciels de décodeur; logiciel de publication assistée par ordinateur; logiciels d'éducation; logiciels de jeux électroniques; logiciels d'automatisation industrielle; logiciel de gestion financière; jeux (cartouches pour jeux informatiques) [logiciels]; jeux (cartouches pour jeux vidéo) [logiciels]; logiciels de jeux; logiciels de jeu pour ordinateurs; logiciels d'interface utilisateur graphique; logiciels de commande d'opérations industrielles; logiciels interactifs; logiciels de divertissement interactif pour ordinateurs; logiciels de divertissement interactifs à utiliser avec des ordinateurs personnels; logiciels vidéo interactifs; logiciels d'interface; logiciels d'exploitation LAN [réseau local]; cartes magnétiques, à savoir logiciels; logiciels de conception technique par micro-ondes; logiciels multimédia enregistrés sur cd-rom; logiciels de composition musicale; logiciels d'exploitation de serveurs d'accès à des réseaux; logiciels de gestion de réseaux; logiciel de gestion de réseau; logiciels d'exploitation pour ordinateurs centraux; logiciels d'exploitation; logiciels conditionnés; logiciels d'application pour ordinateur personnel pour systèmes de vérification de documents; logiciels d'application pour ordinateur personnel afin de gérer des systèmes de vérification de documents; logiciels préenregistrés; logiciels de gestion de file d'attente du spouleur; logiciels de commande de procédés; jeux vidéo programmés [logiciels]; jeux vidéo programmés stockés sur des cartouches [logiciels]; programmes (informatiques) [logiciels téléchargeables]; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels d'ordinateurs enregistrés; logiciels d'interprétation photographique d'imagerie satellitaire; logiciels de simulation pour ordinateurs numériques; logiciels; logiciels enregistrés; logiciels [enregistrés]; logiciels [exploitables par une machine] pour l'insertion de titres assistée par ordinateur; logiciels [exploitables par une machine] pour applications graphiques informatiques; logiciels [exploitables par une machine] pour conserver des dossiers d'installations de câbles; logiciels [exploitables par une machine] pour la manipulation de données biomédicales géométriques; logiciels [exploitables par une machine] de gestion de la masse salariale; logiciels [exploitables par une machines] pour la préparation de données biomédicales géométriques; logiciels [exploitables par une machine] pour le traitement de données biomédicales géométriques; logiciels [exploitables par une machine] pour la programmation de formulaires pour imprimantes laser; logiciels [exploitables par une machine] destinés à l'infographie; logiciels [exploitables par une machine] destinés à la gestion industrielle; logiciels [exploitables par une machine] à utiliser avec des ordinateurs; logiciels [exploitables par une machine]; logiciels [exploitables par une machine] pour le contrôle d'appels téléphoniques; logiciels (lisibles par une machine) d'analyse financière personnelle; logiciels pilotes; logiciels pour lecteurs de cartes; logiciels permettant de faire du commerce sur un réseau mondial de communication; logiciels d'exécution d'assemblées générales; logiciels de recouvrement de créances; logiciels à des fins de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels de sécurité pour courrier électronique; logiciels pour assurer la sécurité des transactions par carte de crédit; logiciels pour télévision interactive; logiciels de messagerie en ligne; logiciel de reconnaissance optique des caractères; logiciels de traitement d'images, graphisme et texte; logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes portables magnétiques et électroniques; logiciels de liaison d'un support audio/vidéo numérique à un réseau informatique d'information mondial; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; logiciels de contrôle et d'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio; logiciels pour contrôler des systèmes de construction, environnementaux, d'accès et de sécurité; logiciels de représentation de barèmes; logiciels de polices de caractères; logiciels d'interface universelle UPI; logiciels d'exploitation de clés USB; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo sur disque [logiciels]; jeux vidéo sur bande [logiciels]; programmes de jeux vidéo [logiciels]; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle; logiciels d'exploitation de réseaux privés virtuels; logiciels d'exploitation d'un réseau étendu; logiciels de développement de sites web contestés sont tous des logiciels destinés ou non à une application particulière. Ils sont identiques aux logiciels de la demanderesse, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits en classe 9 (incluant les synonymes) ou parce que les produits de la demanderesse incluent les produits contestés.


La division d’annulation note que le libellé contesté fourniture de logiciels pour les répertoires d'accès à l'information qui peuvent être téléchargés sur un réseau informatique mondial a été enregistré en classe 9. Dès lors, il convient de l’interpréter comme désignant des produits logiciels mis à disposition de tiers pour permettre l’accès à des informations via un réseau informatique mondial. Il s’ensuit que la fourniture de logiciels pour les répertoires d'accès à l'information qui peuvent être téléchargés sur un réseau informatique mondial est incluse dans les logiciels de la demanderesse. Ils sont donc identiques.


Les cartes de circuit imprimé d'appoint pour relier des ordinateurs à des logiciels de réseautage; cartes encodées pour accéder à des logiciels; disques nettoyants pour logiciels; matériel informatique destiné au génie logiciel assisté par ordinateur; matériel informatique, tous pour la production d'effets vidéo; outils de développement de logiciels; interface numérique téléphonique et logiciel; commandes industrielles intégrant des logiciels; ordinateurs personnels contenant des logiciels d'assistance diététique; supports de données pour ordinateurs ayant des logiciels qui y sont enregistrés; microprocesseurs programmables de logiciels contestés s’entendent d’ordinateurs et divers composants et matériel informatiques. Ils sont similaires aux logiciels de la demanderesse dans la mesure où ils sont généralement issus des mêmes entreprises, visent le même public, et empruntent les mêmes réseaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.


Les modes d'emploi et instructions d'utilisation pour ordinateurs et logiciels enregistrés sous forme numérique sur disquettes ou cd-rom; instructions de fonctionnement et d'utilisation stockées sous forme numérique pour ordinateurs et logiciels, en particulier sur disquettes ou cd-rom contestés désignent des instructions destinées à accompagner l’utilisateur d’un logiciel. Ils sont donc complémentaires des logiciels de la demanderesse dès lors que les premiers sont destinés à fourniture une assistance à l’utilisateur des seconds. En outre, ils sont généralement issus des mêmes entreprises que celles qui vendent les logiciels, visent le même public, et empruntent les mêmes réseaux de distribution. Ils sont donc similaires.


Les boîtes adaptées pour le stockage de disques de logiciels informatiques; boîtes conçues pour le transport de disques de logiciels; plateformes magnétiques pour logiciels; support magnétiques pour logiciels; bandes magnétiques pour mémoriser des logiciels contestés s’entendent de supports de données et de boîtes destinés à la protection de ces supports. Ils sont similaires à un faible degré aux logiciels de la demanderesse dans la mesure où ils sont généralement issus des mêmes entreprises, et qu’ils sont complémentaires.


Services contestés de la classe 42


Les services de conception et développement d’ordinateurs et de logiciels sont similaires aux logiciels de la demanderesse. En effet, les services de conception sont généralement rendus par les mêmes entreprises que celles qui proposent à la vente des logiciels. De plus, ils s’adressent au même public et son complémentaires.


Les services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles contestés sont similaires aux services de conception de réseaux informatiques de la demanderesse dans la mesure où ils peuvent présenter la même nature, être issus des mêmes entreprises et visent le même public. En effet, les premiers ont pour objet d’acquérir et de développer des connaissances dans l’optique de développer de nouveaux produits, procédés ou services, ou pour apporter des améliorations aux produits, procédés ou services déjà existant. Ils sont donc liés aux services de la demanderesse qui visent la conception et le développement de matériel informatique et de logiciels.




  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés variés) s’adressent au grand public (s’agissant par exemple des logiciels en classe 9) ainsi qu’à clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (notamment pour les logiciels spécialisés en classe 9 ou les services en classe 42).


En conséquence, le niveau d’attention est considéré comme pouvant varier de moyen à élever selon la complexité et la nature spécialisée des produits et services concernés.



  1. Les signes



GFI


GFI THREATTRACK



Marque antérieure


Marque contestée


Le territoire pertinent est la France.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Les deux marques en présence sont des marques verbales.


La marque antérieure est constituée du sigle de trois lettres « GFI », alors que le signe contesté comprend les éléments verbaux suivants « GFI THREATTRACK ».


L’élément commun « GFI » sera perçu par le public pertinent comme un sigle sans aucune signification particulière au regard des produits et services en présence. Il s’agit dès lors d’un élément distinctif à un degré moyen.


S’agissant de l’élément verbal « THREATTRACK » adjoint au sein du signe contesté, il sera compris par au moins une partie du public pertinent comme composé des deux termes anglais « threat » et « track ». En effet, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). De plus, il a été admis que les informaticiens sont généralement considérés comme étant plus familiers avec l’utilisation du vocabulaire anglais technique de base que le consommateur moyen, quel que soit le territoire concerné (27/11/2007, T-434/05, Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38, 48 (C-57/08 P rejeté)). Le terme « threat » est communément employé dans le domaine informatique pour désigner une menace. De même, le terme « track »  proche de l’équivalent français « traquer », sera compris par le public pertinent. Compte tenu que les produits et services en cause sont relatifs aux logiciels et matériel informatique ainsi que les services y relatifs, une partie du public comprendra l’élément verbal « THREATTRACK » comme signifiant rechercher, identifier, et/ou éliminer une menace, un risque. Il s’ensuit que cet élément est descriptif pour une partie des produits (à savoir les logiciels destinés à sécuriser les données) et faiblement distinctif pour les produits et services restant. Pour l’autre partie du public qui n’est pas familier le domaine informatique, l’élément verbal « THREATTRACK » présente un degré moyen de caractère distinctif.


Il s’ensuit que l’élément commun « GFI », unique élément constitutif de la marque antérieure, est l’élément le plus distinctif au sein du signe contesté pour une partie du public, où il est, en outre, placé en position d’attaque, ce qui contribue encore à le mettre en exergue au sein de ce signe. Dès lors, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’annulation va se concentrer sur la partie du public professionnel pour laquelle l’élément verbal « THREATTRACK » est descriptif ou faiblement distinctif.


Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de de l’élément « GFI ». Ils diffèrent par la présence des termes « THREATTRACK » au sein du signe contesté, lesquels n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure. Toutefois, comme indiqué ci-avant, cet élément présente, au plus, un faible caractère distinctif au regard des produits et services en cause.


En conséquence, les signes sont similaires visuellement et phonétiquement à un degré élevé.


Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques en présence.


Bien que le public pertinent perçoive la signification de l’élément verbal « THREATTRACK » au sein du signe contesté, l’élément commun aux deux signes « GFI », et unique élément constitutif de la marque antérieure, est dépourvu de signification. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Elle présente donc un caractère distinctif normal.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).


Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés à ceux de la demanderesse. Les signes en présence sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé et ne présentent aucune similitude conceptuelle dès lors que leur élément commun « GFI » n’a pas de signification pour le public pertinent.


Les différences entre les signes portent sur un élément, au plus, faiblement distinctif à l’égard des produits et services en cause. Dès lors, elles sont insuffisantes pour contrebalancer les importantes similitudes entre les signes.


Il s’ensuit qu’il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante des marques antérieures, destinés à un type de produits ou de services différents (23/10/2002, T‑104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).


En l’espèce, le public pertinent est susceptible de penser, à tort, que la marque contestée désigne une nouvelle gamme de produits et services dédié à la recherche et à la neutralisation des menaces qui serait commercialisée par la société demanderesse, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé.


À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public professionnel et que la demande est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français de marque de la demanderesse, y compris à l’égard des produits jugés similaires à un faible degré, compte tenu de l’importante similitude entre les signes en présence. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.


Étant donné que le droit antérieur nº 98 764 211 entraîne l’acceptation de la demande et l’annulation de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels la demande était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit invoqué par la demanderesse (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).



FRAIS


En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.


Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.


En vertu de l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.




La division d’annulation


Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

Julie, Marie-Charlotte HAMEL

Zuzanna STOJKOWICZ



Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.



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