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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 2 018 201
Look Cycle International, 27, rue du Docteur Léveillé, 58000 Nevers, France (opposante), représentée par Legi-Mark, 102, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Newteon France, 22 rue Barla, 06000 Nice, France (demanderesse), représentée par Selarl Frahi-Megyeri, 33 boulevard Général Leclerc, 06240 Beausoleil, France (mandataire agréé).
Le 11/05/2016, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition
n° B
Classe 9: Appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 37: Réparation; services d'installation.
2. La
demande de marque de l’Union européenne n°
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n°
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne nº 9 589 474 de l’opposante.
Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Casques et éléments de protection du corps (à l'exclusion de ceux intéressant la pratique des sports d'hiver); appareils et instruments nautiques; ordinateurs et programmes d'ordinateurs dans le domaine du sport, à l'exclusion de ceux intéressant la pratique des sports d'hiver.
Classe 11: Appareils d'éclairage pour cycles, autres véhicules terrestres et pour appareils de locomotion par terre, par air et par eau.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau à savoir: cycles et bicyclettes; avertisseurs sonores; dispositifs de commande pour bateaux.
Classe 35 : Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
Classe 37: Services de réparation et d'entretien d'articles de sport (à l'exclusion de ceux intéressant la pratique des sports d'hiver); services de remise en état après vente pour des articles de sport (à l'exclusion de ceux intéressant la pratique des sports d'hiver).
Classe 41: Enseignements de la gymnastique; stages de perfectionnement sportif (à l'exclusion de ceux intéressant la pratique des sports d'hiver).
Classe 42: Services scientifiques dans le domaine du cycle; conception et développement de logiciels dans le domaine du cycle.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 37: Construction; réparation; services d'installation.
Remarques préliminaires
En ce qui concerne la classe 42, l’opposante n’a basé son opposition que sur les services scientifiques, conception et développement de logiciels. La marque antérieure est enregistrée, inter alia, pour les services suivants : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs dans le domaine du cycle; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels dans le domaine du cycle. La division d’opposition considère que la limitation relative au domaine du cycle s’applique à tous les services sur lesquels la marque antérieure est basée.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits visés.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (critères « Canon »).
Produits contestés dans la classe 9
Les appareils et instruments nautiques; ordinateurs sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Les équipements pour le traitement d'informations, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de la demande couvrent, en tant que catégories plus larges, les ordinateurs de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les logiciels contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les programmes d'ordinateurs dans le domaine du sport, à l'exclusion de ceux intéressant la pratique des sports d'hiver de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les appareils et instruments d'enseignement de la demande couvrent, en tant que catégorie plus large, les ordinateurs de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Il existe un chevauchement entre les appareils et instruments optiques de la demande et les appareils et instruments nautiques de la marque antérieure dans la mesure où ces derniers peuvent être de nature optique, comme par exemple les télescopes. Dès lors, ces produits sont identiques.
De même, il existe un chevauchement entre les appareils et instruments de mesurage de la demande et les appareils et instruments nautiques de la marque antérieure dans la mesure où ces derniers peuvent être de mesure, comme par exemple les sextants (instrument muni d’un secteur gradué de 60°, qui permet de mesurer la hauteur des astres à partir d’un navire). Dès lors, ces produits sont identiques.
Il existe encore un chevauchement entre les appareils et instruments de signalisation de la demande et les appareils et instruments nautiques de la marque antérieure dans la mesure où ces derniers incluent des éléments de signalisation comme des bouées de signalisation. Dès lors, ces produits sont identiques.
Enfin, il existe un chevauchement entre les appareils et instruments de secours (sauvetage) de la demande et les appareils et instruments nautiques de la marque antérieure dans la mesure où ces derniers incluent des éléments de sauvetage comme des bouées de sauvetage. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les appareils et instruments photographiques, cinématographiques contestés et les ordinateurs de l’opposante sont similaires dans la mesure où ces produits s’adressent au même public et ils partagent les mêmes réseaux de distribution et les mêmes fabricants.
Les supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques de la demande sont similaires à un fort degré aux ordinateurs de la marque antérieure. Ces produits sont complémentaires, ils partagent les mêmes fabricants et réseaux de distribution et ils s’adressent au même public.
Les appareils et instruments géodésiques de la demande sont relatifs à la Science de la forme et des dimensions de la Terre. La géodésie consiste, pour déterminer la distance de deux points donnés à la surface de la terre, à rattacher ces deux points à une base une fois mesurée, à l’aide d’une suite de triangles dont on mesure les angles et que l’on résout ensuite de proche en proche. Les appareils et instruments géodésiques sont utilisés lors d’opérations gravimétriques et spatiales, pour mesurer un arc méridien, pour cartographier les surfaces des corps planétaires, etc. Ils sont également utilisés pour établir des cartes terrestres. Par conséquent, ces appareils et instruments sont similaires à un faible degré aux appareils et instruments nautiques de la marque antérieure qui incluent les dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie. Ces produits ont la même méthode d’utilisation, les mêmes réseaux de distribution et les mêmes fabricants.
Les appareils et instruments scientifiques de la demande ne sont pas similaires aux produits et services de la marque antérieure et notamment aux services scientifiques en classe 42. Même si la fourniture de ces derniers requiert l’usage d’appareils scientifiques, le lien entre ces produits et services n’est pas suffisamment étroit pour les rendre similaires. Ils ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même origine commerciale, ni la même finalité. Ces différences sont d’autant plus marquées avec le reste des produits et services de la marque antérieure qui désignent essentiellement des éléments de protection du corps, des ordinateurs, des programmes informatiques, des appareils d’éclairage pour véhicules, des véhicules, des avertisseurs sonores, des dispositifs de commande pour bateau, des services d’administration commerciale, de présentation de produits, d’organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, des services de réparation et d’entretien d’articles de sport et des services d’enseignement de la gymnastique et de stages de perfectionnement sportif dans la mesure où ces produits et services ne coïncident dans aucun des critères Canon.
Les produits de la demande appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ne sont pas similaires aux produits et services de la marque antérieure. En effet, les produits contestés s’entendent de matériels destinés à fournir ou conserver de l’électricité et ils sont utilisés en relation avec les appareils les plus divers compte tenu du l’usage extrêmement répandu de l’énergie électrique. Toutefois, ils ne comprennent pas tous les appareils à alimentation électrique compris dans différentes classes. Même si les produits de la demande sont utilisés avec les appareils d’éclairage pour véhicules ou les commandes pour bateau de la marque antérieure, cela ne suffit pas à les rendre similaires car il n’existe pas de lien étroit et obligatoire entre eux. Admettre un tel lien de complémentarité serait contraire au principe de spécialité. En outre, si ces produits peuvent parfois emprunter les mêmes circuits de distribution, ils ne sont pas de même nature et ils n’ont pas la même finalité. Partant, le public n’est pas fondé à leur attribuer une origine commune. En ce qui concerne les autres produits et services de la marque antérieure, ces derniers ne partagent pas de points de contact avec les produits contestés dans la mesure où leur nature, finalité, utilisation, circuits de distribution, points de vente et producteurs/prestataires diffèrent. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Produits contestés dans la classe 12
Les véhicules sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Les appareils de locomotion par terre de la demande couvrent, en tant que catégorie plus large, les cycles et bicyclettes de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les appareils de locomotion par air ou par eau contestés sont inclus dans la catégorie générale des véhicules de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.
Services contestés dans la classe 35
Les services contestés d’administration commerciale couvrent, en tant que catégorie plus large, les services d’administration commerciale de licences de produits et de services de tiers de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services contestés de gestion des affaires commerciales sont des services généralement prestés par des entreprises spécialisées dans ce secteur particulier, notamment par des consultants. Ces entreprises collectent les informations et fournissent à leurs clients les outils et l'expertise nécessaires pour mener à bien leurs activités, ou apportent aux entreprises le soutien nécessaire pour se développer, grandir et accroître leur part de marché. Ces services sont similaires aux services de la marque antérieure d’administration commerciale de licences de produits et de services de tiers dans la mesure où ils ont la même finalité (aider les entreprises à exécuter des opérations commerciales), ils sont susceptibles d’être fournis par les mêmes entreprises et ils s’adressent aux mêmes consommateurs professionnels.
Les services contestés de travaux de bureau sont définis comme les opérations quotidiennes qu’une organisation gère en interne pour atteindre ses objectifs commerciaux. Ces services sont similaires aux services de la marque antérieure d’administration commerciale de licences de produits et de services de tiers dans la mesure où ils ont la même finalité (aider les entreprises commerciales dans leur fonctionnement), ils sont susceptibles d’être fournis par les mêmes entreprises et ils s’adressent aux mêmes consommateurs professionnels.
Les services de publicité de la demande consistent à aider d’autres personnes à vendre leurs produits et services en promouvant le lancement et/ou la vente de ceux-ci, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui assurer un avantage compétitif grâce à la publicité. Ces services sont similaires à un faible degré aux services d’organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité de l’opposante. Ces services partagent la même finalité (promouvoir le lancement et la vente de produits et services) et ils s’adressent au même public.
Services contestés dans la classe 37
Les services contestés de réparation couvrent, en tant que catégorie plus large, les services de réparation d'articles de sport (à l'exclusion de ceux intéressant la pratique des sports d'hiver) de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services contestés d'installation sont larges et peuvent inclure tous types d’installation comme le montage d’articles sophistiqués de sport (cycles, etc.). Par conséquent et dans cette mesure, ces services sont similaires aux services de réparation et d'entretien d'articles de sport (à l'exclusion de ceux intéressant la pratique des sports d'hiver) de l’opposante. Ces services sont rendus par les mêmes prestataires au même public et ils sont souvent proposés ensemble lors de l’achat des produits.
Les services contestés de construction s’entendent de services rendus par des entrepreneurs ou sous-traitants dans la construction ou la fabrication d’édifices permanents (routes, ponts, barrages, construction navale, etc.). Ces services ne sont
pas similaires aux services scientifiques dans le domaine du cycle, conception et développement de logiciels dans le domaine du cycle de l’opposante. En l’espèce, les services de la marque antérieure sont limités au domaine du cycle alors que les services de la demande concernent la fabrication d’édifices. Par conséquent, ces services n’ont pas la même destination, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, ils ne sont pas fournis par les mêmes prestataires et ils ne s’adressent pas au même consommateur final.
Les services contestés de construction sont également différents des produits et services restants de la marque antérieure qui désignent essentiellement des éléments de protection du corps, des ordinateurs, des programmes informatiques, des appareils d’éclairage pour véhicules, des véhicules, des avertisseurs sonores, des dispositifs de commande pour bateau, des services d’administration commerciale, de présentation de produits, d’organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, des services de réparation et d’entretien d’articles de sport et des services d’enseignement de la gymnastique et de stages de perfectionnement sportif. A l’évidence, ces produits et services diffèrent quant à leur nature, destination, méthode d’utilisation, points de vente et producteurs/prestataires. Enfin, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent pour certains au grand public et à des clients professionnels et pour d’autres seulement à des professionnels (les services en classe 35 par exemple). Le niveau d’attention varie de normal (en relation avec certains produits peu onéreux en classe 9 comme les supports d’enregistrement magnétiques) à élevé (en relation avec des produits dont le prix et/ou le niveau de technicité est élevé, comme par exemple, les appareils géodésiques, les ordinateurs en classe 9, les véhicules en classe 12 et en relation avec les services en classe 35 qui ont un impact important sur le fonctionnement des entreprises).
Les signes
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée. En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui parle le polonais, le lituanien et le bulgare.
La marque antérieure est une marque figurative. Elle est constituée d’un pavé rectangulaire comprenant la dénomination « LOOK » représentée en lettres noires majuscules grasses encadrée par une bordure noire au-dessus et à droite du terme « LOOK ». Au-dessus de ce terme sont représentés deux rectangles, un rouge et un jaune de plus grande taille. Sur le côté droit du terme « LOOK », un rectangle gris et un bleu de plus grande taille sont représentés. Ces rectangles sont séparés entre eux par une bordure noire.
Le signe contesté est une marque figurative. Elle est constituée d’un rectangle séparé en deux parties. Dans la première partie, est représenté le terme « eco » écrit en lettres minuscules vertes sur un fond blanc avec une bordure verte et dans la deuxième partie, le terme « look » est écrit en lettres blanches sur un fond vert.
S’agissant de la marque antérieure, elle comporte un élément verbal distinctif au regard des produits et services en question étant donné que le terme « LOOK » n’a pas de signification pour la partie du public pertinent qui parle le polonais, le lituanien et le bulgare, et des éléments figuratifs moins distinctifs de nature essentiellement décorative. L’élément verbal est donc plus distinctif que les éléments figuratifs.
L’élément « eco » du signe contesté sera perçu comme un préfixe couramment utilisé pour désigner quelque chose d’écologique. Même si dans les langues concernées, ce dernier s’écrit avec un « k » (« eko »), du fait de sa similarité, notamment phonétique, avec le terme « eco », il sera perçu comme tel par le public pertinent. En outre, cette signification est renforcée par la couleur verte qui généralement constitue une référence à l’environnement et à l’écologie. En relation avec les produits et services concernés, cet élément est faible dans la mesure où il indique que les produits et les services respectent l’environnement ou intègrent des exigences relatives à l’environnement. En ce qui concerne les cadres rectangulaires du signe contesté, ce sont des éléments de nature essentiellement décorative. Par conséquent, le terme « LOOK » est l’élément le plus distinctif du signe contesté dans la mesure où, n’ayant pas de signification, il sera perçu comme un terme arbitraire.
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément « LOOK » qui constitue l’unique élément verbal de la marque antérieure et l’un des éléments indépendants du signe contesté, qui, de surcroît, est distinctif. Les signes diffèrent en ce qui concerne l’élément additionnel faible « eco » du signe contesté ainsi que par la stylisation et les éléments figuratifs des signes constitués de diverses formes rectangulaires dont certaines sont en couleurs. Il convient à cet égard de noter que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (arrêt du 14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; décision du 19/12/2011, R 233/2011‑4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; et décision du 13/12/2011, R 53/2011‑5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « L-O-O-K », présentes de manière identique dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité de l’élément « eco » de la marque contestée, qui n’a pas de contrepartie respective dans le signe antérieur. Etant donné que la marque antérieure « LOOK » est phonétiquement incluse dans la marque contestée sous la forme d’un élément indépendant et que l’élément additionnel « eco » de la marque contestée est faible, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, l’élément commun « LOOK » n’a pas de signification pour les consommateurs bulgares, polonais et lituaniens. Les rectangles de différentes couleurs de la marque antérieure ainsi que ceux de la marque contestée en vert et blanc n’ont pas de signification particulière. Comme expliqué précédemment, le terme « eco » de la marque contestée sera perçu comme un préfixe se référant à l’écologie. Toutefois, étant donné son usage courant pour désigner des produits et services respectueux de l’environnement, son caractère distinctif est faible. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Dans ses observations, la demanderesse soutient que la marque antérieure a un faible caractère distinctif, si l’on considère qu’il existe de nombreuses marques comprenant l’élément « LOOK ». A l’appui de son argument, la demanderesse se rapporte à plusieurs marques enregistrées en France.
La division d’opposition remarque que la présence de plusieurs enregistrements de marques ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Autrement dit, en se basant sur les données concernant le registre seul, on ne peut pas supposer que toutes les marques de la sorte aient été réellement utilisées. La division d’opposition poursuit que les preuves enregistrées ne démontrent pas que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant l’élément en cause. En outre, les marques apportées par la demanderesse concernent la France alors qu’en l’espèce la division d’opposition a restreint la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui parle le polonais, le lituanien et le bulgare. Dans ces conditions, les revendications de la demanderesse doivent être rejetées.
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents.
La marque antérieure dispose d’un caractère distinctif normal et l’attention du public varie de normale à élevée.
Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à un degré élevé dans la mesure où l’élément verbal distinctif de la marque antérieure « LOOK » est repris dans la marque contestée sous forme d’un élément indépendant. En outre, l’élément additionnel « eco » de la marque contestée est faible et par conséquent, les consommateurs attacheront davantage d’importance à l’élément plus distinctif du signe, à savoir le terme « LOOK ». En ce qui concerne les éléments figuratifs des signes (des formes géométriques rectangulaires banales) et les couleurs utilisées, il s’agit essentiellement d’éléments décoratifs. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que l’élément verbal des signes a davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.
Sur le plan conceptuel, seul l’élément « eco » de la marque contestée possède une signification, toutefois, du fait de son faible caractère distinctif au regard des produits et services concernés, cette seule différence conceptuelle a peu d’impact sur le consommateur.
A la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes l’emportent sur les différences qui portent sur des éléments secondaires ou faibles.
La demanderesse fait valoir que les produits et services sont différents étant donné que l’opposante fabrique des cycles en carbone et des matériels intéressant la pratique du vélo alors que la demanderesse souhaite commercialiser sous la marque « ECOLOOK » des véhicules électriques. La division d’opposition rappelle que la comparaison des produits et services exigée par l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE doit porter sur les libellés des marques en question et non sur les produits et services pour lesquels ces marques sont effectivement utilisées, à moins que, à la suite d’une requête à fin de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, au sens de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du RMUE, cette preuve ne soit rapportée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. En l’espèce, la marque de l’Union européenne n° 9 589 474 enregistrée le 09/03/2016 n’est pas soumise à obligation d’usage.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui parle le polonais, le lituanien et le bulgare et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de la marque de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, le public pourra être amené à penser que les produits et services contestés identiques et similaires à ceux de la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Ainsi, la demande de marque pourra être perçue comme une variante de la marque antérieure, servant à distinguer une nouvelle gamme de produits et services écologiques.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Etant donné les similitudes visuelles et phonétiques pertinentes entre les signes et compte tenu du principe d’interdépendance selon lequel un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, la division d’opposition estime qu’il existe également un risque de confusion pour les produits et services similaires à un faible degré.
Enfin, il existe également un risque de confusion pour les consommateurs dont le niveau d’attention est élevé, étant donné le degré de similitude entre les signes et compte tenu du fait que même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt du Tribunal du 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). L’attention élevée du public n’exclut pas la possibilité pour ces consommateurs de penser que les produits et services similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Les autres produits et services contestés sont différents, à savoir: appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique en classe 9 et construction en classe 37.
Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
L’enregistrement de l’Union européenne n° 9 589 367 pour la marque verbale « LOOK » pour des produits et services en classes 9, 11, 12, 37 et 42.
La
marque française n° 1 412 424
pour des appareils
d’éclairage pour cycles
en classe 11 et des cycles
en
classe 12.
Étant donné que ces marques couvrent une gamme identique ou plus étroite de produits et services que la marque antérieure comparée, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
La
marque française n° 1 715 256
pour des lunettes;
casques et éléments de protection du corps
en classe 9 ; cycles,
bateaux à voile et à moteur, petits véhicules de compétition
en classe 12.
La
marque française n° 3 124 277
pour
des éléments
de protection du corps pour la pratique des sports; appareils
optiques, lunettes optiques; casques de protection
en classe 9 et bateaux
à voiles et à moteur, petits véhicules de compétition
en classe 12.
Ces deux droits antérieurs français protègent des lunettes, des lunettes optiques et des appareils optiques qui ne sont pas couverts par la marque antérieure de l’Union européenne qui a été examinée. Ces produits sont différents des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique et des services de construction de la marque contestée étant donné que leur nature, destination, utilisation, réseaux de distribution, fabricants et public sont différents et que ces produits et services ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Cependant, comme l’a fait valoir l’opposante à juste titre, les appareils optiques sont identiques aux appareils et instruments scientifiques de la marque contestée dans la mesure où ces produits se chevauchent, les appareils et instruments scientifiques comprenant les appareils optiques tels que des microscopes, télescopes. Toutefois, suite à une demande valable de preuves d’usage de la demanderesse, l’opposante a été invitée à soumettre des preuves d’usage des marques antérieures françaises. Aux fins de l’opposition, la marque n’est considérée enregistrée que les produits et services dont l’usage a été prouvé. L’opposante a fourni les preuves d’usage suivantes :
Extraits
de catalogues
concernant différents modèles de vélos marqués « LOOK »
ainsi qu’une gamme textile (vestes, collants, gants, bonnets,
maillots, jambières, manchettes, sous casque, cuissards à
bretelles) adaptée à la pratique du cyclisme marquée « LOOK ».
Ces catalogues sont datés 2008, 2009, 2010 et 2011.
Dossier
de presse « Textile Eté 2012 », reproduisant les signes
et
pour des vêtements destinés aux cyclistes avertis (maillots,
cuissards, vestes, manchettes, couvre-chaussures, genouillères,
gants, chaussettes).
Extraits du site internet de l’opposante www.lookcycle.com montrant des collants, maillots, couvre-chaussures, chaussettes, bonnets, manchettes, moufles, cuissards, gants, bonnets, jambières marqués « LOOK » ainsi que des vélos « LOOK ».
Factures
émises par
et destinées à des clients en France, datées 2007-2012. Elles
concernent la vente de vélos dont les références correspondent à
celles des catalogues ainsi que de porte-bidons. D’autres produits
apparaissent sur les factures sous les marques « PROTEAM »
(bidons, maillots) et « KEO » (pédales). Des produits
textiles ont également été facturés (chaussettes, maillots,
cuissards, gants, tee-shirts, couvre-chaussures, jambières,
collants, bonnets, vestes, etc.). Aucun produit facturé ne
correspond à des lunettes ou à des appareils optiques.
Extraits Kbis des sociétés LDS France (filiale) et Look Cycle International.
Divers documents correspondant au Salon du cycle 2011 et au stand de « LOOK » proposant des vélos ; au Tour de France 2011, à l’Etape du Tour Mondovélo (18/07/2010), au Roc d’Azur 2009, au Mondial du deux Roues 2009 Paris, à l’inscription au Salon du Cycle 2009. Sur ces documents, sont représentés des vélos « LOOK ».
Extraits de magazines sportifs datés 2007, 2008, 2011 comportant des photographies de vélos « LOOK ».
Documents se rapportant à des prix remis à l’opposante : Prix du vélo route de l’année 2008, trophée national INPI de l’innovation 2008.
Les lunettes, lunettes optiques et appareils optiques ne sont mentionnés dans aucun des documents. Les documents listés concernent exclusivement des vélos, des accessoires et des produits textiles destinés à la pratique du cyclisme. Par conséquent, pour des raisons d’économie de la procédure, la division d’opposition ne juge pas utile d’examiner en détails la preuve de l’usage fournie par l’opposante. Étant donné que les lunettes, lunettes optiques et appareils optiques ne sont pas mentionnés dans les preuves d’usage de l’opposante et que les produits restants des marques antérieures françaises sont couverts par la marque de l’Union européenne examinée, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Catherine MEDINA
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Martina GALLE
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Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.