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DIVISION D’ANNULATION |
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ANNULATION Nº 24 422 C (DÉCHÉANCE)
Antargaz, Société par actions simplifiée, Immeuble Reflex, Les Renardières, 4, place Victor Hugo, 92400 Courbevoie, France (demanderesse), représentée par Cabinet Degret, 24, place du Général Catroux, 75017 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, Société par actions simplifiée, Tour Opus 12, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92081 Paris La Défense Cedex, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cabinet Flechner, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris, France (représentant professionnel).
Le 14/01/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne nº 11 469 921 à compter du 03/07/2018 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches pour l'éclairage; bois de feu; gaz d'éclairage.
Class 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils ou installations de climatisation.
Classe 35 : Services d'information, de promotion des installations de distribution d'énergie sous toutes ses formes; promotion pour le compte de tiers de produits fonctionnant à l'aide de tout type d'énergie; conseils commerciaux au profit de tiers en vue de l'amélioration et de la maîtrise de la consommation d'énergie; conseils et informations commerciales sur les consommations d'énergie; réalisation de simulation tarifaire et prévisions de consommation; analyse de prix de revient d'installations fonctionnant à l'aide de tout type d'énergie en vue de l'amélioration et de la maîtrise de la consommation d'énergie; démonstration de produits en vue de l'amélioration et de la maîtrise de la consommation d'énergie; aide à la direction des affaires et conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la protection de l'environnement et des énergies nouvelles; expertise en affaires dans le domaine de la protection de l'environnement, des énergies nouvelles et du développement durable; études et recherches de marché dans le domaine de la protection de l'environnement, des énergies nouvelles et du développement durable.
Classe 37 : Information et conseils en matière de construction et supervision de travaux de construction et de rénovation de l'habitat, en particulier en vue de l'amélioration et de la maîtrise de la consommation d'énergie ou de la protection de l'environnement; services d'inspection de projets de constructions. Services d'installation, de dépannage, de réparation et de mise en service d'appareils et d'installations de production et de distribution d'énergie ; services d'entretien, de maintenance d'appareils et d'installations de production et de distribution d'énergie, à l’exclusion de ceux relatifs aux chaufferies collectives.
Classe 39 : Conseils techniques relatifs à la distribution d'énergie.
Classe 40: Services de production d'énergie.
Classe 42 : Études et conseils techniques sur la répartition de la consommation d'énergie; évaluation et estimation techniques de la consommation d'énergie; services techniques de relevé de compteurs de consommation d'énergie à distance; étude et analyse techniques, diagnostics (rendus par des ingénieurs) pour l'implantation et l'installation d'appareils et d'installations de mise à disposition et/ou de production et/ou de distribution d'énergie; études, recherches et expertises (travaux d'ingénieurs) dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et du développement durable; conseils et informations techniques relatifs à l'énergie à la maîtrise de l'énergie; création (conception, élaboration), mise à jour et adaptation de logiciels en vue de l'amélioration de la consommation d'énergie et du développement durable; information et conseils techniques sur les installations fonctionnant à l'aide de tout type d'énergie et leur sécurité; expertises techniques dans les domaines de la production d'énergie électrique, éolienne, solaire, hydraulique, géothermique, thermique, climatique, d'énergies renouvelables Conseils en construction et rénovation, établissement de plans pour la construction (travaux d'ingénieurs) Conseils techniques donnés par des ingénieurs pour l'amélioration de l'efficience énergétique et l'isolation des bâtiments.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services restants, à savoir:
Classe 35 : Relevé et enregistrement de données relatives à des compteurs d'énergie; facturation automatique de consommation d'énergie.
Classe 37: Services d'entretien, de maintenance d'appareils et d'installations de production et de distribution d'énergie, à savoir chaufferies collectives.
Classe 39: Services d'approvisionnement en énergie pour des tiers.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne nº 11 469 921 « CALOON » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par (la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches pour l'éclairage; bois de feu; gaz d'éclairage.
Class 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils ou installations de climatisation.
Classe 35 : Services d'information, de promotion des installations de distribution d'énergie sous toutes ses formes; promotion pour le compte de tiers de produits fonctionnant à l'aide de tout type d'énergie; conseils commerciaux au profit de tiers en vue de l'amélioration et de la maîtrise de la consommation d'énergie; conseils et informations commerciales sur les consommations d'énergie; réalisation de simulation tarifaire et prévisions de consommation; analyse de prix de revient d'installations fonctionnant à l'aide de tout type d'énergie en vue de l'amélioration et de la maîtrise de la consommation d'énergie; démonstration de produits en vue de l'amélioration et de la maîtrise de la consommation d'énergie; aide à la direction des affaires et conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la protection de l'environnement et des énergies nouvelles; expertise en affaires dans le domaine de la protection de l'environnement, des énergies nouvelles et du développement durable; études et recherches de marché dans le domaine de la protection de l'environnement, des énergies nouvelles et du développement durable; relevé et enregistrement de données relatives à des compteurs d'énergie; facturation automatique de consommation d'énergie.
Classe 37 : Information et conseils en matière de construction et supervision de travaux de construction et de rénovation de l'habitat, en particulier en vue de l'amélioration et de la maîtrise de la consommation d'énergie ou de la protection de l'environnement; services d'inspection de projets de constructions Services d'installation, d'entretien, de maintenance, de dépannage, de réparation et de mise en service d'appareils et d'installations de production et de distribution d'énergie.
Classe 39 : Services d'approvisionnement en énergie pour des tiers; conseils techniques relatifs à la distribution d'énergie.
Classe 40 : Services de production d'énergie.
Classe 42 : Études et conseils techniques sur la répartition de la consommation d'énergie; évaluation et estimation techniques de la consommation d'énergie; services techniques de relevé de compteurs de consommation d'énergie à distance; étude et analyse techniques, diagnostics (rendus par des ingénieurs) pour l'implantation et l'installation d'appareils et d'installations de mise à disposition et/ou de production et/ou de distribution d'énergie; études, recherches et expertises (travaux d'ingénieurs) dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et du développement durable; conseils et informations techniques relatifs à l'énergie à la maîtrise de l'énergie; création (conception, élaboration), mise à jour et adaptation de logiciels en vue de l'amélioration de la consommation d'énergie et du développement durable; information et conseils techniques sur les installations fonctionnant à l'aide de tout type d'énergie et leur sécurité; expertises techniques dans les domaines de la production d'énergie électrique, éolienne, solaire, hydraulique, géothermique, thermique, climatique, d'énergies renouvelables Conseils en construction et rénovation, établissement de plans pour la construction (travaux d'ingénieurs) Conseils techniques donnés par des ingénieurs pour l'amélioration de l'efficience énergétique et l'isolation des bâtiments.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse invoque la nullité de la marque contestée dans la mesure où ele n’aurait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant un période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’Union européenne.
En réponse, la titulaire de la marque de l’Union européenne fournit des preuves de l’usage de la marque attaquée (lesquelles seront listées et examinées ci-dessous dans la décision).
La demanderesse conteste la pertinence des preuves d’usage. Elle considère que les services indiqués dans l’affidavit sont trop vagues pour permette de déterminer à quels services de la marque attaquée ils correspondent. En outre, elle fait valoir que cette déclaration ne satisfait pas aux conditions posées par la législation française (Etat dans lequel elle a été faite) et ne peut donc pas constituer une preuve d’usage valable. S’agissant des factures, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, elles ne concernent pas des services de « fourniture d’énergie » mais des services d’abonnement incluant des services de mise à disposition de compteurs de consommation d’eau chaude et de chauffage, la supervision de l’installation de ces compteurs, des services de facture et d’accès à une plateforme en ligne pour le suivi de la consommation d’énergie, ainsi que des services de relevé de consommation. Les autres services mentionnés par la titulaire sont en fait rendus sous d’autres marques (« PRIMABILITY » ou « PRIMAGAZ »). Enfin, la demanderesse relève que les autres documents ne sont pas datés et ne permettent pas de témoigner d’un usage de la marque pendant la période pertinente, et considère que la seule référence au territoire national est insuffisante dès lors que le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence depuis 2007 à tous les acteurs européens.
Dans ses dernières observations, la titulaire répond à la demanderesse notamment sur la pertinence et la recevabilité de l’attestation dès lors que les conditions auxquelles se réfère la demanderesse ne sont applicables qu’aux seules procédures judiciaires et son caractère probant étant en outre renforcé par les autres éléments fournis. S’agissant des factures, la titulaire invoque que bien qu’une partie des services ne soient pas facturés ils peuvent constituer un usage sérieux dès lors qu’ils sont offerts dans le circuit commercial et fait référence à un arrêt du tribunal (09/09/2011, T-289/09, OMNICARE CLINICAL RSEARCH, EU :T-2011 :452, §67-68). Il ne s’agirait donc pas de simples services d’abonnement mais de services de fourniture d’énergie comme en atteste les documents commerciaux fournis également. Enfin, la titulaire indique que contrairement à ce qu’affirme l’autre partie, les documents sont datés et doivent donc être pris en considération. Il en résulte que les documents fournis attestent de l’usage sérieux en France de la marque contestée « CALOON » pour l’ensemble des services en classes 35, 39 et 42.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35‑37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque antérieure « ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes » (08/07/2004, T‑203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu'elle prouve une négation, à savoir que la marque n'a pas été utilisée au cours d'une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 05/06/2013. La demande en déchéance a été déposée le 03/07/2018. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 03/07/2013 au 02/07/2018 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section « Motifs » ci-dessus.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l'usage le 29/10/2018, pendant le délai accordé par l’Office. Suite à un problème technique, l’Office a sollicité la fourniture par la titulaire des pages manquantes avant le 06/12/2018, ce qu’elle a fait le 15/11/2018.
Les pièces à prendre en compte pour la preuve de l’usage de la marque attaquée sont les suivantes :
Annexe 1 : attestation du Directeur Général et associé unique de la société CALOON. Selon cette déclaration, la marque CALOON a été utilisée entre 2013 et 2017 en relation avec des produits et services « ayant trait à la fourniture d’énergie, notamment la gestion individualisée des consommations d’énergie de l’habitat ». Les chiffres d’affaires pour cette période sont les suivants :
Annexe 2 : 51 factures portant sur des services de fourniture d’énergie et services annexes – datées entre 04/12/2014 et 15/08/2018.
On
peut voir sur les factures le signe suivant :
.
Les détails de la facture font référence à des abonnements et à
la consommation d’eau chaude et de chauffage des clients, ainsi
qu’à des « prestations complémentaires », à savoir
« ouverture et mise en service des compteurs » et
« facture papier », ou encore « maintenance
annuelle » (chaufferie, réseau, production solaire).
Annexe
3 : documents présentant les barèmes de services CALOON
(« barème résident » et « barème Syndic de
copropriété » pour « chaufferie collective »)
applicables à compter des 01/07/2018 et 01/01/2016. Le même signe
est apposé sur le document. Les services présentés sont les
suivants : abonnement mensuel (eau chaude sanitaire et
chauffage), relevé de consommation d’eau froide sanitaire,
chaufferie raccordée au gaz naturel ou au gaz propane, fermeture /
ouverture des compteurs, relevé physique des compteurs, envoi des
factures.
Annexe 4 : articles extraits de quatre journaux (en français) datés 2013, 2016 et 2017 mentionnant la marque attaquée CALOON.
L’Energie de A à Z : « solution de comptage tout-en-un du groupe Primagaz, Caloon est l’interlocuteur unique des bailleurs et des locataires pour maitriser la consommation d’énergie pour le chauffage, l’eau chaude et l’eau froide sanitaire ». L’article précise qu’il s’agit d’un « système de comptage avec télérelevé quotidien à distance ».
Le Point : « Caloon, filiale de Primagaz, propose sur son compte Twitter des astuces pour dépenser moins d’énergie ».
Maison et Energie : « Caloon individualise les dépenses d’énergie dans les immeubles ».
Batiweb.com : « Primagaz lance une solution innovante de comptage et de facturation personnalisées de chaleur pour le résidentiel collective : Primability. [….] Caloon, filiale de Primagaz, assure auprès du syndic de copropriété l’ensemble des prestations de gestion technique et administrative. La société prend notamment à sa charge la gestion du contrat de maintenance et d’entretien de la chaufferie collective et des différents compteurs installés dans l’infrastructure collective et en zone palière de chaque logement. Caloon assure un contrôle régulier des installations pour prévenir les pannes éventuelles… ».
Le Moniteur : « Primability : la distribution de chaleur en logements collectifs revue par Primagaz […] Ne reste plus alors à chaque résident qu’à souscrire un abonnement individuel à son entrée dans le logement […] auprès de la société Caloon, une filiale à 100% de Primagaz dédiée à cette nouvelle solution. Interlocuteur unique à la fois du syndic de copropriété et des résidents, Caloon assure l’entretien et la maintenance de la chaufferie ainsi que le suivi des facturation des consommations énergétiques des parties communes et individuelles ».
Annexe
5 : matériel publicitaire relatif à la marque CALOON – le
signe
figure sur les documents qui se composent de la manière suivante:
Divers prospectus (non datés) pour la suscription à « la solution Caloon de fourniture et comptage d’énergie pour le chauffage et l’eau chaude »;
Brochure « bienvenue chez Caloon » datée de 2018 ;
Autres brochures datées entre 2016 et 2018 présentant les services offerts par Caloon – guide gestionnaire, guide de souscription… selon ces brochures, Caloon comprend les services suivants : fourniture d’énergie, équipement des bâtiments, comptage d’énergie, facturation directe à l’occupant, recouvrement et relation client, maintenance de la chaufferie;
Communiqué de presse « individualisation des dépenses d’énergie. La solution Calon. Spécialisée dans les services de gestion individualisée des consommations d’énergie pour les immeubles équipés d’une chaufferie collective […]. L’offre Caloon comprend : la fourniture d’énergie, l’équipement des bâtiments, le comptage d’énergie, la facturation directe à l’occupant, le recouvrement et la relation client, la maintenance de la chaufferie (en option) ».
Annexe 6 : extraits internet
extrait du site www.caloon.com présentant les services offerts sous la marque « CALOON » : « depuis 2013, nous sommes spécialisés dans le service de gestion individualisée des consommations d’énergie pour l’habitat collectif. ».
extrait des pages « Caloon » publiées sur les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn.
Remarques préliminaires
Sur la présentation de preuves supplémentaires
Le 29/05/2019, après l’expiration du délai, la demanderesse a produit des preuves supplémentaires.
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, la titulaire doit présenter la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T 415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33; 18/07/2013, C 621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
En l’espèce les pièces supplémentaires consistent uniquement à la fourniture des éléments de matériel publicitaire déjà envoyé précédemment (cf. Annexe 5) sur lesquels la titulaire a mis en évidence par des flèches les dates de ces différents documents. Ces éléments ont donc été produits en réponse à l’argument de la demanderesse selon lequel ils n’étaient pas datés et ne pouvaient donc pas être pris en compte dans la présente procédure.
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, étant donné qu’elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font que souligner la force probante des preuves produites dans le délai imparti.
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 29/05/2019.
Toutefois, dès lors que ces preuves supplémentaires n’ont pas d’influence sur la décision finale dans le cadre de la présente procédure, comme détaillé ci-après dans les développement sur l’appréciation des preuves d’usage, la division d’annulation considère qu’il n’est pas nécessaire de permettre à la demanderesse de présenter de nouvelles observations en réponse à la fourniture de ces pièces supplémentaires.
Sur les arguments de la demanderesse
La demanderesse avance que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de portée, de nature et d’usage pour les produits et services pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée est enregistrée.
L'argument de la demanderesse repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents. Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
En ce qui concerne l’annexe 1 (la déclaration faite par le Directeur Général de la société CALOON), l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures en annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), décrit comme des moyens de preuve « les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites ». En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations faites par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés pèsent généralement moins lourd que les preuves émanant d’une source indépendante. En effet, les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être affectées dans une certaine mesure par ses intérêts personnels en la matière.
Néanmoins, cela ne signifie pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante.
Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier concerné. La valeur probante de telles déclarations varie selon qu’elles sont confirmées ou non par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou par des preuves émanant de sources indépendantes.
Au vu de ce qui précède, les preuves restantes peuvent être évaluées afin de déterminer si le contenu de la déclaration est confirmé par les autres éléments de preuve.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
La plupart des éléments de preuve de l’usage datent de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Conformément à l’arrêt « Leno Merken », l’article 18, paragraphe 1, du RMUE doit être interprété en ce sens qu’il doit être fait abstraction des frontières territoriales des États membres pour apprécier l’existence d’un « usage sérieux » dans l’Union européenne (§ 44).
Sur le plan territorial et compte tenu du caractère unitaire de la MUE, l’approche appropriée n’est pas celle des frontières politiques, mais bien celle du ou des marchés. De plus, un des objectifs poursuivis par le système de la MUE est d’être accessible à toutes les entreprises, quels qu’en soient le type et la taille. Donc, la taille d’une entreprise n’est pas un facteur pertinent pour y établir l’usage sérieux.
En l’espèce les preuves fournies montrent que le lieu de l’usage est la France, tel qu’il en ressort de la langue des documents (factures, articles et matériel publicitaire) et de la devise indiquée (factures).
Contrairement à ce qu’invoque la demanderesse l’usage de la marque contestée sur le seul territoire de la France est suffisant pour constituer un usage sérieux dans l’Union européenne.
Portée de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T‑334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, « il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C‑259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
En l’espèce la titulaire a fourni notamment 51 factures datées tout au long de la période pertinente. Cet usage est en outre conforté par les documents publicitaires datés de la période pertinente, ainsi que par la déclaration du directeur général de la société CALOON sur les chiffres d’affaires réalisés par l’offre de produits et services sous la marque « CALOON ».
Il s’ensuit que les pièces attestent d’une importance de l’usage suffisante de la marque contestée.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Il ressort nettement des documents, et en particulier des factures et des divers matériels publicitaires, que le signe « CALOON » est utilisé sur des documents à visée publicitaire ainsi que sur des factures pour désigner des services.
Dès lors, les preuves démontrent bien un usage à titre de marque.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
La
marque attaquée a été enregistrée pour le signe verbal
« CALOON ». Il ressort des documents que la marque est
utilisée sous la forme suivante :
.
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T‑194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
L’utilisation de caractères stylisés, les deux « O » étant liés entre eux à la façon du symbole de l’infini, constitue à l’évidence une variante acceptable de la marque telle qu’enregistrée, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
Usage pour les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent au/à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée pour les produits et services énumérés dans la section « Motifs » ci-dessus. Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n'est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Au préalable, il convient de procéder à une clarification des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces libellés, avant de les analyser à la lumière des produits et services pour lesquels un usage de la marque a été démontré par les documents produits – sans recourir à des présomptions.
S’agissant des services en classe 35, elle comprend essentiellement les services rendus de manière indépendante à des tiers (aide à l’exploitation d’une entreprise, direction des affaires, services de promotion ou de publicité). Aucun document fournis par la titulaire fait été de tels services qui seraient rendus sous la marque attaquée, mais uniquement à des services relatifs à la facturation des clients de l’entreprise.
La classe 40 correspond principalement à des services rendus dans le cadre du traitement, de la transformation ou de la production mécaniques ou chimiques de substances ou d’objets. En l’espèce les services de production d’énergie couverts en classe 40 correspondent donc aux services d’extraction et de production d’énergie, et non aux services visant au transport et à la fourniture de cette énergie aux clients, ces services relevant de la classe 39.
La classe 42 désigne des services technologiques et de conception y relatifs, d’analyses industrielles et de contrôle de qualité. Il s’agit de services rendus par des prestataires spécialisés (laboratoires, ingénieurs…). Ainsi, les services d’évaluation et estimation techniques de la consommation d'énergie s’entendent de services spécialement rendus dans le cadre d’une consultation basée sur le diagnostic énergétique d’un client. Ils sont distincts des services de facturation (lesquels relèvent de la classe 35). De même, les services techniques de relevé de compteurs de consommation d'énergie à distance sont des services d’ingénieurs, également distincts de ceux consistant à facturer le client compte tenu de sa consommation (classe 35).
Il ressort des pièces fournies par la titulaire que la marque attaquée est utilisée en relation avec des services de distribution d’énergie, relevé de compteurs, et services de de facturation, ainsi que les services d’entretien de chaufferies collectives. Contrairement à ce qu’invoque la demanderesse cet usage ressort nettement des pièces fournies, à savoir les factures, des brochures et prospectus publicitaires, ainsi que des articles de journaux, lesquels corroborent ainsi les informations contenues dans la déclaration. A cet égard enfin, comme le relève la titulaire, les services d’abonnement visés dans les factures correspondent à l’évidence à des services de fourniture d’énergie (comme indiqué dans les matériels publicitaires et les barèmes présentant les services proposés sous la marque attaquée).
Il s’ensuit que les preuves attestent d’un usage de la marque attaquée pour les services suivants :
Classe 35 : Relevé et enregistrement de données relatives à des compteurs d'énergie; facturation automatique de consommation d'énergie.
Classe 37: Services de maintenance d'appareils et d'installations de production et de distribution d'énergie, à savoir chaufferies collectives.
Classe 39: Services d'approvisionnement en énergie pour des tiers.
En revanche, les documents ne comportent aucune référence aux autres produits et services en classes 4, 11, 35, 37, 39, 40 et 42.
Par conséquent, la division d’annulation déclare la déchéance de la marque de l’Union européenne pour les produits et services restants pour lesquels elle a été enregistrée, à savoir :
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches pour l'éclairage; bois de feu; gaz d'éclairage.
Class 11: Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils ou installations de climatisation.
Classe 35: Services d'information, de promotion des installations de distribution d'énergie sous toutes ses formes; promotion pour le compte de tiers de produits fonctionnant à l'aide de tout type d'énergie; conseils commerciaux au profit de tiers en vue de l'amélioration et de la maîtrise de la consommation d'énergie; conseils et informations commerciales sur les consommations d'énergie; réalisation de simulation tarifaire et prévisions de consommation; analyse de prix de revient d'installations fonctionnant à l'aide de tout type d'énergie en vue de l'amélioration et de la maîtrise de la consommation d'énergie; démonstration de produits en vue de l'amélioration et de la maîtrise de la consommation d'énergie; aide à la direction des affaires et conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la protection de l'environnement et des énergies nouvelles; expertise en affaires dans le domaine de la protection de l'environnement, des énergies nouvelles et du développement durable; études et recherches de marché dans le domaine de la protection de l'environnement, des énergies nouvelles et du développement durable.
Classe 37: Information et conseils en matière de construction et supervision de travaux de construction et de rénovation de l'habitat, en particulier en vue de l'amélioration et de la maîtrise de la consommation d'énergie ou de la protection de l'environnement; services d'inspection de projets de constructions. Services d'installation, de dépannage, de réparation et de mise en service d'appareils et d'installations de production et de distribution d'énergie. Services d'entretien, de maintenance d'appareils et d'installations de production et de distribution d'énergie, à l’exclusion de ceux relatifs aux chaufferies collectives.
Classe 39: Conseils techniques relatifs à la distribution d'énergie.
Classe 40: Services de production d'énergie.
Classe 42: Études et conseils techniques sur la répartition de la consommation d'énergie; évaluation et estimation techniques de la consommation d'énergie; services techniques de relevé de compteurs de consommation d'énergie à distance; étude et analyse techniques, diagnostics (rendus par des ingénieurs) pour l'implantation et l'installation d'appareils et d'installations de mise à disposition et/ou de production et/ou de distribution d'énergie; études, recherches et expertises (travaux d'ingénieurs) dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et du développement durable; conseils et informations techniques relatifs à l'énergie à la maîtrise de l'énergie; création (conception, élaboration), mise à jour et adaptation de logiciels en vue de l'amélioration de la consommation d'énergie et du développement durable; information et conseils techniques sur les installations fonctionnant à l'aide de tout type d'énergie et leur sécurité; expertises techniques dans les domaines de la production d'énergie électrique, éolienne, solaire, hydraulique, géothermique, thermique, climatique, d'énergies renouvelables Conseils en construction et rénovation, établissement de plans pour la construction (travaux d'ingénieurs) Conseils techniques donnés par des ingénieurs pour l'amélioration de l'efficience énergétique et l'isolation des bâtiments.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T‑334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré en ce qui concerne les facteurs pertinents de la durée, du lieu, de la portée et de la nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée en relation avec une partie des produits et services, tel qu’il a été détaillé ci-avant.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits :
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches pour l'éclairage; bois de feu; gaz d'éclairage.
Class 11: Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils ou installations de climatisation.
Classe 35: Services d'information, de promotion des installations de distribution d'énergie sous toutes ses formes; promotion pour le compte de tiers de produits fonctionnant à l'aide de tout type d'énergie; conseils commerciaux au profit de tiers en vue de l'amélioration et de la maîtrise de la consommation d'énergie; conseils et informations commerciales sur les consommations d'énergie; réalisation de simulation tarifaire et prévisions de consommation; analyse de prix de revient d'installations fonctionnant à l'aide de tout type d'énergie en vue de l'amélioration et de la maîtrise de la consommation d'énergie; démonstration de produits en vue de l'amélioration et de la maîtrise de la consommation d'énergie; aide à la direction des affaires et conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la protection de l'environnement et des énergies nouvelles; expertise en affaires dans le domaine de la protection de l'environnement, des énergies nouvelles et du développement durable; études et recherches de marché dans le domaine de la protection de l'environnement, des énergies nouvelles et du développement durable.
Classe 37: Information et conseils en matière de construction et supervision de travaux de construction et de rénovation de l'habitat, en particulier en vue de l'amélioration et de la maîtrise de la consommation d'énergie ou de la protection de l'environnement; services d'inspection de projets de constructions. Services d'installation, de dépannage, de réparation et de mise en service d'appareils et d'installations de production et de distribution d'énergie. Services d'entretien, de maintenance d'appareils et d'installations de production et de distribution d'énergie, à l’exclusion de ceux relatifs aux chaufferies collectives.
Classe 39: Conseils techniques relatifs à la distribution d'énergie.
Classe 40: Services de production d'énergie.
Classe 42: Études et conseils techniques sur la répartition de la consommation d'énergie; évaluation et estimation techniques de la consommation d'énergie; services techniques de relevé de compteurs de consommation d'énergie à distance; étude et analyse techniques, diagnostics (rendus par des ingénieurs) pour l'implantation et l'installation d'appareils et d'installations de mise à disposition et/ou de production et/ou de distribution d'énergie; études, recherches et expertises (travaux d'ingénieurs) dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et du développement durable; conseils et informations techniques relatifs à l'énergie à la maîtrise de l'énergie; création (conception, élaboration), mise à jour et adaptation de logiciels en vue de l'amélioration de la consommation d'énergie et du développement durable; information et conseils techniques sur les installations fonctionnant à l'aide de tout type d'énergie et leur sécurité; expertises techniques dans les domaines de la production d'énergie électrique, éolienne, solaire, hydraulique, géothermique, thermique, climatique, d'énergies renouvelables Conseils en construction et rénovation, établissement de plans pour la construction (travaux d'ingénieurs) Conseils techniques donnés par des ingénieurs pour l'amélioration de l'efficience énergétique et l'isolation des bâtiments.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l'usage sérieux pour les autres services contestés. Il n'est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 03/07/2018.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE |
Julie, Marie-Charlotte HAMEL |
Jessica LEWIS |
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.