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OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR

(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)


Division d’opposition



OPPOSITION n° B 2 315 482


Marques de l'Etat de Monaco, 9, rue du Gabian, 98000 Monaco, Monaco (opposante), représentée par Nony, 3, rue de Penthièvre, 75008 Paris, France (mandataire agréé)


c o n t r e


Gildo-Pierre Pallanca-Pastor, 7, rue du Gabian, 98000 Monaco, Monaco (demanderesse), représentée par Myriam Angelier, 3, Place Félix Baret, 13006 Marseille, France (mandataire agréé).


Le 05/02/2016, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 2 315 482 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:


Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; antidérapants pour chaussures; bandanas [foulards]; bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas sudorifuges; bavoirs non en papier; bérets; blouses; boas [tours de cou]; body [justaucorps]; bonneterie; bonnets; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines; bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-col; cache-corset; caleçons; caleçons de bain; calottes; camisoles; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles; chancelières non chauffées électriquement; chandails; chapeaux; chapeaux en papier [habillement]; chapellerie; chasubles; chaussettes; chaussons; chaussures; chaussures de football; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes; collants; cols; combinaisons de ski nautique; combinaisons [sous-vêtements]; combinaisons [vêtements]; corselets; corsets; costumes; costumes de bain; costumes de mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement]; crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour bébés; dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements]; écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles [fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes; foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines [sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets; guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes; habillement pour cyclistes; habits; hauts-de-forme; imperméables; jambières; jarretelles; jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupes-shorts; jupons; lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots; manchettes [habillement]; manchons [habillement]; manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; masques pour dormir; mitons; mitres [habillement]; paletots; pantalons; parkas; peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos; pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures]; sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique; souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements sudorifuges; soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voilettes.


Classe 35 : Publicité; location de matériels publicitaires; distribution de prospectus; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires.


Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; académies [éducation]; boîtes de nuit; camps [stages] de perfectionnement sportif; chronométrage des manifestations sportives; cirques; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching [formation]; cours de fitness; cours par correspondance; culture physique; divertissement; divertissement radiophonique; divertissement télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; éducation; éducation religieuse; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement de la gymnastique; épreuves pédagogiques; exploitation de salles de jeux; formation pratique [démonstration]; informations en matière d'éducation; informations en matière de divertissement; informations en matière de récréation; jeux d'argent; location d'appareils audio; location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; location d'appareils et accessoires cinématographiques; location d'enregistrements sonores; location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de plongée sous-marine; location de bandes vidéo; location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films cinématographiques; location de jouets; location de magnétoscopes; location de matériel de jeux; location de postes de radio et de télévision; location de stades; location de terrains de sport; microfilmage; mise à disposition d'équipements de karaoké; mise à disposition d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives; mise à disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; montage de bandes vidéo; montage de programmes de télévision et radiophoniques; music-hall; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de loteries; organisation de spectacles [services d'imprésarios]; organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de concerts; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de symposiums; orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation]; parcs d'attractions; pensionnats; photographie; planification de réceptions [divertissement]; postsynchronisation; prêt de livres; production de films autres que films publicitaires; production de films sur bandes vidéo; production de spectacles; production musicale; projection de films cinématographiques; publication de livres; publication de textes autres que textes publicitaires; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; recyclage professionnel; rédaction de scénarios; rédaction de textes autres que textes publicitaires; reportages photographiques; représentation de spectacles; représentations théâtrales; réservation de places de spectacles; services d'artistes de spectacles; services d'écoles [éducation]; services d'orchestres; services de bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement]; services de camps de vacances [divertissement]; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys; services de discothèques; services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de modèles pour artistes; services de musées [présentation, expositions]; services de préparateurs physiques [fitness]; services de reporters; services de studios d'enregistrement; sous-titrage; studios de cinéma.


2. La demande de marque communautaire n° 12 199 907 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres services.


3. Chaque partie supporte ses propres frais.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque communautaire n° 12 199 907. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international n° 1 069 254 désignant la France et l’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC et l’article 8, paragraphe 5, du RMC.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMC


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.




  1. Les produits et services


Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:


  1. Marque internationale n° 1 069 254 désignant l’Union européenne


Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.


Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.


Classe 41 : Éducation; formation; activités culturelles.


  1. Marque internationale n° 1 069 254 désignant la France


Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.


Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.


Classe 41 : Éducation; formation; divertissement ; activités sportives et culturelles.



Les produits et services contestés sont les suivants:


Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; antidérapants pour chaussures; bandanas [foulards]; bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas sudorifuges; bavoirs non en papier; bérets; blouses; boas [tours de cou]; body [justaucorps]; bonneterie; bonnets; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines; bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-col; cache-corset; caleçons; caleçons de bain; calottes; camisoles; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles; chancelières non chauffées électriquement; chandails; chapeaux; chapeaux en papier [habillement]; chapellerie; chasubles; chaussettes; chaussons; chaussures; chaussures de football; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes; collants; cols; combinaisons de ski nautique; combinaisons [sous-vêtements]; combinaisons [vêtements]; corselets; corsets; costumes; costumes de bain; costumes de mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement]; crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour bébés; dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements]; écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles [fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes; foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines [sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets; guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes; habillement pour cyclistes; habits; hauts-de-forme; imperméables; jambières; jarretelles; jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupes-shorts; jupons; lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots; manchettes [habillement]; manchons [habillement]; manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; masques pour dormir; mitons; mitres [habillement]; paletots; pantalons; parkas; peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos; pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures]; sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique; souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements sudorifuges; soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voilettes.


Classe 35 : Publicité; location de matériels publicitaires; distribution de prospectus; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires.


Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; académies [éducation]; boîtes de nuit; camps [stages] de perfectionnement sportif; chronométrage des manifestations sportives; cirques; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching [formation]; cours de fitness; cours par correspondance; culture physique; divertissement; divertissement radiophonique; divertissement télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; éducation; éducation religieuse; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement de la gymnastique; épreuves pédagogiques; exploitation de salles de jeux; formation pratique [démonstration]; informations en matière d'éducation; informations en matière de divertissement; informations en matière de récréation; interprétation du langage gestuel; jeux d'argent; location d'appareils audio; location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; location d'appareils et accessoires cinématographiques; location d'enregistrements sonores; location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de plongée sous-marine; location de bandes vidéo; location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films cinématographiques; location de jouets; location de magnétoscopes; location de matériel de jeux; location de postes de radio et de télévision; location de stades; location de terrains de sport; micro-édition; microfilmage; mise à disposition d'équipements de karaoké; mise à disposition d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives; mise à disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; montage de programmes de télévision et radiophoniques; music-hall; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de loteries; organisation de spectacles [services d'imprésarios]; organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de concerts; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de symposiums; orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation]; parcs d'attractions; pensionnats; photographie; planification de réceptions [divertissement]; postsynchronisation; prêt de livres; production de films autres que films publicitaires; production de films sur bandes vidéo; production de spectacles; production musicale; projection de films cinématographiques; publication de livres; publication de textes autres que textes publicitaires; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; recyclage professionnel; rédaction de scénarios; rédaction de textes autres que textes publicitaires; reportages photographiques; représentation de spectacles; représentations théâtrales; réservation de places de spectacles; services d'artistes de spectacles; services d'écoles [éducation]; services d'interprètes linguistiques; services d'orchestres; services de bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement]; services de calligraphes; services de camps de vacances [divertissement]; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys; services de discothèques; services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de modèles pour artistes; services de musées [présentation, expositions]; services de préparateurs physiques [fitness]; services de reporters; services de studios d'enregistrement; services de traduction; sous-titrage; studios de cinéma.



Produits contestés dans la classe 25


L’enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur n° 1 069 254 est enregistré pour l’intitulé complet de la classe 25 de la classification de Nice. Il a été déposé le 01/12/2010. Conformément à la communication n° 2/12 du président de l’Office du 20 juin 2012, en ce qui concerne les marques communautaires déposées avant le 21/06/2012, l’Office considère que la demanderesse avait l’intention de couvrir tous les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique des classes concernées dans l’édition de la classification de Nice en vigueur au moment où le dépôt a été effectué, en l’espèce la 9ème édition. Ceci s´applique également aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.


Les produits contestés couvrent tous les produits répertoriés dans la liste alphabétique de la classe 25 de la 10ème édition de la classification de Nice. La marque antérieure protège tous les produits répertoriés dans la liste alphabétique de la classe 25 de la 9ème édition de la classification de Nice. Tous les produits de la liste alphabétique de la 10ème édition étaient déjà inclus dans la liste alphabétique de la 9ème édition à l’exception de certains produits qui y ont été ajoutés, à savoir jupes-shorts, ponchos, sarongs, gants de ski, leggins [pantalons], robes-chasubles, jambières. Or, ces produits additionnels sont tous couverts par la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, tous les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante.


Services contestés dans la classe 35


Les services contestés publicité; location de matériels publicitaires; distribution de prospectus; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires sont inclus dans la catégorie générale publicité de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.


Services contestés dans la classe 41


Les services contestés éducation (listée à deux reprises); formation; activités culturelles sont protégés de façon identique par la marque internationale n° 1 069 254 de la partie opposante.


Les services contestés académies [éducation]; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; éducation religieuse; épreuves pédagogiques; informations en matière d'éducation; organisation de concours [éducation]; organisation d'expositions à buts éducatifs; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de symposiums; orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation]; pensionnats; prêt de livres; services d'écoles [éducation] ; services de clubs [éducation] sont inclus dans la catégorie générale des services d’éducation de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent. Dès lors, ces services sont identiques.


Les services contestés coaching [formation]; cours par correspondance; formation pratique [démonstration]; organisation et conduite d'ateliers de formation ; recyclage professionnel sont inclus dans la catégorie générale des services de formation de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.


Les services contestés enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; microfilmage; music-hall; organisation d'expositions à buts culturels; organisation et conduite de concerts; photographie; production de films autres que films publicitaires; production de films sur bandes vidéo; production de spectacles; production musicale; projection de films cinématographiques; rédaction de scénarios; rédaction de textes autres que textes publicitaires; reportages photographiques; représentation de spectacles; représentations théâtrales; réservation de places de spectacles; services d'artistes de spectacles; services d'orchestres; services de bibliothèques itinérantes; services de composition musicale; services de modèles pour artistes; services de musées [présentation, expositions]; services de reporters; services de studios d'enregistrement; studios de cinéma sont inclus dans la catégorie générale des services d’activités culturelles de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent. Dès lors, ces services sont identiques.


En ce qui concerne les services contestés location d'appareils audio; location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; location d'appareils et accessoires cinématographiques; location d'enregistrements sonores; location de bandes vidéo; location de caméras vidéo; location de décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films cinématographiques; location de magnétoscopes; location de postes de radio et de télévision, certains des appareils faisant l’objet de ces locations sont couramment utilisés dans les secteurs de l’éducation, de la formation et/ou des activités culturelles et leur location peut être considérée comme étant une des activités en rapport direct avec les secteurs d’activités en question. Dès lors, ces services sont inclus et/ou chevauchent une ou plusieurs des catégories éducation et/ou formation et/ou activités culturelles de l’opposante et sont, par conséquent, identiques.


Les services contestés activités sportives; camps [stages] de perfectionnement sportif; chronométrage des manifestations sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; cours de fitness; culture physique; enseignement de la gymnastique; location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de plongée sous-marine; location de courts de tennis; location de stades; location de terrains de sport; mise à disposition d'installations sportives; mise à disposition de parcours de golf; organisation de compétitions sportives; services de préparateurs physiques [fitness] sont synonymes des ou inclus dans les activités sportives protégées par la désignation française de la marque internationale n° 1 069 254 de la partie opposante. Dès lors, ces services sont identiques. En ce qui concerne la désignation de l’Union européenne de la marque antérieure, ces mêmes services sont similaires aux services d’activités culturelles de l’opposante dans la mesure où ces services ont la même fonction (épanouissement personnel) et peuvent coïncider en ce qui concerne les canaux de distribution et les consommateurs finaux.


Les services contestés divertissement (listé à deux reprises); boîtes de nuit; cirques; divertissement radiophonique; divertissement télévisé; exploitation de salles de jeux ;informations en matière de divertissement; informations en matière de récréation; jeux d'argent; location de jouets ; location de matériel de jeux; mise à disposition d'équipements de karaoké; mise à disposition d'installations de loisirs; organisation de bals; organisation de concours [divertissement]; organisation de concours de beauté; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de loteries; organisation de spectacles [services d'imprésarios]; parcs d'attractions; planification de réceptions [divertissement]; postsynchronisation; services de billetterie [divertissement]; services de camps de vacances [divertissement]; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement]; services de disc-jockeys; services de discothèques; services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; sous-titrage sont synonymes de ou inclus dans divertissement protégé par la désignation française de la marque internationale n° 1 069 254 de la partie opposante. Dès lors, ces services sont identiques. En ce qui concerne la désignation de l’Union européenne de la marque internationale n° 1 069 254, ces mêmes services sont similaires aux services d’activités culturelles de l’opposante dans la mesure où ces services ont la même fonction (épanouissement personnel) et peuvent coïncider en ce qui concerne leur origine commerciale et les consommateurs finaux.


Les services contestés mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; montage de bandes vidéo; montage de programmes de télévision et radiophoniques sont similaires aux services d’éducation de l’opposante dans la mesure où ces services sont complémentaires et peuvent coïncider en ce qui concerne leur origine commerciale, les canaux de distribution et les consommateurs finaux.


Les services contestés publication de livres; publication de textes autres que textes publicitaires; publication électronique de livres et de périodiques en ligne sont similaires à un degré faible aux services d’éducation et de formation de l’opposante. Ces services sont complémentaires et partagent les mêmes canaux de distribution.


La micro-édition contestée est un ensemble de procédés électroniques et informatiques permettant l’édition de livres à petit tirage. Ces services sont complémentaires aux services de divertissement protégés par la désignation française de la marque internationale n° 1 069 254 de la partie opposante et peuvent coïncider en ce qui concerne les canaux de distribution. Ces services sont similaires à un faible degré. En ce qui concerne la désignation de l’Union européenne de la marque internationale n° 1 069 254, ces mêmes services n’ont pas de connexion suffisante avec les produits et services de la partie opposante, qui sont essentiellement des articles en rapport avec l’habillement (classe 25), des services dont le but principal est l'aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale ou l'aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que les services des établissements de publicité (classe 35) et des services relatifs à l’éducation; la formation et les activités culturelles (classe 41). Ces produits et services ont une nature, une fonction et une méthode d’utilisation différentes. Ils ne coïncident pas davantage en ce qui concerne les producteurs / prestataires de services, les consommateurs finaux et les canaux de distribution. Ils ne sont pas complémentaires et ne sont pas concurrents. Ces produits et services sont différents.


Les services contestés interprétation du langage gestuel; services d'interprètes linguistiques; services de traduction n’ont pas de connexion suffisante avec les produits et services de l’opposante. Ces services relèvent de l’interprétation (qui permet à des personnes n’utilisant pas le même langage ou la même langue de communiquer entre eux) et de la traduction qui est le fait de faire passer un texte rédigé dans une langue dans une autre langue. Ces produits et services ont une nature, une fonction et une méthode d’utilisation différentes. Ils ne coïncident pas davantage en ce qui concerne les producteurs / prestataires de services, les consommateurs finaux et les canaux de distribution. Ils ne sont pas complémentaires et ne sont pas concurrents. Ces produits et services sont différents.


La mise en pages, autre qu'à buts publicitaires ainsi que les services de calligraphe contestés sont des opérations de disposition et recherche graphique d'un contenu informationnel sur un support donné (feuilles de papier, pages web…). Ces services n’ont pas de connexion suffisante avec les produits et services de l’opposante. Ils ont une nature, une fonction et une méthode d’utilisation différentes. Ils ne coïncident pas davantage en ce qui concerne les producteurs / prestataires de services, les consommateurs finaux et les canaux de distribution. Ils ne sont pas complémentaires et ne sont pas concurrents. Ces produits et services sont différents.



  1. Les signes



MONACO


MONACO MORNING



Marque antérieure


Marque contestée


Etant donné que l’opposante a fondé son opposition sur deux désignations de la même marque internationale, les territoires pertinents sont la France et l’Union européenne.


Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où la marque antérieure « MONACO » est totalement incorporée au début du signe contesté. Par ailleurs, ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire « MORNING » du signe contesté.


Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation en France et dans les différentes parties de l’Union européenne, la prononciation des signes coïncide par les trois syllabes /MO-NA-CO/ présentes de façon identique dans les deux signes et, dans cette mesure, les signes sont phonétiquement similaires. La prononciation diffère par les deux syllabes /MOR-NING/ du signe contesté qui n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure.


Sur le plan conceptuel, le mot « MONACO », constituant le signe antérieur et le premier élément du signe contesté, sera perçu par le public des territoires pertinents comme se référant à la Principauté de Monaco qui est un pays d'Europe de l’Ouest, ainsi qu’une commune du même nom occupant la même superficie que l’État lui-même, située au bord de la mer Méditerranée. Étant donné que les signes seront associés à un même contenu sémantique, les signes sont similaires sur le plan conceptuel. Le terme anglais « MORNING », qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, ne sera compris que par une partie des publics pertinents, à savoir ceux qui ont une connaissance suffisante de l’anglais et bien sûr les anglophones. En ce qui concerne plus spécifiquement le public francophone, il est considéré que seule une partie sera en mesure de comprendre ce terme dans la mesure principalement où certains des services sont dirigés à un public professionnel qui est susceptible d’avoir au minimum certaines connaissances de l’anglais, en particulier les professionnels des secteurs d’activités visés par les services de la classe 35.


Compte tenu des coïncidences visuelles, phonétiques et conceptuelles susmentionnées, les signes en présence sont similaires.



  1. Éléments distinctifs et dominants des signes


Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, la comparaison des signes en litige doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.


La marque internationale n° 1 069 254 désignant l’Union européenne n’a pas d’éléments pouvant être considérés comme manifestement plus distinctifs que d’autres éléments.


En ce qui concerne le terme ‘MONACO’ de la marque internationale n° 1 069 254 désignant la France et du signe contesté, il a un caractère distinctif faible en ce qui concerne certains services de la classe 41, à savoir ceux qui relèvent du divertissement et des activités sportives. Concrètement, il s’agit des services divertissement et activités sportives pour ce qui concerne la marque internationale n° 1 069 254 désignant la France et les services suivants pour ce qui concerne la marque contestée : divertissement (listé à deux reprises); boîtes de nuit; cirques; divertissement radiophonique; divertissement télévisé; exploitation de salles de jeux ;informations en matière de divertissement; informations en matière de récréation; jeux d'argent; location de jouets ; location de matériel de jeux; mise à disposition d'équipements de karaoké; mise à disposition d'installations de loisirs; organisation de bals; organisation de concours [divertissement]; organisation de concours de beauté; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de loteries; organisation de spectacles [services d'imprésarios]; parcs d'attractions; planification de réceptions [divertissement]; postsynchronisation; services de billetterie [divertissement]; services de camps de vacances [divertissement]; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement]; services de disc-jockeys; services de discothèques; services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; sous-titrage et activités sportives; camps [stages] de perfectionnement sportif; chronométrage des manifestations sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; cours de fitness; culture physique; enseignement de la gymnastique; location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de plongée sous-marine; location de courts de tennis; location de stades; location de terrains de sport; mise à disposition d'installations sportives; mise à disposition de parcours de golf; organisation de compétitions sportives; services de préparateurs physiques [fitness]. En effet, le public associera le terme ‘MONACO’ avec la Principauté de Monaco ou la commune du même nom. Or, Monaco est réputée pour offrir ce type de services, tels que le Grand Prix de Formule 1 de Monaco ou les services de casinos. Dès lors, le public de référence pensera que ce terme indique l’origine géographique des services en question et son impact dans l’esprit des consommateurs concernés sera réduit. Il est par contre considéré que la connexion entre l’indication géographique que revêt le terme « MONACO » et les autres produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés ne s’établira pas de manière claire et automatique.


Les marques en présence n’ont pas d’éléments pouvant être considérés comme manifestement plus dominants (visuellement accrocheurs) que d’autres éléments.



  1. Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée et jouit d’un degré élevé de connaissance auprès du public pertinent en France et dans l’Union européenne pour tous les produits et services pour laquelle elle a été enregistrée. Cette allégation doit être dûment examinée dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure fait partie des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, «le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important» et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).


Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 07/10/2013. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure jouit d’une renommée et présente un caractère distinctif élevé dans l’Union européenne et en France avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits et services par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir pour ce qui concerne la désignation de la France:


Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.


Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.


Classe 41 : Éducation; formation; divertissement ; activités sportives et culturelles.


En ce qui concerne la désignation de l’Union européenne, les produits et services concernés en classes 25 et 35 sont les mêmes mais ils sont limités à éducation; formation et activités culturelles en classe 41.


Le 17/10/2014, l’opposante a présenté les preuves suivantes:


Extraits des pages web ‘www.visitmonaco.com.fr’ et ‘www.monte-carlo.com.fr’ de 2014 qui promotionnent Monaco présenté comme la capitale internationale du grand luxe et qui comprennent essentiellement des informations, des annonces et des publicités sur les possibilités de shopping à Monaco, sur les lieux d’intérêt touristique et culturel, tels que le Centre de Congrès, l’Opéra Garnier de Monte-Carlo, sur les hôtels, les restaurants, les bars, les pubs, sur les casinos de Monaco, sur les activités nocturnes tels que les discothèques, les salles de fête, …) sur des évènements sportifs tels que le Rallye Monte-Carlo ou le Grand Prix de Monaco de Formule 1, sur les activités et les centres de détente, de sport, de santé et/ou de vacances ou encore sur les Princes de Monaco et leur histoire.


Après examen des pièces susvisées, la division d’opposition conclut que les pièces produites par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage. En premier lieu, les documents produits sont postérieurs à la date à laquelle la marque contestée a été déposée, à savoir le 07/10/2013. De plus, la preuve n’indique pas que la partie opposante est propriétaire des pages web concernées ni que les produits et services qui y sont offerts sont proposés par la partie opposante. La preuve doit se rapporter à l’utilisation de la marque antérieure en tant que telle et à la perception qu’en a le public pertinent et non pas à la renommée de la Principauté de Monaco pour ce qu’elle représente ou pour les produits et services qui y sont offerts sans que puisse être déterminé si leur origine commerciale est la partie opposante. En réalité, aucun usage de la marque antérieure n’a été établi et les pièces produites ne fournissent aucune indication sur le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. Aucune indication n’est donnée sur le volume des ventes, la part de marché de la marque et l’importance de la promotion qui en a été faite. Dans ces conditions, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas démontré que sa marque a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque internationale n° 1 069 254 désignant l’Union européenne n’a pas de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque internationale n° 1 069 254 désignant l’Union européenne doit être considéré comme normal. En ce qui concerne la désignation française, compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque internationale n° 1 069 254 de la partie opposante doit être considéré comme faible pour une partie des produits et services en cause, à savoir pour les services divertissement et activités sportives de la classe 41. La marque internationale n° 1 069 254 désignant la France présente un degré normal de caractère distinctif pour les autres produits et services à l’égard desquels elle ne possède pas de signification particulière du point de vue du public du territoire pertinent.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention des publics pertinents est considéré comme pouvant varier de moyen à élevé : le degré d’attention sera habituellement plus élevé pour les services des classes 35 et 41 que pour les produits de la classe 25, notamment en raison de l’importance que les uns peuvent avoir par exemple en termes d’efficience dans la gestion d’une entreprise (classe 35) et les autres en termes d’épanouissement personnel (classe 41).



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


Il convient de rappeler que l’« appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci » et que « le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23)


Par ailleurs, l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMC dispose que «la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»


Les produits et services sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents. Les signes sont similaires visuellement, phonétiquement et conceptuellement dans la mesure où la marque antérieure « MONACO » est totalement incorporée au début du signe contesté ce qui se révèle souvent comme étant un facteur particulièrement décisif. Il y a lieu de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que le signe contesté incorpore totalement la marque antérieure en son début doit être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques.


Les différences entre les signes résident dans le second mot « MORNING » de la marque contestée qui sera clairement perçu par les publics pertinents. Toutefois, le risque de confusion comprend le risque d’association et, dans le cas présent, le signe contesté pourra être perçu comme représentant une nouvelle gamme de produits et services de la partie opposante. Une grande partie des consommateurs concernés pourrait croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.


Il y a lieu de noter que les services de micro-édition ont été considérés différents des produits et services de la marque internationale n° 1 069 254 désignant l’Union européenne mais similaires à un faible degré aux services de divertissement protégés par la désignation française de la marque antérieure. Toutefois, la marque antérieure a été considérée faible du point de vue de son caractère distinctif pour ces services. Dès lors, l’impact qu’aura cet élément sur le public sera réduit en ce qui concerne ces services et, par conséquent, l’élément supplémentaire ‘MORNING’, qui a un caractère distinctif normal, est suffisant pour éviter tout risque de confusion en ce qui concerne ces services. En ce qui concerne les autres services jugés similaires à un faible degré, la marque antérieure a un caractère distinctif normal et, par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs pertinents due à la totale incorporation de la marque antérieure au début du signe contesté, y compris pour la partie du public qui montrera un degré d’attention plus élevé.


À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour tous les produits et services jugés identiques ou similaires et pour partie des services jugés similaires à un faible degré. L’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de la marque internationale n° 1 069 254 antérieure désignant la France et l’Union européenne.


Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure, à l’exception des services micro-édition jugés similaires à un faible degré et pour lesquels il n’existe pas de risque de confusion pour les raisons expliquées auparavant.


Les autres services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMC, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.



RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMC


Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMC, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.


Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMC ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies:


  • les signes doivent être identiques ou similaires;


  • la marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée;


  • risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.


Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMC (16/12/2010, T‑345/08, et T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.



Renommée de la marque antérieure


Les preuves produites par l’opposante afin de démontrer la renommée et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ont déjà été examinées sous l’article 8, paragraphe 1, sous b). La division d’opposition renvoie aux constatations correspondantes qui sont également valables aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMC.


Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMC. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure est renommée, l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMC, n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.



FRAIS


Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMC, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.


L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.



Shape1


La division d’opposition


Steve HAUSER

Benoit VLEMINCQ

Richard BIANCHI



Conformément à l’article 59 du RMC, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 800 EUR.

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