DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 2 384 231


Baron Philippe de Rothschild S.A. (Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance), Rue de Grassi, 33250, Pauillac, France (opposante), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2 - 2, rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665, Asnières-sur -Seine, France (mandataire agréé)


c o n t r e


Wineforces, 5, Chemin de l'Ile de Houat, 56610, Arradon, France (demanderesse), représentée par Cabinet Guiu - Jurispatent, 10, rue Paul Thénard, 21000, Dijon, France (mandataire agréé).


Le 25/05/2018, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 2 384 231 est rejetée dans son intégralité.


2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.



remarque prÉliminaire


Le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. En outre, le règlement délégué (UE) 2017/1430 et le règlement d'exécution (UE) 2017/1431 sont codifiés et abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 14/05/2018, du règlement délégué (UE) 2018/625 et du règlement d'exécution (UE) 2018/626. Sauf indication contraire, les références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme faites aux règlements en vigueur depuis cette date.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 12 736 807 pour la marque figurative . L’opposition est fondée sur les enregistrements de l’Union européenne n° 3 760 782 pour la marque figurative et n° 12 714 151 pour la marque figurative ainsi que sur les enregistrements français n° 23 192 884 pour la marque figurative et n° 96 619 114 pour la marque figurative . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.



FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DES DROITS ANTÉRIEURS


Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire, devenu l’article 95, paragraphe 1, du RMUE), au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens produits et aux demandes présentées par les parties.


Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.


Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), l’Office donne à l’opposante l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.


Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), au cours du délai visé ci-avant, l’opposante produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.


En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposante doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMUE dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire).


En l’espèce, l’acte d’opposition n’était pas accompagné d’éléments de preuve concernant les marques antérieures françaises n° 23 192 884 et n° 96 619 114 sur laquelle l’opposition est fondée.


En date du 11/08/2014, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les éléments de preuve précités. Après une prorogation accordée par l’Office, ce délai est arrivé à expiration le 16/02/2015.


L’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve à l'appui des marques antérieures françaises n° 23 192 884 et n° 96 619 114.


Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), l’opposante ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.


Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée, dans la mesure où elle est basée sur ces marques.



PREUVE DE L’USAGE


La preuve de l’usage de la marque antérieure de l’Union européenne n° 3 760 782 a été demandée par la demanderesse. Cela étant, à ce stade, la division d’opposition ne juge pas opportun de procéder à une évaluation de la preuve de l’usage présentée. L’examen de l’opposition aura lieu comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui est le meilleur angle sous lequel le cas de l’opposante est recevable.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



  1. Les produits


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:


  1. EUTM n° 3 760 782


Classe 33: Boissons alcooliques (à l'exception des bières).


  1. EUTM n° 12 714 151


Classe 33: Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux.


Les produits contestés sont les suivants:


Classe 33: Vin; Spiritueux et liqueurs.



Les produits contestés vin; spiritueux et liqueurs sont inclus dans la catégorie générale des boissons alcooliques (à l'exception des bières) de la EUTM n° 3 760 782 et sont indiqués de façon identique dans la liste de la EUTM n° 12 714 151. Dès lors, ces produits sont identiques.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et le niveau d’attention est considéré moyen.



  1. Les signes



  1. EUTM n° 3 760 782




  1. EUTM n° 12 714 151




Marque antérieure


Marque contestée



Le territoire pertinent est l’Union européenne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


La marque antérieure (1) est figurative. Elle est composée de différentes spirales et autres traits dont l’ensemble noir et blanc forme de manière très stylisée la tête tournée vers la droite et le cou d'un animal avec de grandes cornes incurvées qui pourrait être identifié par certains comme étant un ovin et par une partie plus réduite comme un bélier.


La marque antérieure (2) est figurative. Elle est composée d'une représentation en noir et blanc, simplifiée et hautement stylisée, d'un ovin aux cornes incurvées, en position couchée, la tête tournée vers la droite, le corps exagérément allongé et la patte avant droite soulevée. Certains pourraient percevoir qu’il s’agit d’un bélier.


Le signe contesté est une marque figurative composée par, dans sa partie supérieure et disposé sur deux lignes, les mots « TUSSOCK JUMPER », au-dessous desquels figure un dessin très réaliste d’un mouton debout vu de profil, plus précisément d’une brebis regardant de face et vêtu partiellement d’un pull-over rouge. Le signe est également formé par deux cercles concentriques dans le coin inférieur droit de la lettre R du terme « JUMPER ». Entre les cercles s’inscrit un texte disposé circulairement, le tout de couleur rouge. Ces inscriptions sont les mots « BOTTLED AT ORIGIN » écrits à deux reprises mais très peu lisibles en raison de leur taille très réduite. L’impression donnée par cette forme circulaire comprenant le texte s’assimile à une espèce de sceau ou label de qualité.


Les mots anglais « TUSSOCK » et « JUMPER » du signe contesté seront associés par la partie du public pertinent parlant l’anglais respectivement avec une « touffe d’herbe » et un « cavalier » ou un « sauteur ». Toutefois, après avoir vu le vêtement porté par le mouton, le public anglophone percevra un jeu de mot dans le sens où, en anglais, « JUMPER » signifie également « pull-over ».


Les éléments figuratifs composant les marques antérieures ainsi que le mouton habillé d’un pull-over du signe contesté sont distinctifs puisqu’ils n’indiquent aucune caractéristique particulière des produits concernés. Les mots « TUSSOCK JUMPER » du signe contesté, qu’ils soient compris ou non, sont aussi dépourvus de signification en relation avec les produits et sont donc distinctifs pour l’ensemble du public pertinent.


Par contre, l’élément circulaire de couleur rouge du signe contesté, dans la mesure où il ressemble à un label qui suggère une garantie sur l’origine et aussi une qualité supérieure des produits, a une capacité limitée à identifier les produits comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises : il est donc très peu distinctif. De plus, le texte compris dans cette sorte de label est à peine visible et l’impact de son contenu sur le public pertinent peut être considéré insignifiant.


Les éléments dominants du signe contesté sont les mots « TUSSOCK JUMPER » et le mouton habillé d’un pull-over, étant donné que ce sont ceux qui attirent le plus l’œil. En ce qui concerne le signe contesté, il y a lieu de rappeler que, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).


Sur le plan visuel, le fait que les signes aient en commun qu’ils peuvent être perçus comme représentant des ovins n’est pas suffisant pour les considérer similaires du point de vue visuel, car cette coïncidence est dans le cas présent d’ordre conceptuel mais non visuel. En effet, les éléments figuratifs des marques antérieures ne sont formés que par des traits, ils sont extrêmement stylisés et ne donne pas une impression de réalisme, ni de volume alors que le réalisme du mouton du signe contesté est bien évident grâce aux détails et nuances de gris qui suggérent le volume. Le style des représentations en litige est totalement différent. De plus, le pull-over rouge que revêtit le mouton est aussi totalement absent dans les marques antérieures. Enfin, les ovins des marques antérieures, contrairement au signe contesté portent des cornes.


Enfin, il y a lieu de signaler tous les éléments supplémentaires du signe contesté non présents dans les marques antérieures, à savoir l’espèce de label, dont l’impact est réduit, et les éléments verbaux distinctifs et dominants « TUSSOCK JUMPER ».


Les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel.


Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une évaluation phonétique. Étant donné que les marques antérieures sont purement figuratives, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique avec le signe contesté.


Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Bien que d’un ovin corné ressemblant à un bélier ne se dégage pas le même concept que celui d’une brebis, il s’agit dans les deux cas de moutons. Il y a donc une coïncidence conceptuelle entre ces représentations bien qu’elle soit relativisée par le fait qu’il n’est pas si évident d’identifier avec exactitude le type d’ovin représenté dans les marques antérieures et que les ovins en question soient d’un côté des mâles et d’un autre une femelle. Une partie du public pourrait ne pas observer la différence de sexe en question, auquel cas une telle perception du public impliquerait un degré de similitude entre les signes plus élevé. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude sur le plan conceptuel qui peut varier de faible à moyen.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Caractère distinctif des marques antérieures


Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


Selon l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et jouissent d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»). L’analyse ci-après est fondée sur l’hypothèse que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif élevé.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que « la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».


La division d’opposition s’est fondée sur l’hypothèse, dans la partie d) de cette décision, que les marques antérieures jouissent d’une protection plus large en raison de leur caractère distinctif élevé. Or, « le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important » et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).


Les produits sont identiques et sont destinés au grand public qui, dans ce cas, aura un niveau d’attention moyen. Les signes sont différents d’un point de vue visuel et ne peuvent être comparés sur le plan phonétique. Conceptuellement, le degré de similitude peut varier de faible à moyen. La seule coïncidence d’une représentation d’un ovin dans les signes n’est pas suffisante pour créer un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent même si l’on tient compte de l’identité des produits et du caractère distinctif présumé élevé des marques antérieures. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.


L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.


Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).


Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s'agit de statuer sur une affaire spécifique.


En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. En effet, dans le cas invoqué, à savoir la décision d’opposition n° B 2 446 998 du 29/01/2016, l’opposition a été accueillie sur base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et non de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE. L’opposante argumente également que dans la décision du 06/04/2017 de l’opposition B 2 661 570, la marque antérieure de l’Union européenne et le signe contesté ont été considérés visuellement similaires à un degré moyen. Toutefois, la division d’opposition considère que dans le cas cité par l’opposante le style des représentations et les postures des animaux comparés sont très proches ce qui n’est pas du tout le cas dans le cas présent.


Dans la mesure où l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage produite par l’opposante.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphe 3 et règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.





La division d’opposition


Sandra IBAÑEZ


Benoit VLEMINCQ

Begoña URIARTE VALIENTE



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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