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OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR

(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)


Division d’opposition



OPPOSITION n° B 2 452 061


Groupement d'intérêt Economique Humains Fonctions Groupe, 139/147 rue Paul Vaillant Couturier, 92240 Malakoff, France (opposante), représentée par Strato-IP, 18, rue Soleillet, 75020 Paris, France (mandataire agréé)


c o n t r e


S.C. Humanik Import-Export SRL, str. C.R. Vivu nr.15 D, 420024 Bistrita, jud.BN, Roumanie (demanderesse).


Le 16/11/2015, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 2 452 061 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:


Classe 35 : Services d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires ; services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs ; services de négociations commerciales et d'information de la clientèle ; services de publicité, de marketing et de promotion.


Classe 36 : Collecte de fonds et parrainage ; services d'assurances ; services financiers et monétaires, services bancaires ; services de biens immobiliers ; services d'évaluation financière ; prêt sur gage.


2. La demande de marque communautaire n° 12 890 315 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être admise pour les produits.


3. Chaque partie supporte ses propres frais.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque communautaire n° 12 890 315. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 144 087 262. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMC


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



  1. Les produits et services


Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; programmes d'ordinateurs enregistrés ; programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; appareils pour le traitement de l'information ; moniteurs (programmes d'ordinateurs) ; supports d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ou optiques ; supports de données magnétiques ; supports d'enregistrements sonores ; supports de données optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques.


Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; imprimés ; livres ; livrets ; carnets ; prospectus ; tracts ; plaquettes ; dépliants ; catalogues ; annuaires ; manuels ; cahiers ; journaux ; revues ; magazines et périodiques ; revues professionnelles ; brochures ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; matériels d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; calendriers ; fiches en papier ou en carton illustrées ; sacs, sachets, enveloppes et pochettes, tous pour l'emballage, en papier et/ou carton et/ou matières plastiques ; panonceaux, écriteaux et enseignes en papier et/ou carton ; lettres d'information ; bulletins, bulletins d'information ; documentations d'affaires.


Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en information ou renseignements d'affaires ; consultation professionnelle d'affaire ; consultation pour les questions de personnel ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciale ; informations d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; agences d'informations commerciales ; comptabilité ; publicité ; diffusion de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; affichage publicitaire ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; compilation de renseignements ; systématisation de données dans un fichier central ; recueil de données dans un fichier central ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de promotion de produits et/ou de services ; relations publiques ; études de marchés ; estimation en affaires commerciales ; établissement de statistiques.


Classe 36 : Assurances ; réassurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de retraite ; services d'assurance pour la protection sociale, la retraite ; service de caisse de prévoyance ; aide aux entreprises dans la gestion des fonds de prévoyance ; consultation en matière d'assurance ; information en matière d'assurance ; conseils et informations des entreprises et des particuliers en matière d'assurance pour la protection sociale, la retraite, la santé, les caisses de prévoyance et les services d'épargne ; constitution de capitaux ; placement de fonds ; services de consultation en matière de placements financiers ; conseils en gestion de patrimoine ; estimation financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations et expertises fiscales ; émission de chèque de voyage ; courtage en assurances ; courtage en biens immobiliers.


Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; transmission de données par terminaux d'ordinateurs notamment via la télématique et/ou Internet ; transmission de fichiers numériques ; communications par réseau de fibres optiques ; services de diffusion sans fil ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; radiodiffusion ; services de radiotéléphonie mobile ; diffusion de programmes de télévision ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; location d'appareils de télécommunication.


Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation et conduite de colloques, symposiums, séminaires, conférences ou congrès ; organisation de manifestations à buts culturels ou éducatifs ; représentation de spectacles ; organisation de jeux, de concours, de salons et d'expositions à buts éducatifs, de formation, culturels, sportifs et/ou de divertissement ; recyclage professionnel ; organisation d'animations, de rencontres et d'événements à buts culturels ou éducatifs ; édition et publication, y compris édition et publication électroniques et en ligne, de journaux, de magazines, de périodiques, de bulletins, de lettres d'information, de brochures, de manuels, de guides ; publication de textes et annonces (autres que publicitaires) ; publication de livres ; prêt de livres ; micro-édition ; production de films sur bandes vidéo ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; informations, y compris en ligne, en matière d'éducation, de formation, d'activités culturelles, de divertissement, de sport et de récréation ; services de prévention (formation) en matière d'accidents.


Classe 42 : Conception et développement de logiciels, d'ordinateurs, de systèmes informatiques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et/ou location de logiciels, d'ordinateurs, de systèmes informatiques ; programmation pour ordinateur ; création et entretien de sites Web pour des tiers ; fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet ; location de serveurs Web ; hébergement de sites informatiques (sites Web) ; consultation en matière de conception et de développement de logiciels, d'ordinateurs, de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l'information ; analyse de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; stockage électronique de données ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques.


Classe 44 : Services médicaux ; assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; centre de soins et de mise en relation avec des services de professionnels de la santé ; services d'aide à la personne dans le domaine médical ; dispensaires ; art dentaire ; chirurgie esthétique ; soins d'hygiène et de beauté pour les êtres humains ; conseils dans le domaine de l'ensemble des services précités.


Classe 45 : Services juridiques ; recherches juridiques ; service d'informations en matière juridique ; services de conseils et d'assistance professionnels en matière juridique ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; consultation en matière de sécurité ; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir gardes de personnes âgées ou handicapées à domicile, service de gardiennage à domicile, service d'auxiliaire de vie, service de surveillance du domicile et de ses occupants, garde d'enfants à domicile ; protection civile ; accompagnement en société (personnes de compagnie) ; services de crémation ; pompes funèbres.



Les produits et services contestés sont les suivants:


Classe 19 : Matériaux et éléments de construction non métalliques ; structures et constructions transportables non métalliques ; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre non métalliques ; statues et œuvres d'art faites de matériaux comme la pierre, le béton et le marbre, compris dans la classe ; bois naturel et artificiel ; pierre, roche, argile et minéraux ; poix, goudron, bitume et asphalte.


Classe 35 : Services d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires ; services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs ; services de négociations commerciales et d'information de la clientèle ; services de publicité, de marketing et de promotion.


Classe 36 : Collecte de fonds et parrainage ; services d'assurances ; services financiers et monétaires, services bancaires ; services de biens immobiliers ; services d'évaluation financière ; prêt sur gage.



Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Produits contestés dans la classe 19


Les produits contestés matériaux et éléments de construction non métalliques ; structures et constructions transportables non métalliques ; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre non métalliques ; statues et œuvres d'art faites de matériaux comme la pierre, le béton et le marbre, compris dans la classe ; bois naturel et artificiel ; pierre, roche, argile et minéraux ; poix, goudron, bitume et asphalte n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante en Classes 9 et 16 ; En effet, les premiers sont essentiellement des matériaux utilisés dans l’industrie du bâtiment et de la construction tandis que les seconds sont, d’une part, essentiellement, des appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, des appareils pour le traitement de l'information, des logiciels et autre supports numériques, et d’autre part, toutes sorte de produits pouvant être achetés en papèterie ou en librairie. Lesdits produits n’ont ni la même nature ni la même destination. Ils n’ont pas davantage la même méthode d’usage et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Enfin, ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises, ne sont pas vendus par le biais des mêmes canaux de distribution et ne sont pas destinés au même public. Aussi, ces produits sont différents.


Les produits en cause ne sont pas davantage similaires aux services de l’opposante en Classes 35, 36, 38, 41, 42, 44, et 45. En effet, outre le fait qu’ils sont de nature différente, étant donné le caractère intangible des services, à l’inverse des produits, ils répondent à des besoins différents. Par ailleurs, l’utilisation de ces produits et services est différente. Ils ne sont ni concurrents, ni nécessairement complémentaires, les uns vis-à-vis des autres. Plus concrètement et contrairement à ce qu’avance l’opposante, les produits matériaux et éléments de construction non métalliques ; structures et constructions transportables non métalliques ; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre non métalliques ; bois naturel et artificiel ; pierre, roche, argile et minéraux ; poix, goudron, bitume et asphalte ne sont pas similaires par complémentarité aux évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs en Classe 42 ou aux affaires immobilières en Classe 35 ni davantage ne le sont les statues et œuvres d'art faites de matériaux comme la pierre, le béton et le marbre, compris dans la classe aux estimation financières (assurances) en Classe 36 ou aux services d’organisation d'expositions à buts culturels en Classe 41. En effet, outre le fait que lesdits produits et services n’ont pas la même nature ni la même origine habituelle et ne partagent pas non plus en général les mêmes circuits de distribution, il convient de souligner que produits et services ne sont complémentaires que s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que les uns sont indispensables (essentiels) ou importants (significatifs) pour l’usage des autres de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits et de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, l’arrêt du 11 mai 2011, T-74/10, «Flaco», point 40, l’arrêt du 21 novembre 2011, T-558/11, «Artis», point 25 et l’arrêt du 4 février 2011, T-504/11, «Dignitude», point 44). En l’occurrence ce n’est clairement pas le cas. Dès lors, les produits et services en cause sont différents.


Services contestés dans la classe 35


Les services d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires ; services d'aide et de gestion des affaires ; services de négociations commerciales sont inclus dans la catégorie générale des services de gestion des affaires commerciales de l’opposante. Dès lors, ces services sont considérés comme identiques.


Les services administratifs sont inclus dans la catégorie générale des services d’administration commerciale de l’opposante. Dès lors, ces services sont considérés comme identiques.


Les services d'information de la clientèle contestés et les services d’informations aux consommateurs sont synonymes et par conséquent il s’agit de services identiques.


Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de publicité de l’opposante. Dès lors, ces services sont considérés comme identiques.


Services contestés dans la classe 36


Les services d'assurances ; services financiers et monétaires ; services de biens immobiliers sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits et services (incluant les synonymes).


Les services de collecte de fonds et parrainage ; services bancaires ; services d'évaluation financière ; prêt sur gage contestés sont inclus dans la catégorie générale des affaires financières de l’opposante. Dès lors, ces services sont considérés comme identiques.



  1. Les signes



HUMANIS

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Marque antérieure


Marque contestée


Le territoire pertinent est la France.


Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par la séquence verbale « HUMAN ». Par ailleurs, ils diffèrent par leurs lettres finales respectives, à savoir « I-S » dans la marque antérieure et « K » dans le signe contesté. Les signes diffèrent encore par les éléments graphiques et figuratifs, y compris les couleurs, du signe contesté qui n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure, notamment la représentation d’un arbre dont le tronc fait néanmoins figure de lettre ‘I’ et est placé en sixième position au sein de l’élément verbal, la même position occupée par la lettre ‘I’ de la marque antérieure.


Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes /HU-MA/ et par le son des lettres suivantes /NI/ présentes de façon identique dans les deux signes et, dans cette mesure, les signes sont phonétiquement similaires. La prononciation diffère par le son de la lettre finale /S/ de la marque antérieure, dans le cas où elle serait prononcée, et par le son de la lettre finale /K/ du signe contesté.



Sur le plan conceptuel, les deux signes n’ont pas de signification dans leur ensemble pour le public du territoire pertinent. Cependant, une partie importante de ce public percevra au sein des termes « HUMANIS » de la marque antérieure et « HUMAN(I)K » de la marque contestée une référence au mot « humain » lequel est notamment défini de la manière suivante par le dictionnaire Larousse : « Qui est relatif à l'homme, qui lui est propre ». Aussi, il résulte que les deux signes en cause sont conceptuellement similaires pour la partie du public pertinent percevant une référence au terme « humain » au sein des deux signes en cause tandis qu’ils diffèrent en la représentation d’un arbre dans le signe contesté, qui sera perçue comme telle. Pour la partie du public qui n’associerait pas les signes au terme « humain », étant donné que le signe antérieur ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.


Compte tenu des coïncidences visuelles et phonétiques, mais également conceptuelles pour une partie du public pertinent, il est considéré que les signes en présence sont similaires.




  1. Éléments distinctifs et dominants des signes


Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, la comparaison des signes en litige doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.


Les marques en présence n’ont pas d’éléments pouvant être considérés comme manifestement plus distinctifs que d’autres éléments.


Les marques en présence n’ont pas d’éléments pouvant être considérés comme manifestement plus dominants (visuellement accrocheurs) que d’autres éléments.



  1. Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


L’opposante a avancé que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé mais n’a déposé aucun élément de preuve afin d’étayer une telle assertion.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé selon le type de service concerné et compte tenu des enjeux stratégiques commerciaux qu’ils comportent.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


Les produits contestés sont différents des produits et services de la marque antérieure tandis que les services contestés sont identiques aux services de l’opposante. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans la mesure où ils partagent la séquence verbale/les sons « HUMAN » correspondant aux cinq premières lettres de l’élément verbal de la marque contestée et de la marque antérieure constituée de sept lettres. Les signes partagent en outre le son suivant de la lettre ‘I’, présente en tant que telle dans la marque antérieure et substituée par un élément figuratif dans la marque contestée.


A ce titre, il est important de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que les cinq premières lettres de la marque contestée et de l’élément verbal de la marque antérieure soient identiques doit être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques.


Les signes diffèrent donc principalement par les lettres finales/sons finaux ‘S’, de la marque antérieure, et ‘K’, du signe contesté, ainsi que par la représentation d’un arbre dans cette dernière. Or, il convient de rappeler que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que les éléments verbaux ont généralement un impact plus fort sur le consommateur que les éléments figuratifs. En effet, le consommateur n’a pas tendance à analyser les signes dans leurs détails et fait plus facilement référence à une marque en utilisant ses éléments verbaux. Par conséquent, l’impact de l’élément figuratif du signe contesté est limité lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause.


Enfin, il y a également lieu de rappeler que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce et qu’il implique en particulier une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services. En l’espèce, la division d’opposition considère ainsi que la stricte identité entre les services en cause associée aux similitudes visuelles et auditives notables entre les signes dues au partage de la séquence verbale « HUMAN », ainsi qu’à l’existence d’une similitude conceptuelle entre les signes pour une partie du public pertinent, engendrent un risque de confusion auprès des consommateurs du territoire français.


À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français n° 144 087 262 de l’opposante.


Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.


Les produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMC, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.


FRAIS


Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMC, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.


L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.



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La division d’opposition


Catherine MEDINA

Martina GALLE

Frédérique SULPICE



Conformément à l’article 59 du RMC, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 800 EUR.



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