OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR

(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)


Division d’opposition



OPPOSITION n° B 2 453 051


Riahi Skandar, 25 rue de la Justice, 93800 Epinay sur Seine, France (opposant), représenté par Antoine Cheron, 5 rue Dufrenoy, 75116 Paris, France (mandataire agréé)


c o n t r e


Victoria's Secret Stores Brand Management Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, Etats-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Burges Salmon LLP, One Glass Wharf, Bristol BS2 0ZX, Royaume-Uni (mandataire agréé).


Le 22/10/2015, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 2 453 051 est rejetée dans son intégralité.


2. L’opposant supporte les frais, fixés à 300 EUR.



MOTIFS:


L’opposant a formé une opposition à l’encontre de tous les produits compris dans la classe 3 visés par la demande de marque communautaire n° 13 237 706 « VICTORIA’S SECRET FEARLESS ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 3 424 549 « FEARLESS ». L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC.




PREUVE DE L’USAGE


Conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC, sur requête de la demanderesse, l’opposant apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.


Conformément à cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.


La demanderesse a demandé à l’opposant de fournir la preuve de l’usage de la marque française n° 3 424 549 sur laquelle l’opposition est fondée.


La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la publication de la demande contestée.


Le 10/07/2015, l’opposant s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage requise.


L’opposant n’a pas produit d’éléments de preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus invoqué de juste motif pour le non-usage.


Conformément à la règle 22, paragraphe 2, du REMC, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, la division d’opposition rejette l’opposition.


Il s’ensuit que l’opposition doit être rejetée au titre de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC et de la règle 22, paragraphe 2, du REMC.



FRAIS


Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


L’opposant étant la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.


Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et paragraphe 7, point d), sous ii), du REMC, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMC.




La division d’opposition




Catherine MEDINA


Frédérique SULPICE

Pedro JURADO MONTEJANO




Conformément à l’article 59 du RMC, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 800 EUR.


Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMC, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (article 2, point 30, du RTMC).

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