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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 2 468 729
Groupe Panther, Bât. B 2 155-159 Rue du Docteur Bauer, 93400 Saint Ouen, France (opposante), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2 - 2, rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-sur–Seine, France (mandataire agréé)
c o n t r e
B & S, 23 rue Hoche, 06400 Cannes, France (demanderesse), représentée par Partenaires PI Selarl (Société d’exercice libérale à responsabilité), 2 rue du Général Delanne, ,92200 Neuilly Sur Seine, France (mandataire agréé).
Le 31/10/2016, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’opposition
n° B
Classe 3: savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits dépilatoires; produits de démaquillage; rouges à lèvres; masques de beauté; produits pour le rasage; nécessaires de cosmétiques; huiles de toilette; eaux de toilette; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; extraits de fleurs (parfumerie); déodorants à usage personnel (produits de parfumerie); shampooings; après-shampooings; colorants et teintures pour les cheveux; produits pour l'ondulation des cheveux; laques pour les cheveux et pour les ongles; produits pour le soin des ongles; produits pour enlever les laques; décolorant à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique et pour les cils; pommades à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le soin et le bronzage de la peau; motifs décoratifs à usage cosmétique; cils et ongles postiches; préparations cosmétiques pour l'amincissement; produits de maquillage; articles de toilette; produits non médicinaux pour le traitement du visage; produits non médicinaux pour le traitement et les soins des cheveux; produits et préparations cosmétiques à usage dermatologique; produits cosmétiques pour homme et pour femme pour les différentes parties du corps, le visage, le contour des yeux, les lèvres et les cheveux; produits cosmétiques pour le soin de la peau; produits cosmétiques pour le soin des cheveux; crèmes de beauté; produits hydratants; produits nettoyants; gels à usage cosmétique; laits à usage cosmétique; produits gommants et exfoliants; produits et lotions d'après-rasage; produits pour parfumer le linge; produits cosmétiques pour le bain; sels de bain non à usage médical; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; encens; bois odorants; pots-pourris odorants; crèmes cosmétiques; cosmétiques sous forme de lotions; sérums de beauté; sérums non médicamenteux pour la peau; laits pour le visage et le corps [à usage cosmétique]; émulsions pour le corps [à usage cosmétique]; émulsions pour le visage [à usage cosmétique]; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; laits, gels et lotions démaquillants; masques de beauté exfoliants, gommants, nettoyants et hydratants; masques anti-âge; préparations cosmétiques pour la régénération de la peau.
Classe 5: produits pharmaceutiques; produits dermatologiques; produits et préparations pharmaceutiques à usage dermatologique; produits pharmaceutiques contre les pellicules et pour le soin de la peau; préparations pharmaceutiques pour la régénération des tissus; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels sous forme liquide et solide adaptés à une alimentation particulière destinée à améliorer ou corriger les carences et déséquilibres en éléments nutritifs; compléments nutritionnels destinés à l'hydratation du corps; compléments nutritionnels destinés à prévenir et traiter la chute de cheveux et à lutter contre les effets du stress et de la fatigue sur le métabolisme et la peau; compléments nutritionnels et alimentaires à usage cosmétique; micronutriments comprenant des vitamines et/ou minéraux, acides aminés et/ou acides gras et/ou extraits de plante; compléments alimentaires d'albumine; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de graine de lin; compléments alimentaires d'huile de graine de lin; compléments alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires d'alginates; compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de protéines; pilules anti oxydantes; préparations de vitamines; préparations d'oligoéléments pour être humain; sérums; produits hygiéniques; substances diététiques en tant que compléments d'un régime alimentaire normal, en tant qu'apports pour la santé ou à usage médical; aliments diététiques en tant que compléments d'un régime alimentaire normal, en tant qu'apports pour la santé ou à usage médical; boissons diététiques en tant que compléments d'un régime alimentaire normal, en tant qu'apports pour la santé ou à usage médical; préparations diététiques en tant que compléments d'un régime alimentaire normal, en tant qu'apports pour la santé ou à usage médical; boissons utilisées comme compléments diététiques; herbes médicinales; tisanes.
Classe 44 : soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; salons de beauté; salons de coiffure; services de conseil en matière de soins, de beauté et de traitement de la peau et des cheveux; services de soins, de beauté et de traitement de la peau et des cheveux; fourniture d'informations relatifs aux cosmétiques et aux compléments alimentaires; mise à disposition d'informations en matières de cosmétiques et de compléments alimentaires; services de consultation en matière de soins de la peau et de soins capillaires; prestation de conseils en matière de soins capillaires et de soins de la peau; services de conseillers dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de salons de soins cutanés; mise à disposition d'informations en matière de services de recommandations en diététique et nutrition; services de conseils et d'accompagnement personnalisé [coaching] en diététique et nutrition.
2. La
demande de marque de l’Union européenne n°
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n°
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
La Division d’opposition examine l’opposition en relation avec l’enregistrement international n° 745 681 désignant la Slovénie et le Royaume-Uni, en 2014, territoires qui ne sont pas soumis à preuve de l’usage.
Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition examinera l’opposition en relation avec l’enregistrement international désignant la Slovénie.
Les produits et services
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3 : préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.
Classe 5: produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits dépilatoires; produits de démaquillage; rouges à lèvres; masques de beauté; produits pour le rasage; nécessaires de cosmétiques; huiles de toilette; eaux de toilette; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; extraits de fleurs (parfumerie); déodorants à usage personnel (produits de parfumerie); shampooings; après-shampooings; colorants et teintures pour les cheveux; produits pour l'ondulation des cheveux; laques pour les cheveux et pour les ongles; produits pour le soin des ongles; produits pour enlever les laques; décolorant à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique et pour les cils; pommades à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le soin et le bronzage de la peau; motifs décoratifs à usage cosmétique; cils et ongles postiches; préparations cosmétiques pour l'amincissement; produits de maquillage; articles de toilette; produits non médicinaux pour le traitement du visage; produits non médicinaux pour le traitement et les soins des cheveux; produits et préparations cosmétiques à usage dermatologique; produits cosmétiques pour homme et pour femme pour les différentes parties du corps, le visage, le contour des yeux, les lèvres et les cheveux; produits cosmétiques pour le soin de la peau; produits cosmétiques pour le soin des cheveux; crèmes de beauté; produits hydratants; produits nettoyants; gels à usage cosmétique; laits à usage cosmétique; produits gommants et exfoliants; produits et lotions d'après-rasage; produits pour parfumer le linge; produits cosmétiques pour le bain; sels de bain non à usage médical; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; encens; bois odorants; pots-pourris odorants; crèmes cosmétiques; cosmétiques sous forme de lotions; sérums de beauté; sérums non médicamenteux pour la peau; laits pour le visage et le corps [à usage cosmétique]; émulsions pour le corps [à usage cosmétique]; émulsions pour le visage [à usage cosmétique]; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; laits, gels et lotions démaquillants; masques de beauté exfoliants, gommants, nettoyants et hydratants; masques anti-âge; préparations cosmétiques pour la régénération de la peau.
Classe 5: produits pharmaceutiques; produits dermatologiques; produits et préparations pharmaceutiques à usage dermatologique; produits pharmaceutiques contre les pellicules et pour le soin de la peau; préparations pharmaceutiques pour la régénération des tissus; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels sous forme liquide et solide adaptés à une alimentation particulière destinée à améliorer ou corriger les carences et déséquilibres en éléments nutritifs; compléments nutritionnels destinés à l'hydratation du corps; compléments nutritionnels destinés à prévenir et traiter la chute de cheveux et à lutter contre les effets du stress et de la fatigue sur le métabolisme et la peau; compléments nutritionnels et alimentaires à usage cosmétique; micronutriments comprenant des vitamines et/ou minéraux, acides aminés et/ou acides gras et/ou extraits de plante; compléments alimentaires d'albumine; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de graine de lin; compléments alimentaires d'huile de graine de lin; compléments alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires d'alginates; compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de protéines; pilules anti oxydantes; préparations de vitamines; préparations d'oligoéléments pour être humain; sérums; produits hygiéniques; substances diététiques en tant que compléments d'un régime alimentaire normal, en tant qu'apports pour la santé ou à usage médical; aliments diététiques en tant que compléments d'un régime alimentaire normal, en tant qu'apports pour la santé ou à usage médical; boissons diététiques en tant que compléments d'un régime alimentaire normal, en tant qu'apports pour la santé ou à usage médical; préparations diététiques en tant que compléments d'un régime alimentaire normal, en tant qu'apports pour la santé ou à usage médical; boissons utilisées comme compléments diététiques; herbes médicinales; tisanes.
Classe 44: services médicaux; soins de santé; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; salons de beauté; salons de coiffure; services de conseil en matière de soins, de beauté et de traitement de la peau et des cheveux; services de soins, de beauté et de traitement de la peau et des cheveux; fourniture d'informations relatifs aux cosmétiques et aux compléments alimentaires; mise à disposition d'informations en matières de cosmétiques et de compléments alimentaires; services de consultation en matière de soins de la peau et de soins capillaires; prestation de conseils en matière de soins capillaires et de soins de la peau; services de conseillers dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de salons de soins cutanés; mise à disposition d'informations en matière de services de recommandations en diététique et nutrition; services de conseils et d'accompagnement personnalisé [coaching] en diététique et nutrition.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 3
Les savons; cosmétiques ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; parfumerie sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits et services (incluant les synonymes).
Les produits dépilatoires; produits de démaquillage; rouges à lèvres; masques de beauté; produits pour le rasage; nécessaires de cosmétiques; huiles de toilette; eaux de toilette; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; shampooings; après-shampooings; colorants et teintures pour les cheveux; produits pour l'ondulation des cheveux; laques pour les cheveux et pour les ongles; produits pour le soin des ongles; produits pour enlever les laques; décolorant à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique et pour les cils; pommades à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le soin et le bronzage de la peau; motifs décoratifs à usage cosmétique; cils et ongles postiches; préparations cosmétiques pour l'amincissement; produits de maquillage; articles de toilette; produits non médicinaux pour le traitement du visage; produits non médicinaux pour le traitement et les soins des cheveux; produits et préparations cosmétiques à usage dermatologique; produits cosmétiques pour homme et pour femme pour les différentes parties du corps, le visage, le contour des yeux, les lèvres et les cheveux; produits cosmétiques pour le soin de la peau; produits cosmétiques pour le soin des cheveux; crèmes de beauté; produits hydratants; produits nettoyants; gels à usage cosmétique; laits à usage cosmétique; produits gommants et exfoliants; produits et lotions d'après-rasage; produits cosmétiques pour le bain; sels de bain non à usage médical; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; crèmes cosmétiques; cosmétiques sous forme de lotions; sérums de beauté; sérums non médicamenteux pour la peau; laits pour le visage et le corps [à usage cosmétique]; émulsions pour le corps [à usage cosmétique]; émulsions pour le visage [à usage cosmétique]; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; laits, gels et lotions démaquillants; masques de beauté exfoliants, gommants, nettoyants et hydratants; masques anti-âge; préparations cosmétiques pour la régénération de la peau sont tous des produits de toilette et des produits cosmétiques et sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les extraits de fleurs (parfumerie); déodorants à usage personnel (produits de parfumerie), produits pour parfumer le linge ; encens; bois odorants; pots-pourris odorants s’entendent de divers produits servant à parfumer un lieu ou le linge ou des produits à usage personnel. Ces produits sont inclus dans la catégorie générale des produits de parfumerie de la marque antérieure. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Produits contestés dans la classe 5
Les produits hygiéniques ; produits pharmaceutiques sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits et services (incluant les synonymes).
Les produits dermatologiques; produits et préparations pharmaceutiques à usage dermatologique; produits pharmaceutiques contre les pellicules et pour le soin de la peau; préparations pharmaceutiques pour la régénération des tissus; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; sérums de la demande contestée relèvent de la catégorie générale des produits pharmaceutiques. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les compléments nutritionnels; compléments nutritionnels sous forme liquide et solide adaptés à une alimentation particulière destinée à améliorer ou corriger les carences et déséquilibres en éléments nutritifs; compléments nutritionnels destinés à l'hydratation du corps; compléments nutritionnels destinés à prévenir et traiter la chute de cheveux et à lutter contre les effets du stress et de la fatigue sur le métabolisme et la peau; compléments nutritionnels et alimentaires à usage cosmétique; micronutriments comprenant des vitamines et/ou minéraux, acides aminés et/ou acides gras et/ou extraits de plante; compléments alimentaires d'albumine; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de graine de lin; compléments alimentaires d'huile de graine de lin; compléments alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires d'alginates; compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de protéines; pilules anti oxydantes; préparations de vitamines; préparations d'oligoéléments pour être humain; substances diététiques en tant que compléments d'un régime alimentaire normal, en tant qu'apports pour la santé ou à usage médical; aliments diététiques en tant que compléments d'un régime alimentaire normal, en tant qu'apports pour la santé ou à usage médical; boissons diététiques en tant que compléments d'un régime alimentaire normal, en tant qu'apports pour la santé ou à usage médical; préparations diététiques en tant que compléments d'un régime alimentaire normal, en tant qu'apports pour la santé ou à usage médical; boissons utilisées comme compléments diététiques contestés relèvent de la catégorie générale des substances diététiques à usage médical de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les herbes médicinales ; tisanes contestés, tout comme les produits pharmaceutiques de l’opposante, ont une finalité thérapeutique. Les produits en cause partagent les mêmes réseaux de distribution et peuvent être destinés au même public. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Services contestés dans la classe 44
Les services de soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; salons de beauté; salons de coiffure; services de conseil en matière de soins, de beauté et de traitement de la peau et des cheveux; services de soins, de beauté et de traitement de la peau et des cheveux; fourniture d'informations relatifs aux cosmétiques ; mise à disposition d'informations en matières de cosmétiques; services de consultation en matière de soins de la peau et de soins capillaires; prestation de conseils en matière de soins capillaires et de soins de la peau; services de conseillers dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de salons de soins cutanés contestés sont unis par un lien de complémentarité avec les cosmétiques de la marque antérieure, dès lors que la prestation des premiers fait appel aux seconds et ces derniers peuvent également être vendus où la prestation des premiers a lieu. En outre, ces services et produits peuvent partager les mêmes réseaux de distribution. Il existe dès lors un faible degré de similitude entre les services contestés et les produits de l’opposante.
Les services de fourniture d'informations relatifs aux compléments alimentaires; mise à disposition d'informations en matières de compléments alimentaires; mise à disposition d'informations en matière de services de recommandations en diététique et nutrition; services de conseils et d'accompagnement personnalisé [coaching] en diététique et nutrition contestés sont des services fournis par des établissements spécialisés, ayant pour fonction de conseiller et d’informer en diététique et nutrition. Les services présentent un lien de complémentarité avec les produits de l’opposante compris dans la classe 5, à savoir les substances diététiques à usage médical. En outre, ces services et produits partagent les mêmes réseaux de distribution et sont destinés aux mêmes consommateurs. Il existe dès lors un faible degré de similitude entre les services contestés et les produits de l’opposante.
Les services médicaux; soins de santé contestés sont des services liés aux soins et aux traitements de la personne. Ces services ne présentent pas de lien de similarité avec les produits compris dans la classe 3, à savoir les produits cosmétiques et les produits de nettoyage. En outre ces services ne présentent pas de lien de similarité avec les produits compris dans la classe 5, qui consistent essentiellement des produits pharmaceutiques et les produits vétérinaires ou des produits à usage médical. Le fait que ces services et produits présentent une finalité thérapeutique n’est pas suffisant pour les considérer similaires ou complémentaires. Ils présentent des natures, des réseaux de distribution différents. Ces services et produits ne sont pas complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, les services contestés et les produits de l’opposante ne sont pas similaires.
Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Et pour certains produits en cause sont également destinés à un public spécialisé, visant des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier entre moyen et élevé en fonction du degré de spécialisation des produits et de la nature de certains produits, notamment les produits affectant l’état de santé.
Les signes
COTTAGE
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CODAGE
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est la Slovénie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus distinctif que les autres.
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes sont tous deux composés d’un seul terme ayant en commun les lettres CO/AGE. Toutefois, ils diffèrent par la présence du double T dans la marque antérieure et de la lettre D dans le signe contesté.
La première partie des marques en litige est identique. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur.
En conséquence, sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré élevé.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres «CO*AGE», présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité de la lettre T dans la marque antérieure et la lettre D dans le signe contesté. En outre, pour le public slovène, les signes se prononcent en trois temps et dès lors ils ont un rythme identique.
En conséquence, sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public pertinent. Étant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont partiellement identiques ou similaires à différents degrés et partiellement différents. Les signes présentent d’importantes coïncidences visuelles et phonétiques dues à leur séquence commune «CO*AGE». Les différences visuelles et phonétiques sont limitées et situées au milieu des signes ce qui les rend moins perceptibles. En outre les signes n’auront aucune signification pour le public pertinent et donc cet aspect n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dès lors, alors même que le degré d’attention du public concerné peut dans certains cas être élevé, les coïncidences entre les signes sont suffisantes pour conclure que le public du territoire pertinent pourrait confondre les marques en présence.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international désignant la Slovénie de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante :
L’enregistrement international 745 681 pour la marque verbale COTTAGE désignant le Royaume-Uni et, conformément à l’extrait de la base de données Romarin fourni par l’opposante, la désignation postérieure se rapporte uniquement à la Classe 3.
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre une gamme plus étroite de produits, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
La marque antérieure française Nº3 032 242, COTTAGE, enregistrée pour les produits suivants :
Classe 3: préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.
Classe 5: produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygièniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.
La marque antérieure bulgare Nº2003066735N, COTTAGE, enregistrée pour les produits suivants :
Classe 3: préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.
La marque antérieure portugaise Nº317900, COTTAGE, enregistrée pour les produits suivants :
Classe 3: produits cosmétiques, de toilette et de parfumerie
La marque antérieure internationale désignant le Benelux, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie ;
Marque Internationale n° 745 681 désignant le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et la Pologne :
Classe 3: préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.
Classe 5: produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.
Marque Internationale n° 745 681 désignant l’Estonie, la Lituanie, la Grèce, la Lettonie, la Roumanie :
Classe 3: préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.
Étant donné que ces marques sont identiques à celle qui a été comparée et couvrent une gamme plus étroite de produits ou une gamme identique, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
La Division d’opposition continue l’examen de l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe donne à sa titulaire le droit d’interdire l’utilisation d'une marque plus récente.
Partant, les motifs du refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences ci‑après :
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant que la marque contestée ne soit déposée ;
Conformément à la loi en vigueur, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe faisant l’objet de l’opposition, notamment celui d’interdire l'utilisation d'une marque plus récente ;
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont réunies s’agissant de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut aboutir.
Le droit en vertu du droit applicable
Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à la règle 19, paragraphe 2, point d), du REMUE, si l'opposition est fondée sur l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant fournit la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l'étendue de la protection de ce droit.
Partant, il incombe à l’opposante de fournir toutes les informations nécessaires à la prise de la décision, en identifiant notamment la loi applicable et en communiquant toutes les données nécessaires à sa parfaite application. Selon la jurisprudence, il incombe à l'opposante « ... de présenter à l’EUIPO non seulement les éléments démontrant qu’[elle] remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont [elle] demande l’application ... mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C‑263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50). Les preuves présentées doivent permettre à la division d’opposition de déterminer avec certitude qu’un droit particulier est prévu dans la loi concernée ainsi que les conditions d’acquisition de ce droit. Les preuves doivent en outre permettre de déterminer si la titulaire de ce droit est habilitée à interdire l’utilisation d’une marque plus récente ainsi que les conditions dans lesquelles ce droit peut prévaloir et être appliqué vis-à-vis de la marque plus récente.
En ce qui concerne la législation nationale, l’opposante doit citer les dispositions de la législation applicable sur les conditions régissant l’acquisition des droits et sur l’étendue de la protection du droit. L’opposante doit fournir la référence de la disposition juridique pertinente (le numéro de l’article ainsi que le numéro et l’intitulé de l'acte législatif) et le contenu (le texte) de cette disposition juridique, soit dans ses observations, soit en les soulignant dans une publication jointe aux observations (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique ou une décision judiciaire). L’opposante étant tenue de prouver le contenu de la législation applicable, elle doit la produire dans la langue d’origine. Si cette langue n’est pas la langue de la procédure, elle doit également fournir une traduction complète des dispositions juridiques invoquées conformément aux règles usuelles en matière d’analyse de documents probants.
Par ailleurs, l’opposante doit présenter des éléments de preuve appropriés du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des éléments prouvant que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites. Plus particulièrement, elle doit avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle l’utilisation de la marque contestée serait effectivement empêchée en vertu de la législation applicable.
En l’espèce, l’opposante invoque l’article 8(4) sur la base du signe antérieur utilisé dans la vie des affaires suivant :
Le nom de domaine « cottage.tm.fr » pour les produits suivants : produits cosmétiques, gels lavants pour la douche et le bain, savons.
Un nom de domaine est une combinaison de caractères typographiques correspondant à une ou plusieurs adresses IP numériques, utilisée afin d'identifier une page web donnée ou un ensemble de pages web sur l’internet. Un nom de domaine fonctionne ainsi comme une «adresse» permettant de renvoyer à un site spécifique sur l’internet ou à une adresse de courrier électronique. Certains pays protègent les noms de domaine en tant qu’identificateurs commerciaux.
Dans le cas d’espèce, l’opposante a fourni un extrait du Code de la propriété intellectuelle, à savoir l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle, mentionnant que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ». Il convient de noter que la loi française ne donne pas une liste exhaustive des droits antérieurs et cite certains droits notamment une dénomination sociale ou raison sociale.
La Division d’opposition considère que l’interdiction d’enregistrer une marque inclut la possibilité de s’opposer à son usage.
En outre, l’opposante a fourni des décisions françaises selon lesquelles un nom de domaine désignant un site Internet puisse constituer un droit opposable. (Cour d’appel de Paris, arrêt du 30 octobre 2002 et Cour de Cassation, arrêt du 26 mai 2009).
Toutefois, l’opposante n’a pas fourni d’information sur l’étendue de la protection en vertu de la législation française. En effet, l’opposante n’a pas présenté d’argument, ni prouvé les exigences fixées par la législation pour une interdiction de l’usage, par exemple la nature des produits, des services et leur lien avec les produits ou services contestés ou les arguments pertinents sur l’appréciation des signes.
Même si l’étendue de la protection des noms domaines était fournie, les produits revendiqués par le nom de domaine couvrent une gamme de produits identique de ceux comparés sous l’article 8, paragraphe 1, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée sur la base de l’article 8(1).
Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut aboutir.
En conséquence, l’opposition est rejetée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
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Vít MAHELKA |
Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.