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OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
Division d’opposition
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OPPOSITION n° B 2 487 992
Savas Aydin, 3 rue Lavoisier, 93500 Pantin, France (opposant), représenté par Cabinet Watrin Brault Associés (WBA), Florence Watrin, 3, rue Léon Bonnat, 75016 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Kaporal Groupe, 20 Boulevard Ampère, 13014 Marseille, France (demanderesse), représentée par Bonnaffons & André, 35 Rue Paradis, 13001 Marseille, France (mandataire agréé).
Le 29/02/2016, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition
n° B
2. L’opposant supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposant
a formé une opposition à l’encontre de certains des services
visés par la demande de marque communautaire n°
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMC
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à la demande de marque communautaire n° 12 587 663 de l’opposant.
Les produits et services
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 25: Vêtements ; chaussures ; Chapellerie.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de vêtements.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un faible degré à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils présentent certaines similitudes, étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux ou via les mêmes circuits de distribution que ceux où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils s’adressent au même public. Ceci concerne également les services de vente au détail en ligne. Ainsi, dans le cas d’espèce, les services de vente au détail en ligne de vêtements contestés sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante.
Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les services (jugés similaires à un faible degré) s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré moyen.
Les signes
ROYAL & CAPORAL
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale constituée de deux éléments verbaux séparés par une esperluette.
Le signe contesté est une marque figurative consistant en un élément figuratif en forme de chronomètre, de couleur jaune, à l’intérieur duquel sont écrits les mots « Hold » « -up » en noir, l’un au-dessus de l’autre, et au-dessous duquel se trouve le mot « KAPORAL » en très petits caractères et encore au-dessous un autre mot illisible et qui, pour cette raison, ne sera pas pris en compte dans la comparaison ci-après.
La marque antérieure ne présente pas d’éléments plus distinctifs que d’autres ni d’éléments dominants par rapport à d’autres. La marque contestée ne présente pas non plus d’éléments plus distinctifs que d’autres. En revanche, les éléments du chronomètre et « Hold-up » sont clairement dominants par rapport à l’autre élément « KAPORAL ».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes présentent des différences évidentes provenant de leur structure et des éléments additionnels de part et d’autre. Dans la marque contestée, les éléments additionnels sont les éléments dominants et dans la marque antérieure, il s’agit de l’élément « ROYAL » (suivi de l’esperluette) placé en position d’attaque qui attirera ainsi en premier l’attention des consommateurs. Les signes ont en commun les lettres « APORAL » de leurs éléments respectifs « CAPORAL » et « KAPORAL. L’impact visuel de ce dernier est faible dans la marque contestée. De surcroît, ces éléments communs sont placés de manière différente dans les signes : «CAPORAL » est dans marque antérieure placé sur le même niveau que « ROYAL » alors que « KAPORAL » dans le signe contesté est détaché tout en bas de la marque. Compte tenu de ce qui précède, les signes sont considérés similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes diffère manifestement par le son des éléments « ROYAL & » (l’esperluette étant prononcée comme la conjonction de coordination « et ») de la marque antérieure et « HOLD-UP » de la marque contestée. Cette différence est placée au début des signes et ne saurait passer inaperçue. Pour une grande partie du public pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « C(K)APORAL » car les lettres « C » et « K » seront prononcées de manière identique (ce n’est pas le cas par exemple en Polonais). Les différences portent sur au moins trois syllabes (marque antérieure) et deux syllabes » marque contestée. L’élément commun est placé à la fin des deux marques et a un impact visuel très faible dans la marque contestée de sorte qu’il pourrait ne pas être prononcé compte tenu de la présence d’autres éléments verbaux par lesquels il est facile pour les consommateurs de se référer à la marque. Il résulte de ce qui précède que les signes ne sont considérés comme étant similaires qu’à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, chacun des deux signes évoque plusieurs concepts.
Les éléments « CAPORAL »/ « KAPORAL » des signes seront associés par une partie du public pertinent à un grade dans l’armée. Ceci est le cas par exemple du public français ou espagnol. En anglais, le terme sera associé au même sens dans la mesure où le terme anglais est proche (« corporal »). Ceci est également le cas en italien (« caporale »). Le mot désigne également en français et en anglais un tabac de qualité supérieure (Dictionnaire Oxford English Dictionary, www.oed.com; Dictionnaire Larousse en ligne www.larousse.fr). Il n’apparaît pas probable qu’une partie du public puisse associer l’un de ces deux termes à cette signification et pas l’autre compte tenu de leur orthographe très proche et du fait que le « C » et le « K » qui les différencient seront prononcés de manière identique par ce public.
L’élément « ROYAL » de la marque antérieure sera perçu par une partie du public, par exemple celui de langue française ou anglaise, comme un adjectif indiquant « ce qui est relatif au roi ou à la royauté ». En hollandais, il signifie « généreux ». Pour une partie du public, par exemple le public lithuanien, espagnol ou italien, il est dépourvu de sens.
L’élément figuratif de la marque contestée est un chronomètre qui sera donc associé au concept d’un instrument servant à mesurer les durées, par l’ensemble du public.
L’expression « hold-up » de cette marque sera comprise par une partie du public pertinent. En français, elle désigne une agression à main armée en vue de dévaliser une banque, un bureau de poste, une bijouterie. Ceci est également le cas en anglais mais l’expression a également d’autres significations dans cette langue : par exemple, elle peut être comprise comme l’équivalent de « retard » ou d’un « ralentissement ». La division d’opposition juge utile de mentionner également que « hold-ups » au pluriel uniquement désigne en anglais des bas (auto-fixants) mais que le terme au singulier n’évoquera pas une telle signification notamment en relation avec l’élément figuratif du chronomètre qui induit plutôt à concevoir le terme dans son sens « temporel » de retard. En espagnol ou encore en lithuanien, il s’agit d’un élément non porteur de sens.
Une partie du public, par exemple le public français, anglais, espagnol ou italien va ainsi associer la même signification à « CAPORAL » et « KAPORAL » et les signes sont ainsi conceptuellement similaires. Toutefois, compte tenu de l’impact visuel très réduit de l’élément « KAPORAL » dans la marque contestée, et de la présence dans cette dernière, d’au moins un élément dominant ayant une signification évidente pour l’ensemble du public (le chronomètre), cette similitude n’est que de faible degré.
Pour une partie du public, par exemple le public lithuanien, le seul concept présent est celui du chronomètre dans la marque contestée, ainsi les signes ne sont pas pour ce public conceptuellement similaires. Cela est également le cas pour la partie du public qui associe la marque antérieure au concept de royauté uniquement et la marque contestée à d’autres concepts (au moins celui d’un chronomètre).
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services contestés ne sont similaires qu’à un faible degré aux produits de l’opposant et feront l’objet d’un niveau d’attention moyen.
C’est pour la partie du public qui associe les termes « CAPORAL » et « KAPORAL » à un même concept, et qui n’associe l’expression « Hold-up » et le terme « ROYAL » à aucun concept que les signes sont le plus similaires. Il s’agit par exemple du public espagnol ou italien. Pour ce public, il existe certes une similitude sur les trois plans de la comparaison toutefois elle n’est que de faible degré.
En effet, en dépit du caractère distinctif normal de l’élément concordant, le degré de similitude est faible pour plusieurs raisons, à savoir le fait que les deux signes comportent des éléments additionnels, placés avant l’élément concordant, le fait que ce dernier a un impact visuel très réduit dans la marque contestée qui contraste fortement avec l’impact visuel évident d’autres éléments et notamment celui de l’élément « Hold-up » manifestement mis en avant, enfin le fait que la marque contestée évoque de manière évidente le concept d’un chronomètre sans contrepartie dans l’autre marque.
Il s’ensuit que ces consommateurs n’attribueront pas l’origine commerciale des produits et services respectifs à la même entreprise ni à des entreprises ayant des liens économiques entre elles, et, a fortiori, ne confondront pas les signes.
Il convient de plus de remarquer que les produits de la marque opposante sont des vêtements et que, pour ce type de produits, les clients dans les magasins peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T‑117/03 - T‑119/03 & T‑171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). En conséquence, le fait que le niveau de similitude visuelle entre les signes n’est que de faible degré car la concordance est bien moins évidente que les différences, est un facteur qui joue contre l’existence d’un risque de confusion.
L’existence d’un risque de confusion est a fortiori à exclure pour le public qui n’effectue pas d’association sémantique entre les signes ou pour le public qui perçoit le même concept dans « CAPORAL » et « KAPORAL » mais comprend également un ou plusieurs autres éléments verbaux des signes (par exemple, le public anglais ou français qui comprend « ROYAL » et « Hold-up »).
Il s’ensuit qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
Dans ses observations, l’opposant indique que le terme « HOLD-UP » a été utilisé par une société à laquelle la demanderesse a octroyé une licence, dans le cadre de la promotion d’un jeu concours intitulé « Grand Jeu Hold-Up 30 secondes de shopping gratuit » organisé de la marque antérieure, et elle fournit une copie du règlement de ce jeu. Il convient à cet égard de remarquer que le risque de confusion doit être examiné en relation avec les marques telles qu’enregistrées/demandées. En tout état de cause, le fait que « HOLD-UP », et non « KAPORAL » soit utilisé par la demanderesse dans sa publicité, indique plutôt que « HOLD-UP » est un élément de différenciation pertinent entre les signes. L’argument de l’opposant est ainsi rejeté.
L’opposant
a également fondé son opposition sur la marque antérieure
française n° 3 424 125
en
relation avec des produits d’ « habillement » dans
la classe 25. Étant donné que la marque française est moins
similaire que celle qui a été comparée (en raison des éléments
de stylisation) et que l’opposition a été rejetée sur la base de
cette dernière en relation avec les mêmes produits, en prenant
notamment en compte le public de langue française, il n’existe pas
non plus de risque de confusion sur la base de cette autre marque.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et paragraphe 7, point d), sous ii), du REMC, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMC.
La division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE
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Frédérique SULPICE] |
Conformément à l’article 59 du RMC, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 800 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMC, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (article 2, point 30, du RTMC).