DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 2 464 124


Laboratoire Motima, 19, rue de Passy, 75016 Paris, France (opposante), représentée par Strato-IP, 18, rue Soleillet, 75020 Paris, France (mandataire agréé)


c o n t r e


In.Novadermo Industria e Comercio Importação e Exportação de Cosmeticos, rua Alcantara Machado 44, Rio de Janeiro, 20081010, Brésil (demanderesse), représentée par Time.Lex, Joseph Stevensstraat 7, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).


Le 26/09/2016, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 2 464 124 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:


Classe 3 : Lotions traitantes pour renforcer les cheveux; préparations et traitements capillaires; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les cheveux; shampooings; shampooings; après-shampooings; shampooings; shampooings; teintures pour cheveux; crèmes pour les cheveux; articles de toilette; préparations nettoyantes et parfumantes; préparations et traitements capillaires; préparations et traitements capillaires; lotions capillaires; lotions capillaires; préparations pour le coiffage des cheveux; cires coiffantes; huile de fixation pour les cheveux; produits pour le lissage des cheveux; lotions coiffantes pour les cheveux; lotions coiffantes pour les cheveux; lotions coiffantes pour les cheveux; teintures pour cheveux; préparations pour traitement capillaire; préparations pour traitement capillaire; préparations pour traitement capillaire; produits de rinçage pour les cheveux [après-shampooings]; shampooings à usage personnel; huiles de bain pour le soin des cheveux; teintures pour cheveux; teintures pour cheveux; teintures pour cheveux; crèmes pour les cheveux.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 13 383 121 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres services.


3. Chaque partie supporte ses propres frais.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 383 121. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 3 579 605. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.


PREUVE DE L’USAGE


Conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse/titulaire, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.


Conformément à cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.


La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque française n° 3 579 605.


La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la publication de la demande contestée.


La marque contestée a été publiée le 07/11/2014. L’opposante est dès lors tenue de prouver que la marque sur laquelle est fondée l’opposition a fait l’objet d’un usage sérieux en France du 07/11/2009 au 06/11/2014 inclus. Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit:


Classe 3 : Produits pour les soins des ongles; lotions pour les cheveux; savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; dentifrices.


Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substance diététique à usage médical; préparation médicinale pour les cheveux; herbes médicinales; tisanes.


Classe 31 : Produits agricoles, horticoles forestiers (ni préparé, ni transformés); plantes et fleurs naturelles; malt.


Conformément à la règle 22, paragraphe 3, du REMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.


Le 18/08/2015, conformément à la règle 22, paragraphe 2, du REMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 23/10/2015 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. Le 16/10/2015, ce délai a été prolongé jusqu’au 23/12/2015. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 22/12/2015, dans le délai imparti.


Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:


  • Annexe 1 : extraits d’un catalogue en français datant de 2011 présentant les produits du laboratoire Motima. On peut notamment y voir dans la catégorie ‘L’équilibre cutané’ une crème réparatrice à base d’argile verte présentée sous la marque ‘ARGILÉA’, destinée à ‘la conservation de l’équilibre cutané’ et ‘la régénération tissulaire’. Le catalogue indique également que les produits présentés sont disponibles au laboratoire Motima à Paris, en pharmacie ou sur le site internet français www.motima.fr.


  • Annexe 2 : extrait de deux calendriers publicitaires en français du laboratoire Motima datant de 2010 et 2014 dans lesquels est présentée une crème réparatrice sous la marque ‘ARGILÉA’.


  • Annexe 3 : 64 factures en français datées entre le 12/04/2010 et le 01/10/2014 adressées à divers clients sur le territoire français, à savoir douze pour l’année 2010, neuf pour l’année 2011, quinze pour l’année 2012, quinze pour l’année 2013 et treize pour l’année 2014. La marque ‘ARGILEA’ apparaît dans les références produits aux côtés de la mention ‘tube de 50g’. Les quantités de produits vendus varient entre 1 et 40 pour chaque facture.


Lieu de l’usage


Les marques doivent faire l’objet d’un usage sur le territoire dans lequel elles sont protégées. Lorsque la marque antérieure est une marque nationale qui ne produit ses effets que dans un seul État membre de l’Union européenne, la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux dans le pays dans lequel elle est protégée (article 42, paragraphe 3, du RMUE).


En l’espèce, les factures fournies par l’opposante concernent toutes le territoire français (Annexe 3). En outre, le lieu de l’usage de la marque antérieure peut être déduit de la langue des documents fournis par l’opposante, à savoir le français (Annexes 1 à 3). Il est également indiqué dans le catalogue que les produits du Laboratoire Motima sont disponibles à la vente dans un point de vente à Paris, en pharmacie ou encore sur le site internet français www.motima.fr (Annexe 1). Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.


Période pertinente


Pour mémoire, les preuves fournies par l’opposante doivent concerner la période allant du 07/11/2009 au 06/11/2014 inclus afin d’être pertinentes.


En l’occurrence, le catalogue est daté de 2011, les calendriers de 2011 et 2014 et les factures concernent la période allant du 12/04/2010 au 01/10/2014 (Annexes 1 à 3). Partant, tous les documents relèvent de la période pertinente.


Etendue de l’usage


En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.


L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.


En l’espèce, l’opposante a fourni 64 factures relatives à des produits ‘ARGILÉA’ pour la période et le territoire pertinents, à savoir douze pour l’année 2010, neuf pour l’année 2011, quinze pour l’année 2012, quinze pour l’année 2013 et treize pour l’année 2014 (Annexe 3). Ces factures sont adressées à divers clients disséminés sur le territoire français. Par conséquent, les documents susvisés sont la preuve d’un usage continu, long et régulier sur la période pertinente sur l’ensemble du territoire français.


Par ailleurs, en dépit du faible volume de produits vendus, la division d’opposition considère que les ventes de produits sous la marque ‘ARGILEA’, si elles ne sont pas quantitativement particulièrement importantes, constituent des actes d’usage objectivement propres à créer ou à conserver un débouché pour les produits en question, et non un usage purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque.


D’autre part, si le catalogue et les calendriers fournis par l’opposante (Annexes 1 et 2) ne communiquent pas de données sur l’importance de l’usage de la marque ‘ARGILÉA’, les documents précités témoignent néanmoins d’un certain usage de cette dernière sur le territoire français et doivent être pris en compte dans cette mesure dans l’appréciation de l’étendue de l’usage de la marque antérieure.


Au vu de ce qui précède, les documents présentés fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant la durée et la fréquence de l’usage de la marque ‘ARGILÉA’, ainsi que son étendue. Par conséquent, la division d’opposition estime que l’opposante a fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.


Nature de l’usage


Dans le cadre de la règle 22, paragraphe 3, du REMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut les éléments de preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE ainsi que de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.


  • Usage de la marque telle qu’enregistrée


En l’espèce, la marque antérieure est la marque verbale ‘argiléa’. Elle est mentionnée en tant que telle dans le catalogue et les calendriers, ainsi que dans les références produits des factures fournies par l’opposante (Annexes 1 à 3). En conséquence, la marque antérieure a bien été utilisée telle qu’enregistrée.


  • Usage de la marque dans la vie des affaires


La marque doit être utilisée publiquement et vers l’extérieur dans le cadre d’une activité commerciale exercée en vue d’obtenir un avantage économique pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (12/03/2003, T 174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, T 131/06, Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38).


En l’espèce, il ressort des documents fournis par l’opposante, notamment les factures, que la marque a bien été utilisée de manière publique dans la vie des affaires (Annexe 3). Par conséquent cette condition est considérée être remplie.


  • Usage pour les produits pertinents


Conformément à l’article 15 du RMUE, la marque doit être utilisée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée afin de bénéficier d’une protection. Aux termes de l’article 42, paragraphe 2, première phrase, du RMUE, la marque enregistrée antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.


Il se doit d’être rappelé que les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 3 : Produits pour les soins des ongles; lotions pour les cheveux; savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; dentifrices.


Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substance diététique à usage médical; préparation médicinale pour les cheveux; herbes médicinales; tisanes.


Classe 31 : Produits agricoles, horticoles forestiers (ni préparé, ni transformés); plantes et fleurs naturelles; malt.


La Cour de Justice a retenu qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, et 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).


Toutefois, les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits couverts par la marque antérieure.


Aux termes de l’article 42, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.


Conformément à la jurisprudence en la matière, il convient de tenir compte des éléments suivants lors de l’application de la disposition susvisée


« …si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.


En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.» (14/07/2005, T‑126/03, Aladin, EU:T:2005:288).


En l’espèce, les factures fournies par l’opposante ne permettent pas de déterminer la nature exacte des produits vendus sous la référence ‘ARGILÉA’, les références produits indiquant seulement sous quelle forme et en quelle quantité ces derniers sont vendus, à savoir en tube de 50g (Annexe 3). Toutefois, le catalogue et les calendriers fournis par l’opposante indiquent qu’il s’agit de crèmes réparatrices à base d’argile verte destinée à ‘la conservation de l’équilibre cutané’ et ‘la régénération tissulaire’ (Annexes 1 et 2).


D’autre part, le catalogue mentionne que l’opposante est spécialisée dans la phytothérapie clinique, à savoir le ‘traitement ou [la] prévention des maladies par l'usage des plantes’ (information extraite du dictionnaire en ligne Larousse le 26/08/2016). Il est également indiqué que les produits vendus sous la marque ‘ARGILÉA’ sont disponibles en pharmacie.


Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante démontre l’usage de sa marque pour des crèmes de soin pour la peau à usage médical à base d’argile.


Au vu de ce qui précède, les éléments de preuve prouvent uniquement un usage pour des crèmes de soin pour la peau à usage médical à base d’argile. Ces produits peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective des produits pharmaceutiques en Classe 5 de l’opposante. Dès lors, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne montrent l’usage sérieux de la marque que pour les produits crèmes de soin pour la peau à usage médical à base d’argile.


En revanche, l’opposante ne démontre pas l’usage de la marque antérieure pour les autres produits en classe 5, à savoir : produits pharmaceutiques à l’exclusion des crèmes de soin pour la peau à usage médical à base d’argile; produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substance diététique à usage médical; préparation médicinale pour les cheveux; herbes médicinales; tisanes.

Par ailleurs, l’opposante n’apporte pas la preuve de l’usage de la marque antérieure pour les produits en classe 3, à savoir produits pour les soins des ongles; lotions pour les cheveux; savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; dentifrices ni pour les produits en classe 31, à savoir produits agricoles, horticoles forestiers (ni préparé, ni transformés); plantes et fleurs naturelles; malt.

Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent pour les produits suivants :


Classe 5 : Crèmes de soin pour la peau à usage médical à base d’argile.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



  1. Les produits et services


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition et dont l’usage a été prouvé par l’opposante sont:


Classe 5 : Crèmes de soin pour la peau à usage médical à base d’argile.


Les produits et services contestés sont les suivants:


Classe 3 : Lotions traitantes pour renforcer les cheveux; préparations et traitements capillaires; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les cheveux; shampooings; shampooings; après-shampooings; shampooings; shampooings; teintures pour cheveux; crèmes pour les cheveux; articles de toilette; préparations nettoyantes et parfumantes; préparations et traitements capillaires; préparations et traitements capillaires; lotions capillaires; lotions capillaires; préparations pour le coiffage des cheveux; cires coiffantes; huile de fixation pour les cheveux; produits pour le lissage des cheveux; lotions coiffantes pour les cheveux; lotions coiffantes pour les cheveux; lotions coiffantes pour les cheveux; teintures pour cheveux; préparations pour traitement capillaire; préparations pour traitement capillaire; préparations pour traitement capillaire; produits de rinçage pour les cheveux [après-shampooings]; shampooings à usage personnel; huiles de bain pour le soin des cheveux; teintures pour cheveux; teintures pour cheveux; teintures pour cheveux; crèmes pour les cheveux.


Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail dans des grands magasins liés à la vente de produits de beauté, produits de toilette, appareils à usage ménager, outils à main, produits optiques, équipements électrodomestiques et électroniques.

Classe 44 : Soins esthétiques pour les cheveux; services de soin des cheveux; services de soin des cheveux; shampooings pour les cheveux.


À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.


Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Produits contestés dans la classe 3


Les articles de toilette contestés comprennent des articles et des préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté, notamment des produits cosmétiques. Ils sont notamment utilisés dans le même but d’hygiène et de soin que les crèmes de soin pour la peau à usage médical à base d’argile de l’opposante. En outre, les produits précités sont susceptibles d’avoir la même origine commerciale et peuvent être distribués au travers des mêmes canaux. Ils sont généralement vendus dans les mêmes boutiques spécialisés, telles que les pharmacies et parapharmacies, et sont destinés au même public. Par conséquent, ces produits sont similaires.


Les préparations nettoyantes et parfumantes comprennent des préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté, qui peuvent être spécialement destinées au soin de la peau. Ces produits sont donc susceptibles d’avoir la même nature et les mêmes méthodes d’utilisation que les crèmes de soin pour la peau à usage médical à base d’argile de l’opposante. En outre, ils peuvent avoir la même origine et être distribués au travers des mêmes canaux. Par ailleurs, ils peuvent être vendus dans les mêmes surfaces de vente, telles que les pharmacies ou parapharmacies, et sont destinés au même public. Par conséquent, ces produits sont similaires.


Les lotions traitantes pour renforcer les cheveux; préparations et traitements capillaires; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les cheveux; shampooings; shampooings; après-shampooings; shampooings; shampooings; teintures pour cheveux; crèmes pour les cheveux; préparations et traitements capillaires; préparations et traitements capillaires; lotions capillaires; lotions capillaires; préparations pour le coiffage des cheveux; cires coiffantes; huile de fixation pour les cheveux; produits pour le lissage des cheveux; lotions coiffantes pour les cheveux; lotions coiffantes pour les cheveux; lotions coiffantes pour les cheveux; teintures pour cheveux; préparations pour traitement capillaire; préparations pour traitement capillaire; préparations pour traitement capillaire; produits de rinçage pour les cheveux [après-shampooings]; shampooings à usage personnel; huiles de bain pour le soin des cheveux; teintures pour cheveux; teintures pour cheveux; teintures pour cheveux; crèmes pour les cheveux sont des préparations pour le soin et l’hygiène des cheveux. Les produits susvisés sont destinés aux soins capillaires et à ce titre, peuvent avoir un effet sur le cuir chevelu. Ils sont donc destinés dans une certaine mesure au soin de l’épiderme, à l’instar des crèmes de soin pour la peau à usage médical à base d’argile de l’opposante. En outre, ils peuvent être distribués au travers des mêmes canaux et sont généralement vendus dans les mêmes rayons des pharmacies ou parapharmacies. Ils peuvent également s’adresser au même public. Par conséquent, ces produits sont considérés être similaire à un faible degré.


Services contestés dans la classe 35


Les services de publicité, de marketing et de promotion consistent à aider d’autres personnes à vendre leurs produits et services en promouvant le lancement et/ou la vente de ceux-ci, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui assurer un avantage compétitif grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont prestés par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l'internet, etc. Outre leur nature différente (les services sont intangibles, tandis que les produits, eux, sont matériels), la destination des services de publicité, de marketing et de promotion est fondamentalement différente de celle de la fabrication de produits. Le simple fait que certains produits puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Dès lors, les services de publicité, de marketing et de promotion sont différents des crèmes de soin pour la peau à usage médical à base d’argile de l’opposante. Ils possèdent des origines distinctes et ne sont pas distribués ou offerts au travers des mêmes canaux. En outre, l’utilisation de ces produits et services est différente et ils sont destinés à des publics distincts. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires.


Les services de vente au détail dans des grands magasins liés à la vente de produits de beauté, produits de toilette, appareils à usage ménager, outils à main, produits optiques, équipements électrodomestiques et électroniques et les crèmes de soin pour la peau à usage médical à base d’argile sont pas similaires. Outre le fait qu’ils diffèrent par leur nature, étant donné que les services sont intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Services de vente au détail dans des grands magasins liés à la vente de produits de beauté, produits de toilette, appareils à usage ménager, outils à main, produits optiques, équipements électrodomestiques et électroniques consistent à réunir et offrir à la vente un large éventail de produits différents, en permettant ainsi aux consommateurs de répondre de façon commode à différents besoins d’achat en un seul lieu. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, l’utilisation de ces produits et services est différente. Ils possèdent des origines distinctes et ne sont pas distribués ou offerts au travers des mêmes canaux. En outre, ils sont destinés à des publics distincts. Ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. La similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et les produits spécifiques couverts par l’autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits vendus au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque sont identiques. Cette condition n’est pas remplie en l’espèce étant donné que les produits en cause sont seulement similaires ou différents. Par conséquent les produits et services susvisés sont différents.


Services contestés dans la classe 44


Les soins esthétiques pour les cheveux; services de soin des cheveux; services de soin des cheveux; shampooings pour les cheveux sont tous des services dédiés au soin des cheveux, généralement prodigués dans des instituts professionnels de soins esthétiques et hygiéniques. Outre leur nature différente (les services sont intangibles, tandis que les produits, eux, sont matériels), ces services répondent également à des besoins différents des produits de l’opposante en classe 5. La destination de ces produits et services est différente et les producteurs des produits de l’opposante sont différents des prestataires des services de la demanderesse. En outre, les modalités d’utilisation de ces produits et services ainsi que les consommateurs finaux ne coïncident pas. Ils ne sont pas davantage concurrents. Ces produits et services sont donc différents.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits jugés similaires à des degrés divers s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, notamment dans le domaine de l’esthétique et de la cosmétique. Le niveau d’attention est considéré comme étant moyen.



  1. Les signes



argiléa



Marque antérieure


Marque contestée


Le territoire pertinent est la France.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


La marque antérieure est la marque verbale ‘argiléa’. Il se doit d’être rappelé que dans le cas d’une marque verbale, c’est le mot lui-même qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est sans importance que le signe soit représenté en lettres majuscules ou minuscules.


Le signe contesté est une marque figurative composée d’éléments verbaux de couleur blanche inscrits en caractères majuscules sur un fond rectangulaire évoquant des formes abstraites de couleurs diverses, à savoir rouge, bleu, vert, violet et orange. Au centre du rectangle est inscrit l’élément verbal ‘ARGILA’ en caractères gras légèrement stylisés. En particulier, les barres transversales des voyelles ‘A’ sont absentes. Deux barres blanches horizontales sont placées respectivement en-dessous de la première voyelle ‘A’ et au-dessus de la dernière voyelle ’A’. À côté de la première barre est inscrit dans une police réduite l’élément verbal ‘AMAZONIA’.


La marque antérieure ‘argiléa’ et l’élément verbal ‘ARGILA’ du signe contesté sont tous deux formés à partie de la racine ‘argil-‘, et seront perçus par le public pertinent comme faisant référence à de l’argile, une matière couramment utilisée en cosmétique ou pharmacologie pour ses vertus apaisantes et cicatrisantes. Aussi, considérant que les produits pertinents sont des produits de soin à usage médical, des produits de toilette ou des cosmétiques susceptibles d’être composés d’argile, l’élément susvisé apparaît allusif en relation avec ces produits pour le public pertinent.


En outre l’élément ‘AMAZONIA’ du signe contesté sera vraisemblablement perçu comme faisant référence à l’Amazonie, une ‘vaste région de l'Amérique du Sud, correspondant aux bassins moyen et inférieur de l'Amazone, s'étendant principalement au Brésil’ (information extraite du dictionnaire français en ligne Larousse le 30/08/2016). Cet élément est susceptible d’être perçu par le public pertinent comme une indication renvoyant à la provenance des produits et partant, possède un caractère distinctif relativement faible.


La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.


L’élément verbal ‘ARGILA’ et le fond multicolore apparaissent dominants dans le signe contesté. En revanche, l’élément verbal ‘AMAZONIA’ apparaît secondaire compte tenu de sa très petite taille et de sa position au bas du signe.


Sur le plan visuel, les signes coïncident en raison de la séquence de lettres ‘ARGIL(*)A’. La marque antérieure et l’élément verbal ‘ARGILA’ du signe contesté ne diffèrent qu’en raison d’une voyelle ‘E’ additionnelle surmontée d’un accent aigu, en sixième position dans la marque antérieure. Il n’est pas exclu que la barre blanche surmontant la dernière voyelle ‘A’ du signe contestée soit également perçue comme un accent, renforçant la proximité visuelle des signes en cause, étant donné que l’avant dernière voyelle ‘E’ de la marque antérieure possède elle aussi un accent. En outre, bien que, comme vu plus haut, la séquence de lettres ‘ARGIL-‘ est évocatrice en relation avec les produits pertinents, les premières parties des éléments susvisés sont identiques. Il se doit d’être souligné à ce sujet que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur.


D’autre part, si les signes en conflits diffèrent en raison de l’élément verbal additionnel ‘AMAZONIA’ dans le signe contesté, il a été vu plus haut que ce dernier est secondaire et faiblement distinctif vis à vis des produits pertinents.


Par ailleurs, bien que les signes diffèrent également en raison du fond coloré du signe contesté et de sa police légèrement stylisée, il doit être gardé à l’esprit que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (arrêt du 14/07/2005, T312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; décision du 19/12/2011, R 233/20114 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; et décision du 13/12/2011, R 53/20115, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). Par conséquent, les composants figuratifs du signe contesté ont moins d’impact visuel que ses éléments verbaux, en particulier l’élément verbal ‘ARGILA’.


Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.


Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide en raison du son de la séquence de lettres ‘ARGIL(*)A’. La prononciation et le rythme de la marque antérieure ‘argiléa’ et de l’élément verbal ‘ARGILA’ du signe contesté diffèrent en raison de l’ajout d’une voyelle ‘E’ en sixième position dans la marque antérieure.


Par ailleurs, si les signes en conflits diffèrent en raison de l’élément verbal additionnel ‘AMAZONIA’ dans le signe contesté, il a été vu plus haut que ce dernier est secondaire et qu’il ne sera probablement pas prononcé par une partie du public pertinent.


Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.


Conceptuellement, bien que ni la marque antérieure ‘argiléa’, ni l’élément verbal ‘ARGILA’ du signe contesté ne présentent de signification particulière en tant que tels dans l’esprit du public du territoire pertinent, ils sont tous deux formés à partir de la racine ‘argil-‘, et seront vraisemblablement perçus par le public pertinent comme faisant référence à de l’argile. Par ailleurs, il a été vu plus haut que cette référence commune ne possède qu’un impact limité dans la comparaison des signes compte tenu du caractère allusif de la séquence de lettres ‘ARGIL-’ en relation avec les produits pertinents.


Il est fait référence aux conclusions ci-dessus concernant l’élément verbal secondaire et faiblement distinctif ‘AMAZONIA’ du signe contestée.


Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré dans la mesure où ils partagent la même racine ‘ARGIL-‘ évoquant de l’argile.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, en dépit du caractère allusif vis-à-vis des produits pertinents de la racine ‘argil-‘ ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; cette appréciation dépend de nombreux éléments et notamment, du degré de reconnaissance de la marque sur le marché, de l'association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes, ainsi qu’entre les produits et services (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).


L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Le public pertinent est le public général français doté d’un niveau moyen d’attention.


Les produits et services contestés sont en partie similaires à des degrés divers et en partie différents aux produits de l’opposante.


La marque antérieure ‘argiléa’ et l’élément verbal ayant le plus d’impact visuel du signe contesté ‘ARGILA’ sont pratiquement identiques et ne diffèrent qu’en raison d’une voyelle additionnelle dans la marque antérieure. D’autre part, les différences entre les signes concernent principalement des éléments secondaires et faiblement distinctifs vis-à-vis de produits pertinents ou ayant moins d’impact (visuel) tels que l’élément verbal ‘AMAZONIA’ et les composants figuratifs du signe contesté.


Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).


En outre, il y a lieu de rappeler que la marque antérieure possède un caractère distinctif normal dans son ensemble, en dépit du caractère allusif de la racine ‘ARGIL-‘ vis-à-vis des produits pertinents et que les similitudes avec le signe contesté sont de nature à confondre les consommateurs.


À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 3 579 605.


Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à divers degrés à ceux de la marque antérieure.


Les autres services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.



FRAIS


Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.


L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.





La division d’opposition


Steve HAUSER


Benoit VLEMINCQMarion GAILLARD

Vít MAHELKA



Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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