DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 2 570 649


Unhycos, 325, chemin du Parc, ZI les Marcots, 95480 Pierrelaye, France (opposante), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 31-33 rue de la Baume, 75008 Paris (mandataire agréé)


c o n t r e


3B.Solutions, 36 rue du Colisée, 75008 Paris, France (demanderesse).


Le 22/06/2016, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:



1. L’opposition n° B 2 570 649 est accueillie pour tous les produits contestés.



2. La demande de marque de l’Union européenne n° 13 819 107 est rejetée dans son intégralité.



3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 819 107. L’opposition est fondée sur plusieurs enregistrements antérieurs dont l’enregistrement international n° 832 149 désignant notamment le Royaume-Uni. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.




RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.


L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international nº 832 149 désignant le Royaume-Uni.



  1. Les produits


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 3: Produits d’hygiène pour la toilette, de parfumerie et cosmétiques.


Les produits contestés sont les suivants:


Classe 3: Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Adhésifs à usage cosmétique; Adhésifs destinés à fixer des cheveux postiches; Cosmétiques; Cosmétiques autres qu'à usage médical; Cosmétiques et produits cosmétiques; Cosmétiques pour le soin du corps; Cosmétiques sous forme d'huiles; Coton à usage cosmétique; Cotons-tiges à usage cosmétique; Crème pour cuticules; Crèmes de massage, autres qu'à usage médical; Disques démaquillants en coton hydrophile; Gaze à usage cosmétique; Gel à l'aloe vera à usage cosmétique; Pierre ponce; Nécessaires de produits de beauté; Lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; Préparations abrasives pour le corps; Préparations cosmétiques amincissantes; Préparations cosmétiques favorisant l'amincissement; Préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; Préparations d'aloe vera à usage cosmétique; Produit nettoyant pour brosses cosmétiques; Produits cosmétiques à usage personnel; Produits de pédicure; Produits de soin pour cuticules; Produits de toilette non médicinaux; Produits pour repousser les cuticules.



Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Produits contestés dans la classe 3


Les cosmétiques ; cosmétiques et produits cosmétiques contestés sont indiqués de façon identique dans la liste de produits de l’opposante (incluant les synonymes).


Les préparations de nettoyage corporel ; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; produits de toilette non médicinaux sont inclus dans les produits d’hygiène pour la toilette de l’opposante et sont également identiques.


Les préparations de soins de beauté ; cosmétiques autres qu'à usage médical; cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques sous forme d'huiles; crème pour cuticules; crèmes de massage, autres qu'à usage médical; gel à l'aloe vera à usage cosmétique; nécessaires de produits de beauté; préparations cosmétiques amincissantes; préparations cosmétiques favorisant l'amincissement; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; produits cosmétiques à usage personnel; produits de pédicure; produits de soin pour cuticules; produits pour repousser les cuticules sont inclus dans les cosmétiques de l’opposante et sont identiques.


Les produits contestés coton à usage cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique; disques démaquillants en coton hydrophile; gaze à usage cosmétique sont similaires aux cosmétiques de l’opposante dans la mesure où ces produits sont disponibles sur les mêmes points de vente ou dans les mêmes rayons de grands magasins, et ont souvent les mêmes producteurs. De plus, ils s’adressent au même public.


Les préparations abrasives pour le corps, pierre ponce sont des produits destinés à éliminer les rugosités et rendre ainsi la peau plus lisse. Leur destination est proche de celle des cosmétiques, à savoir embellir la peau. De plus ces produits se trouvent sur les mêmes points de vente ou dans des rayons proches de grands magasins et sont destinés au même public. Il s’agit de produits similaires.


Les adhésifs à usage cosmétique, adhésifs destinés à fixer des cheveux postiches sont des adhésifs utilisés dans le domaine de la cosmétique, qui peuvent avoir la même origine commerciale que les cosmétiques de l’opposante et qui se trouvent sur les même points de vente. De plus, ils sont destinés au même public et il existe une relation de complémentarité entre eux. Par conséquent, ils sont similaires.


Le produit nettoyant pour brosses cosmétiques contesté est utilisé pour nettoyer des brosses et pinceaux utilisés pour appliquer des produits cosmétiques. Ils sont destinés à éliminer les résidus de cosmétiques sur ces ustensiles et leur composition est ainsi spécialement formulée à cet effet. Ces produits se trouvent habituellement dans les mêmes rayons de grands magasins et sur les mêmes points de vente que les cosmétiques, à l’attention du même public et présentent un lien de complémentarité. Ils sont ainsi similaires à un faible degré.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.



  1. Les signes




Marque antérieure


Marque contestée


Le territoire pertinent est le Royaume-Uni.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


La marque antérieure est une marque figurative formée par les lettres « mp » en minuscules, suivies du chiffre « 3 », l’ensemble en caractères gras. Le terme « mp3 » désigne un format de compression audio de données et est parfois utilisé pour désigner l’appareil permettant de reproduire des fichiers dans ce format.


Il est possible qu’une partie du public perçoive la marque dans le sens ci-dessus, à savoir comme un tout porteur de sens, ne présentant pas d’éléments plus distinctifs que d’autres.


Toutefois, dans le contexte des produits en cause sans lien avec l’électronique ni l’informatique ni la musique, il est tout aussi possible que cette signification ne soit pas perçue et que l’expression dans son ensemble soit appréhendée comme les lettres « mp », dépourvues de sens et indicateur principal de l’origine commerciale des produits, suivies du chiffre « 3 » pouvant être perçu comme désignant un rang dans une gamme de produits. Ainsi, pour une partie du public, le chiffre « 3 » peut apparaître comme étant moins distinctif que les lettres. Par souci d’exhaustivité, il convient de constater que l’abréviation « MP » signifie membre du Parlement en anglais mais sens ne viendra pas à l’esprit du public en relation avec les produits en cause, d’autant plus que l’abréviation est utilisée avec des lettres en majuscules et non pas minuscules comme en l’espèce.


La marque antérieure ne comporte par ailleurs pas d’élément visuellement plus accrocheur que d’autres.


Le signe contesté est une marque figurative formée par la lettre « m », de couleur mauve et un autre élément de couleur bleue. Il s’agit d’un élément dont la partie inférieure est constituée par une barre verticale partiellement masquée derrière le « m » et formant un arrondi dans sa partie supérieure. L’élément en question sera vraisemblablement perçu au moins par une partie du public comme une lettre « p » stylisée. Une partie du public pourrait cependant n’y voir qu’un élément figuratif abstrait. La marque contient également l’élément verbal « kit » placé à droite du « m » et sous le « p », de petite taille et en lettres fines, ainsi que sous tous les autres éléments, les éléments verbaux « by Sabine » en lettres manuscrites de petite taille.


Le bloc formé par la lettre « m » et l’élément bleu pouvant être perçu comme une lettre « p » est clairement l’élément dominant sur le plan visuel, compte tenu du fait que les éléments « kit » et « by Sabine » sont représentés en lettres plus petites et plus fines, et sous les premiers.


Le terme « kit » désigne un ensemble d’objets ou de produits qui s’utilisent ensemble ou dans le même but. Ce terme sera perçu par les consommateurs comme indiquant que les produits cosmétiques et de toilette en question font partie d’un kit ou sont vendus en kits (par exemple avec d’autres produits de couleurs différentes, pour usage nocturne et diurne, pour usage quotidien ou en soin spécial, ou encore accompagné d’accessoires). Il s’agit ainsi d’un terme non distinctif qui informe les consommateurs sur la nature des produits en cause. En ce qui concerne l’expression « by Sabine », elle est formée par la préposition anglaise signifiant « par » suivie d’un prénom féminin et signifie dans son ensemble « créé par Sabine ». Cette expression évoquera probablement au public le nom de l’entreprise qui commercialise les produits ou le nom du créateur de ces derniers. L’expression dans son ensemble joue un rôle distinctif de même que le bloc constitué par la lettre « m » et la lettre « p » (ou l’élément figuratif).


Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de la lettre « m » et de l’élément qui suit dans les deux marques, à savoir un « p » dans la marque antérieure et un élément dont la forme ressemble à celle d’un « p » dans le signe contesté. Ils diffèrent par l’ensemble des autres éléments des marques, soit le « 3 » dans la marque antérieure et les éléments verbaux et figuratifs (y compris la stylisation des lettres) dans le signe contesté.


Il convient toutefois de prendre en compte que les différences portent sur des éléments non distinctifs, ainsi le « 3 » (au moins pour une partie du public) dans la marque antérieure et l’élément « kit » de la marque contestée, ou ayant un impact visuel limité (« kit » et « by Sabine » dans la marque contestée).


De plus, en ce qui concerne la stylisation des deux lettres dans la marque contestée, il convient de remarquer que celle-ci aura moins d’impact sur le public que les lettres elles-mêmes. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (arrêt du 14/07/2005, T312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; décision du 19/12/2011, R 233/20114 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; et décision du 13/12/2011, R 53/2011‑5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).


En conséquence, les signes présentent un degré faible de similitude.


Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide pour une partie du public par le son des lettres « mp », présentes dans les deux signes alors qu’elle diffère par le son du chiffre « 3 » de la marque antérieure et celui des éléments verbaux « kit » et « by Sabine » de la marque contestée. Les mots « by Sabine » sont écrits en caractères suffisamment petits pour envisager qu’une partie du public ne les prononce pas, ceci pouvant également s’appliquer au terme « kit ». En tout état de cause, l’élément « kit » du signe contesté, ainsi que le chiffre « 3 » de la marque antérieure ne seront pas perçus comme des informations importantes sur l’origine commerciale des produits en cause et leur impact comme éléments différenciateurs est ainsi limité.


Compte tenu de ce qui précède, les signes sont pour cette partie du public qui lit un « P » dans la marque contesté, similaire à un degré moyen.


Pour la partie du public qui ne lit pas le « P », la seule similitude quant au son de la lettre « M » n’induit qu’une similitude phonétique de très faible degré.


Sur le plan conceptuel, une partie du public ne percevra dans la marque antérieure que le concept du chiffre « 3 » et dans la marque contestée les concepts de l’élément verbal « kit » ainsi que décrit ci-dessus et du prénom « féminin « Sabine ». Une autre partie du public percevra la marque antérieure dans son ensemble comme signifiant « mp3 » évoquant ainsi le domaine des enregistrements sonores alors que la marque contestée évoque les concepts susmentionnés. Dans les deux cas, les signes ne sont ainsi pas similaires sur le plan conceptuel.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence du chiffre « 3 » qui sera perçu comme un élément non distinctif par une partie du public.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils feront l’objet d’un niveau d’attention moyen de la part du public. La marque antérieure dispose d’un caractère distinctif normal.


L’appréciation ci-dessous sera effectuée sur la base du public qui perçoit dans les deux signes les deux lettres accolées « mp » et qui, de surcroît, ne perçoit pas la marque antérieure comme évoquant un dispositif de reproduction sonore ou format de compression de fichier audio mais comme les lettres « mp » suivies du chiffre « 3 ».


Pour cette partie du public, les signes sont visuellement similaires à un faible degré et phonétiquement similaires à un moyen degré. Les similitudes sont liées à la présence des lettres « mp » dans les signes. Celles-ci sont l’élément distinctif de la marque antérieure et l’élément dominant de la marque contestée. Les éléments additionnels, à savoir le chiffre « 3 » dans la marque antérieure et les éléments verbaux « kit » et « by Sabine » ont un rôle moindre dans la marque de par leur caractère distinctif et/ou leur impact visuel réduits.


En ce qui concerne l’expression « by Sabine » qui sera perçue comme une référence à la créatrice des produits ou comme un nom commercial, c’est-à-dire comme indiquant la société «exploitant» la marque, il convient de remarquer que malgré le rôle distinctif autonome de cet élément, les consommateurs sont susceptibles de se focaliser davantage sur les lettres « mp » en raison du caractère clairement dominant de ces dernières, qui seront considérées comme identifiant la gamme de produits spécifique alors que « by Sabine »» sera perçu comme identifiant soit l’entreprise propriétaire des produits concernés, soit le concepteur à l’origine de la gamme de produits (30/11/2006, T‑43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370).


La stylisation des lettres « mp » dans le signe contesté ne suffit pas, malgré son originalité, à établir entre les signes une différence suffisante pour écarter un risque de confusion car le public gardera malgré tout en mémoire les lettres elles-mêmes plutôt que la façon dont elles sont représentées.


Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, une partie significative du public est susceptible de percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure, destinée à commercialiser des produits présentés sous forme de kits ou assortiments.


À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, incluant un risque de confusion, dans l’esprit du public, y compris pour les produits jugés similaires à un faible degré.


L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement nº 832 149 désignant le Royaume-Uni de. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.


Étant donné que le droit antérieur comparé conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).




FRAIS


Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.


Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE






La division d’opposition


Frédérique SULPICE


Catherine MEDINA

Pedro JURADO MONTEJANO



Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).


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