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DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 2 566 480


Compagnie financière et de participations Roullier (Société anonyme), 27, avenue Franklin Roosevelt, 35400 Saint-Malo, France (opposante), représentée par Promark, 62 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France (mandataire agréé)


c o n t r e


Chamtor, Route de Pomacle, Les Sohettes, BP 20, 51110 Bazancourt, Francia (demanderesse), représentée par Cabinet Flechner, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris, France (mandataire agréé).


Le 31/05/2017, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 2 566 480 est accueillie pour tous les produits contestés.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 14 025 712 est rejetée dans son intégralité.


3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 14 025 712. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l'Union européenne n° 10 762 681. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.



REMARQUE PRELIMINAIRE


Dans ses observations du 25/11/2016, la partie demanderesse considère qu'il existe un doute très sérieux sur l'existence légale de l'opposante. En réponse à ces observations, l'opposante apporte plusieurs documents visant à prouver son existence légale.


Or, la Division d'opposition considère qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence légale des parties ici en cause. En effet, conformément à l'article 41, du RMUE, la Division d'opposition connaît des oppositions à l'enregistrement de marques formées au motif que la marque devrait être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 8, dans les cas de l'article 8, paragraphes 1 et 5, par les titulaires de marques antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques.


Or, en l'espèce, l'opposante est la titulaire de l’enregistrement de l'Union européenne n° 10 762 681 et, à ce titre, elle est habilitée à former la présente opposition basée sur l'article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE contre la demande de marque de l’Union européenne n° 14 025 712.


RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



  1. Les produits


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 1: Produits chimiques destinés à l'industrie agro alimentaire.


Class 5: Produits diététiques et vétérinaires destinés aux animaux (à l'exclusion des produits pharmaceutiques).


Class 31: Aliments pour animaux.


Les produits contestés sont les suivants:


Classe 5: Protéines pour l'alimentation animale.



Les protéines pour l'alimentation animale contestées sont comprises dans la catégorie générale des produits diététiques destinés aux animaux (à l'exclusion des produits pharmaceutiques) de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu'à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Compte tenu des effets que peuvent avoir les produits en cause sur la santé des animaux, le niveau d'attention peut varier de moyen à élevé.


Toutefois, dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.



  1. Les signes



NATRIOR

NUTRIOR


Marque antérieure


Marque contestée



Le territoire pertinent est l'Union Européenne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.


Selon la partie demanderesse, l’élément « NUTRI- » de la marque contestée serait d'autant plus perceptible qu'il induit une différence conceptuelle notable en ce que « NUTRI- » évoquerait immédiatement l'idée de nutrition tandis que l'élément « NATRI- » de la marque antérieure évoquerait immédiatement l'élément chimique « NATRIUM » (sodium en français) et serait donc perçu comme renvoyant à une caractéristique des produits, à savoir que ceux-ci seraient riches en sodium. Or, quand bien même l'une ou l'autre circonstance s'avérerait dans certaines parties du territoire pertinent, il demeure que celles-ci ne se produisent pas forcément à la fois dans une même partie dudit territoire. En effet, si « NUTRI- » de la marque contestée évoque l'idée de nutrition dans les parties anglophone, francophone, italophone et hispanophone du territoire pertinent en raison de sa présence dans des termes courants dans les différentes langues concernées (« nutrition » en anglais et en français, « nutrizione » en italien et « nutrición » en espagnol), le grand public desdites parties du territoire pertinent ne disposant pas nécessairement de connaissances suffisamment approfondies de chimie n'associera pas l'élément « NATRI- » avec l'élément chimique « NATRIUM » compte tenu du fait que le terme utilisé dans ces langues est « sodium » en anglais et en français et « sodio » en italien et espagnol.


Eu égard à ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public anglophone, francophone, italophone et hispanophone pour lequel l’élément « NATRI- » de la marque antérieure est dépourvu de signification et est dès lors distinctif tandis que l'élément « NUTRI- » de la marque contestée est faible en ce qu'il évoque une caractéristique des produits pertinents, à savoir qu'ils sont destinés ou constituent un apport à la nutrition.


Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident en leurs lettres/sons
« N-*-T-R-I-O-R » et ne diffèrent que par les lettres/sons « A » de la marque antérieure et « U » de la marque contestée. En conséquence, les signes visuellement et phonétiquement sont hautement similaires.


Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble ne présentent pas de signification dans l’esprit du public analysé, l’élément « NUTRI- » inclus dans le signe contesté sera associé à la signification expliquée supra. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


En l'espèce, les produits sont identiques et les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires. En outre, la marque antérieure est distinctive à un degré normal.


Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).


Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).


Aussi, quand bien même la marque contestée évoquerait l'idée de nutrition dans l'esprit d'une partie du public analysé, il demeure que les similitudes entre les signes visuelles et auditives sont à tel point élevées que, en présence de produits identiques, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public général anglophone, francophone, italophone et hispanophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée. Aussi, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.


L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l'Union européenne n° 10 762 681 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.



FRAIS


Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.


Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.



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La division d’opposition


Sandra IBAÑEZ

Martina GALLE

Begoña URIARTE VALIENTE



Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).


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