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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 2 574 807
Caseware International INC., 469 King Street West, 2nd Floor, Toronto, Ontario M5V 1K4, Canada (opposante), représentée par Urquhart-Dykes & Lord LLP, Churchill House, Churchill Way, Cardiff CF10 2HH Royaume-Uni (mandataire agréé)
c o n t r e
Green Idea Technologies di Domingo A. Noguera P., Via Mameli 26, 18018 Taggia, Italie (demanderesse).
Le
DÉCISION:
1. L’opposition
n° B
Classe 9: Programmes pour ordinateurs; Bandes informatiques; Disques compacts informatiques; Disques compacts informatiques; Programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; Logiciels graphiques pour ordinateurs.
2. La
demande de marque de l’Union européenne n°
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et
services
visés
par la demande de marque de l’Union européenne n°
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne nº 3 533 023 de l’opposante.
Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels en matière d'audit et d'échantillonnage statistique.
Classe 16: Manuels d'utilisation pour logiciels; tous en matière d'audit et d'échantillonnage statistique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Programmes pour ordinateurs; Bandes informatiques; Disques compacts informatiques; Disques compacts informatiques; Programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; Logiciels graphiques pour ordinateurs.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 9
Les programmes pour ordinateurs; Programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels graphiques pour ordinateurs contestés sont identiques aux logiciels en matière d'audit et d'échantillonnage statistique de l’opposante, soit parce que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent. Il convient de noter que lorsque la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs de la demande sont des programmes qui dirigent l’utilisation des capacités d’un ordinateur par des logiciels applicatifs. Ils sont similaires à un fort degré aux logiciels en matière d'audit et d'échantillonnage statistique de la marque antérieure dans la mesure où ces produits sont de même nature, ils peuvent avoir la même origine commerciale et les mêmes réseaux de distribution.
Les bandes informatiques; Disques compacts informatiques (listés deux fois) de la demande sont des supports informatiques sur lesquels des programmes informatiques, des logiciels intégrés peuvent être fournis. Ces produits sont similaires à un faible degré aux logiciels en matière d'audit et d'échantillonnage statistique de l’opposante dans la mesure où ces produits sont complémentaires et ils ont en commun les mêmes fabricants.
Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Les signes
IDEA |
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée. En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui parle anglais.
La marque antérieure est une marque verbale constituée du terme « IDEA » qui signifie « idée », à savoir « représentation abstraite, élaborée par la pensée, d’un être, d’un rapport, d’un objet, etc. ; concept, notion ; élaboration originale de la pensée, proposition, suggestion ; vision sommaire, notion de quelque chose » (voir dictionnaire Larousse anglais-français). En relation avec les produits concernés, ce terme, dont la signification est relativement abstraite, est distinctif.
Etant donné que la marque antérieure est une marque verbale, elle est protégée aussi bien pour une écriture en lettres majuscules que minuscules ou une combinaison des deux.
La marque contestée est une marque figurative. Elle est composée du terme « Green » écrit en petits caractères de couleur verte, dont les lettres « e » sont légèrement inclinées sur la gauche. Au-dessous, est représenté, en plus grands caractères, le terme « IDEA » de manière stylisée. Les deux premières lettres en majuscules sont en noir, le « e » en vert est incliné sur la gauche et deux points verts (l’un étant légèrement plus petit et plus clair que l’autre) sont représentés au-dessus de cette lettre; la dernière lettre « a » en minuscule est en gris.
L’élément « IDEA » avec les deux points verts placés sur la lettre « e » est l’élément dominant du signe sur le plan visuel du fait de sa taille et de sa position centrale par rapport au terme « Green » représenté en petits caractères au-dessus des lettres « ID » et excentré dans la partie gauche du signe.
Le terme « Green » signifie « vert ». Etant donné que ce terme est habituellement utilisé sur le marché pour désigner des produits « verts », à savoir des produits écologiques, respectueux de l’environnement, il est jugé que, pour les produits concernés, ce terme est faible puisqu’il indique que les produits concernés respectent l’environnement dans leur fabrication et leur utilisation (par exemple leur impact environnemental est faible, ils sont recyclables ou réutilisables, etc.).
En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe contesté, il convient de signaler que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (arrêt du 14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; décision du 19/12/2011, R 233/2011‑4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; et décision du 13/12/2011, R 53/2011‑5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). En outre, en l’espèce, les éléments figuratifs du signe et notamment les deux points verts sont principalement de nature décorative.
Par conséquent, l’élément « IDEA » du signe contesté est l’élément le plus distinctif du signe.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément « IDEA » qui constitue l’unique élément de la marque antérieure et l’élément dominant de la marque contestée qui de surcroît est l’élément le plus distinctif. Les signes diffèrent en ce qui concerne la stylisation du terme « IDEA » de la marque contestée et le terme additionnel « Green » jugé faible en relation avec les produits concernés et dont l’impact visuel est également faible. En conséquence, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes /i-dea/ présentes de façon identique dans les deux signes La prononciation diffère par la prononciation de l’élément additionnel faible « Green » de la marque contestée, qui n’a pas de contrepartie dans le signe antérieur. En conséquence, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, le terme « IDEA » de la marque antérieure et de la marque contestée signifie « idée ». Le terme « Green » de la marque contestée signifie « vert » et comme expliqué précédemment il désigne une ligne de produits écologiques, respectueux de l’environnement. Partant, il s’agit d’un élément faible. Cette signification est renforcée par l’utilisation de la couleur verte. Quant aux points de couleur verte, il s’agit d’éléments décoratifs qui ne véhiculent aucun concept particulier. Etant donné que les signes ont en commun le concept abstrait de « l’idée » et que l’élément additionnel « Green » de la marque contestée ne fait que qualifier ce dernier sans en modifier son sens, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés.
Les signes sont fortement similaires sur les trois plans de la comparaison dans la mesure où ils ont en commun l’élément « IDEA » qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et l’élément dominant de la marque contestée. En outre, ce dernier constitue l’élément le plus distinctif de la marque contestée dans la mesure où l’élément additionnel « Green » a été jugé faible en relation avec les produits concernés. En outre, la stylisation de la marque contestée n’introduit pas de différence substantielle entre les signes dans la mesure les éléments figuratifs sont principalement décoratifs.
Etant donné que les différences entre les signes sont limitées à des éléments et aspects faibles ou secondaires et eu égard au principe d’interdépendance ci-dessus mentionné, la division d’opposition considère qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle anglais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée. Cette conclusion est également valable pour les produits jugés similaires à un faible degré étant donné les fortes similitudes entre les signes.
En outre, le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, le public pourra être amené à penser que les produits contestés identiques et similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Ainsi, la demande de marque pourra être perçue comme une variante de la marque antérieure, servant à distinguer une nouvelle gamme de produits « verts », c’est-à-dire respectueux de l’environnement.
La demanderesse fait valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion étant donné que les parties opèrent dans des domaines d’activités distincts. Cet argument n’est pas pertinent étant donné que la comparaison des produits et services exigée par l’article 8, paragraphe 1, sous b) du RMUE doit porter sur les libellés des marques en question et non sur les produits et services pour lesquels ces marques sont effectivement utilisées (sauf si l’article 42, paragraphes 2 et 3 du RMUE concernant la preuve de l’usage de la marque antérieure est applicable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce). Dans ce contexte, l’usage qu’entend faire la demanderesse de la marque demandée n’est pas pertinent.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne nº 3 533 023 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur ci-dessus mentionné conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Catherine MEDINA
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Begoña URIARTE VALIENTE
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Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).