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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 2 653 577
Española del Descanso, s.l., Autovia de Logroño, Km. 6,5, 50011 Zaragoza, Espagne (opposante), représentée par Durán – Corretjer, s.l.p., Còrsega, 329 (Pº de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
c o n t r e
Lagerinn Dutch Holding B.V., Laan Copes Van Cattenburch 58, 2585 GC The Hague, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Barker Brettell llp, 100 Hagley Road, Edgbaston, Birmingham B16 8QQ, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 22/03/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition
n° B
Classe 20: Matelas, accessoires de matelas, divans; oreillers, oreillers décoratifs, mobilier de salle de bains, meubles d'extérieur et pièces pour meubles d'extérieur; meubles d'intérieurs, meubles pour salle à manger, meubles pour cuisine, mobilier de salon et séjour, mobilier de chambre à coucher et pièces liées aux produits précités, boîtes de rangement, paniers de rangement, étagères d'entreposage non métalliques, étagères, supports pour bottes [étagères], étagères, tablettes de rangement, coffres de rangement, étagères à crémaillère pour vêtements, miroirs (verre argenté), panneaux acoustiques au ras du sol (meubles), cadres pour tableaux et photographies; protège-matelas.
Classe 24: Housses de matelas, couettes, housses de couette, couvre-oreillers, accessoires de lit, literie (linge), draps, édredons, couvertures, jeux de literie, couvre-lits, jetés en matières textiles.
Classe 35: Services d'un grand magasin de vente au détail liés à la vente de matelas, accessoires pour matelas, divans, oreillers, oreillers décoratifs, mobilier de salle de bains, meubles d'extérieur, pièces pour meubles d'extérieur, meubles d'intérieur, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salon et séjour, mobilier de chambre à coucher, boîtes de rangement, paniers de rangement, étagères de rangement non métalliques, rayonnages, étagères à chaussures, étagères de rangement non métalliques, rayonnages, étagères à chaussures, étagères, étagères de rangement, coffres de rangement, portants pour vêtements, miroirs, panneaux acoustiques au ras du sol (meubles), cadres, cadres pour photographies, articles textiles à usage ménager, articles textiles au rouleau, housses de matelas, protège-matelas, couettes, housses de couettes, taies d'oreillers, accessoires de lit, literie, draps, édredons, couvertures, ensembles de literie, couvrelits, jetés, draps et pièces et accessoires pour tous les produits précités.
2. La
demande de marque de l’Union européenne n°
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n°
Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 20: Lits, matelas, sommiers, oreillers et meubles.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail dans les commerces, ainsi que moyennant les réseaux mondiaux informatiques des lits, matelas, sommiers, oreillers, meubles ti linge de lit; services de concession des contrats de franchise.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 20: Matelas, accessoires de matelas, divans; oreillers, oreillers décoratifs, mobilier de salle de bains, meubles d'extérieur et pièces pour meubles d'extérieur; meubles d'intérieurs, meubles pour salle à manger, meubles pour cuisine, mobilier de salon et séjour, mobilier de chambre à coucher et pièces liées aux produits précités, boîtes de rangement, paniers de rangement, étagères d'entreposage non métalliques, étagères, supports pour bottes [étagères], étagères, tablettes de rangement, coffres de rangement, étagères à crémaillère pour vêtements, miroirs (verre argenté), panneaux acoustiques au ras du sol (meubles), cadres pour tableaux et photographies; protège-matelas.
Classe 24: Articles textiles de maison et articles textiles au rouleau; housses de matelas, couettes, housses de couette, couvre-oreillers, accessoires de lit, literie (linge), draps, édredons, couvertures, jeux de literie, couvre-lits, jetés en matières textiles, rideaux, serviettes en matières textiles, tissus pour se nettoyer et s'essuyer le visage, rideaux de douche, linge de table en matières textiles/plastiques.
Classe 35: Services d'un grand magasin de vente au détail liés à la vente de matelas, accessoires pour matelas, divans, oreillers, oreillers décoratifs, mobilier de salle de bains, meubles d'extérieur, pièces pour meubles d'extérieur, meubles d'intérieur, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salon et séjour, mobilier de chambre à coucher, boîtes de rangement, paniers de rangement, étagères de rangement non métalliques, rayonnages, étagères à chaussures, étagères de rangement non métalliques, rayonnages, étagères à chaussures, étagères, étagères de rangement, coffres de rangement, portants pour vêtements, miroirs, panneaux acoustiques au ras du sol (meubles), cadres, cadres pour photographies, articles textiles à usage ménager, articles textiles au rouleau, housses de matelas, protège-matelas, couettes, housses de couettes, taies d'oreillers, accessoires de lit, literie, draps, édredons, couvertures, ensembles de literie, couvrelits, jetés, draps et pièces et accessoires pour tous les produits précités.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 20
Les matelas, oreillers sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
Les divans; mobilier de salle de bains, meubles d'extérieur et pièces pour meubles d'extérieur ; meubles d'intérieurs, meubles pour salle à manger, meubles pour cuisine, mobilier de salon et séjour, mobilier de chambre à coucher et pièces liées aux produits précités, boîtes de rangement, paniers de rangement, étagères d'entreposage non métalliques, étagères, supports pour bottes [étagères], étagères, tablettes de rangement, coffres de rangement, étagères à crémaillère pour vêtements, panneaux acoustiques au ras du sol (meubles) sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante, à savoir les meubles. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les oreillers décoratifs sont inclus dans la catégorie générale des oreillers de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les miroirs (verre argenté), cadres pour tableaux et photographies présentent la même fonction que les meubles de l’opposante. Ces produits partagent les mêmes circuits de distribution et sont destinés au même public. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Les accessoires de matelas; protège-matelas présentent un lien de complémentarité avec les matelas de l’opposante, dès lors que les premiers ont pour objet exclusif les seconds. Ces produits sont destinés au même public et proviennent des mêmes producteurs. En outre, ils partagent les mêmes circuits de distribution. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Produits contestés dans la classe 24
Les housses de matelas, couettes, housses de couette, couvre-oreillers, accessoires de lit, literie (linge), draps, édredons, couvertures, jeux de literie, couvre-lits ; jetés en matières textiles présentent un lien de complémentarité avec les lits de l’opposante, dès lors que les premiers ont pour objet exclusif de couvrir et parer les seconds. Ces produits sont destinés au même public et proviennent des mêmes producteurs. En outre, ils partagent les mêmes circuits de distribution. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Les articles textiles de maison et articles textiles au rouleau; rideaux, serviettes en matières textiles, tissus pour se nettoyer et s'essuyer le visage, rideaux de douche, linge de table en matières textiles/plastiques ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits et services de la marque antérieure qui s’entendent de produits ayant pour fonction l’ameublement d’une maison et les services de vente de lits, matelas, sommiers, oreillers, meubles et linge de lit. Ces produits et services ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ces produits et services ne s’adressent pas à la même clientèle, ni proviennent de la même origine. Par conséquent, ces produits et services ne sont pas similaires.
Services contestés dans la classe 35
Les services d'un grand magasin de vente au détail liés à la vente de matelas, oreillers sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).
Les services d'un grand magasin de vente au détail liés à la vente de accessoires pour matelas, divans, oreillers décoratifs, mobilier de salle de bains, meubles d'extérieur, pièces pour meubles d'extérieur, meubles d'intérieur, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salon et séjour, mobilier de chambre à coucher, boîtes de rangement, paniers de rangement, étagères de rangement non métalliques, rayonnages, étagères à chaussures, étagères de rangement non métalliques, rayonnages, étagères à chaussures, étagères, étagères de rangement, coffres de rangement, portants pour vêtements, miroirs, panneaux acoustiques au ras du sol (meubles), cadres, cadres pour photographies, articles textiles à usage ménager, articles textiles au rouleau, housses de matelas, protège-matelas, couettes, housses de couettes, taies d'oreillers, accessoires de lit, literie, draps, édredons, couvertures, ensembles de literie, couvrelits, jetés, draps et pièces et accessoires pour tous les produits précités sont considérés comme étant similaires aux services de l’opposante, à savoir les services de vente au détail dans les commerces, ainsi que moyennant les réseaux mondiaux informatiques des lits, matelas, sommiers, oreillers, meubles ti linge de lit. Les services soumis à la comparaison ont la même nature étant donné qu’ils sont tous des services de vente au détail, qu’ils ont la même destination qui consiste à permettre aux consommateurs de répondre de façon commode à différents besoins d’achat.
Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Les signes
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative dans laquelle apparaît l’élément verbal « bed’s » en minuscule. Ce dernier est écrit en blanc sur un fond noir en forme de parallélogramme, dont les contours sont blancs.
La marque contestée est également une marque figurative dans laquelle apparaît l’élément verbal « bedstbutik » en minuscule, l’élément « bedst » est écrit en blanc et l’élément « butik » en gris sur un fond gris clair.
L’élément « bed’s » de la marque antérieure est dépourvu de signification pour un partie significative du public pertinent et est dès lors distinctif.
Selon les preuves fournies par la demanderesse, il n’est pas démontré qu’une partie significative du public pertinent parle l’anglais, il est seulement possible de conclure qu’une partie du public comprend et parle cette langue.
L’élément figuratif de chaque marque sera associé à un label. Cet élément est considéré comme faiblement distinctif pour les produits revendiqués car le public pertinent est habitué à percevoir cette forme dans les marques. En conséquence, l’impact de cet élément faible est limité lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques.
Les marques n’ont pas d’élément pouvant être manifestement considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres éléments.
L’élément « Bedst » en caractères blancs dans le signe contesté attire plus l’œil que la terminaison « butik » en caractères foncés sur un fond foncé. Toutefois, le signe n’a aucun élément pouvant être manifestement considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres «B-E-D-S», écrites en minuscule et en blanc. Toutefois, ils diffèrent par la présence de l’apostrophe et du cadre dans la marque antérieure et par la présence de la terminaison de l’élément verbal « tbutik » et du cadre dans le signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En conséquence, les signes sont similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres «beds», présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité des lettres «tbutik» du signe contesté, absente dans marque antérieure.
En conséquence, les signes sont similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour une partie significative du public pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément figuratif qui est faiblement distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont partiellement identiques et similaires, et partiellement dissimilaires.
Les signes sont similaires visuellement et phonétiquement à un degré moyen. En effet, les signes en conflit partagent la séquence de lettres « bed/s », l’unique élément verbal de la marque antérieure et les premières lettres de l’élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent seulement par l’apostrophe dans la marque antérieure et la terminaison dans le signe contesté. Il convient de noter que les signes diffèrent également par la présence des éléments figuratifs, lesquels ont un impact réduit.
Dans ses observations, la demanderesse soutient que la marque antérieure a un caractère faiblement distinctif, si l’on considère qu’il existe de nombreuses marques comprenant le terme BED. A l’appui de son argument, la demanderesse se rapporte à plusieurs marques enregistrées à l’Office espagnol.
La division d’opposition remarque que la présence de plusieurs enregistrements de marques ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Autrement dit, en se basant sur les données concernant le registre seul, on ne peut pas supposer que toutes les marques de la sorte aient été réellement utilisées. La division d’opposition poursuit que les preuves enregistrées ne démontrent pas que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant le terme BED. Dans ces conditions, les revendications de la demanderesse doivent être rejetées.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement espagnol de la marque de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMC, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
José ANTONIO GARRIDO OTAOLA |
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Loreto URRACA LUQUE |
Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.