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OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
Département «Opérations» L123 |
Rejet d'une demande de marque communautaire, délivré en vertu de l'article 7, du RMC et de la règle 11, paragraphe 3, du REMC
Alicante, 21/01/2016
joelle ARKI
25 RUE MARIE GEORGES PIQUART
F-75017 PARIS
FRANCIA
Demande Nº: |
014802516 |
Vos références : |
beautyline |
Marque : |
BEAUTY LINE |
Type de marque : |
Marque figurative |
Demanderesse : |
joelle ARKI 25 RUE MARIE GEORGES PIQUART F-75017 PARIS FRANCIA |
En date du 30/11/2015, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMC, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du même jour, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
´Beautyline, marque française de référence dédiée à l'univers des textiles amincissants, vous propose une gamme complète de produits minceurs innovants et révolutionnaires associants les technologies du tricotage tridimentionnel et des formulations micro-encapsulées performantes BEAUTYLINE cherche maintenant a se dévellopper à l'export d'ou son besoin impératif que la marque soit déposé en Europe`.
Conformément à l’article 75 du RMC, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l'article 7, paragraphe 1, point c du RMC)
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMC est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (arrêt du 16/09/2004, C‑329/02 P, «SAT.1», point 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque communautaire de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(Voir arrêt du 23/10/2003, C‑191/01 P, «Wrigley», point 31.)
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMC] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (arrêt du 26/11/2003, T‑222/02, «ROBOTUNITS», point 34).
Remarques spécifiques concernant les observations de la demanderesse:
La réponse de la demanderesse se limite à une description de son activité commerciale et ne contient aucun élément réfutant l’argumentation de l´Office selon laquelle la marque en question est descriptive et non distinctive pour les produits revendiqués.
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMC, par la présente la demande de marque communautaire nº 014802516 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Nous vous informons que conformément à l’article 59 du RMC, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Un mémoire exposant les motifs du recours doit en outre être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 800 EUR.
Jean Marc SCHULLER
Avenida de Europa, 4 • E - 03008 Alicante • Espagne
Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344