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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 08/10/2019
Laurence Denis-Leroy
c/o BMH AVOCATS 29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 Paris
FRANCIA
Demande Nº: |
014873707 |
Vos références: |
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Marque: |
X-TREME
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Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
X-TREMENTERPRISE, SAS 9 rue de la Négresse F-64200 Biarritz FRANCIA |
En date du 19/07/2019, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l´enregistrement , pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
Le signe n’a pas été jugé admissible à l´enregistrement dans la mesure où il est incapable de distinguer les produits et services pour lesquels la protection est demandée de produits et services similaires mais ayant une autre origine commerciale. En effet, le consommateur pertinent de langue française ou anglaise percevra le signe «X-TREME » comme le terme « extrême » mal orthographié.
Mis en relation avec les produits et services ainsi marqués, ce signe apparait comme un terme purement promotionnel et élogieux qui vante des produits et services extrêmes, c’est-à-dire qui dépassent ce qui est habituellement proposé. Son utilisation vise ainsi à capter l'attention du consommateur mais sans pour autant être en mesure d'identifier précisément et de manière inéluctable l'origine commerciale de ces produits et services.
Dès lors la marque ne sera pas apte à remplir sa fonction essentielle qui est de distinguer les produits et services d´une entreprise de ceux d´une entreprise concurrente.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 14 873 707 est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER