DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE


Alicante, 18/04/2016


SELARL ALTIJ

35 allée des Demoiselles CS 94133

31030 TOULOUSE Cedex 4

France


Demande Nº:

014949408

Vos références :

38

Marque :

ZERO HOLE

Type de marque :

Marque verbale

Demanderesse :

38%

4 Avenida Sao Bartolomeu, Vila Real, Beça

5460 BOTICAS

PORTUGAL




I. FAITS ET PROCÉDURE


En date du 14/01/2016 l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.


En date du 09/03/2016 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:


  1. La demanderesse soutient que l´expression ‘ZERO HOLE’ est simplement évocatrice de l´une des retombées positives des produits désignés à savoir l´absence de trous ou la discretion des trous laissés par certains dispositifs de fixation mais ne décrit pas une qualité essentielle du produit. La marque est donc capable d´indiquer au consommateur l´origine commerciale des produits visés en les distinguant d´une autre entreprise.


  1. De plus, une marque peut être composée d´éléments descriptifs et être admise à l´enregistrement si les éléments sont présentés d´une façon qui distingue l´ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques. En l´espèce la marque ‘ZERO HOLE’ n´est ni descriptive, ni générique, ni nécessaire ou usuelle pour désigner les produits revendiqués.


  1. L´Office a enregistré des marques construites de façon similaire et désignant clairement la destination des produits visés par la demande d´enregistrement : ZERO DEFAUT No 2510998, ZERO WIND NO 11516424, ZERO EMISSIONS URBAN SOLUTIONS No 8 989 576.


Conformément à l’article 75 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse l’Office a décidé de maintenir son objection pour les raisons énoncées ci-dessous.



II. RÉPONSE DE L´OFFICE AUX OBSERVATIONS DU DEMANDEUR ET MOTIFS


1. Remarques générales sur l'article 7, paragraphe 1, point c du RMUE


Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».


Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (arrêt du 16/09/2004, C‑329/02 P, «SAT.1», point 25).


En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE


poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.


(Voir arrêt du 23/10/2003, C‑191/01 P, «Wrigley», point 31.)


«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (arrêt du 26/11/2003, T‑222/02, «ROBOTUNITS», point 34).


En l´espèce, la marque déposée ‘ZERO HOLE’ est une marque verbale composée de deux mots anglais dont la traduction littérale en français est ‘zéro trou’.


Cette marque est destinée à distinguer des produits visés dans les classes 16, 17 et 20 à savoir pâtes adhésives et pâtes adhésives sensibles à la pression pour la papeterie; adhésifs pour la papeterie en classe 16, supports, fixations, fixations murales, dispositifs de fixation, dispositifs de fixation murale, éléments de fixation murale, systèmes adaptateurs pour la fixation, systèmes adaptateurs pour la fixation murale, éléments d'attache et éléments muraux à crochets, tous fabriqués en matières plastiques mi- ouvrées; attache-câbles et serre-câbles, tous fabriqués en matières plastiques mi- ouvrées; pâtes adhésives et pâtes adhésives sensibles à la pression autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; dispositifs et éléments supports en matières plastiques mi- ouvrées, configurés pour recevoir une pâte adhésive sensible à la pression, et permettant d'accrocher, suspendre, fixer, maintenir ou stabiliser un élément à un mur ou toute autre surface en classe 17 et crochets, crochets muraux, crochets pour tableaux et cadres, crochets de plafond, crochets à vêtements, crochets de portemanteaux, patères et crochets de rideaux, tous fabriqués en matières non métalliques; supports, fixations, fixations murales, dispositifs de fixation, dispositifs de fixation murale, éléments de fixation murale, systèmes adaptateurs pour la fixation, systèmes adaptateurs pour la fixation murale, éléments d'attache et éléments muraux à crochets, tous fabriqués en matières non métalliques; attache-câbles et serre-câbles, tous fabriqués en matières non métalliques; dispositifs et éléments supports en matières non métalliques, configurés pour recevoir une pâte adhésive sensible à la pression, et permettant d'accrocher, suspendre, fixer, maintenir ou stabiliser un élément à un mur ou toute autre surface; crochets, crochets muraux, crochets pour tableaux et cadres, crochets de plafond, crochets à vêtements, crochets de portemanteaux, patères et crochets de rideaux, tous fabriqués en matières plastiques mi- ouvrées en classe 20.


Les produits précités sont des dispositifs de fixation ainsi que des produits y afférents, destinés à coller, accrocher, suspendre et/ou fixer des objets sur tous types de surface. Ces produits sont des produits de consommation courante vendus dans les supermarchés, les quincailleries ou les magasins de bricolage et sont destinés au grand public de langue anglaise normalement informé et raisonnablement attentif et avisé dont le degré d´attention est moyen.


Étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments (marque complexe), pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (arrêt du 19/09/2001, T‑118/00, «Tablette carrée blanche, tachetée de vert, and vert pâle», point 59).


Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même» (arrêt du 12/01/2005, affaires jointes T‑367/02, T‑368/02 et T‑369/02, «SnTEM», point 31).



Selon la demanderesse la marque ZERO HOLE présente un caractère suggestif et évocateur


En l´espèce la présente marque est formée de la combinaison des deux mots : ZERO et HOLE. Chaque élément n´est pas en soi descriptif des produits demandés. C´est la conjonction de ces deux mots ‘zéro’ et ‘trou’ (aucun trou) qui donne tout son sens à l´expression et donc à la marque demandée en relation avec les produits visés.


L´Office ne partage pas l´argument de la demanderesse selon lequel le signe ZERO HOLE est simplement évocateur et suggestif et ne décrit aucune caractéristique essentielle des produits. Tout au contraire la marque ZERO HOLE est composée de deux mots dont la combinaison est parfaitement compréhensible et délivre un message clair et évident au regard des produits revendiqués à savoir qu´en utilisant ces produits, il n´est pas nécessaire de percer la surface sur laquelle un objet doit être fixé et que grâce à ces produits il n´y aura aucun trou sur la surface lors du retrait de l’objet fixé ou suspendu.



Selon la demanderesse la marque ne décrit pas une qualité essentielle des produits


Il est … indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires. Le libellé de [l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE] n'établit aucune distinction selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner. De fait, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial. (Voir arrêt du 12/02/2004, C‑363/99, «Koninklijke KPN Nederland», point 102.)


La demanderesse avance que le signe ne décrit pas une qualité essentielle des produits demandés. L´Office ne partage pas cette opinion et considère qu´une telle caractéristique qui réside dans le fait de ne pas avoir à percer une surface, pourrait présenter un intérêt pratique pour le consommateur qui est de ne pas avoir à reboucher le trou lors du retrait de l´objet et à peindre par-dessus ou bien de ne pas avoir à percer un carreau par exemple.


Une marque composée d´éléments descriptifs peut être admise à l´enregistrement dés lors que les éléments sont présentés d´une façon qui distingue l´ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques.


L´Office considère que tel n´est pas le cas en l´espèce. En effet, confronté à la marque ‘ZERO HOLE’ en relation entre autres, avec des pâtes adhésives, des dispositifs d´attache et de fixation murale et des crochets, le public pertinent comprendra sans grand effort de réflexion qu´avec ces produits, il n´est nul besoin de percer la surface destinée à recevoir le crochet ou la fixation.


Par conséquent l´Office maintient que la combinaison de mots ZERO HOLE qui respecte la syntaxe grammaticale anglaise, transmet une information évidente et directe au consommateur quant à une qualité et au résultat des produits revendiqués lors de leur utilisation.


De plus, comme il a été évoqué dans l´objection du 14/01/2016, le signe est également dépourvu de caractère distinctif car il sera perçu comme un message promotionnel et élogieux dont la fonction est bien de décrire une caractéristique des produits demandés.


En effet le public pertinent ne sera pas amené à percevoir dans le signe ZERO HOLE une indication d’origine commerciale particulière au-delà de l’information promotionnelle qu’il contient, qui ne sert qu’à mettre en relief une des qualités positives des produits concernés, à savoir qu’ils sont destinés à fixer ou à accrocher des objets sur tous types de surfaces sans qu´il soit besoin d´en percer la surface (arrêt du 21/01/2010, C-398108 P, «Audi»,point 45: et arrêt du 12107/2012. C-31 1/11 P, «Smart Technologies», point 34).


L’expression «ZERO HOLE» ne possède pas d’éléments qui pourraient au-delà de sa signification promotionnelle et élogieuse évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits en cause (arrêt du 05/1212002. T-130/01. «REAL PEOPLE, REAL

SOLUTIONS)>, point 28).


Dès lors, la marque demandée considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif et n’est pas propre à distinguer les produits visés dans la demande d´enregistrement.


La demanderesse allègue que des marques similaires ont déjà été enregistrées par l’Office


S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (arrêts du 15/09/2005, C‑37/03 P, «BioID», point 47 et du 09/10/2002, T‑36/01, «Surface d’une plaque de verre», point 35).


«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (arrêt du 27/02/2002, T‑106/00, «STREAMSERVE», point 67).


En l´espèce, les marques citées par la demanderesse (ZERO DEFAUT No 2 510 998, ZERO WIND No 11 516 424 et ZERO EMISIONS URBAN SOLUTIONS No 8 989 576 n´ont en commun avec la présente marque que le mot ‘ZERO’ suivi d´un nom commun ou d´un groupe verbal et sont destinées à distinguer des produits et services totalement différents, par conséquent aucune comparaison ne peut être établie.



III. CONCLUSION


Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 14 949 408  est rejetée pour tous les produits revendiqués


Nous vous informons que conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Un mémoire exposant les motifs du recours doit en outre être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.




Sonia MEHANNEK



Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Espagne

Tel. +34 965137695 • www.euipo.europa.eu


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