DIVISION D’ANNULATION




ANNULATION Nº 20 561 C (NULLITÉ)


Renaissance Paris, société par actions simplifiée, 36 rue de l'Arcade, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Mark & Law, 7, rue des Aulnes - Bâtiment B, 69410 Champagne au Mont d’Or, France (représentant professionnel)


c o n t r e


Mochizuki Shogo, Paseo la cumbre 19 Stairs C - 2nd Floor - 2A, 08860 Castelldefels, Espagne (titulaire de la marque de l’Union européenne).


Le 07/02/2019, la division d’annulation rend la présente



DÉCISION


1. Il est fait droit à la demande en nullité.


2. La marque de l’Union européenne nº 14 961 511 est déclarée nulle dans son intégralité.


3. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.



MOTIFS


La demanderesse a déposé une demande en nullité contre tous les produits et services de la marque de l’Union européenne nº 14 961 511 , à savoir contre les produits et services des classes 3, 41 et 44. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque française n° 4 222 589 « kobido ». La demanderesse invoque l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.



RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES


La demanderesse affirme que les produits et services en présence sont en partie identiques et en partie similaires. Elle indique également que les marques comparées n’ont aucune signification pour le public français pertinent et sont donc distinctives. Enfin, les signes sont identiques phonétiquement et fortement similaires visuellement dès lors que l’élément figuratif présent dans le signe contesté n’attirera pas l’attention du consommateur dans la mesure où il est communément admis que l’élément verbal d’un signe a généralement davantage d’incidence sur le consommateur que l’élément figuratif.


Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.



  1. Les produits et services


Les produits et services sur lesquels est fondée la demande sont:


Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices; dépilatoires produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir.


Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement ou d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; production et location de films cinématographiques; location d'enregistrements sonores; location de postes de télévision; location de décors de spectacles; montage de bandes vidéo; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement) organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; service de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition.


Classe 44: Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; maisons de convalescence ou de repo ; services d'opticiens; services de médecine alternative; salons de beauté; salons de coiffure; toilettage d'animaux; jardinage; services de jardinier-paysagiste.


Les produits et services contestés sont les suivants:


Classe 3: Lotions pour bébés; huiles essentielles; mélanges d'huiles essentielles; aromates ; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles naturelles; huiles à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; crème pour les lèvres; crèmes à raser; crèmes pour le corps; crèmes pour la peau; crèmes pour les mains; crèmes écrans solaires; crème de nuit; crèmes d'aromathérapie ; crèmes de bain à usage non médical; crèmes après-rasage; crèmes cosmétiques; crèmes lavantes; crèmes de soins cosmétiques; crèmes de jour; crêmes cosmétiques de protection; cold-cream à usage non médical; fond de teint sous forme de crème; crèmes exfoliantes; crèmes parfumées (à usage cosmétique); crèmes à polir; produits cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes pour les cheveux; crèmes de protection solaire; crèmes pour le bronzage de la peau; crèmes hydratantes après-rasage; crèmes anti-vieillissement; crèmes antirides; crème pour peau claire; crème nettoyante pour la peau; crème savonneuse pour le corps; crèmes pour le corps sous forme de masques; crèmes dépilatoires; crèmes autres qu'à usage médical; crèmes de nuit [cosmétiques]; crèmes bronzantes; crèmes après-soleil; crèmes de douche; crèmes nettoyantes; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes cosmétiques pour les mains; crème pour blanchir la peau; crèmes pour blanchir la peau; crèmes contre les taches de rousseur; crèmes cosmétiques pour le massage; crèmes nettoyantes non médicinales; crèmes pour le visage autres qu'à usage médical; lotions et crèmes à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; crèmes pour la peau non médicinales; crèmes nutritives autres qu'à usage médical; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes de massage, autres qu'à usage médical; crèmes pour la réduction de tâches de vieillesse; crèmes anticellulite; crèmes nettoyantes pour la peau autres qu'à usage médical; crèmes, lotions et gels hydratants; lotions et crèmes bronzantes; produits nettoyants pour les mains; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; produits nettoyants pour la peau; nettoyants cosmétiques pour le visage; nettoyants pour la peau autres qu'à usage médical; masques de beauté; masques nettoyants; masques pour le visage; masques pour le corps; masques pour le corps sous forme de poudres; masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour la peau [cosmétiques]; masques de gel pour les yeux; masques hydratants pour la peau; masques nettoyants pour le visage; masques de beauté pour les mains; hydratants pour la peau; soins hydratants; hydratants anti-âge; exfoliants pour les pieds [cosmétiques]; masques gommants pour le visage; agents nettoyants pour mains; exfoliants cosmétiques pour le corps; exfoliants pour le visage à usage non médical; produits exfoliants pour le corps; produits exfoliants à usage cosmétique; gels après-rasage; gels savonneux; gels nettoyants; gels pour les yeux; cosmétiques sous forme de gels; gels de bain; gels de rasage; gels capillaires; gels coiffants; gels douche; gels pour blanchir les dents; gels de protection pour les cheveux; savons et gels; gels moussants pour le bain; gels hydratants [cosmétiques]; gels cosmétiques pour le contour des yeux; gels à usage cosmétique; gels démaquillants; gels de massage autres qu'à usage médical; gels de bain et de douche autres qu'à usage médical; lotions toniques pour la peau; lotions toniques pour le visage [cosmétiques]; toniques à usage cosmétique; produits tonifiants pour la peau [autres qu'à usage médical].


Classe 41: Formation; formation industrielle; offre de cours de formation; formation avancée; formation du personnel; coaching [formation]; services de formation commerciale; services de formation en matière de vente; formation d'enseignants; services de formation d'enseignants; formation pratique [démonstration]; formation des arbitres; services de coaching de vie [formation]; publication de manuels de formation; production de vidéos de formation; formation en matière de compétences en affaire; entraînement pour la santé physique et le bien-être; services de conseils en matière d'éducation et de formation; éducation et instruction; organisation de formations en gestion d'affaires; cours de formation en médecine; activités culturelles; offre d'activités culturelles; activités de divertissement, sportives et culturelles; organisation de séminaires concernant des activités culturelles; organisation de conférences concernant des activités culturelles; divertissement; services de divertissements interactifs; informations en matière de divertissement; services de divertissement en ligne; divertissements sous forme de concours de beauté; mise à disposition de services de formation, d'enseignement et de cours; services de cours de formation pour jeunes; mise à disposition de formations dans le domaine agricole, horticole et sylvicole; formation dans les domaines de la santé et de la nutrition; information et actualités en ligne dans le domaine de la formation professionnelle.


Classe 44: Services médicaux; services de cures thermales médicalisées; services de soins médicaux; soins médicaux; informations médicales; services médicaux; stations thermales; services de salons de beauté; services de soins de beauté; services de soins de beauté pour personnes; soins hygiéniques et de beauté; hygiène et soins de beauté pour êtres humains; services de soins de beauté fournis par des stations thermales; services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseils fournis par le biais d'internet dans le domaine des soins du corps et de beauté.


Produits contestés de la classe 3


Les produits contestés lotions pour bébés ; huiles essentielles; mélanges d'huiles essentielles; aromates ; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles naturelles; huiles à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; crème pour les lèvres; crèmes à raser; crèmes pour le corps; crèmes pour la peau; crèmes pour les mains; crèmes écrans solaires; crème de nuit; crèmes d'aromathérapie ; crèmes de bain à usage non médical; crèmes après-rasage; crèmes cosmétiques; crèmes lavantes; crèmes de soins cosmétiques; crèmes de jour; crêmes cosmétiques de protection; cold-cream à usage non médical; fond de teint sous forme de crème; crèmes exfoliantes; crèmes parfumées (à usage cosmétique); crèmes à polir; produits cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes pour les cheveux; crèmes de protection solaire; crèmes pour le bronzage de la peau; crèmes hydratantes après-rasage; crèmes anti-vieillissement; crèmes antirides; crème pour peau claire; crème nettoyante pour la peau; crème savonneuse pour le corps; crèmes pour le corps sous forme de masques; crèmes dépilatoires; crèmes autres qu'à usage médical; crèmes de nuit [cosmétiques]; crèmes bronzantes; crèmes après-soleil; crèmes de douche; crèmes nettoyantes; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes cosmétiques pour les mains; crème pour blanchir la peau; crèmes pour blanchir la peau; crèmes contre les taches de rousseur; crèmes cosmétiques pour le massage; crèmes nettoyantes non médicinales; crèmes pour le visage autres qu'à usage médical; lotions et crèmes à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; crèmes pour la peau non médicinales; crèmes nutritives autres qu'à usage médical; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes de massage, autres qu'à usage médical; crèmes pour la réduction de tâches de vieillesse; crèmes anticellulite; crèmes nettoyantes pour la peau autres qu'à usage médical; crèmes, lotions et gels hydratants; lotions et crèmes bronzantes; produits nettoyants pour les mains; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; produits nettoyants pour la peau; nettoyants cosmétiques pour le visage; nettoyants pour la peau autres qu'à usage médical; masques de beauté; masques nettoyants; masques pour le visage; masques pour le corps; masques pour le corps sous forme de poudres; masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour la peau [cosmétiques]; masques de gel pour les yeux; masques hydratants pour la peau; masques nettoyants pour le visage; masques de beauté pour les mains; hydratants pour la peau; soins hydratants; hydratants anti-âge; exfoliants pour les pieds [cosmétiques]; masques gommants pour le visage; agents nettoyants pour mains; exfoliants cosmétiques pour le corps; exfoliants pour le visage à usage non médical; produits exfoliants pour le corps; produits exfoliants à usage cosmétique; gels après-rasage; gels savonneux; gels nettoyants; gels pour les yeux; cosmétiques sous forme de gels; gels de bain; gels de rasage; gels capillaires; gels coiffants; gels douche; gels pour blanchir les dents; gels de protection pour les cheveux; savons et gels; gels moussants pour le bain; gels hydratants [cosmétiques]; gels cosmétiques pour le contour des yeux; gels à usage cosmétique; gels démaquillants; gels de massage autres qu'à usage médical; gels de bain et de douche autres qu'à usage médical; lotions toniques pour la peau; lotions toniques pour le visage [cosmétiques]; toniques à usage cosmétique; produits tonifiants pour la peau [autres qu'à usage médical] sont identiques aux huiles essentielles ; cosmétiques de la demanderesse, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes) ou parce que les produits de la demanderesse incluent les produits contestés ou se chevauchent.


Services contestés de la classe 41


Les services de formation ; activités culturelles ; activités de divertissement, sportives et culturelles ; divertissement figurent à l’identique (incluant les synonymes) dans les deux listes de services.


Les services contestés de publication de manuels de formation et de production de vidéos de formation sont compris respectivement dans les catégories plus larges de la demanderesse publication de livres et production de films cinématographiques. Ils sont donc identiques les uns aux autres.


Les services contestés formation industrielle; offre de cours de formation; formation avancée; formation du personnel; coaching [formation]; services de formation commerciale; services de formation en matière de vente; formation d'enseignants; services de formation d'enseignants; formation pratique [démonstration]; formation des arbitres; services de coaching de vie [formation]; formation en matière de compétences en affaire ; services de conseils en matière d'éducation et de formation; éducation et instruction; organisation de formations en gestion d'affaires; cours de formation en médecine; mise à disposition de services de formation, d'enseignement et de cours; services de cours de formation pour jeunes; mise à disposition de formations dans le domaine agricole, horticole et sylvicole; formation dans les domaines de la santé et de la nutrition; information et actualités en ligne dans le domaine de la formation professionnelle s’entendent de divers services de formation et d’éducation. Ils sont donc inclus dans les catégories plus large de la demanderesse éducation ; formation. Il s’agit donc de services identiques.


De même, les services contestés services de divertissements interactifs; informations en matière de divertissement; services de divertissement en ligne; divertissements sous forme de concours de beauté sont compris dans la catégorie générale de services de divertissement de la demanderesse. Ces services sont dès lors identiques.


Les services contestés offre d'activités culturelles ; organisation de séminaires concernant des activités culturelles; organisation de conférences concernant des activités culturelles sont compris dans les services d’activités culturelles de la demanderesse. Ces services sont donc identiques.


Enfin, les services contestés entraînement pour la santé physique et le bien-être relèvent de la catégorie générale des services activités sportives de la demanderesse. Ils sont donc identiques.


Services contestés de la classe 44


Les services médicaux (listés deux fois); services de salons de beauté ; services de soins de beauté pour personnes ; services de soins de beauté; soins hygiéniques et de beauté ; hygiène et soins de beauté pour êtres humains figurent à l’identique (incluant les synonymes) dans les deux listes de services.


Les services contestés services de cures thermales médicalisées; services de soins médicaux; soins médicaux; informations médicales sont inclus dans la catégorie générale des services médicaux de la demanderesse. Il s’agit donc de services identiques.


De la même façon, les services contestés de stations thermales; services de soins de beauté fournis par des stations thermales; services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseils fournis par le biais d'Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté sont compris dans la catégorie générale des services de soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains de la demanderesse. Ces services sont donc identiques.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances particulières dans leurs domaines.


Le niveau d’attention est considéré comme étant d’un degré moyen en relation avec les produits en classe 3, tandis qu’il peut varier de moyen à élevé en relation avec les services en classe 41 en fonction de leur nature et de leurs conditions.


Enfin, le niveau d’attention est considéré comme étant élevé en relation avec les services en classe 44 en raison de leur impact potentiel sur l’état de santé des consommateurs de même qu’en relation avec les services de soins de beauté (10/12/2014, T-605/11, BIOCERT, EU:T:2014:1050, § 18-24).




  1. Les signes



kobido




Marque antérieure


Marque contestée



Le territoire pertinent est la France.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Le caractère unitaire de la MUE implique qu’une MUE antérieure est opposable à une demande en nullité contre toute MUE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.


La marque antérieure est une marque verbale constituée de la dénomination « kobido » tandis que le signe contesté est une marque figurative composée de la dénomination « KOBIDO » présentée en caractères stylisés et d’un élément figuratif placé sur sa gauche en rouge et blanc.


A titre de remarque préliminaire, il est rappelé que dans le cas des marques verbales, c’est le mot qui est protégé, et non sa forme écrite. Dès lors, le fait que la marque antérieure soit présentée en caractères minuscules et non majuscules n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison.


La dénomination commune « KOBIDO » ne présente aucune signification pour une partie significative du public pertinent, comme l’a indiqué la demanderesse. Elle est donc distinctive à un degré normal pour l’ensemble des produits et services en présence pour cette partie du public. Toutefois, il ne peut être exclu qu’une partie du public comprenne le mot « Kobido » comme faisant référence à un massage d’origine japonaise. Compte tenu de l’impact de cette signification sur la distinctivité de ce terme en relation avec une partie des produits et services désignés en classes 3 et 44, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie significative du public français pour laquelle cette dénomination n’a aucune signification particulière.


L’élément figuratif du signe contesté consiste en un caractère asiatique présenté en blanc sur un fond rouge. Dès lors qu’il ne sera associé à aucune signification pour le public pertinent, il est distinctif.


La marque contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.


Sur le plan visuel, les signes coïncident par la présence de la dénomination « KOBIDO » et diffèrent par les éléments graphiques de la marque contestée, à savoir la stylisation de l’élément verbal et la présence d’un élément figuratif de couleurs.


Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/20114 Best Tone (fig.) / BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/20115, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).


En conséquence, les signes sont visuellement similaires, au moins, à un degré moyen.


Sur le plan phonétique, dans la mesure où l’élément figuratif adjoint au sein du signe contesté ne sera pas prononcé par le public pertinent, il n’a aucun impact phonétique. Les signes sont donc phonétiquement identiques.


Sur le plan conceptuel, la dénomination commune aux deux signes et l’élément figuratif du signe contesté n’ont aucune signification pour le public pertinent considéré. Dès lors, étant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent considéré. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (voir arrêt du 21/11/2013, T 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).


En l’espèce, les produits et services en présence sont identiques, et s’adressent au grand public ainsi qu’au public professionnel dont le niveau d’attention varie entre moyen et élevé. La marque antérieure a un caractère distinctif normal pour le public pertinent considéré.


L’élément verbal du signe contesté reproduit l’entièreté de la marque antérieure, à savoir la dénomination « KOBIDO ». Les signes diffèrent par les éléments graphiques de la marque contestée, à savoir la stylisation de l’élément verbal et la présence d’un élément figuratif représentant un caractère asiatique, lesquels sont toutefois d’une importance secondaire dans l’appréciation de la similitude entre les marques et sont dès lors insuffisant pour empêcher tout risque de confusion. Les signes sont donc visuellement similaires à au moins un degré moyen et phonétiquement identiques tandis que la comparaison conceptuelle n’a pas d’influence dès lors que la dénomination « KOBIDO » n’a pas de signification pour le public pertinent.


Il s’ensuit qu’il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante des marques antérieures, destinés à un type de produits ou de services différents (23/10/2002, T‑104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).


En l’espèce, le public pertinent est susceptible de penser, à tort, que la marque contestée désigne une nouvelle gamme de produits et services qui serait commercialisée par la société demanderesse, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé.


À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie significative du public considéré. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la marque contestée nulle.


La demande est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 4 222 589 « kobido » de la demanderesse. Il en résulte que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits et services contestés.



FRAIS


En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.


Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.


En vertu de l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.




La division d’annulation


Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

Julie, Marie-Charlotte HAMEL

Catherine MEDINA



Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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