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DIVISION D’ANNULATION |
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ANNULATION Nº 33 723 C (NULLITÉ)
Adeva, SAS, 8 Rue Marc Seguin, 77290 Mitry Mory, France (demanderesse), représentée par Sébastien Drillon, 15 quai Koch, 67000 Strasbourg, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Société Industrielle d'Equipement Moderne SIDEME Société Anonyme, 71, rue Paul Vaillant Couturier, 92300 Levallois-Perret, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Brandon IP, 64 Rue Tiquetonne, 75002 Paris, France (représentant professionnel).
Le 08/04/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne nº 15 050 016 « CAVISS » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 11: Caves à vin.
La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel le signe contesté se retrouve en grande partie dans le produit qu'il désigne, à savoir « caves à vin ». Le préfixe de Ia marque, à savoir « CAV », est identique et se prononce exactement de Ia même façon que le mot « cave ». Cela renvoie directement au lieu d'entreposage et de conservation du vin et est donc descriptif des produits désignés. Si le suffixe de la marque, à savoir « ISS » ne semble pas revêtir de signification particulière, il n'en demeure pas moins que la marque doit être analysée globalement. Il convient donc de déterminer si le signe « CAVISS », lu dans son entièreté, oblige ou non le consommateur à déployer un effort intellectuel pour effectuer un lien immédiat avec le terme auquel il fait référence. D’après la demanderesse, ce n’est pas le cas à tout le moins s’agissant du public francophone.
La
demanderesse soutient également qu’il convient de relever que
visuellement, le signe « CAVISS » peut également se scinder non
plus en distinguant le préfix « CAV », d’un suffixe « ISS »,
mais en distinguant les deux premières lettres « CA » des
suivantes
« VISS ». Dans ces conditions, la seule différence
avec le mot « VIN » réside dans le remplacement de la
lettre N par les lettres « SS », comprenant ainsi les mêmes
lettres d'attaque « VI » que dans « VIN ».
La demanderesse considère que dans le cadre de l'appréciation du signe, il n'est pas requis de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour les consommateurs auxquels s'adressent les produits et services. Pour répondre à l’argument de la titulaire selon laquelle elle possède une famille de marque terminant par « -ISS », la demanderesse remarque que ces marques couvrent différents produits en sus des caves à vin en classe 11. Par ailleurs il n’est pas prouvé que ces marques sont utilisées.
À l’appui de ses secondes observations le 18/09/2019, la demanderesse a produit les copies des décisions suivantes:
Arrêt, T-378/07, 29/09//2010, « CNH Global NV ».
Arrêt, T-311/02, 20/07/2004, « LIMO ».
Arrêt, T -173/03, 30/11/2004, « NURSERYROOM ».
Arrêt, T-226/07, 17/09/2008, « PRANAHAUS ».
Arrêt, T -470/09, 12/07/2012, « MEDI ».
Arrêt, C-21/12, 17/01/2013, « RESTORE ».
Arrêt, T-294/10, 11/04/2013, « CARBON GREEN ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que l'ajout du suffixe « ISS » au sein du signe contesté est totalement arbitraire et n’a aucune signification particulière pour le public pertinent. La terminaison en « -ISS » lui apporte un caractère singulier et original. Ceci est d’autant plus vrai pour le public francophone peu habitué à voir des mots terminant par le doublement de la lettre « S ».
La titulaire de la MUE considère que la marque est distinctive, bien qu’elle puisse évoquer, pour une partie du public, les produits désignés. Une allusion indirecte aux produits n’empêche pas la reconnaissance de tout caractère distinctif. La dénomination « CAVISS » n’appartient pas au langage commun et ne désigne pas une caractéristique des produits, ni leur provenance.
La titulaire invoque le fait qu’elle utilise le suffixe « -ISS » comme signe de reconnaissance dans plusieurs de ses marques enregistrées en France, dans l’Union européenne et sur le plan international depuis de nombreuses années (à savoir avec les marques « CURTISS » et « GENERISS ») en classe 11. Chaque marque est une déclinaison de gamme en fonction des produits commercialisés par la société et/ou des clients visés et le suffixe commun constitue un signe de reconnaissance pour ses clients.
Enfin,
la titulaire relève que des recherches sur les registres de marques
français et européens montrent un certain nombre de marques
enregistrées pour des produits en classe 11 et possédant un degré
de distinctivité moindre que la marque contestée et cite 4 exemples
de marques (« caves & co. »,
).
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé les éléments de preuve suivants:
Le 12/07/2019 :
Extraits de la base de données française de l’INPI en ligne pour les marques « CAVISS », « GENERISS », « CURTISS », de la titulaire;
Extraits
de la base de données européenne eSearch pour les marques « caves
& co. »,
déposées par des tiers.
Le 21/11/2019 :
Décision de la division d’annulation du 24/11/2005, 1029 C« NUTRI-RICHE ».
Extrait de http://pieces-detachees.sogedis.fr et http://spareka.fr sur appareils électroménagers et congélateurs de la marque « GENERISS ».
Extrait
eSearch pour la marque figurative
n° 17 233 041 désignant des produits en classes 11 (dont des caves
à vins), 20 et 21.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation n’effectue en principe pas ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de restreindre la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits bien connus, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles.
Même si ces faits et arguments doivent dater de la période au cours de laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l’époque du dépôt(23/04/2010, C‑332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43), à savoir le .
Remarque préliminaire
La demanderesse bien qu’ayant invoqué l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’a pas réellement développé d’arguments indépendants en ce qui concerne le manque de caractère distinctif du signe et semble en fait se concentrer sur « les éléments démontrant le caractère descriptif de la marque au regard des produits désignés » (relevant de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE). Elle ajoute par exemple que « le signe « CAVISS » reprend incontestablement le terme « cave » qui est à la fois I’élément d’attaque mais aussi l’élément le plus important et qui est donc descriptif pour désigner une cave à vin».
Il doit être rappelé que la division d’annulation se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Selon la jurisprudence des tribunaux européens, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du même règlement (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
Dans le même ordre d’idées, si un terme donné pouvait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point que ne s’appliquerait pas une objection sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le terme pourrait encore être contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il sera perçu par le public pertinent comme un indicateur de la nature des produits ou services concernés et non comme une indication de leur origine.
Dans le cas présent, par souci d’exhaustivité, la division d’annulation examinera les deux motifs de nullité selon une interprétation qui place la demanderesse dans une position favorable.
Absence de caractère distinctif – article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Caractère descriptif – article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Aux termes de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est, sur requête présentée auprès de l’Office, déclarée nulle lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T 348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En outre, il convient, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque consistant en une combinaison d'éléments, de considérer celle-ci dans son ensemble. Toutefois, cela ne s'oppose pas à un examen préalable de chaque élément dont la marque est composée (09/07/2003, T 234/01, Orange und Grau, EU:T:2003:202, § 32).
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques
de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, « poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque » (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Public visé et dates pertinentes
Concernant le public ciblé, il y a lieu de constater que s’il n’est pas exclu que les produits concernés peuvent s’adresser au consommateur moyen, qui de plus en plus s’intéresse au vin et à ses conditions de conservation, ils intéressent également le public plus spécialisé à savoir les professionnels du secteur du vin (cavistes, sommeliers…).
La marque en question étant une marque européenne, le territoire concerné est celui de l’Union européenne. Cependant, il doit être relevé que la demanderesse n’a basé sa demande que sur le sens français du signe « CAVISS » puisque les seuls mots auxquels elle se réfère, sont les mots français « cave » et « vin », aucune allusion aux autres langues de l’Union européenne n’a été faite. Par conséquent, il convient donc de tenir compte du consommateur moyen et professionnel francophone dans le domaine du vin.
Les dates à prendre en considération aux fins de l'appréciation des motifs absolus sont la date de dépôt et la date d'enregistrement de la marque. En effet, selon les directives de l’EUIPO, si les circonstances à la date du dépôt de la demande de marque communautaire étaient de nature à soulever une objection au titre de l'article 7 du RMUE et que tel n'a pas été le cas, la marque peut être déclarée nulle. Par ailleurs, des événements survenus entre le moment de l'acceptation pour la publication et l'enregistrement peuvent également être pris en compte. Ainsi, entre la date de dépôt et la date d'enregistrement, la marque peut être devenue la désignation usuelle dans le commerce des produits pour lesquels elle est enregistrée.
Il convient donc d’examiner si le signe « CAVISS » présentait entre janvier 2016 et juin 2016, du point de vue du consommateur moyen et professionnel francophone dans le domaine dans le domaine du vin, un rapport direct et concret avec les produits indiqués ci-dessus, de nature à faire tomber la marque sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et c) du RMUE.
Appréciation du signe contesté
La division d’annulation est d’avis qu’il n’est pas établi que le signe « CAVISS » est, ou peut-être, une représentation habituelle pour désigner directement ou par la mention d’une de ses caractéristiques les produits contestés qui sont des caves à vin.
En l’espèce, la demanderesse prétend que le terme « CAVISS » sera compris comme signifiant « CAVE » qui renvoi directement au lieu d'entreposage et de conservation du vin ou même à « cave a vin ». Or, si l’élément« CAV- » est en effet phonétiquement identique au mot français « cave », le suffixe « -ISS » ne présente aucune signification particulière.
La demanderesse prétend que le terme « CAVISS » peut également se scinder non plus en distinguant le préfix « CAV » d’un suffixe « ISS », mais en distinguant les deux premières lettres « CA » des suivantes « VISS ». Dans ces conditions, la seule différence avec le mot « VIN » réside dans le remplacement de la lettre N par les lettres « SS », comprenant ainsi les mêmes lettres d'attaque « VI » que dans « VIN ». Cependant, il s’agit d’une simple supposition selon laquelle le public dissociera le signe de cette façon, non démontrée par la demanderesse, et peu probable dès lors que l’élément « VISS » n’a aucune signation pour le public pertinent.
La titulaire répond avec pertinence que la marque « CAVISS » même si allusive à cave est distinctive dans son ensemble. Elle ajoute qu’en outre la demanderesse n’a pas démontré que le consommateur moyen établirait un lien direct entre la marque contestée et les produits couverts. La division d’annulation partage ce point de vue. En effet, en l’espèce, si le terme « CAVISS » peut, au regard des produits contestés et du public en cause, évoquer la notion de « cave », il n’a pas de sens précis. Dans ce cas, l’ensemble ainsi constitué ne désigne pas une caractéristique des produits en cause, ni ne désigne habituellement ces produits. Il s’agit donc d’un signe suggestif présentant un caractère distinctif suffisant pour indiquer l’origine commerciale des produits revendiqués et pour justifier son enregistrement en tant que marque.
En effet, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et b) du RMUE, un signe verbal doit servir à désigner de manière spécifique, non vague et objective les caractéristiques essentielles des produits en cause [voir, en ce sens, 05/04/2001, EASYBANK, T-87/00, points 29 et 31]. En l’espèce, ce terme n’informe pas les consommateurs des caractéristiques spécifiques et objectives des produits offerts. Il ne peut donc pas servir à désigner le type de produits concernés, ni directement ni par référence à leurs caractéristiques essentielles.
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été refusés par la Cour de Justice, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire »…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (arrêts du 15/09/2005, C 37/03 P, « BioID », point 47 et du 09/10/2002, T 36/01, « Surface d’une plaque de verre », point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui » (arrêt du 27/02/2002, T 106/00, « STREAMSERVE », point 67).
Les marques
citées sont une marque figurative
et
les marques verbales « LIMO », « NURSERYROOM »,
« PRANAHAUS », « MEDI », « RESTORE »
et « CARBON GREEN ». Il doit être noté qu’aucune des
marques citées ne comprend la combinaison des éléments « CAV »
et « VISS » ni ne portent sur les produits de la classe 11 et les
conclusions dans ces affaires ne peuvent être transposées à la
présente espèce. Or, il n’est pas contesté qu’un mot
comprenant l’élément « CAV » puisse être non distinctif s’il
est accompagné d’un autre terme descriptif/non distinctif et
lorsque l’ensemble ainsi crée est lui-même descriptif/non
distinctif. Cependant, tel n’est pas le cas en l’espèce, car
l’ensemble « CAVISS » constitue un terme de fantaisie et
indéterminé au regard des produits déposés.
Par conséquent, l’Office en conclut que l’article 7, paragraphe 1, sous b), et c) du RMUE n’est pas applicable en l’espèce.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande.
FRAIS
En vertu de l'article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d'annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l'autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Julie, Marie-Charlotte HAMEL |
Jessica LEWIS |
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES |
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.