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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 26/02/2020
Stéphanie Polselli
TOTAL SA
Direction Juridique Groupe/Marques
2, place Jean Millier
F-92078 Paris La Défense Cedex
FRANCIA
Demande Nº: |
015071616 |
Vos références: |
8527/EM/KLR/SB |
Marque: |
GENERATION ECO
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Type de marque: |
Marque figurative |
Demanderesse: |
TOTAL SA (DJ-Marques) 2, Place Jean Millier, La Défense 6 F-92078 Paris La Défense Cedex FRANCIA |
En date du 26/11/2019, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et (c), et article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l´enregistrement , pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
Le signe n’a pas été
jugé admissible à l´enregistrement dans la mesure où il décrit
certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection
est demandée. En effet, le consommateur pertinent de langue
allemande, anglaise ou française percevra le signe
comme indiquant que
les produits revendiqués appartiennent à une gamme de produits qui
sont respectueux de l’environnement, dont l’empreinte écologique
est plus faible que les produits d’une autre génération. Dès
lors, sous réserve de certains éléments figuratifs, le signe
décrit des caractéristiques des services fournis à savoir leur
qualité écologique.
Dès lors qu’elle a une signification descriptive évidente, que les éléments figuratives qui la composent sont si négligeables, qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif, la marque est également dépourvue de tout caractère distinctif et ne sera pas apte à remplir sa fonction essentielle qui est de distinguer les produits et services d´une entreprise de ceux d´une entreprise concurrente.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et (c), et article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 15 071 616 est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER