|
DIVISION D’OPPOSITION |
|
OPPOSITION n° B 2 796 962
Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, Tour Opus 12, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92081, Paris La Défense Cedex, France (opposante), représentée par Armelle Fourlon, 20 avenue de l'Opéra, 75001, Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Antargaz Finagaz, Immeuble Reflex, Les Renardières, 4 place Victor Hugo, 92400 Courbevoie, France (demanderesse), représentée par Cabinet Degret, 24 place du Général Catroux, 75017, Paris, France (mandataire agréé).
Le 14/05/2018, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition
n° B
Classe 1: Gaz liquéfiés ou solidifiés à usage industriel, agricole ou domestique.
Classe 4: Gaz de pétrole liquéfiés, notamment butane, propane et carburant GPL; gaz de chauffage, de cuisson et d'éclairage; gaz combustible sous forme liquide ou gazeuse; carburants gazéifiés (mélanges).
Classe 6: Bouteilles et récipients métalliques destinés à contenir du gaz liquéfié ou sous pression; réservoirs métalliques pour gaz liquéfié; réservoirs, cuves et citernes métalliques, installés en surface ou enterrés, pour le stockage du gaz; coffrages métalliques pour le stockage du gaz; pipelines, conduites et tuyaux métalliques pour l'acheminement du gaz; conduites métalliques de chauffage central ; armatures pour conduites métalliques de gaz; armoires verrouillables métalliques pour le stockage de bouteilles de gaz; caissons à barreaux métalliques pour le stockage de bouteilles de gaz.
Classe 11: Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, fonctionnant au gaz; chaudières à gaz; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz et pour conduites de gaz; régulateurs de pression pour le contrôle du débit des fluides et des gaz; appareils et installations pour le traitement et le stockage du gaz; appareils pour l'épuration du gaz; allume-gaz; becs de gaz; brûleurs à gaz; condenseurs de gaz (autres que les parties de machines); lampes à gaz; laveurs de gaz (parties d'installations à gaz); régulateurs pour installations de conduites de gaz; vannes de sécurité pour appareils à gaz; précipitateurs électrostatiques pour le nettoyage des gaz; chaudières à gaz pour chauffer l'eau; chaudières à gaz pour chauffage central domestique; robinets de régulation du débit de gaz; filtres pour la purification des gaz de combustion; brûleurs pour la combustion du gaz dans les chaudières; lampes témoins pour l'allumage d'appareils à gaz; soupapes de décharge pour appareils et conduites à gaz (appareils de sécurité); barbecues fonctionnant au gaz; parasols chauffants, fonctionnant au gaz.
Classe 20: Bouteilles et récipients non métalliques destinés à contenir du gaz liquéfié ou sous pression; réservoirs, conteneurs et citernes non métalliques pour le transport et le stockage du gaz; chantiers (supports) non métalliques pour bouteilles de gaz; étagères pour bouteilles de gaz; palettes (plateaux) de chargement et de transport pour bouteilles de gaz (non métalliques); présentoirs de bouteilles de gaz (non métalliques).
2. La
demande de marque de l’Union européenne n°
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
remarque prÉliminaire
Le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. Sauf indication contraire, les références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme faites aux règlements en vigueur depuis cette date.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n° 15 199 607
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement français n° 1 338 929 « PRIMAGAZ ».
La date de dépôt de la demande contestée est le 08/03/2016. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en France du 08/03/2011 au 07/03/2016 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant.
Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses industrielles et les huiles essentielles); lubrifiants ; compositions à lier la poussière; compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
Classe 6: Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules);câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier, fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux);minerais.
Classe 11: Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
Classe 20: Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE (ancienne règle 22, paragraphe 3, du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 02/06/2017, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE (ancienne règle 22, paragraphe 2, du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 07/08/2017 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 04/08/2017 (dans le délai imparti).
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
Pièce 0 : Facture et récépissé concernant le renouvellement de la marque ‘PRIMAGAZ’ en Italie datant du 13 avril 2017. Cette pièce comprend :
La facture émise par le cabinet d’avocat Flechner et adressée à la société opposante pour le renouvellement de la marque ‘PRIMAGAZ’ en Italie.
Le récépissé officiel du renouvellement écrit en italien.
Pièces 1 à 18 : 18 articles tirés de divers journaux français papier ou en ligne, publiés entre janvier 2016 et le 27 mai 2017. Il ressort de ses articles que Primagaz :
Commercialise du biocarburant (pièce 1), des bouteilles de gaz (pièce 12) et une gamme de radiateurs (pièce 7) et de planchas à gaz de la marque Primagaz (pièce 14).
Propose à la vente plusieurs méthodes de chauffages (pièce 9),
Est un distributeur de pétrole liquéfié (GPL) (pièces 2, 9) de butane et de propane (pièce 3, 12, 16), et de carburants gazeux (pièces 16, 17) en France,
Est un fournisseur de butane et de propane (pièces 10, 15, 23),
Est un transporteur de GNL (pièce 15),
Développe des stations proposant du gaz naturel sous forme liquéfiée et comprimée (pièce 11),
Développe de nouveaux types de biocarburant tel le gaz naturel liquéfié (pièces 1, 13).
Les
signes
sont directement apposés sur des bouteilles de gaz, des bornes de
carburant et des camions-citernes (pièces 1, 11 et 12).
S’agissant de l’étendue de l’usage, on retiendra en particulier la pièce 12, selon laquelle 34 millions de bouteilles de gaz Primagaz sont vendues par année. Des bouteilles siglées de la marque antérieure sont en outre représentées dans l’article.
Pièces 19, 20 et 51, 62, 63, 64, 79, 80 : Barèmes des prix de vente du GPL combustible par Primagaz, destinés aux clients particuliers, applicables entre le 10 janvier 2011 (pièce 79) et le 1er octobre 2015 et, partant dans la période pertinente. Ces documents indiquent le prix HT et TTC du gaz livré en vrac ainsi que du service de livraison du gaz.
La
marque Primagaz apparait telle quelle sur les documents :
.
Le lieu de l’usage est en France, les documents étant en français
et tant les adresses que le nom de domaine concernent la France.
Pièces 21, 23, 25, 29 : Articles tirés de divers sites internet ou magazines français publiés entre le 6 novembre 2011 et 4 novembre 2015, présentant le nouveau chauffage d’appoint de Primagaz, «Ôcho ». Ce chauffage marche à l’aide d’une bouteille de butane également de la marque Primagaz.
La demanderesse prétend que le signe Primagaz y est utilisé pour faire référence à la société. Au contraire, la Division d’opposition estime que ce signe est toujours utilisé en étroite relation avec un radiateur/chauffage d’appoint. Dans l’article du 3 novembre 2015 du magazine « Maison à part », il est même expressément spécifié qu’Ôcho est le dernier radiateur d’appoint de la marque Primagaz.
Pièce
22 :
Conditions générales de vente
du nouveau chauffage « Ôcho » de la marque Primagaz
datant de 2015. La marque Primagaz apparait telle quelle sur le
document :
.
L’usage est en France.
Pièces 24, 26, 27, 42, 43, 46, 59, 61, 72, 75 : Offres promotionnelles et offres de lancement de Primagaz, valables entre le 1er septembre 2010 (pièce 75) et le 30 septembre 2015, soit dans la période pertinente. Seules les pièces 43 et 46 ne sont pas datées. L’usage est en France.
Les pièces font la promotion de :
La nouvelle offre Primagaz Conversion Fioul vers Gaz consistant en l’installation d’une citerne de gaz (pièce 24),
Une offre proposant un prix avantageux pour la tonne de propane (pièce 26),
La vente de parasols chauffants et de bouteilles de gaz butane ou propane, de plusieurs tailles. La marque Primagaz apparait sur ces produits (pièces 42, 43, 61, 72, 75),
L’isolation des combles afin de réduire la facture d’énergie (pièce 44),
L’achat et la pose d’une chaudière à gaz à condensation (pièce 45).
Le
signe Primagaz y est utilisé tant à titre de raison sociale que de
marque. La marque Primagaz apparait telle quelle sur les documents :
.
Elle est même apposée sur des bouteilles de gaz
.
On retrouve également ce type d’informations dans les pièces :
Pièces 30 à 33, 39, 40, 47 à 49, 60 : Publicités Primagaz publiées principalement dans des magazines français entre décembre 2013 et janvier 2016.
Ces publicités font la promotion de :
Du tarif « Primaconfiance » pour les particuliers (pièces 39 et 40),
L’application mobile Primagaz (pièce 31),
Du chauffage d’appoint Ôcho (pièce 32, 33),
De bouteilles de gaz sur lesquelles apparaît la marque Primagaz (pièces 47 à 49),
Du chauffage au gaz Primagaz (pièce 60).
Le
territoire concerné est la France. Le signe Primagaz y est utilisé
tant à titre de raison sociale que de marque. La marque Primagaz
apparait telle quelle sur les publicités :
.
Elle est même apposée sur des bouteilles de gaz
..
Pièce 34 : Attestation du Directeur Administratif et Financier de la société CGP Primagaz concernant le chiffre d’affaire de la société sur la période de 2010 à 2015. Le document est signé mais non daté. Les montants sont très importants mais ne contiennent pas de détail par rapport à des produits spécifiques.
Pièces 35, 36, 50, 53, 82 : Barèmes de prix « Primaconfiance » avec ou sans compteur, destinés aux clients particuliers applicables entre le 1er octobre 2011 et le 1er octobre 2014. Ces documents indiquent le prix du gaz en Euro par tonne ainsi que le prix de certains abonnements mensuels. La souscription aux abonnements comprend la prestation de certains services par Primagaz, notamment :
La réalisation de la fosse pour la citerne, la mise en place et l’arrimage du stockage et le remblayage de la fosse avec pose du grillage avertisseur et des plots de signalisation,
La livraison automatique,
L’accès aux services de sécurité,
L’inspection périodique règlementaire,
Un service de maintenance.
Le
territoire concerné est la France. Le signe Primagaz y est utilisé
tant à titre de raison sociale que de marque et apparait tel quel
sur les documents :
.
Hormis la vente de gaz (qui renseigne sur l’usage pour ce produit),
les services précités pour lesquels la marque est utilisée ne
correspondent pas aux produits enregistrés.
Pièces 37, 38, 52, 65, 66, 81 : Barèmes de prix de vente du GPL combustible destinés aux clients professionnels, applicables entre le 17 janvier 2011 (pièce 81) et le 1er octobre 2014. Ces documents indiquent le prix du gaz livré en vrac et proposent des formules de location, consignation ou propriété client. Le territoire concerné est la France.
Le coût du service de livraison du gaz est également mentionné (pièce 52).
Plusieurs niveaux de services sont proposés :
La mise à disposition du stockage,
La livraison automatique,
L’inspection périodique réglementaire.
La
marque Primagaz apparait telle quelle sur les documents :
.
Hormis la vente de GPL (qui renseigne sur l’usage pour ce produit),
les services précités pour lesquels la marque est utilisée ne
correspondent pas aux produits enregistrés.
Pièce 41 : Flyer promotionnel Primagaz datant de novembre 2014 présentant un jeu concours ainsi qu’une Planchagrill de marque Primagaz. La marque apparait sur le document. Le territoire concerné est la France.
Pièces 44 et 45 : Brochures concernant l’isolation des combles afin de réduire la facture d’énergie, ainsi que l’achat et la pose d’une chaudière à gaz à condensation, datant respectivement de septembre 2014 et de mars 2014. La marque Primagaz apparait sur les documents, cependant, les services pour lesquels la marque est utilisée ne correspondent pas aux produits enregistrés.
Pièces 54, 70, 77: Livrets des services clients particuliers présentant les tarifs et conditions de plusieurs services fournis par Primagaz, applicables respectivement au 1er janvier 2013, au 1er avril 2012 et au 15 avril 2011. Les services présentés par le document sont les suivants :
Services d’installation et de livraison du gaz,
Services de maintenance et de sécurité,
Services de gestion administrative du compte client,
Services pour l’amélioration de la performance énergétique.
Le
territoire concerné est la France. Le signe Primagaz y est utilisé
tant à titre de raison sociale que de marque et apparait tel quel
sur les documents :
.
Cependant, les services pour lesquels la marque est utilisée ne
correspondent pas aux produits enregistrés.
Pièces 55 et 78: Livret des services clients professionnels présentant les tarifs et conditions de plusieurs services fournis par Primagaz, applicables respectivement en 2013 et 2011. Les services présentés par le document sont les suivants :
Services d’accès,
Services de maintenance et de sécurité,
Services de livraison et de gestion.
La
marque Primagaz apparait telle quelle sur les documents :
,
cependant, les services pour lesquels la marque est utilisée ne
correspondent pas aux produits enregistrés.
Pièce 56 : Livret d’accueil datant d’avril 2013, destiné aux clients, présentant les différents services proposés par Primagaz, tels que l’installation et la livraison du gaz, les services de maintenance.
La
marque Primagaz apparait telle quelle sur le document :
,
cependant, les services pour lesquels la marque est utilisée ne
correspondent pas aux produits enregistrés.
Pièces 57 et 71 : Guide des solutions gaz datant respectivement de mars 2013 et de février 2012, présentant plusieurs solutions énergétiques, notamment le chauffage au gaz propane, l’installation modulable, la mise en place d’un compteur etc. Le territoire concerné est la France.
La
marque Primagaz apparait telle quelle sur les documents :
.
Hormis la vente/distribution de gaz qui renseigne sur l’usage pour
ce produit (p.ex. « facturation et paiement tous les 2 mois au
rythme de votre consommation [de gaz] »), les pièces
concernent des services pour lesquels la marque est utilisée ne
correspondent pas aux produits enregistrés.
Pièces 58 et 67 : Brochures « Changez d’énergie : Choisissez le gaz ! » présentant les avantages du gaz propane ainsi que les raisons de choisir Primagaz comme fournisseur de gaz et datant respectivement d’avril 2012 et d’août 2012.
La
marque Primagaz apparait telle quelle sur les documents :
.
Hormis la vente/distribution de gaz (qui renseigne sur l’usage pour
ce produit), les pièces concernent des services pour lesquels la
marque est utilisée ne correspondent pas aux produits enregistrés.
Pièces 68 et 73 : Brochures « Collectivités locales : optimisez l’énergie de votre commune » datant respectivement de février 2012 et de novembre 2011, présentant des solutions Primagaz adaptées aux besoins des collectivités, telles que l’installation du gaz propane dans les communes.
La
marque Primagaz apparait telle quelle sur le document :
Hormis la vente/distribution de gaz qui renseigne sur l’usage pour ce produit (p.ex. mention de la distribution (historique) de gaz en bouteille et citerne dès 2003, distribution du gaz propane en réseau, etc.), les pièces concernent des services pour lesquels la marque est utilisée ne correspondent pas aux produits enregistrés.
Pièces 69 et 69 bis : Brochures présentant la « solution énergie idéale » pour un logement conforme à la règlementation thermique 2012, datant de juillet et octobre 2012.
La
marque Primagaz apparait telle quelle sur les documents :
Pièce 74 : Catalogue intitulé « guide énergie » datant de février 2011, soit peu avant la période pertinente.
Ce document présente les installations Primagaz, les différentes offres ainsi que les modalités de livraison et de règlement. Plusieurs produits Primagaz sont présentés :
Des citernes enterrées et des citernes aériennes sur lesquelles la marque apparait,
Des bouteilles de gaz sur lesquelles la marque apparait,
Des barbecues et un chauffage d’appoint compatibles avec les bouteilles de gaz Primagaz.
La
marque Primagaz apparait telle quelle sur le document :
.
Pièce 76 : Catalogue « prima Facility » datant de janvier 2011, présentant la nouvelle solution énergie « Primafacility ».
La
marque Primagaz apparait telle quelle sur le document :
Pièce 83 : Etude Ipsos concernant la notoriété et l’image de Primagaz datant de septembre 2011. Selon l’étude, 85% des personnes interrogées connaissent la marque, et 1/3 en ont entendu parler en 2011. Des images de bouteilles de gaz de marque Primagaz sont présentes sur la première page.
La
marque Primagaz apparait telle quelle sur le document :
Pièce
84 et 85 :
Captures
d’écrans des sites internet belges
www.primagaz.be
et www.leportal.be
du
25 juillet 2017. Le premier site internet parle du gaz bioLPG
exclusivement distribué par Primagaz en Europe. Il
est écrit sur le deuxième site que Primagaz est le spécialiste du
butane et du propane en Belgique. L’image accompagnant l’article
montre une citerne et des bouteilles de gaz de la marque Primagaz.
La marque Primagaz apparait telle quelle sur les sites internet :
.
Pièce
86 :
Capture
d’écran du site internet
www.primagas.de
du 25 juillet 2017. Le site est en allemand. La marque apparait
telle quelle sur le site :
.
Pièce 87 : Capture d’écran du site internet www.shvenergy.com du 25 juillet 2017, montrant les différentes unités d’affaires de SHV Energy. La page est en anglais.
Pièce
88 :
Brochure
présentant le mode d’emploi des détendeurs et tuyaux flexibles
de la marque Primagaz à utiliser sur bouteille butane. Le document
n’est pas daté. La marque suivante Primagaz apparait sur le
document :
.
Pièce 89 : Fiches produits des bouteilles de gaz Primagaz datant d’avril 2012, présentant plusieurs produits, notamment :
Des bouteilles de gaz butane et propane de différentes tailles,
Des détendeurs butanes et propanes,
Des flexibles butanes et propanes.
Le
territoire concerné est la France. La marque Primagaz est inscrite à
de multiples reprises sur des bouteilles de gaz de telles façons:
.
Pièce 90 : Catalogue des connectiques datant de septembre 2012, présentant plusieurs produits de marque Primagaz, notamment :
Des bouteilles gaz butane et propane de différentes tailles,
Des détendeurs butanes et propanes, avec ou sans tétine,
Des détendeurs déclencheurs automatiques,
Des flexibles butanes, propanes et gaz naturel,
Des adaptateurs pour bouteilles de gaz,
Des tubes souples butane et gaz naturel,
Un té d’accouplement,
Des vannes,
Une clé de serrage universelle,
Un détecto,
Des coupleurs / inverseurs automatiques,
Des lyres souples haute pression,
Des joints pour raccord bouteille,
Un aérosol détecteur de fuite de gaz,
Des mano détendeurs,
Des écrous,
Des raccords mâle/femelle ou double mâle, double femelle,
Des têtes seules,
Des présentoirs.
Le territoire concerné est la France. La marque Primagaz est inscrite sur plusieurs produits, cependant la majorité de ces derniers ne correspondent pas aux produits enregistrés.
Pièce 91 : Catalogue Appliance Primagaz, datant de janvier 2014, présentant plusieurs produits notamment :
Des parasols chauffants,
Des barbecues,
Des planchas,
Une cuisine extérieure.
Tous
ces produits sont compatibles avec les bouteilles de gaz Primagaz. La
marque apparait telle quelle sur le catalogue :
. Le territoire concerné est la France.
Lieu de l’usage
La marque antérieure doit faire l’objet d’un usage sur le territoire dans lequel elle est protégée.
En l’espèce, l’extrême majorité des nombreux documents fournis concernent le territoire français. En outre, le lieu de l’usage de la marque antérieure peut être déduit de la langue des documents, à savoir le français. Par ailleurs, la devise est l’Euro.
Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que la marque fait l’objet d’un usage sur le territoire pertinent.
Période pertinente
Comme le souligne la demanderesse, certains documents ne sont pas datés ou sont en dehors de la période pertinente. Toutefois, de nombreuses pièces dont la valeur probante est importante, comme par exemple des articles, des publicités ou des listes de prix, couvrent cette dite période.
En outre, on rappellera que les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente sont écartés à moins qu’ils contiennent une preuve concluante indirecte que la marque ait pu faire l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier dans quelle mesure la marque antérieure a été utilisée durant la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’époque (27/01/2004, C‑259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante pendant la période pertinente. En effet, la plupart des articles sont relativement proches de la période pertinente et y font référence à plusieurs reprises. On citera notamment la pièce 3 de février 2016 qui renvoie à l’année écoulée ou la pièce 15 à l’année 2013. Les pièces 2 et 9 parlent même de Primagaz en tant qu’acteur historique de la distribution de propane, butane et GPL. Par ailleurs, les pièces non directement pertinentes en raison de leur date comportent des indications notamment sur l’utilisation de la marque et sur les produits qui y sont vendus ce qui, d’une certaine façon, corroborent les informations contenues dans les documents correctement datés.
Nature de l’usage
Dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE (ancienne règle 22, paragraphe 3, du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’expression «nature de l’usage» inclut les éléments de preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE ainsi que de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Selon l’article 18, paragraphe 1, 2ème alinéa, point a), du RMUE, «[s]ont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: a) l’emploi de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire». Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 18 du RMUE peut être appliqué, par analogie, afin de vérifier si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
Usage de la marque telle qu’enregistrée
La
marque antérieure est verbale et figure dans les pièces telle
quelle ou, comme le souligne à juste titre la demanderesse, dans des
versions figuratives, notamment
.
En tout état de cause, les signes figuratifs ci-dessus constituent des variations acceptables de la marque enregistrée au sens de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE en ce que les différences par rapport à la marque enregistrée portent sur des éléments figuratifs purement décoratifs (couleurs, fonds) et sur des éléments verbaux descriptifs. De plus, l’élément « Primagaz » est clairement dominant sur le plan visuel dans les marques figuratives utilisées.
Partant, ces variantes de la marque antérieure n’altèrent pas son caractère distinctif et cette dernière a bien été utilisée telle qu’enregistrée.
Usage de la marque dans la vie des affaires
La marque doit être utilisée publiquement et vers l’extérieur dans le cadre d’une activité commerciale exercée en vue d’obtenir un avantage économique pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (12/03/2003, T 174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, T 131/06, Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38).
En l’espèce, il ressort des documents fournis par l’opposante, notamment les publicités, les listes de prix et le matériel publicitaire, que la marque a bien été utilisée de manière publique dans la vie des affaires.
Usage à titre de marque
Dans certains articles de presse notamment, « Primagaz » fait premièrement référence à l’opposante en tant qu’entreprise.
Toutefois, dans la quasi-totalité des pièces, ce signe est également (voire exclusivement) mis en lien direct avec des produits, principalement des bouteilles de gaz, du GPL, du butane, du propane et des radiateurs. Par exemple, la marque antérieure (dans une variante figurative acceptable, cf. supra) est directement apposée sur des bouteilles de gaz, des bornes de carburant et des camions-citernes.
En réponse aux allégations de la demanderesse, on notera qu’il est de pratique courante dans le commerce que le nom de l’entreprise et de la marque sous laquelle elle commercialise ses produits et services soient identiques. Ainsi, l’usage d’un nom commercial ou d’entreprise peut valoir comme usage en tant que marque lorsqu’il est utilisé «en relation» avec des produits et des services (voir p.ex. Directives relatives à l’opposition, Partie C, Opposition, Section 6, Preuve de l’usage), ce qui est manifestement le cas en l’espèce, en tous les cas pour les produits précités au précédent paragraphe.
Il sied également d’observer une certaine tolérance lorsque l’usage porte sur certains produits intangibles et/ou liquides comme le gaz ou du combustible, à savoir des produits qui se prêtent difficilement à une représentation concrète, par exemple à un emballage estampillé d’une marque.
Enfin, la demanderesse reconnaît la présence dans certains documents d’un lien entre le signe antérieur et certains services tels que des services de vente d’appareils de chauffage ou de distribution de gaz par exemple. Elle avance toutefois que la marque antérieure ne désigne aucun service. On ne saurait ici donner raison à la demanderesse, dès lors que la vente de produits constitue un des moyens principaux à même de démontrer l’usage de ces dits produits.
Au vu de tout ce qui précède, la Division d’opposition conclut à un usage à titre de marque du signe sur lequel se base l’opposition.
Etendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
En l’espèce, l’opposante n’a certes pas fourni de factures mais a produit un nombre et une diversité très conséquente de pièces pertinentes, pour la plupart de sources externes ou non-exclusivement internes à l’opposante. Tous ces documents témoignent en outre d’une visibilité et d’une activité commerciale certaines. On se référera notamment au matériel publicitaire, aux articles de journaux, aux catalogues et aux listes de prix. En outre, il est très souvent fait référence dans les pièces au fait que l’opposante est un acteur historique et majeur de la vente de gaz et de GPL. En outre, on rappellera que selon un article de presse indépendant (pièce 12), 34 millions de bouteilles de gaz Primagaz sont vendues par année. Enfin, un sondage indépendant Ipsos réalisé en septembre 2011 constate que 85% des personnes françaises interrogées connaissent la marque « PRIMAGAZ » dans le domaine du gaz.
En résumé, la nature et le nombre des pièces produites ainsi que les informations y contenues sont telles qu’il s’en dégage une apparence de vérité et d’usage du signe à titre de marque, à tout le moins pour certains produits en cause. La promotion de la marque antérieure y est en outre évidente. Même les documents non datés ou hors de la période de calcul contiennent des informations pertinentes et détaillées qui les crédibilisent et qui corroborent les pièces correctement datées.
Au surplus, on rappellera même que selon une jurisprudence constante, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (30/09/2014, T-132/12, Lambretta., EU:T:2014:843, § 25).
La demanderesse fait valoir en substance que les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’utilisation des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument de la titulaire se fonde toutefois sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Toutefois, en appréciant l’usage sérieux, la division d’opposition doit prendre en considération les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut quand même indiquer un usage sérieux.
Au vu de tout ce qui précède, les preuves prises dans leur ensemble indiquent ainsi un usage satisfaisant du point de vue de son importance.
La Cour de Justice a retenu qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, et
12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Selon la division d’opposition, les documents apportés permettent d’exclure un usage de nature purement symbolique et démontrent au contraire que l’opposante s’est efforcée d’acquérir une position commerciale sur le marché en cause pour des produits « Primagaz ».
Ainsi, compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante satisfont le critère minimal requis pour établir un usage sérieux de la marque pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits couverts par la marque antérieure.
Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
Conformément à la jurisprudence en la matière, il convient de tenir compte des éléments suivants lors de l’application de la disposition susvisée
« …si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver la titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
(14/07/2005, T‑126/03, Aladin, EU:T:2005:288).
En l’espèce, les preuves démontrent un usage sérieux uniquement pour des bouteilles de gaz, du gaz (propane/butane notamment), du GPL ainsi que des installations de chauffage (listées telles quelles dans la marque antérieure).
Les bouteilles de gaz, le gaz (propane/butane notamment) et le GPL précités sont couverts par la catégorie générale des compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) en classe 4 pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée. Cependant, la division d’opposition considère que les bouteilles de gaz, le gaz (propane/butane notamment) et le GPL forment une sous-catégorie objective de cette catégorie générale, à savoir les combustibles gazeux.
Tous les autres produits revendiqués (respectivement couverts) par la marque antérieure soit ne sont pas concernés par les documents soit leur usage n’est pas suffisamment démontré (notamment quant à l’étendue), à l’image par exemple des accessoires et connectiques de bouteilles de gaz qui ne font l’objet que de deux catalogues.
En conséquence, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne montrent l’usage sérieux de la marque antérieure que pour les produits suivants:
Classe 4 : Combustibles gazeux
Classe 11 : Installations de chauffage.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition et pour lesquels l’usage a été prouvé sont:
Classe 4 : Combustibles gazeux.
Classe 11 : Installations de chauffage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Gaz liquéfiés ou solidifiés à usage industriel, agricole ou domestique; produits pour l'épuration du gaz.
Classe 4: Gaz de pétrole liquéfiés, notamment butane, propane et carburant GPL; gaz de chauffage, de cuisson et d'éclairage; gaz combustible sous forme liquide ou gazeuse; carburants gazéifiés (mélanges).
Classe 6: Bouteilles et récipients métalliques destinés à contenir du gaz liquéfié ou sous pression; bouchons et fermetures de bouteilles et de récipients (métalliques); armatures pour bouteilles (métalliques); réservoirs métalliques pour gaz liquéfié; supports de réservoirs (métalliques); armatures pour réservoirs (métalliques); réservoirs, cuves et citernes métalliques, installés en surface ou enterrés, pour le stockage du gaz; coffrages métalliques pour le stockage du gaz; pipelines, conduites et tuyaux métalliques pour l'acheminement du gaz; conduites métalliques de chauffage central; armatures pour conduites métalliques de gaz; flexibles de raccordement et leurs garnitures; raccords, éléments de coffrage, vis et raccords de tuyaux; conduits métalliques pour la protection de garnitures de conteneurs souterrains; flexibles de raccordement à haute pression (métalliques); armoires verrouillables métalliques pour le stockage de bouteilles de gaz; caissons à barreaux métalliques pour le stockage de bouteilles de gaz; paniers pour bouteilles (métalliques); quincaillerie métallique; soupapes métalliques (autres que les parties de machines); barils (métalliques).
Classe 11: Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, fonctionnant au gaz; chaudières à gaz; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz et pour conduites de gaz; régulateurs de pression pour le contrôle du débit des fluides et des gaz; soupapes de sûreté et de sécurité automatiques; robinets de canalisation (robinets de sécurité); appareils et installations pour le traitement et le stockage du gaz; appareils pour l'épuration du gaz; allume-gaz; becs de gaz; brûleurs à gaz; condenseurs de gaz (autres que les parties de machines); lampes à gaz; laveurs de gaz (parties d'installations à gaz); aérateurs; régulateurs pour installations de conduites de gaz; vannes de sécurité pour appareils à gaz; précipitateurs électrostatiques pour le nettoyage des gaz; chaudières à gaz pour chauffer l'eau; chaudières à gaz pour chauffage central domestique; robinets de régulation du débit de gaz; filtres pour la purification des gaz de combustion; brûleurs pour la combustion du gaz dans les chaudières; lampes témoins pour l'allumage d'appareils à gaz; soupapes de décharge pour appareils et conduites à gaz (appareils de sécurité); barbecues fonctionnant au gaz; parasols chauffants, fonctionnant au gaz.
Classe 20: Bouteilles et récipients non métalliques destinés à contenir du gaz liquéfié ou sous pression; bouchons et fermetures de bouteilles et de récipients (non métalliques); armatures pour bouteilles (non métalliques); réservoirs, conteneurs et citernes non métalliques pour le transport et le stockage du gaz; cuves (non métalliques); casiers à bouteilles (non métalliques); caisses (non métalliques); chantiers (supports) non métalliques pour bouteilles de gaz; étagères pour bouteilles de gaz; palettes (plateaux) de chargement et de transport pour bouteilles de gaz (non métalliques); présentoirs de bouteilles de gaz (non métalliques); récipients d'emballage (en matières plastiques); robinets de réservoirs (non métalliques); soupapes non métalliques (autres que les parties de machines); enseignes (en bois ou en matières plastiques); barils (non métalliques).
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme notamment, utilisé dans la liste de produits de la demanderesse, indique que les produits spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (voir l’arrêt du 09/04/2003, T‑224/01, Nu‑Tride, EU:T:2003:107).
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 1
Les gaz liquéfiés ou solidifiés à usage industriel, agricole ou domestique contestés ont une nature semblable (gaz) aux combustibles gazeux de l’opposante. Ils peuvent en outre coïncider sur leur fonction, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs mêmes fabricants. Dès lors, ces produits sont fortement similaires.
En revanche, les produits pour l'épuration du gaz contestés n’ont pas de connexion suffisante avec les produits de l’opposante. Bien qu’ils aient un rapport avec le gaz (à savoir son épuration), les produits contestés ont une fonction et une méthode d’utilisation totalement différentes à celles des combustibles gazeux et des installations de chauffage. En outre, ces produits ne sont pas complémentaires et ne sont pas concurrents. Enfin, les producteurs, les consommateurs finaux, les canaux de distribution ainsi que les points de vente ne coïncident habituellement pas. Ces produits sont différents.
Produits contestés dans la classe 4
Tous les produits contestés sont inclus dans les combustibles gazeux pour lesquels l’usage de la marque antérieure a été prouvé. Il y a dès lors identité.
Produits contestés dans les classes 6, 11, 20
Les produits contestés suivants :
bouteilles et récipients métalliques destinés à contenir du gaz liquéfié ou sous pression; réservoirs métalliques pour gaz liquéfié; réservoirs, cuves et citernes métalliques, installés en surface ou enterrés, pour le stockage du gaz; coffrages métalliques pour le stockage du gaz; pipelines, conduites et tuyaux métalliques pour l'acheminement du gaz; armatures pour conduites métalliques de gaz; armoires verrouillables métalliques pour le stockage de bouteilles de gaz; caissons à barreaux métalliques pour le stockage de bouteilles de gaz en classe 6.
Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, fonctionnant au gaz; chaudières à gaz; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz et pour conduites de gaz; régulateurs de pression pour le contrôle du débit des fluides et des gaz; appareils et installations pour le traitement et le stockage du gaz; appareils pour l'épuration du gaz; allume-gaz; becs de gaz; brûleurs à gaz; condenseurs de gaz (autres que les parties de machines); lampes à gaz; laveurs de gaz (parties d'installations à gaz); régulateurs pour installations de conduites de gaz; vannes de sécurité pour appareils à gaz; précipitateurs électrostatiques pour le nettoyage des gaz; chaudières à gaz pour chauffer l'eau; chaudières à gaz pour chauffage central domestique; robinets de régulation du débit de gaz; filtres pour la purification des gaz de combustion; brûleurs pour la combustion du gaz dans les chaudières; lampes témoins pour l'allumage d'appareils à gaz; soupapes de décharge pour appareils et conduites à gaz (appareils de sécurité); barbecues fonctionnant au gaz; parasols chauffants, fonctionnant au gaz en classe 11.
Bouteilles et récipients non métalliques destinés à contenir du gaz liquéfié ou sous pression; réservoirs, conteneurs et citernes non métalliques pour le transport et le stockage du gaz; chantiers (supports) non métalliques pour bouteilles de gaz; étagères pour bouteilles de gaz; palettes (plateaux) de chargement et de transport pour bouteilles de gaz (non métalliques); présentoirs de bouteilles de gaz (non métalliques) en classe 20.
consistent en des accessoires et pièces pour stocker ou transporter du gaz ainsi qu’en des éléments et accessoires pour bouteilles de gaz. Tous ces produits présentent une complémentarité certaine avec les combustibles gazeux pour lesquels l’usage de la marque antérieure a été prouvé. Notamment, il n’est pas possible d’acquérir du gaz sans un contenant ou un système de canalisation. En outre, tous ces produits sont en général fabriqués par les mêmes entreprises, bénéficient des mêmes canaux de distributions et ciblent le même public. Partant, ces produits sont similaires.
Les conduites métalliques de chauffage central en classe 6 sont complémentaires avec les installations de chauffage de l’opposante en classe 11. Les produits contestés, qui peuvent être aussi des composants et pièces de rechange, sont généralement vendus par les mêmes entreprises qui fabriquent les installations de chauffage. Tous ces produits coïncident aussi en ce qui concerne les consommateurs finaux et les canaux de distribution. Ces produits sont donc similaires.
En revanche, les produits contestés suivants :
bouchons et fermetures de bouteilles et de récipients (métalliques); armatures pour bouteilles (métalliques); supports de réservoirs (métalliques); armatures pour réservoirs (métalliques); flexibles de raccordement et leurs garnitures; raccords, éléments de coffrage, vis et raccords de tuyaux; conduits métalliques pour la protection de garnitures de conteneurs souterrains; flexibles de raccordement à haute pression (métalliques); paniers pour bouteilles (métalliques); quincaillerie métallique; soupapes métalliques (autres que les parties de machines); barils (métalliques) en classe 6.
soupapes de sûreté et de sécurité automatiques; robinets de canalisation (robinets de sécurité); aérateurs en classe 11.
bouchons et fermetures de bouteilles et de récipients (non métalliques); armatures pour bouteilles (non métalliques); cuves (non métalliques); casiers à bouteilles (non métalliques); caisses (non métalliques); récipients d'emballage (en matières plastiques); robinets de réservoirs (non métalliques); soupapes non métalliques (autres que les parties de machines); enseignes (en bois ou en matières plastiques); barils (non métalliques) en classe 20.
n’ont pas de point de contact suffisant avec les combustibles gazeux et les installations de chauffage de l’opposante. En effet, ces désignations très larges ne permettent pas de déterminer si elles couvrent des articles destinés à être utilisés en relation avec le gaz ou une installation de chauffage. Notamment, ces deux domaines sont soumis à des exigences techniques et sécuritaires, ce qui résulte en des produits très spécifiques. Il doit ainsi être considéré que les produits en cause n’ont pas la même destination ni la même origine commerciale et ne se trouvent habituellement pas sur les mêmes points de vente. Par ailleurs, les produits en cause ont une nature différente. Enfin, on notera l’absence d’argument spécifique de l’opposante quant à une similitude des produits en question. Partant, sans autre précision dans les désignations contestées présentant un caractère large et peu spécifique, un lien avec les produits opposants ne saurait être reconnu comme suffisant. Les produits sont donc différents.
Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public mais également à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine du gaz, des combustibles et du chauffage. Font exception les gaz liquéfiés ou solidifiés à usage industriel qui ne visent que le public professionnel.
Le niveau d’attention varie de normal à plus élevé en fonction du prix et de la spécialisation/technicité des produits.
Les signes
PRIMAGAZ
|
|
Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est un signe verbal composé d’un unique mot, à savoir « PRIMAGAZ ». Dans son ensemble, la marque n’a pas de sens consacré pour le public concerné. Toutefois, il convient de rappeler que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
En l’espèce, il est fort probable que le public français percevra le terme « GAZ » dans le signe. Etant donné que tous les produits pertinents consistent en du gaz ou présentent un lien avec celui-ci, ce terme se révèle non-distinctif.
Quant
à l’élément « PRIMA », il n’a pas de sens
déterminé en français. La division d’opposition est d’avis que
ce terme est pourvu d’un caractère distinctif normal, comme l’a
d’ailleurs reconnu le Tribunal dans une affaire dont la marque
opposante était
du même titulaire (24/09/2015, T-195/14, PRIMA KLIMA,
ECLI:EU:T:2015:681). Le Tribunal a par ailleurs ajouté que même
pour la partie du public qui ferait un lien avec les adjectifs
« premier » ou « primaire », le terme
« PRIMA » ne revêtirait pas de connotation élogieuse.
De même, la combinaison de ce terme avec l’élément « GAZ »
est inusuelle (§ 99).
Le signe contesté est quant à lui de nature figurative. Ses composantes graphiques se limitent à la mise en évidence du terme PROMOGAZ par sa taille et sa position supérieure, ainsi qu’à l’utilisation d’une police italique pour les autres termes.
À l’image de la marque antérieure, il est fort probable que le public perçoive le terme « GAZ » dans le signe contesté. Dans ce cas, ce dernier est également non-distinctif et ce, pour les mêmes raisons.
La demanderesse allègue que l’élément « PROMO » sera perçu comme l’abréviation de « promotion » et que le signe véhicule l’idée d’un gaz peu onéreux. La division d’opposition est d’avis qu’au contraire, une majorité du public français n’attribuera aucun sens déterminé à « PROMO », d’autant plus que la combinaison avec « GAZ » est inusuelle et grammaticalement incorrecte. Cet élément est donc distinctif pour cette partie majoritaire du public.
L’élément « FINA » est dépourvu de signification pour le public pertinent et est dès lors distinctif.
Quant au terme français « par », il est souvent utilisé dans les marques pour introduire le nom du créateur/producteur des produits ou la marque mère. Les consommateurs sont susceptibles de se focaliser davantage sur l’élément qui sera considéré comme identifiant la gamme spécifique de produits plutôt que sur l’élément
« FINAGAZ » qui sera perçu (du fait qu’il est précédé du terme «par») comme identifiant soit l’entreprise propriétaire des produits concernés, soit le concepteur à l’origine de la gamme de produits, soit la marque mère.
De plus, les éléments « Par Finagaz » sont moins dominants que le terme « PROMOGAZ », puisqu’ils apparaissent dans de façon beaucoup moins visible que les autres en raison de leur position inférieure et secondaire, de leur taille réduite et de leur police italique.
Partant et contrairement à l’avis de la demanderesse, la partie « Par Finagaz » du signe opposante est à considérer comme secondaire et moins marquante.
Sur le plan visuel et phonétique, la marque antérieure et l’élément initial et plus marquant du signe contesté partagent six lettres sur huit, toutes identiquement placées (PR*M*GAZ). Ces deux éléments présentent une cadence, un rythme (trois syllabes) et une structure presque identiques. Même si l’élément « GAZ » présente des carences en matière de distinctivité, « PRIMAGAZ » et « PROMOGAZ » seront perçus d’abord comme une unité.
En outre, la suite de lettres « GAZ » se retrouve également dans l’élément « FINAGAZ » du signe contesté.
Les signes diffèrent par les voyelles « I-A » contre « O-O » au sein de leur élément très similaire précité, ainsi que par la partie moins marquante « Par Finagaz » du signe contesté.
On rappellera aussi que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En ajoutant les considérations précédentes quant à l’impact moindre de la partie « Par Finagaz », il ne fait ainsi aucun doute que le public se concentrera davantage sur le premier terme « PROMOGAZ » dans le signe contesté.
En conséquence, les signes présentent visuellement et phonétiquement un degré moyen de similitude.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.
On retiendra ici principalement que les signes partagent le concept de « gaz », mais que celui-ci se révèle non-distinctif.
Excepté la préposition peu marquante « par » du signe contesté, les autres éléments et parties des signes sont dépourvues de sens pour une partie importante du public concerné.
En conséquence, les signes présentent un degré faible de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a avancé que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé mais n’a déposé aucun élément de preuve afin d’étayer une telle assertion dans le délai qui lui a été accordé pour présenter les preuves relatives à ses droits antérieures ainsi que d’autres éléments de preuve, soit jusqu’au 30/03/2017.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que «la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Par ailleurs, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23)
En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont en partie identiques, en partie fortement similaires, en partie similaires et en partie différents. La marque antérieure dispose d’un caractère distinctif normal et le degré d’attention du public varie de moyen à plus élevé.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement faiblement similaires.
On retiendra principalement une similitude importante entre la marque antérieure et l’élément initial et le plus marquant du signe contesté. En outre, l’adjonction des éléments « Par Finagaz » dans le signe contesté sera considérée comme secondaire et moins marquante par le public français.
Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas décisives et suffisamment marquantes. Elles ne sont en tous les cas pas en mesure d’occulter ni de compenser les coïncidences certaines et ce, même dans les cas où le degré d’attention serait plus élevé.
En outre, on rappellera que consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime ainsi qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français de la marque de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Frédérique SULPICE
|
|
Begoña URIARTE VALIENTE
|
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.