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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 2 797 028
Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, Société Anonyme, Tour Opus 12, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92081, Paris La Défense Cedex, France (opposante), représentée par Armelle Fourlon, 20 avenue de l'Opéra, 75001, Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Antargaz Finagaz, Société par Actions Simplifiée, Immeuble Reflex, Les Renardières, 4 place Victor Hugo, 92400 Courbevoie, France (demanderesse), représentée par Cabinet Degret, 24 place du Général Catroux, 75017, Paris, France (mandataire agréé).
Le 23/09/2019, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 797 028 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de tous les
produits
et services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n° 15 199 607 pour la marque figurative
.
L’opposition est
fondée sur l’enregistrement français n° 3 060 956
pour la marque figurative
.
L’opposante
a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La
demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de
l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à
savoir l’enregistrement français n° 3 060 956 pour
la marque figurative
.
La date de dépôt de la demande contestée est le 08/03/2016. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 08/03/2011 au 07/03/2016 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date de dépôt de la demande contestée.
Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits et services sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie; ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs), hydrocarbures liquides et matières éclairantes; bougies et mèches (éclairage).
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; bouteilles (récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide), conteneurs et cuves métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.
Classe 11: Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
Classe 20: Meubles; glaces (miroirs), cadres; récipients pour l'emballage en matières plastiques.
Classe 35: Services de publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); gestion des affaires commerciales; administration commerciale; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires; estimation en affaires commerciales; étude et recherche de marchés; agences d'import-export; information statistique; reproduction de documents; transcription de communications; bureaux de placement; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); gestion de fichiers informatiques.
Classe 37: Services de construction, d'installation, de contrôle et de réparation, notamment de citernes à gaz, de chauffage; travaux publics, travaux ruraux; forage de puits; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers, notamment de chaudières à gaz; réparation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonnerie.
Classe 38: Services de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs ; agences d'informations (nouvelles) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou télématiques; transmission d'informations par téléscripteur; transmission de messages.
Classe 41: Services d'éducation, de formation et de divertissement; activités sportives et culturelles services de clubs (divertissement ou éducation); édition de livres et de revues; production de spectacles et de films; location de films cinématographiques, d'enregistrements sonores; montage de bandes vidéo; publication de livres, publication de textes (autres que textes publicitaires); organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, de conférences ou de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries.
Classe 45: Services juridiques; recherches scientifiques et industrielles; programmation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs; consultations professionnelles et établissement de plans dans le domaine des gaz liquéfiés; services de prospection; essais de matériaux; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; gestion de lieux d'exposition; filmage sur bandes vidéo.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE (ancienne règle 22, paragraphe 3, du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 06/06/2017, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE (ancienne règle 22, paragraphe 2, du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 11/08/2017 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure.
L’opposante a produit des preuves de l’usage le 04/08/2017 (dans le délai imparti).
Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
- Documents déposés le 07/11/2016, dans le délai imparti pour compléter l’opposition
Pièce 1: CJCE du 29 septembre 1998 dans l'affaire C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha Metro.Goldwyn Mayer Inc.
Pièce 2: CJCE, 11 novembre 1997, Sabel/Puma. C-251/95.
Pièce 3: Procès-verbal de constat d’huissier du 19 septembre 2016 relatif à l’adresse internet http://promogaz.finagaz.fr/.
Pièces 4.1 et 4.2: Retrait total de la demande d'enregistrement de marque française n° 4 226 932 « PROMOGAZ PAR FINAGAZ » par le titulaire de la demande de marque contestée auprès de l'INPI et copie des décisions de clôture des procédures d’opposition formées à son encontre.
Pièce 5: TUE du 24 septembre 2015, Aff. T-195/14.
Pièce 6: CA Aix-en-Provence, 11 décembre 2014. n° 13/24778, Holding Gestion.
Pièce 7 : CA Paris, 31 octobre 2014, n°13/21992, M. S.
Pièce 8: TUE, 13 juin 2012, T-277/11, iHotelc/ i-hotel.
Pièce 9: 13 mars 2009, R0803/2008-1. ELCO c/ ELCO (fig.).
Pièce 10: 22 avril 2009, R0252/2008-1, THOMSON c/ THOMSON.
Pièce 11: 24 février 2010, R0964/2009-1, Klepper.
Pièce 12: CA Lyon, 6 novembre 2014, n° 14/02824, Laboratoires Thea.
Pièces 13.1à 13.7 : Plusieurs décisions d’opposition de l’INPI.
Pièces 14-20 : Divers arrêts du Tribunal (T-150/10, T-161/10, T-259/06, T-418/02, T-74/10, T-558/11, T-504/11, T-522/10).
Pièce 21: Certificats de dépôts des marques françaises PRIMAGAZ n° 3 060 956, n° 4 238 286, n° 1 634 527, n° 1 338 929 et marque de l’Union européenne n° 3 540 119.
Pièce 22 : Certificats de dépôts des marques françaises déclinant les termes PRIMA n° 4 017 711, n° 3 812 250, n° 1 338 930, n° 4 238 289, n° 4 266 147 et n° 3 229 339.
Pièce 23 : Décision de l'Autorité de la concurrence et communiqué y afférent 15-DCC-S3 Décision du 15 mai 2015 relative à la prise de contrôle exclusive de la société Totalgaz SAS par la société UGI Bordeaux Holding SAS
- Documents déposés le 04/08/2017 en réponse à la demande de preuves d’usage de la demanderesse
Pièce 0 : Facture et récépissé concernant le renouvellement de la marque « PRIMAGAZ » en Italie datés du 13 avril 2017.
Pièces 1 à 18 : 18 articles tirés de divers journaux français (papier ou en ligne) spécialisés ou généralistes tels que Les Echos, Le Journal du Dimanche, Tendances & Habitat, La Tribune, Enerpresse, Bricomag, etc. publiés entre janvier 2016 et le 27 mai 2017. Il ressort de ses articles que Primagaz :
i. Commercialise du biocarburant (pièce 1), des bouteilles de gaz (pièce 12) et une gamme de radiateurs (pièce 7) et de planchas à gaz de la marque « Primagaz » (pièce 14).
ii. Propose à la vente plusieurs méthodes de chauffage (pièce 9).
iii. Est un distributeur de pétrole liquéfié (GPL) (pièces 2, 9) de butane et de propane (pièce 3, 12, 16), et de carburants gazeux (pièces 16, 17) en France.
iv. Est un fournisseur de butane et de propane (pièces 10, 15, 23).
v. Est un transporteur de GNL (gaz naturel liquéfié) (pièce 15).
vi. Développe des stations proposant du gaz naturel sous forme liquéfiée et comprimée (pièce 11),
vii. Développe de nouveaux types de biocarburant tel le gaz naturel liquéfié (pièces 1, 13).
Les
signes
sont directement apposés sur des bouteilles de gaz, des bornes de
carburant et des camion-citernes (pièces 1, 11 et 12).
S’agissant de l’étendue de l’usage, on retiendra en particulier la pièce 12 (article de presse du 06/06/2016 publié dans le magazine PointsdeVente), selon laquelle 34 millions de bouteilles de gaz « Primagaz » sont vendues par année. Des bouteilles siglées de la marque « PRIMAGAZ » sont en outre représentées dans l’article.
Pièces 19, 20 et 51, 62, 63, 64, 79, 80 : Barèmes des prix de vente du GPL combustible par Primagaz, destinés aux clients particuliers, applicables entre le 10 janvier 2011 (pièce 79) et le 1er octobre 2015 et, partant dans la période pertinente. Ces documents indiquent le prix HT et TTC du gaz livré en vrac ainsi que du service de livraison du gaz.
La
marque figurative
est reproduite sur ces documents. Le lieu de l’usage est la France,
les documents étant en français et tant les adresses que le nom de
domaine concernent la France.
Pièces 21, 23, 25, 29 : Articles tirés de divers sites internet ou magazines français (Selectromenager, Bricomag, Green Logistique, Maison à part) publiés entre le 6 novembre 2011 et 4 novembre 2015, présentant le nouveau chauffage d’appoint de Primagaz, «Ôcho ». Ce chauffage marche à l’aide d’une bouteille de butane également de la marque « Primagaz ».
La demanderesse prétend que le signe Primagaz y est utilisé pour faire référence à la société. Au contraire, la Division d’opposition estime que ce signe est toujours utilisé en étroite relation avec un radiateur/chauffage d’appoint. Dans l’article du 3 novembre 2015 du magazine Maison à part, il est même expressément spécifié qu’Ôcho est le dernier radiateur d’appoint de la marque « Primagaz ».
Pièce
22 :
Conditions générales de vente du nouveau chauffage « Ôcho »
de la marque « Primagaz » datant de 2015. La marque
figurative
est reproduite sur ces documents. L’usage est en France.
Pièces 24, 26, 27, 42, 43, 46, 59, 61, 72, 75 : Offres promotionnelles et offres de lancement de Primagaz, valables entre le 1er septembre 2010 (pièce 75) et le 30 septembre 2015. Seules les pièces 43 et 46 ne sont pas datées. L’usage est en France. Les pièces font la promotion de la nouvelle offre Primagaz Conversion Fioul vers Gaz consistant en l’installation d’une citerne de gaz (pièce 24); d’une offre proposant un prix avantageux pour la tonne de propane (pièce 26); la vente de parasols chauffants et de bouteilles de gaz butane ou propane, de plusieurs tailles (la marque « Primagaz » apparait sur ces produits (pièces 42, 43, 61, 72, 75)); l’isolation des combles afin de réduire la facture d’énergie (pièce 44) et l’achat et la pose d’une chaudière à gaz à condensation (pièce 45).
Le
signe « Primagaz » y est utilisé tant à titre de raison
sociale que de marque. La marque figurative Primagaz apparaît telle
quelle sur les documents :
.
Elle est même apposée sur des bouteilles de gaz
.
On retrouve également ce type d’informations dans les pièces :
.
Pièces 28, 30 à 33, 39, 40, 47 à 49, 60 : Publicités publiées principalement dans des magazines français tels que Prima maison, Télé Loisir, Femme Actuelle, Cuisine Actuelle, etc. entre décembre 2013 et janvier 2016. Ces publicités font la promotion du tarif « Primaconfiance » pour les particuliers (pièces 39 et 40); de l’application mobile Primagaz (pièce 31); du chauffage d’appoint Ôcho (pièce 32, 33); de bouteilles de gaz sur lesquelles apparaît la marque « Primagaz » (pièces 47 à 49) et du chauffage au gaz « Primagaz » (pièce 60).
Le
territoire concerné est la France. Le signe « Primagaz »
y est utilisé tant à titre de raison sociale que de marque. La
marque figurative « Primagaz » apparaît telle quelle sur
les publicités :
.
Elle est même apposée sur des bouteilles de gaz
..
Pièce 34 : Attestation du Directeur Administratif et Financier de la société CGP Primagaz concernant le chiffre d’affaire de la société sur la période de 2010 à 2015. Le document est signé mais non daté. Les montants sont très importants mais ne contiennent pas de détail quant aux produits spécifiques qui sont vendus sur cette période par la société.
Pièces 35, 36, 50, 53, 82 : Barèmes de prix « Primaconfiance » avec ou sans compteur, destinés aux clients particuliers applicables entre le 1er octobre 2011 et le 1er octobre 2014. Ces documents indiquent le prix du gaz en Euro par tonne ainsi que le prix de certains abonnements mensuels. La souscription aux abonnements comprend la prestation de certains services par Primagaz, notamment :
i. La réalisation de la fosse pour la citerne, la mise en place et l’arrimage du stockage et le remblayage de la fosse avec pose du grillage avertisseur et des plots de signalisation.
ii. La livraison automatique.
iii. L’accès aux services de sécurité.
iv. L’inspection périodique règlementaire.
v. Un service de maintenance.
Le
territoire concerné est la France. Le signe « Primagaz »
y est utilisé tant à titre de raison sociale que de marque et
apparaît tel quel sur les documents :
.
Pièces
37, 38, 52, 65, 66, 81 : Barèmes de prix de vente du GPL combustible
destinés aux clients professionnels, applicables entre le 17 janvier
2011 (pièce 81) et le 1er
octobre 2014. Ces documents indiquent le prix du gaz livré en vrac
et proposent des formules de location, consignation ou propriété
client. Le territoire concerné est la France. Le coût du service de
livraison du gaz est également mentionné (pièce 52). Plusieurs
niveaux de services sont proposés: la mise à disposition du
stockage; la livraison automatique et l’inspection périodique
réglementaire. La marque figurative
est
reproduite sur ces documents.
Pièce 41 : Flyer promotionnel Primagaz datant de novembre 2014 présentant un jeu concours ainsi qu’une Plancha grill de la marque « Primagaz ». La marque figurative ci-dessus représentée apparaît sur le document. Le territoire concerné est la France.
Pièces 44 et 45 : Brochures concernant l’isolation des combles afin de réduire la facture d’énergie, ainsi que l’achat et la pose d’une chaudière à gaz à condensation, datant respectivement de septembre 2014 et de mars 2014. La marque figurative ci-dessus reproduite apparaît sur ces documents.
Pièces 54, 70, 77: Livrets des services clients particuliers présentant les tarifs et conditions de plusieurs services fournis par Primagaz, applicables respectivement au 1er janvier 2013, au 1er avril 2012 et au 15 avril 2011. Les services présentés par le document sont les suivants :
i. Services d’installation et de livraison du gaz.
ii. Services de maintenance et de sécurité.
iii. Services de gestion administrative du compte client.
iv. Services pour l’amélioration de la performance énergétique.
Le
territoire concerné est la France. Le signe « Primagaz »
y est utilisé tant à titre de raison sociale que de marque et
apparaît tel quel sur les documents :
.
Pièces 55 et 78: Livret des services clients professionnels présentant les tarifs et conditions de plusieurs services fournis par Primagaz, applicables respectivement en 2013 et 2011. Les services présentés par le document sont les suivants : services d’accès; services de maintenance et de sécurité et services de livraison et de gestion.
La
marque figurative
est reproduite sur ces documents.
Pièce 56 : Livret d’accueil datant d’avril 2013, destiné aux clients, présentant les différents services proposés par Primagaz, tels que l’installation et la livraison du gaz, les services de maintenance et reproduisant la marque figurative « Primagaz » telle que reproduite ci-dessus.
Pièces 57 et 71 : Guide des solutions gaz datant respectivement de mars 2013 et de février 2012, présentant plusieurs solutions énergétiques, notamment le chauffage au gaz propane, l’installation modulable, la mise en place d’un compteur, etc. Le territoire concerné est la France.
La
marque figurative
est reproduite sur ces documents. Ce document concerne notamment la
vente/distribution de gaz (p.ex. « facturation et paiement tous
les 2 mois au rythme de votre consommation [de gaz] »).
Pièces 58 et 67 : Brochures « Changez d’énergie : Choisissez le gaz ! » présentant les avantages du gaz propane ainsi que les raisons de choisir Primagaz comme fournisseur de gaz et datant respectivement d’avril 2012 et d’août 2012. La marque figurative « Primagaz » ci-dessus reproduite apparaît sur ces documents.
Pièces 68 et 73 : Brochures « Collectivités locales : optimisez l’énergie de votre commune » datant respectivement de février 2012 et de novembre 2011, présentant des solutions Primagaz adaptées aux besoins des collectivités, telles que l’installation du gaz propane dans les communes. La marque figurative « PRIMAGAZ » est reproduite sur ces documents qui concernent notamment la vente/distribution de gaz (p.ex. mention de la distribution (historique) de gaz en bouteille et citerne dès 2003, distribution du gaz propane en réseau, etc.).
Pièces 69 et 69 bis : Brochures présentant la « solution énergie idéale » pour un logement conforme à la règlementation thermique 2012, datant de juillet et octobre 2012. La marque figurative « PRIMAGAZ » ci-dessus reproduite apparaît sur ces documents.
Pièce 74 : Catalogue intitulé « guide énergie » datant de février 2011, soit peu avant la période pertinente. Ce document présente les installations « Primagaz », les différentes offres ainsi que les modalités de livraison et de règlement. Plusieurs produits « Primagaz » sont présentés :
i. Des citernes enterrées et des citernes aériennes sur lesquelles la marque apparaît.
ii. Des bouteilles de gaz sur lesquelles la marque apparaît.
iii. Des barbecues et un chauffage d’appoint compatibles avec les bouteilles de gaz Primagaz.
La
marque Primagaz apparait telle quelle sur le document :
.
Pièce 76 : Catalogue « prima Facility » datant de janvier 2011, présentant la nouvelle solution énergie « Primafacility », reproduisant la marque figurative « PRIMAGAZ » ci-dessus représentée.
Pièce 83 : Etude Ipsos concernant la notoriété et l’image de la marque « Primagaz » en France, datant de septembre 2011. Selon l’étude, 85% des personnes interrogées connaissent la marque, et 1/3 en ont entendu parler en 2011. Des images de bouteilles de gaz de marque « Primagaz » sont présentes sur la première page.
Pièce
84 et 85 : Captures d’écrans des sites internet belges
www.primagaz.be
et www.leportal.be
du
25 juillet 2017. Le premier site internet parle du gaz bioLPG
exclusivement distribué par Primagaz en Europe. Il
est écrit sur le deuxième site que Primagaz est le spécialiste du
butane et du propane en Belgique. L’image accompagnant l’article
montre une citerne et des bouteilles de gaz de la marque Primagaz.
La marque figurative
est reproduite sur ces documents.
Pièce
86 :
Capture d’écran du site internet www.primagas.de
du 25 juillet 2017. Le site est en allemand. La marque figurative
est reproduite sur ces documents.
Pièce 87 : Capture d’écran du site internet www.shvenergy.com du 25 juillet 2017, montrant les différentes unités d’affaires de SHV Energy notamment dans l’Union européenne.
Pièce
88 :
Brochure présentant le mode d’emploi des détendeurs et tuyaux
flexibles de la marque « Primagaz » à utiliser sur
bouteille butane. Le document n’est pas daté. La marque figurative
suivante apparait sur le document :
.
Pièce 89 : Fiches produits des bouteilles de gaz « Primagaz » datant d’avril 2012, présentant plusieurs produits, notamment :
i. Des bouteilles de gaz butane et propane de différentes tailles.
ii. Des détendeurs butanes et propanes.
iii. Des flexibles butanes et propanes.
Le
territoire concerné est la France. La marque « Primagaz »
est inscrite à de multiples reprises sur des bouteilles de gaz de
telles façons:
.
Pièce 90 : Catalogue des connectiques datant de septembre 2012, présentant plusieurs produits de la marque « Primagaz », notamment des bouteilles gaz butane et propane de différentes tailles, des détendeurs butanes et propanes, avec ou sans tétine, des détendeurs déclencheurs automatiques, des flexibles butanes, propanes et gaz naturel, des adaptateurs pour bouteilles de gaz, des tubes souples butane et gaz naturel, un té d’accouplement, des vannes, une clé de serrage universelle, un détecto, des coupleurs / inverseurs automatiques, des lyres souples haute pression, des joints pour raccord bouteille, un aérosol détecteur de fuite de gaz, des mano détendeurs, des écrous, des raccords mâle/femelle ou double mâle, double femelle, des têtes seules, des présentoirs.
Le territoire concerné est la France. La marque « Primagaz » est inscrite sur plusieurs produits, cependant la majorité de ces derniers ne correspondent pas aux produits enregistrés.
Pièce 91 : Catalogue Appliance Primagaz, datant de janvier 2014, présentant plusieurs produits notamment des parasols chauffants, des barbecues, des planchas et une cuisine extérieure.
Tous
ces produits sont compatibles avec les bouteilles de gaz
« Primagaz ». La marque apparaît telle quelle sur le
catalogue :
. Le territoire concerné est la France.
Le 27/04/2018, l’opposante a produit une nouvelle copie des documents listés ci-dessus déposés le 04/08/2017, dont la même attestation que celle précédemment déposée (pièce 34 - non datée) mais datée du 11/01/2018 ; elle a également redéposé le procès-verbal de constat d’huissier du 19/09/2016 listé ci-dessus (pièce 3 communiquée le 07/11/2016). Etant donné que ces pièces n’introduisent pas de nouveaux éléments et ne font que clarifier les preuves soumises initialement, la division d’opposition ne considère pas nécessaire de rouvrir la procédure et d’accorder un nouveau délai à la demanderesse afin de présenter des observations à leur égard. En tout état de cause, ces pièces ne sauraient modifier le résultat de l’évaluation des preuves d’usage déposées dans le délai imparti.
Lieu de l’usage
La marque antérieure doit faire l’objet d’un usage sur le territoire dans lequel elle est protégée.
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus dans la description des pièces présentées par l’opposante, l’extrême majorité des nombreux documents fournis concernent le territoire français. Par conséquent, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sur le territoire pertinent.
Période pertinente
Comme le souligne la demanderesse, certains documents ne sont pas datés ou sont situés en dehors de la période pertinente. Toutefois, de nombreuses pièces dont la valeur probante est importante, comme par exemple des articles de presse, des publicités ou des barèmes de prix, couvrent cette période.
En outre, on rappellera que les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente sont écartés à moins qu’ils contiennent une preuve concluante indirecte que la marque ait pu faire l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier dans quelle mesure la marque antérieure a été utilisée durant la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’époque (27/01/2004, C‑259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante pendant la période pertinente. En effet, la plupart des articles sont relativement proches de la période pertinente et y font référence à plusieurs reprises. Par ailleurs, les pièces non directement pertinentes en raison de leur date comportent des indications notamment sur l’utilisation de la marque et sur les produits qui y sont vendus ce qui, d’une certaine façon, corroborent les informations contenues dans les documents correctement datés.
Nature de l’usage
Dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE (ancienne règle 22, paragraphe 3, du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’expression « nature de l’usage » inclut les éléments de preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE ainsi que de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Selon l’article 18, paragraphe 1, 2ème alinéa, point a), du RMUE, « [s]ont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: a) l’emploi de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ». Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 18 du RMUE peut être appliqué, par analogie, afin de vérifier si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
Usage de la marque telle qu’enregistrée
La
marque antérieure est enregistrée pour la marque figurative
.
La marque utilisée est essentiellement la marque figurative
,
généralement en couleur.
Cette dernière constitue
à l’évidence une variation acceptable de la marque enregistrée
au sens de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du
RMUE en ce que les différences par rapport à la marque enregistrée
portent sur des éléments figuratifs purement décoratifs de
couleurs (bleu et rouge).
Compte tenu des éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage du signe tel qu’enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE.
Usage de la marque dans la vie des affaires
La marque doit être utilisée publiquement et vers l’extérieur dans le cadre d’une activité commerciale exercée en vue d’obtenir un avantage économique pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (12/03/2003, T 174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, T 131/06, Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38).
En l’espèce, il ressort des documents fournis par l’opposante, notamment des publicités, des listes de prix et du matériel publicitaire, que la marque a bien été utilisée de manière publique dans la vie des affaires.
Usage à titre de marque
Dans certains articles de presse « Primagaz » fait premièrement référence à l’opposante en tant qu’entreprise.
Toutefois, dans la quasi-totalité des pièces produites par l’opposante, ce signe est également (voire exclusivement) mis en lien direct avec des produits, principalement des bouteilles de gaz, du GPL, du butane, du propane et des radiateurs. Par exemple, la marque antérieure est directement apposée sur des bouteilles de gaz, des bornes de carburant et des camions-citernes.
En réponse aux allégations de la demanderesse, on notera qu’il est de pratique courante dans le commerce que le nom de l’entreprise et de la marque sous laquelle elle commercialise ses produits et services soient identiques. Ainsi, l’usage d’un nom commercial ou d’entreprise peut valoir comme usage en tant que marque lorsqu’il est utilisé « en relation » avec des produits et des services, ce qui est manifestement le cas en l’espèce, en tous les cas pour les produits précités au précédent paragraphe.
Il convient également d’observer une certaine tolérance lorsque l’usage porte sur certains produits intangibles et/ou liquides comme le gaz ou du combustible, à savoir des produits qui se prêtent difficilement à une représentation concrète, par exemple à un emballage estampillé d’une marque.
Au vu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut à un usage à titre de marque du signe sur lequel se base l’opposition.
Etendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
En l’espèce, l’opposante n’a certes pas fourni de factures mais a produit un nombre et une diversité très conséquente de pièces pertinentes, pour la plupart de sources externes ou non-exclusivement internes à l’opposante. Tous ces documents témoignent en outre d’une visibilité et d’une activité commerciale certaines. On se référera notamment au matériel publicitaire, aux articles de journaux, aux catalogues et aux listes de prix. En outre, il est très souvent fait référence dans les pièces au fait que l’opposante est un acteur historique et majeur de la vente de gaz et de GPL en France. De même, on rappellera que selon un article de presse indépendant (pièce 12), 34 millions de bouteilles de gaz Primagaz sont vendues par année. Enfin, un sondage indépendant Ipsos réalisé en septembre 2011 constate que 85% des personnes françaises interrogées connaissent la marque « PRIMAGAZ » dans le domaine du gaz (pièce 83).
En résumé, la nature et le nombre des pièces produites ainsi que les informations y contenues sont telles qu’il s’en dégage une apparence de vérité et d’usage du signe à titre de marque, à tout le moins pour certains produits en cause. La promotion de la marque antérieure y est en outre évidente. Même les documents non datés ou situés hors de la période de référence contiennent des informations pertinentes et détaillées qui crédibilisent et corroborent les pièces correctement datées.
Au surplus, on rappellera même que selon une jurisprudence constante, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (30/09/2014, T-132/12, Lambretta., EU:T:2014:843, § 25).
La demanderesse fait valoir en substance que les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’utilisation des produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument de la demanderesse se fonde toutefois sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Toutefois, en appréciant l’usage sérieux, la division d’opposition doit prendre en considération les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut quand même indiquer un usage sérieux.
Au vu de tout ce qui précède, les preuves prises dans leur ensemble indiquent ainsi un usage satisfaisant du point de vue de son importance.
La Cour de Justice a retenu qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, et12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Selon la division d’opposition, les documents apportés permettent d’exclure un usage de nature purement symbolique et démontrent au contraire que l’opposante s’est efforcée d’acquérir une position commerciale sur le marché en cause pour des produits marqués « Primagaz ».
Ainsi, compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante satisfont le critère minimal requis pour établir un usage sérieux de la marque pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services couverts par la marque antérieure.
Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
Conformément à la jurisprudence en la matière, il convient de tenir compte des éléments suivants lors de l’application de la disposition susvisée
« …si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver la titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes » (14/07/2005, T‑126/03, Aladin, EU:T:2005:288).
En l’espèce, les preuves démontrent un usage sérieux uniquement pour des bouteilles de gaz, du gaz (propane/butane notamment), du GPL (gaz de pétrole liquéfié) ainsi que pour des appareils de chauffage au gaz.
Les bouteilles de gaz, le gaz (propane/butane notamment) et le GPL sont couverts par la catégorie générale des combustibles (y compris les essences pour moteurs) en classe 4 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Cependant, la division d’opposition considère que les bouteilles de gaz, le gaz (propane/butane notamment) et le GPL forment une sous-catégorie objective de cette catégorie générale, à savoir les combustibles gazeux.
Les appareils de chauffage au gaz sont couverts par la catégorie générale des appareils de chauffage en classe 11 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et forment une sous-catégorie objective de cette catégorie générale.
Les autres produits et services revendiqués et respectivement couverts par la marque antérieure ne sont soit pas concernés par les documents, soit leur usage n’est pas suffisamment démontré, à l’image par exemple des accessoires et connectiques de bouteilles de gaz qui ne font l’objet que de deux catalogues.
En conséquence, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne montrent l’usage sérieux de la marque antérieure que pour les produits suivants:
Classe 4: Combustibles gazeux.
Classe 11: Appareils de chauffage au gaz.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants:
Classe 4: Combustibles gazeux.
Classe 11: Appareils de chauffage au gaz.
Suite aux rejets partiels successifs de la demande de marque dans les procédures d’opposition n° B 2 796 962 (le 14/05/2018) et n° B 2 797 085 (le 30/11/2018), les produits et services contestés restants sont les suivants:
Classe 1: Produits pour l'épuration du gaz.
Classe 6: Bouchons et fermetures de bouteilles et de récipients (métalliques); armatures pour bouteilles (métalliques); supports de réservoirs (métalliques); armatures pour réservoirs (métalliques); flexibles de raccordement et leurs garnitures; raccords, éléments de coffrage, vis et raccords de tuyaux; conduits métalliques pour la protection de garnitures de conteneurs souterrains; flexibles de raccordement à haute pression (métalliques); paniers pour bouteilles (métalliques); quincaillerie métallique; soupapes métalliques (autres que les parties de machines); barils (métalliques).
Classe 11: Soupapes de sûreté et de sécurité automatiques; robinets de canalisation (robinets de sécurité); aérateurs.
Classe 20: Bouchons et fermetures de bouteilles et de récipients (non métalliques); armatures pour bouteilles (non métalliques); cuves (non métalliques); casiers à bouteilles (non métalliques); caisses (non métalliques); récipients d'emballage (en matières plastiques); robinets de réservoirs (non métalliques); soupapes non métalliques (autres que les parties de machines); enseignes (en bois ou en matières plastiques); barils (non métalliques).
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations et renseignements d'affaires; services de conseils en recherche de parrainages et de mécénats publicitaires et commerciaux; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); diffusion d'annonces publicitaires; publication de textes publicitaires; courrier publicitaire (y compris par voie électronique); location de matériel, d'espaces et de supports publicitaires; affichage publicitaire; relations publiques; promotion des ventes pour le compte de tiers; gestion de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données dans un fichier central; organisation et gestion d'opérations commerciales destinées à fidéliser la clientèle; services de cartes de fidélité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; gestion administrative d'achats de produits et/ou de services en ligne sur le réseau Internet.
Classe 37: Services d'installation, d'entretien et de réparation d'appareils d'éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, fonctionnant au gaz; services d'assistance, de conseils et d'informations relatifs à l'ensemble des services précités de la classe 37.
Classe 38: Télécommunications; agences de presse; agences d'informations (nouvelles); services de transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; services d'information en matière de télécommunication par ordinateurs; communications par terminaux d'ordinateurs; transmission d'informations contenues dans des banques de données; services de fourniture d'accès à des informations contenues dans des banques de données; services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion (transmission) d'informations par voie électronique, au moyen notamment des réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de types Intranet ou Extranet); fourniture de forums de discussion et de plateformes d'échanges et de partage sur l'Internet.
Classe 41: Activités sportives; organisation de compétitions et de manifestations sportives; exploitation d'installations sportives; mise à disposition d'installations sportives; camps (stages) de perfectionnement sportif; location d'équipements pour la pratique des sports (à l'exception des véhicules); informations en matière sportive; services de divertissement; services de loisirs; activités culturelles; éducation; académies (éducation); institutions d'enseignement; services de clubs (éducation); organisation de concours en matière de divertissement ou d'éducation; informations en matière d'éducation; formation pratique (démonstration); organisation et conduite d'ateliers de formation; coaching (formation); organisation et conduite de cérémonies de remise de prix, de récompenses et autres distinctions; édition et publication de livres, de magazines, de revues, de journaux, de périodiques, de catalogues, de guides, de manuels, de Cédéroms, de notes, de bulletins et de lettres d'information; édition et publication de textes (autres que publicitaires); services de mise à disposition de publications électroniques (non téléchargeables) en ligne; services de publications électroniques de livres, de magazines, de revues, de journaux, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne ainsi que de contenus éditoriaux de sites Internet; production de films et de bandes vidéo (autres que publicitaires); enregistrement (filmage) et montage de films et de bandes vidéo; location de films et de bandes vidéo; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services de photographie; services de reporters; reportages photographiques; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique).
Classe 45: Exploitation de brevets et concession de licences de propriété intellectuelle en relation avec la distribution et l'utilisation de gaz; services de réseau social sur l'Internet permettant aux utilisateurs d'échanger et de collecter des informations concernant la vente, la distribution et l'utilisation de gaz.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 1
Les produits pour l'épuration du gaz contestés sont destinés à traiter, épurer le gaz par un contact gaz/liquide afin de solubiliser et de neutraliser les polluants gazeux. Ils n’ont pas de connexion suffisante avec les produits de l’opposante. Bien qu’ils aient un rapport avec le gaz (à savoir son épuration), les produits contestés ont une fonction et une méthode d’utilisation totalement différentes de celles des combustibles gazeux et des appareils de chauffage au gaz de l’opposante. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. Enfin, les producteurs, les consommateurs finaux, les canaux de distribution ainsi que les points de vente ne coïncident habituellement pas. Ces produits sont donc différents.
Produits contestés dans les classes 6, 11 et 20
Les produits contestés en classe 6 sont essentiellement des articles en métal tels que des bouchons, des armatures pour bouteilles, des récipients, des supports de réservoirs, des éléments de raccordement, de coffrage, des conduits, des paniers pour bouteilles, des soupapes ainsi que de la quincaillerie métallique.
En classe 11, les produits contestés sont des soupapes de sûreté et de sécurité automatiques, des robinets de canalisation (robinets de sécurité) et des aérateurs.
En classe 20, les produits contestés sont des articles de quincaillerie non métalliques tels que des bouchons, des armatures et casiers pour bouteille, des cuves, des caisses, des récipients d’emballage, des soupapes, des robinets de réservoirs, des barils.
Ces produits n’ont pas de point de contact suffisant avec les combustibles gazeux et les appareils de chauffage au gaz de l’opposante. En effet, ces désignations très larges de la marque contestée ne permettent pas de déterminer si elles couvrent des articles destinés à être utilisés en relation avec le gaz ou un appareil de chauffage. Notamment, ces deux domaines sont soumis à des exigences techniques et sécuritaires, ce qui résulte en des produits très spécifiques. Il doit ainsi être considéré que les produits en cause n’ont pas la même destination ni la même origine commerciale et ne se trouvent habituellement pas sur les mêmes points de vente. Par ailleurs, les produits en cause ont une nature différente. Enfin, on notera l’absence d’argument spécifique de l’opposante quant à une similitude des produits en question. Partant, sans autre précision dans les désignations contestées présentant un caractère large et peu spécifique, un lien avec les produits opposants ne saurait être reconnu comme suffisant. Ces produits sont donc différents.
Services contestés dans la classe 35
Les services contestés sont essentiellement des services de publicité (consistant à aider d’autres personnes à vendre leurs produits et services en promouvant le lancement et/ou la vente de ceux-ci, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui assurer un avantage compétitif grâce à la publicité), de gestion et d’administration commerciale (consistant à aider les entreprises à gérer leurs affaires/opérations commerciales en définissant la stratégie et/ou la direction à suivre de l’entreprise) et des services administratifs destinés à réaliser les tâches quotidiennes requises par une entreprise pour atteindre ses objectifs commerciaux.
Ces services ne sont pas similaires aux combustibles gazeux en classe 4 et aux appareils de chauffage au gaz en classe 11 de l’opposante. Ces produits et services ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même destination/méthode d’utilisation et ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Il convient par ailleurs de souligner que lla nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits. Le simple fait que certains produits puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Dès lors, les services de publicité sont différents des produits faisant l’objet d’une publicité.
Services contestés dans la classe 37
Les services contestés d'installation, d'entretien et de réparation d'appareils d'éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, fonctionnant au gaz; services d'assistance, de conseils et d'informations relatifs à l'ensemble des services précités de la classe 37 ne sont pas similaires aux combustibles gazeux en classe 4 et aux appareils de chauffage au gaz en classe 11 de l’opposante. Bien que les services contestés aient une relation avec le gaz, ces produits et services ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même finalité/méthode d’utilisation et ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises à travers les mêmes circuits de distribution. Par exemple, le fabricant d’appareils de chauffage au gaz ne fournit généralement pas de services d’installation, de réparation et d’entretien d’appareils d'éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, même si tous ces appareils fonctionnent au gaz, s’agissant de produits différents nécessitant des savoir-faire différents.
Services contestés dans les classes 38 et 41
Les services contestés en classe 38 sont des services de télécommunications, d’agences de presse et d’informations.
Les services contestés en classe 41 sont essentiellement des services rendus dans les domaines du sport, du divertissement, de l’éducation, de la culture, de l’édition et de la publication, de la production de films et de bandes vidéos, de la photographie et du reportage.
Tous ces services contestés ne sont pas similaires aux produits de l’opposante en classes 4 et 11. Ces produits et services ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même destination/méthode d’utilisation et ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Services contestés dans la classe 45
Les services contestés d’exploitation de brevets et concession de licences de propriété intellectuelle en relation avec la distribution et l'utilisation de gaz sont des services de nature juridique. Les services contestés de réseau social sur l'Internet permettant aux utilisateurs d'échanger et de collecter des informations concernant la vente, la distribution et l'utilisation de gaz sont des services de réseautage social, permettant de mettre en contact des individus. Même si tous ces services ont pour objet le gaz, ils ne sont pas similaires aux combustibles gazeux en classe 4 et aux appareils de chauffage au gaz en classe 11 de l’opposante. Ces produits et services ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même destination/méthode d’utilisation et ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits et services sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphe 3 et règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Julie, Marie-Charlotte HAMEL
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Frédérique SULPICE |
Richard BIANCHI
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Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.