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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 2 797 085
Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, Tour Opus 12, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92081, Paris La Défense Cedex, France (opposante), représentée par Armelle Fourlon, 20 avenue de l'Opéra, 75001, Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Antargaz Finagaz, Immeuble Reflex, Les Renardières, 4 place Victor Hugo, 92400 Courbevoie, France (demanderesse), représentée par Cabinet Degret, 24 place du Général Catroux, 75017, Paris, France (mandataire agréé).
Le 30/11/2018, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 797 085 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Services de vente au détail ou en gros de gaz de pétrole liquéfiés (notamment butane, propane et carburant GPL); services de vente au détail ou en gros de bouteilles et de récipients contenant du gaz liquéfié ou sous pression.
Classe 37: Services d'entretien et de réparation de bouteilles et de récipients pour le gaz liquéfié ou sous pression; services d'installation, d'entretien et de réparation de machines à remplir des bouteilles de gaz; services d'installation, d'entretien et de réparation de réservoirs, de cuves, de citernes et de conteneurs pour le gaz liquéfié ou sous pression; services d'installation (y compris les travaux d'excavation et de remblaiement), d'entretien et de réparation de pipelines, de conduites et de tuyaux pour l'acheminement du gaz; services d'installation, d'entretien et de réparation d'appareils de chauffage, fonctionnant au gaz; nettoyage et réparation de chaudières à gaz; services d'installation, d'entretien et de réparation de machines fonctionnant au gaz ou pour le traitement des gaz; services d'assistance, de conseils et d'informations relatifs à l'ensemble des services précités de la classe 37.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 15 199 607 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n° 15 199 607
,
à
savoir contre tous les produits
et services compris
dans les classes 1, 4, 11, 35, 37 et 45. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 3 540 119
pour la marque figurative
.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point
b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La
demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de
l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à
savoir l’enregistrement de l’Union européenne n° 3 540 119
pour la marque figurative
.
La date de dépôt de la demande contestée est le 08/03/2016. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 08/03/2011 au 07/03/2016 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant.
Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits et services sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit:
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; gaz de pétrole liquéfié.
Classe 11: Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
Classe 39: Distribution d'énergie, notamment de gaz.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE (ancienne règle 22, paragraphe 3, du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 02/06/2017, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE (ancienne règle 22, paragraphe 2, du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 07/08/2017 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 03/08/2017 (dans le délai imparti).
Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
Pièce 0 : Facture et récépissé concernant le renouvellement de la marque « PRIMAGAZ » en Italie datés du 13 avril 2017.
Pièces 1 à 18 : 18 articles tirés de divers journaux français papier ou en ligne tels que Les Echos, Le Journal du Dimanche, Tendances & Habitat, La Tribune, Enerpresse, Bricomag, etc. publiés entre janvier 2016 et le 27 mai 2017. Il ressort de ses articles que Primagaz :
i. Commercialise du biocarburant (pièce 1), des bouteilles de gaz (pièce 12) et une gamme de radiateurs (pièce 7) et de planchas à gaz de la marque « Primagaz » (pièce 14).
ii. Propose à la vente plusieurs méthodes de chauffages (pièce 9).
iii. Est un distributeur de pétrole liquéfié (GPL) (pièces 2, 9) de butane et de propane (pièce 3, 12, 16), et de carburants gazeux (pièces 16, 17) en France.
iv. Est un fournisseur de butane et de propane (pièces 10, 15, 23).
v. Est un transporteur de GNL (gaz naturel liquéfié) (pièce 15).
vi. Développe des stations proposant du gaz naturel sous forme liquéfiée et comprimée (pièce 11),
vii. Développe de nouveaux types de biocarburant tel le gaz naturel liquéfié (pièces 1, 13).
Les
signes
sont directement apposés sur des bouteilles de gaz, des bornes de
carburant et des camions-citernes (pièces 1, 11 et 12).
S’agissant de l’étendue de l’usage, on retiendra en particulier la pièce 12 (article de presse du 06/06/2016 publié dans le magazine PointsdeVente), selon laquelle 34 millions de bouteilles de gaz « Primagaz » sont vendues par année. Des bouteilles siglées de la marque antérieure sont en outre représentées dans l’article.
Pièces 19, 20 et 51, 62, 63, 64, 79, 80 : Barèmes des prix de vente du GPL combustible par Primagaz, destinés aux clients particuliers, applicables entre le 10 janvier 2011 (pièce 79) et le 1er octobre 2015 et, partant dans la période pertinente. Ces documents indiquent le prix HT et TTC du gaz livré en vrac ainsi que du service de livraison du gaz.
La
marque figurative
est reproduite sur ces documents. Le lieu de l’usage est la France,
les documents étant en français et tant les adresses que le nom de
domaine concernent la France.
Pièces 21, 23, 25, 29 : Articles tirés de divers sites internet ou magazines français (Selectromenager, Bricomag, Green Logistique, Maison à part) publiés entre le 6 novembre 2011 et 4 novembre 2015, présentant le nouveau chauffage d’appoint de Primagaz, «Ôcho ». Ce chauffage marche à l’aide d’une bouteille de butane également de la marque « Primagaz ».
La demanderesse prétend que le signe Primagaz y est utilisé pour faire référence à la société. Au contraire, la Division d’opposition estime que ce signe est toujours utilisé en étroite relation avec un radiateur/chauffage d’appoint. Dans l’article du 3 novembre 2015 du magazine Maison à part, il est même expressément spécifié qu’Ôcho est le dernier radiateur d’appoint de la marque « Primagaz ».
Pièce
22 :
Conditions générales de vente du nouveau chauffage « Ôcho »
de la marque « Primagaz » datant de 2015. La marque
figurative
est reproduite sur ces documents. L’usage est en France.
Pièces 24, 26, 27, 42, 43, 46, 59, 61, 72, 75 : Offres promotionnelles et offres de lancement de Primagaz, valables entre le 1er septembre 2010 (pièce 75) et le 30 septembre 2015. Seules les pièces 43 et 46 ne sont pas datées. L’usage est en France. Les pièces font la promotion de la nouvelle offre Primagaz Conversion Fioul vers Gaz consistant en l’installation d’une citerne de gaz (pièce 24); d’une offre proposant un prix avantageux pour la tonne de propane (pièce 26); la vente de parasols chauffants et de bouteilles de gaz butane ou propane, de plusieurs tailles (la marque « Primagaz » apparait sur ces produits (pièces 42, 43, 61, 72, 75)); l’isolation des combles afin de réduire la facture d’énergie (pièce 44) et l’achat et la pose d’une chaudière à gaz à condensation (pièce 45).
Le
signe « Primagaz » y est utilisé tant à titre de raison
sociale que de marque. La marque figurative Primagaz apparaît telle
quelle sur les documents :
.
Elle est même apposée sur des bouteilles de gaz
.
On retrouve également ce type d’informations dans les pièces :
Pièces 28, 30 à 33, 39, 40, 47 à 49, 60 : Publicités publiées principalement dans des magazines français tels que Prima maison, Télé Loisir, Femme Actuelle, Cuisine Actuelle, etc. entre décembre 2013 et janvier 2016. Ces publicités font la promotion du tarif « Primaconfiance » pour les particuliers (pièces 39 et 40); de l’application mobile Primagaz (pièce 31); du chauffage d’appoint Ôcho (pièce 32, 33); de bouteilles de gaz sur lesquelles apparaît la marque « Primagaz » (pièces 47 à 49) et du chauffage au gaz « Primagaz » (pièce 60).
Le
territoire concerné est la France. Le signe « Primagaz »
y est utilisé tant à titre de raison sociale que de marque. La
marque figurative « Primagaz » apparaît telle quelle sur
les publicités :
.
Elle est même apposée sur des bouteilles de gaz
..
Pièce 34 : Attestation du Directeur Administratif et Financier de la société CGP Primagaz concernant le chiffre d’affaire de la société sur la période de 2010 à 2015. Le document est signé mais non daté. Les montants sont très importants mais ne contiennent pas de détail par rapport à des produits spécifiques.
Pièces 35, 36, 50, 53, 82 : Barèmes de prix « Primaconfiance » avec ou sans compteur, destinés aux clients particuliers applicables entre le 1er octobre 2011 et le 1er octobre 2014. Ces documents indiquent le prix du gaz en Euro par tonne ainsi que le prix de certains abonnements mensuels. La souscription aux abonnements comprend la prestation de certains services par Primagaz, notamment :
i. La réalisation de la fosse pour la citerne, la mise en place et l’arrimage du stockage et le remblayage de la fosse avec pose du grillage avertisseur et des plots de signalisation.
ii. La livraison automatique.
iii. L’accès aux services de sécurité.
iv. L’inspection périodique règlementaire.
v. Un service de maintenance.
Le
territoire concerné est la France. Le signe « Primagaz »
y est utilisé tant à titre de raison sociale que de marque et
apparaît tel quel sur les documents :
.
Pièces
37,
38,
52, 65, 66, 81 :
Barèmes de prix de vente du GPL combustible destinés aux clients
professionnels, applicables entre le 17 janvier 2011 (pièce 81) et
le 1er
octobre 2014. Ces documents indiquent le prix du gaz livré en vrac
et proposent des formules de location, consignation ou propriété
client. Le territoire concerné est la France. Le coût du service de
livraison du gaz est également mentionné (pièce 52). Plusieurs
niveaux de services sont proposés: la mise à disposition du
stockage; la livraison automatique et l’inspection périodique
réglementaire. La marque figurative
est
reproduite sur ces documents.
Pièce 41 : Flyer promotionnel Primagaz datant de novembre 2014 présentant un jeu concours ainsi qu’une Plancha grill de la marque « Primagaz ». La marque figurative ci-dessus représentée apparaît sur le document. Le territoire concerné est la France.
Pièces 44 et 45 : Brochures concernant l’isolation des combles afin de réduire la facture d’énergie, ainsi que l’achat et la pose d’une chaudière à gaz à condensation, datant respectivement de septembre 2014 et de mars 2014. La marque figurative ci-dessus reproduite apparaît sur ces documents.
Pièces 54, 70, 77: Livrets des services clients particuliers présentant les tarifs et conditions de plusieurs services fournis par Primagaz, applicables respectivement au 1er janvier 2013, au 1er avril 2012 et au 15 avril 2011. Les services présentés par le document sont les suivants :
i. Services d’installation et de livraison du gaz.
ii. Services de maintenance et de sécurité.
iii. Services de gestion administrative du compte client.
iv. Services pour l’amélioration de la performance énergétique.
Le
territoire concerné est la France. Le signe « Primagaz »
y est utilisé tant à titre de raison sociale que de marque et
apparaît tel quel sur les documents :
.
Pièces 55 et 78: Livret des services clients professionnels présentant les tarifs et conditions de plusieurs services fournis par Primagaz, applicables respectivement en 2013 et 2011. Les services présentés par le document sont les suivants : services d’accès; services de maintenance et de sécurité et services de livraison et de gestion.
La
marque figurative
est reproduite sur ces documents.
Pièce 56 : Livret d’accueil datant d’avril 2013, destiné aux clients, présentant les différents services proposés par Primagaz, tels que l’installation et la livraison du gaz, les services de maintenance et reproduisant la marque figurative « Primagaz » telle que reproduite ci-dessus.
Pièces 57 et 71 : Guide des solutions gaz datant respectivement de mars 2013 et de février 2012, présentant plusieurs solutions énergétiques, notamment le chauffage au gaz propane, l’installation modulable, la mise en place d’un compteur, etc. Le territoire concerné est la France.
La
marque figurative
est reproduite sur ces documents. Ce document concerne notamment la
vente/distribution de gaz (p.ex. « facturation et paiement tous
les 2 mois au rythme de votre consommation [de gaz] »).
Pièces 58 et 67 : Brochures « Changez d’énergie : Choisissez le gaz ! » présentant les avantages du gaz propane ainsi que les raisons de choisir Primagaz comme fournisseur de gaz et datant respectivement d’avril 2012 et d’août 2012. La marque figurative « Primagaz » ci-dessus reproduite apparaît sur ces documents.
Pièces 68 et 73 : Brochures « Collectivités locales : optimisez l’énergie de votre commune » datant respectivement de février 2012 et de novembre 2011, présentant des solutions Primagaz adaptées aux besoins des collectivités, telles que l’installation du gaz propane dans les communes. La marque figurative « PRIMAGAZ » est reproduite sur ces documents qui concernent notamment la vente/distribution de gaz (p.ex. mention de la distribution (historique) de gaz en bouteille et citerne dès 2003, distribution du gaz propane en réseau, etc.).
Pièces 69 et 69 bis : Brochures présentant la « solution énergie idéale » pour un logement conforme à la règlementation thermique 2012, datant de juillet et octobre 2012. La marque figurative « PRIMAGAZ » ci-dessus reproduite apparaît sur ces documents.
Pièce 74 : Catalogue intitulé « guide énergie » datant de février 2011, soit peu avant la période pertinente. Ce document présente les installations « Primagaz », les différentes offres ainsi que les modalités de livraison et de règlement. Plusieurs produits « Primagaz » sont présentés :
i. Des citernes enterrées et des citernes aériennes sur lesquelles la marque apparaît.
ii. Des bouteilles de gaz sur lesquelles la marque apparaît.
iii. Des barbecues et un chauffage d’appoint compatibles avec les bouteilles de gaz Primagaz.
La
marque Primagaz apparait telle quelle sur le document :
.
Pièce 76 : Catalogue « prima Facility » datant de janvier 2011, présentant la nouvelle solution énergie « Primafacility », reproduisant la marque figurative « PRIMAGAZ » ci-dessus représentée.
Pièce 83 : Etude Ipsos concernant la notoriété et l’image de la marque « Primagaz » en France, datant de septembre 2011. Selon l’étude, 85% des personnes interrogées connaissent la marque, et 1/3 en ont entendu parler en 2011. Des images de bouteilles de gaz de marque « Primagaz » sont présentes sur la première page.
Pièce
84 et 85 :
Captures d’écrans des sites internet belges www.primagaz.be
et www.leportal.be
du
25 juillet 2017. Le premier site internet parle du gaz bioLPG
exclusivement distribué par Primagaz en Europe. Il
est écrit sur le deuxième site que Primagaz est le spécialiste du
butane et du propane en Belgique. L’image accompagnant l’article
montre une citerne et des bouteilles de gaz de la marque Primagaz.
La marque figurative
est reproduite sur ces documents.
Pièce
86 :
Capture d’écran du site internet www.primagas.de
du 25 juillet 2017. Le site est en allemand. La marque figurative
est reproduite sur ces documents.
Pièce 87 : Capture d’écran du site internet www.shvenergy.com du 25 juillet 2017, montrant les différentes unités d’affaires de SHV Energy notamment dans l’Union européenne.
Pièce
88 :
Brochure présentant le mode d’emploi des détendeurs et tuyaux
flexibles de la marque « Primagaz » à utiliser sur
bouteille butane. Le document n’est pas daté. La marque figurative
suivante apparait sur le document :
.
Pièce 89 : Fiches produits des bouteilles de gaz « Primagaz » datant d’avril 2012, présentant plusieurs produits, notamment :
i. Des bouteilles de gaz butane et propane de différentes tailles.
ii. Des détendeurs butanes et propanes.
iii. Des flexibles butanes et propanes.
Le
territoire concerné est la France. La marque « Primagaz »
est inscrite à de multiples reprises sur des bouteilles de gaz de
telles façons:
.
Pièce 90 : Catalogue des connectiques datant de septembre 2012, présentant plusieurs produits de la marque « Primagaz », notamment des bouteilles gaz butane et propane de différentes tailles, des détendeurs butanes et propanes, avec ou sans tétine, des détendeurs déclencheurs automatiques, des flexibles butanes, propanes et gaz naturel, des adaptateurs pour bouteilles de gaz, des tubes souples butane et gaz naturel, un té d’accouplement, des vannes, une clé de serrage universelle, un détecto, des coupleurs / inverseurs automatiques, des lyres souples haute pression, des joints pour raccord bouteille, un aérosol détecteur de fuite de gaz, des mano détendeurs, des écrous, des raccords mâle/femelle ou double mâle, double femelle, des têtes seules, des présentoirs.
Le territoire concerné est la France. La marque « Primagaz » est inscrite sur plusieurs produits, cependant la majorité de ces derniers ne correspondent pas aux produits enregistrés.
Pièce 91 : Catalogue Appliance Primagaz, datant de janvier 2014, présentant plusieurs produits notamment des parasols chauffants, des barbecues, des planchas et une cuisine extérieure.
Tous
ces produits sont compatibles avec les bouteilles de gaz
« Primagaz ». La marque apparaît telle quelle sur le
catalogue :
. Le territoire concerné est la France.
Le 10/04/2018, l’opposante a produit la même l’attestation que celle déposée à la pièce 34 mais datée du 11/01/2018 et elle a déposée d’autres captures d’écran de même nature que celle déposée à la pièce 87. Etant donné que ces pièces ne font que clarifier les preuves soumises initialement, elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas nécessaire de rouvrir la procédure et d’accorder un nouveau délai à la demanderesse. En tout état de cause, ces pièces ne sauraient modifier le résultat de l’évaluation des preuves d’usage déposées dans le délai imparti.
Lieu de l’usage
La marque antérieure doit faire l’objet d’un usage sur le territoire dans lequel elle est protégée.
Lorsque la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, elle doit faire l’objet d’un usage «dans l’Union» (article 18, paragraphe 1, et article 47, paragraphe 2, du RMUE). Conformément à l’arrêt «Leno Merken» (19/12/2012, C-149/11, Leno Merken, EU:C:2012:816), l’article 18, paragraphe 1, du RMUE doit être interprété en ce sens qu’il doit être fait abstraction des frontières territoriales des États membres pour apprécier l’existence d’un «usage sérieux» dans l’Union (§ 44).
La demanderesse fait valoir que, compte tenu du caractère transfrontalier du marché de l’énergie, les preuves qui ne concernent que le territoire français, ne suffisent pas à démontrer l’usage de la marque antérieure dans l’Union européenne.
En l’espèce, s’il est vrai que l’extrême majorité des nombreux documents fournis concernent le territoire français, les pièces 84-87 démontrent également un usage dans d’autres pays de l’Union européenne, notamment la Belgique et l’Allemagne.
Par conséquent, il convient d’admettre que la marque a fait l’objet d’un usage sur le territoire pertinent de l’Union européenne.
Période pertinente
Comme le souligne la demanderesse, certains documents ne sont pas datés ou sont en dehors de la période pertinente. Toutefois, de nombreuses pièces dont la valeur probante est importante, comme par exemple des articles de presse, des publicités ou des barèmes de prix, couvrent cette période.
En outre, on rappellera que les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente sont écartés à moins qu’ils contiennent une preuve concluante indirecte que la marque ait pu faire l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier dans quelle mesure la marque antérieure a été utilisée durant la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’époque (27/01/2004, C‑259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante pendant la période pertinente. En effet, la plupart des articles sont relativement proches de la période pertinente et y font référence à plusieurs reprises. Par ailleurs, les pièces non directement pertinentes en raison de leur date comportent des indications notamment sur l’utilisation de la marque et sur les produits qui y sont vendus ce qui, d’une certaine façon, corroborent les informations contenues dans les documents correctement datés.
Nature de l’usage
Dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE (ancienne règle 22, paragraphe 3, du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’expression «nature de l’usage» inclut les éléments de preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE ainsi que de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Selon l’article 18, paragraphe 1, 2ème alinéa, point a), du RMUE, «[s]ont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: a) l’emploi de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire». Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 18 du RMUE peut être appliqué, par analogie, afin de vérifier si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
Usage de la marque telle qu’enregistrée
La
marque antérieure est enregistrée pour la marque figurative
.
La marque utilisée est essentiellement la marque figurative
.
Cette dernière constitue
une variation acceptable de la marque enregistrée au sens de
l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE en ce
que les différences par rapport à la marque enregistrée portent
sur des éléments figuratifs négligeables (deux traits bleus
arrondis autour de l’élément figuratif). De même, le fait que
dans la marque enregistrée l’élément figuratif apparaît au
début du signe alors que dans la marque utilisée celui-ci est
reproduit après l’élément verbal « PRIMAGAZ »
n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme
sous laquelle elle a été enregistrée.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage du signe tel qu’enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE.
Usage de la marque dans la vie des affaires
La marque doit être utilisée publiquement et vers l’extérieur dans le cadre d’une activité commerciale exercée en vue d’obtenir un avantage économique pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (12/03/2003, T 174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, T 131/06, Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38).
En l’espèce, il ressort des documents fournis par l’opposante, notamment les publicités, les listes de prix et le matériel publicitaire, que la marque a bien été utilisée de manière publique dans la vie des affaires.
Usage à titre de marque
Dans certains articles de presse notamment, « Primagaz » fait premièrement référence à l’opposante en tant qu’entreprise.
Toutefois, dans la quasi-totalité des pièces, ce signe est également (voire exclusivement) mis en lien direct avec des produits, principalement des bouteilles de gaz, du GPL, du butane, du propane et des radiateurs. Par exemple, la marque antérieure (dans une variante figurative acceptable, cf. supra) est directement apposée sur des bouteilles de gaz, des bornes de carburant et des camions-citernes.
En réponse aux allégations de la demanderesse, on notera qu’il est de pratique courante dans le commerce que le nom de l’entreprise et de la marque sous laquelle elle commercialise ses produits et services soient identiques. Ainsi, l’usage d’un nom commercial ou d’entreprise peut valoir comme usage en tant que marque lorsqu’il est utilisé «en relation» avec des produits et des services (voir p.ex. Directives relatives à l’opposition, Partie C, Opposition, Section 6, Preuve de l’usage), ce qui est manifestement le cas en l’espèce, en tous les cas pour les produits et services précités au précédent paragraphe.
Il sied également d’observer une certaine tolérance lorsque l’usage porte sur certains produits intangibles et/ou liquides comme le gaz ou du combustible, à savoir des produits qui se prêtent difficilement à une représentation concrète, par exemple à un emballage estampillé d’une marque.
Au vu de tout ce qui précède, la Division d’opposition conclut à un usage à titre de marque du signe sur lequel se base l’opposition.
Etendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
En l’espèce, l’opposante n’a certes pas fourni de factures mais a produit un nombre et une diversité très conséquente de pièces pertinentes, pour la plupart de sources externes ou non-exclusivement internes à l’opposante. Tous ces documents témoignent en outre d’une visibilité et d’une activité commerciale certaines. On se référera notamment au matériel publicitaire, aux articles de journaux, aux catalogues et aux listes de prix. En outre, il est très souvent fait référence dans les pièces au fait que l’opposante est un acteur historique et majeur de la vente de gaz et de GPL. En outre, on rappellera que selon un article de presse indépendant (pièce 12), 34 millions de bouteilles de gaz Primagaz sont vendues par année. Enfin, un sondage indépendant Ipsos réalisé en septembre 2011 constate que 85% des personnes françaises interrogées connaissent la marque « PRIMAGAZ » dans le domaine du gaz (pièce 83).
En résumé, la nature et le nombre des pièces produites ainsi que les informations y contenues sont telles qu’il s’en dégage une apparence de vérité et d’usage du signe à titre de marque, à tout le moins pour certains produits et services en cause. La promotion de la marque antérieure y est en outre évidente. Même les documents non datés ou hors de la période de référence contiennent des informations pertinentes et détaillées qui les crédibilisent et qui corroborent les pièces correctement datées.
Au surplus, on rappellera même que selon une jurisprudence constante, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (30/09/2014, T-132/12, Lambretta., EU:T:2014:843, § 25).
La demanderesse fait valoir en substance que les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’utilisation des produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument de la demanderesse se fonde toutefois sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Toutefois, en appréciant l’usage sérieux, la division d’opposition doit prendre en considération les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut quand même indiquer un usage sérieux.
Au vu de tout ce qui précède, les preuves prises dans leur ensemble indiquent ainsi un usage satisfaisant du point de vue de son importance.
La Cour de Justice a retenu qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, et12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Selon la division d’opposition, les documents apportés permettent d’exclure un usage de nature purement symbolique et démontrent au contraire que l’opposante s’est efforcée d’acquérir une position commerciale sur le marché en cause pour des produits et services marqués « Primagaz ».
Ainsi, compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante satisfont le critère minimal requis pour établir un usage sérieux de la marque pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services couverts par la marque antérieure.
Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
Conformément à la jurisprudence en la matière, il convient de tenir compte des éléments suivants lors de l’application de la disposition susvisée
« …si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver la titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes » (14/07/2005, T‑126/03, Aladin, EU:T:2005:288).
En l’espèce, les preuves démontrent un usage sérieux uniquement pour des bouteilles de gaz, du gaz (propane/butane notamment), du GPL (gaz de pétrole liquéfié listé tel quel dans la marque antérieure), des appareils de chauffage au gaz et des services de distribution de gaz.
Les bouteilles de gaz, le gaz (propane/butane notamment) sont couverts par la catégorie générale des combustibles (y compris les essences pour moteurs) en classe 4 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Cependant, la division d’opposition considère que les bouteilles de gaz et le gaz (propane/butane notamment) forment une sous-catégorie objective de cette catégorie générale, à savoir les combustibles gazeux.
Les services de distribution de gaz en classe 39 forment une sous-catégorie objective des services de distribution d’énergie, notamment de gaz pour lesquels la marque antérieure est protégée. Il convient de souligner que le terme « notamment » indique que les services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments.
Toutefois, les pièces déposées ne concernent pas les produits restants couverts par la marque antérieure en classes 4 et 11 ou concernent des produits et services pour lesquels la marque antérieure n’est pas enregistrée.
En conséquence, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne montrent l’usage sérieux de la marque antérieure que pour les produits et services suivants:
Classe 4: Combustibles gazeux.
Classe 11: Appareils de chauffage au gaz.
Classe 39: Distribution de gaz.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition et pour lesquels l’usage a été prouvé sont:
Classe 4: Combustibles gazeux.
Classe 11: Appareils de chauffage au gaz.
Classe 39: Distribution de gaz.
Suite au rejet partiel de la demande de marque le 14/05/2018 dans la procédure d’opposition n° B 2 796 962, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Produits pour l'épuration du gaz.
Classe 11: Soupapes de sûreté et de sécurité automatiques; robinets de canalisation (robinets de sécurité); aérateurs.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations et renseignements d'affaires; services de conseils en recherche de parrainages et de mécénats publicitaires et commerciaux; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); diffusion d'annonces publicitaires; publication de textes publicitaires; courrier publicitaire (y compris par voie électronique); location de matériel, d'espaces et de supports publicitaires; affichage publicitaire; relations publiques; promotion des ventes pour le compte de tiers; gestion de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données dans un fichier central; organisation et gestion d'opérations commerciales destinées à fidéliser la clientèle; services de cartes de fidélité; services de vente au détail ou en gros de gaz de pétrole liquéfiés (notamment butane, propane et carburant GPL); services de vente au détail ou en gros de bouteilles et de récipients contenant du gaz liquéfié ou sous pression; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; gestion administrative d'achats de produits et/ou de services en ligne sur le réseau Internet.
Classe 37: Services d'entretien et de réparation de bouteilles et de récipients pour le gaz liquéfié ou sous pression; services d'installation, d'entretien et de réparation de machines à remplir des bouteilles de gaz; services d'installation, d'entretien et de réparation de réservoirs, de cuves, de citernes et de conteneurs pour le gaz liquéfié ou sous pression; services d'installation (y compris les travaux d'excavation et de remblaiement), d'entretien et de réparation de pipelines, de conduites et de tuyaux pour l'acheminement du gaz; services d'installation, d'entretien et de réparation d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, fonctionnant au gaz; nettoyage et réparation de chaudières à gaz; services d'installation, d'entretien et de réparation de machines fonctionnant au gaz ou pour le traitement des gaz; services d'assistance, de conseils et d'informations relatifs à l'ensemble des services précités de la classe 37.
Classe 45: Exploitation de brevets et concession de licences de propriété intellectuelle en relation avec la distribution et l'utilisation de gaz; services de réseau social sur l'Internet permettant aux utilisateurs d'échanger et de collecter des informations concernant la vente, la distribution et l'utilisation de gaz.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 1
Les produits pour l'épuration du gaz contestés sont destinés à traiter, épurer le gaz par un contact gaz/liquide afin de solubiliser et de neutraliser les polluants gazeux. Ils n’ont pas de connexion suffisante avec les produits et services de l’opposante. Bien qu’ils aient un rapport avec le gaz (à savoir son épuration), les produits contestés ont une fonction et une méthode d’utilisation totalement différentes de celles des combustibles gazeux, des appareils de chauffage au gaz et des services de distribution de gaz. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents. Enfin, les producteurs/fournisseurs, les consommateurs finaux, les canaux de distribution ainsi que les points de vente ne coïncident habituellement pas. Ces produits sont donc différents des produits et services de la marque antérieure.
Produits contestés dans la classe 11
Les produits contestés soupapes de sûreté et de sécurité automatiques; robinets de canalisation (robinets de sécurité); aérateurs n’ont pas de point de contact suffisant avec les combustibles gazeux en classe 4, les appareils de chauffage au gaz en classe 11 et les services de distribution du gaz en classe 39 de l’opposante.
En effet, ces désignations très larges ne permettent pas de déterminer si elles couvrent des articles destinés à être utilisés en relation avec le gaz ou une installation de chauffage. Notamment, ces deux domaines sont soumis à des exigences techniques et sécuritaires, ce qui résulte en des produits très spécifiques. Il doit ainsi être considéré que les produits en cause n’ont pas la même destination ni la même origine commerciale et ne se trouvent habituellement pas sur les mêmes points de vente. Par ailleurs, les produits et services en cause ont une nature différente. Enfin, on notera l’absence d’argument spécifique de l’opposante quant à une similitude des produits et services en question. Partant, sans autre précision dans les désignations contestées présentant un caractère large et peu spécifique, un lien avec les produits et services opposants ne saurait être reconnu comme suffisant. Ces produits sont donc différents des produits et services de la marque antérieure.
Services contestés dans la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un faible degré à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils présentent certaines similitudes, étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils s’adressent au même public. Cela s’applique également aux services de vente en gros.
Dès lors, les services contestés de vente au détail ou en gros de gaz de pétrole liquéfiés (notamment butane, propane et carburant GPL); services de vente au détail ou en gros de bouteilles et de récipients contenant du gaz liquéfié ou sous pression sont similaires à un faible degré aux combustibles gazeux de l’opposante. Il convient de souligner que le gaz de pétrole liquéfiés (notamment butane, propane et carburant GPL) et les bouteilles et de récipients contenant du gaz liquéfié ou sous pression sont inclus dans les combustibles gazeux et sont par conséquent identiques.
Les services contestés suivants : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations et renseignements d'affaires; services de conseils en recherche de parrainages et de mécénats publicitaires et commerciaux; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); diffusion d'annonces publicitaires; publication de textes publicitaires; courrier publicitaire (y compris par voie électronique); location de matériel, d'espaces et de supports publicitaires; affichage publicitaire; relations publiques; promotion des ventes pour le compte de tiers; gestion de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données dans un fichier central; organisation et gestion d'opérations commerciales destinées à fidéliser la clientèle; services de cartes de fidélité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; gestion administrative d'achats de produits et/ou de services en ligne sur le réseau Internet sont essentiellement des services de publicité (consistant à aider d’autres personnes à vendre leurs produits et services en promouvant le lancement et/ou la vente de ceux-ci, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui assurer un avantage compétitif grâce à la publicité), de gestion et d’administration commerciale (consistant à aider les entreprises à gérer leurs affaires/opérations commerciales en définissant la stratégie et/ou la direction à suivre de l’entreprise) et de travaux de bureau (destinés à réaliser les tâches quotidiennes requises par une entreprise pour atteindre ses objectifs commerciaux).
Ces services ne sont pas similaires aux combustibles gazeux en classe 4, aux appareils de chauffage au gaz en classe 11 et aux services de distribution du gaz en classe 39 de l’opposante. Ces produits et services ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même destination/méthode d’utilisation et ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Il convient par ailleurs de souligner que la nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de la prestation de nombreux autres services. Le simple fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Dès lors, les services de publicité sont différents des produits ou services faisant l’objet d’une publicité.
Services contestés dans la classe 37
Les services contestés d'entretien et de réparation de bouteilles et de récipients pour le gaz liquéfié ou sous pression; services d'installation, d'entretien et de réparation de machines à remplir des bouteilles de gaz; services d'installation, d'entretien et de réparation de réservoirs, de cuves, de citernes et de conteneurs pour le gaz liquéfié ou sous pression; services d'installation (y compris les travaux d'excavation et de remblaiement), d'entretien et de réparation de pipelines, de conduites et de tuyaux pour l'acheminement du gaz; services d'assistance, de conseils et d'informations relatifs à l'ensemble des services précités de la classe 37 sont similaires aux combustibles gazeux de la marque antérieure en classe 4. En effet, sur le marché concerné du gaz, il est courant que le fournisseur de gaz fournisse également de manière indépendante des produits des services d’entretien, d’installation, de réparation, d'assistance, de conseils et d'informations en relation avec des conteneurs pour le gaz et l’acheminement du gaz. Partant, ces produits et services sont fournis par les mêmes entreprises aux mêmes consommateurs et ils partagent les mêmes circuits de distribution.
Les services contestés d'installation, d'entretien et de réparation d'appareils de chauffage, fonctionnant au gaz; nettoyage et réparation de chaudières à gaz; services d'installation, d'entretien et de réparation de machines fonctionnant au gaz ou pour le traitement des gaz; services d'assistance, de conseils et d'informations relatifs à l'ensemble des services précités de la classe 37 concernent ou peuvent concerner des appareils de chauffage au gaz, des chaudières à gaz. Partant, ils sont similaires aux appareils de chauffage au gaz de la marque antérieure en classe 11. Par conséquent, ces produits et services sont fournis par les mêmes entreprises aux mêmes consommateurs et ils partagent les mêmes circuits de distribution.
En revanche, les services contestés d'installation, d'entretien et de réparation d'appareils d'éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, fonctionnant au gaz; services d'assistance, de conseils et d'informations relatifs à l'ensemble des services précités de la classe 37 ne sont pas similaires aux combustibles gazeux en classe 4, aux appareils de chauffage au gaz en classe 11 et aux services de distribution du gaz en classe 39 de l’opposante. Bien que les services contestés aient une relation avec le gaz, ces produits et services ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même finalité/méthode d’utilisation et ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises à travers les mêmes circuits de distribution. Par exemple, le fabricant d’appareils de chauffage au gaz ne fournit généralement pas de services d’installation, de réparation et d’entretien d’appareils d'éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, même si tous ces appareils fonctionnent au gaz, s’agissant de produits différents nécessitant des savoir-faire différents. De même, de manière générale le fournisseur de combustibles gazeux n’offre pas de services d’installation, de réparation et d’entretien de machines pour le traitement des gaz. Par conséquent, ces produits et services ne sont pas similaires.
Services contestés dans la classe 45
Les services contestés d’exploitation de brevets et concession de licences de propriété intellectuelle en relation avec la distribution et l'utilisation de gaz sont des services de nature juridique. Les services contestés de réseau social sur l'Internet permettant aux utilisateurs d'échanger et de collecter des informations concernant la vente, la distribution et l'utilisation de gaz sont des services de réseautage social, permettant de mettre en contact des individus. Même si tous ces services ont pour objet le gaz, ils ne sont pas similaires aux combustibles gazeux en classe 4, aux appareils de chauffage au gaz en classe 11 et aux services de distribution du gaz en classe 39 de l’opposante. Ces produits et services ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même destination/méthode d’utilisation et ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public mais également à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine du gaz.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Etant donné que les preuves d’usage concernent la France et que les observations des parties se basent essentiellement sur la perception des signes dans ce territoire, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle le français.
La marque antérieure reproduit l’élément verbal « PRIMAGAZ » en lettres majuscules, grasses, de couleur bleue et en italique. Cet élément est précédé d’un élément figuratif en forme de carré, divisé en deux parties (la partie inférieure est en rouge et la partie supérieure est en bleu).
La marque antérieure ne contient pas d’éléments visuellement plus dominants que d’autres.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce, l’élément figuratif de la marque antérieure sera essentiellement perçu comme un élément décoratif secondaire.
Pris dans son ensemble, l’élément verbal « PRIMAGAZ » de la marque antérieure n’a pas de signification. Toutefois, il convient de rappeler que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
En l’espèce, le public français percevra le terme « GAZ ». Etant donné que tous les produits pertinents sont du gaz ou se rapporte au gaz, cet élément est non-distinctif en relation avec les produits.
Quant
à l’élément « PRIMA », il n’a pas de sens
déterminé en français. La division d’opposition est d’avis que
ce terme est pourvu d’un caractère distinctif normal, comme l’a
d’ailleurs reconnu le Tribunal dans une affaire dont la marque
opposante était
du même titulaire (24/09/2015, T-195/14, PRIMA KLIMA,
ECLI:EU:T:2015:681). Le Tribunal a par ailleurs ajouté que même
pour la partie du public qui ferait un lien avec les adjectifs
« premier » ou « primaire », le terme
« PRIMA » ne revêtirait pas de connotation élogieuse.
De même, la combinaison de ce terme avec l’élément « GAZ »
est inusuelle (§ 99).
La marque contestée reproduit l’élément « PROMOGAZ » représenté en lettres majuscules noires de plus grande taille que les éléments « Par Finagaz » représentés au-dessous dans une police de caractère en italique.
À l’image de la marque antérieure, le public percevra le terme « GAZ » dans le signe contesté reproduit deux fois. Ce dernier est également non distinctif dans la mesure où les services pertinents se rapportent tous au gaz.
La demanderesse allègue que l’élément « PROMO » sera perçu comme l’abréviation de « promotion » et que le signe véhicule l’idée d’un gaz peu onéreux. La division d’opposition est d’avis qu’au contraire, la majorité du public français n’attribuera aucun sens déterminé à « PROMO », d’autant plus que la combinaison avec « GAZ » est inusuelle et grammaticalement incorrecte. Cet élément est donc distinctif à un degré moyen pour une partie significative du public.
L’élément « FINAGAZ », pris dans son ensemble, est dépourvu de signification pour le public pertinent et est dès lors distinctif à un degré moyen.
Quant au terme français « par », il est souvent utilisé dans les marques pour introduire le nom du créateur/producteur des produits/services ou la marque mère. Les consommateurs sont susceptibles de se focaliser davantage sur l’élément qui sera considéré comme identifiant la gamme spécifique de services plutôt que sur l’élément « FINAGAZ » qui sera perçu (du fait qu’il est précédé du terme « par ») comme identifiant soit l’entreprise propriétaire des services concernés, soit le concepteur à l’origine de la gamme de services, soit la marque mère.
De plus, les éléments « Par Finagaz » sont secondaires par rapport à l’élément dominant « PROMOGAZ », puisqu’ils apparaissent de façon beaucoup moins visible en raison de leur position inférieure et secondaire, de leur taille réduite et de leur police en italique.
Sur le plan visuel, l’élément verbal de la marque antérieure « PRIMAGAZ » et l’élément dominant du signe contesté « PROMOGAZ » partagent six lettres sur huit, toutes identiquement placées (PR*M*GAZ). Même si l’élément « GAZ » est dépourvu de caractère distinctif, « PRIMAGAZ » et « PROMOGAZ » seront perçus d’abord comme une unité. Les signes diffèrent par les lettres « I-A » contre « O-O » au sein de leurs éléments très similaires précités, ainsi que par la partie visuellement secondaire « Par Finagaz » du signe contesté. Ils diffèrent également par leur très légère stylisation et l’élément figuratif de la marque antérieure jugé secondaire et essentiellement décoratif. En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, l’élément verbal de la marque antérieure « PRIMAGAZ » et l’élément dominant du signe contesté « PROMOGAZ » coïncident par la sonorité des lettres « P-R-*-M-*-G-A-Z » présentes de manière identique. Ils ont le même rythme (trois syllabes) et la même intonation. Ils ne diffèrent par la sonorité des voyelles « I-A » contre « O-O ». En outre, étant donné sa place secondaire au sein du signe et sa taille réduite, il est très probable que l’élément « Par Finagaz » du signe contesté ne soit pas prononcé par le public pertinent. En effet, une marque qui comprend plusieurs termes est généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer (30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75). Par conséquent, les signes sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Bien que les signes partagent le concept de « gaz », cela n’est pas suffisant pour établir une similitude conceptuelle, car cet élément n’est pas distinctif et ne saurait indiquer l’origine commerciale des produits et services. Les autres éléments des signes sont dépourvus de sens pour une partie significative du public concerné. Une comparaison conceptuelle étant impossible, l’aspect conceptuel n’a aucune influence sur l’évaluation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision (voir également 24/09/2015, T-195/14, PRIMA KLIMA, ECLI:EU:T:2015:681, § 99).
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Par ailleurs, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont en partie similaires à différents degrés et en partie différents. La marque antérieure dispose d’un caractère distinctif normal et le degré d’attention du public varie de moyen à plus élevé.
Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à un fort degré.
Il est de pratique commune que lorsque les marques ont en commun un élément dépourvu de caractère distinctif, l’appréciation mettra l’accent sur l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble suscitée par les marques. Cette appréciation tiendra compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents. La seule présence commune d’éléments dépourvus de tout caractère distinctif n’entraîne pas la reconnaissance d’un risque de confusion. Cependant, lorsque des marques contiennent également d’autres éléments figuratifs et/ou verbaux similaires, un risque de confusion sera reconnu si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est pour le moins hautement similaire.
En l’espèce, on retiendra principalement une similitude entre l’élément verbal de la marque antérieure « PRIMAGAZ » et l’élément dominant du signe contesté « PROMOGAZ ». En outre, l’adjonction des éléments « Par Finagaz » dans le signe contesté sera considérée comme secondaire par le public français, tout comme l’élément figuratif de la marque antérieure.
Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas décisives et suffisamment marquantes pour exclure un risque de confusion. Elles ne sont en tous les cas pas en mesure d’occulter ni de compenser les coïncidences certaines qui portent non seulement sur l’élément non distinctif « GAZ » mais également sur les éléments similaires « PRIMA/PROMO » combinés d’une manière identique avec le terme « GAZ », cette combinaison formant l’essentiel des deux signes. Il en résulte une impression d’ensemble fortement similaire.
En outre, on rappellera que consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le français, même lorsqu’il dispose d’un niveau d’attention élevé. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de la marque de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Catherine MEDINA
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Frédérique SULPICE |
Begoña URIARTE VALIENTE
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Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.