|
DIVISION D’OPPOSITION |
|
OPPOSITION n° B 2 756 925
Automatique Industrie, Société à responsabilité limitée, 137 Rue du Mayoussard, 38430 Moirans, France (opposante), représentée par Myriam Brunet, 86 avenue du Maréchal de Saxe, 69003 Lyon, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Automated Intelligence Limited, Unit 4, Legacy Building, Queens Road, Belfast Antrim BT3 9DT, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Ansons, 4th Floor, Imperial House, 4-10 Donegall Square East, Belfast, Northern Ireland, BT1 5HD, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 30/08/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition
n° B
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n°
à
savoir contre tous les produits
et services
compris
dans les classes 9 et 42. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement français n° 133 985 676
.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1,
point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils de contrôle-commande automatiques pour l'industrie, le bâtiment, les infrastructures et les aéroports; appareils de contrôle-commande automatiques, informatisés de régulation et de gestion d'énergie; appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement; instruments pour l'essai de matériaux; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; tableaux d'affichage électronique, tableaux de commande électrique, appareils pour le traitement de l'information, logiciels (programmes d'ordinateurs), unité centrale de traitement; installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles; commande du courant électrique; relais électrique; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; tous ces produits étant d'origine français ou fabriqués en France.
Classe 37: Services d'installation d'appareils de contrôle-commande automatiques ; conseils en construction ; réparation et maintenance de systèmes automatisés pour l'industrie, le bâtiment, les infrastructures et les aéroports.
Classe 42: Recherche scientifique et industrielle; ingénierie; analyse de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs et de systèmes automatisés; recherche et développement de nouveaux produits et solutions pour des tiers; conseil et audit en matière d'automatisation, d'informatique, de gestion et d'économie d'énergie; conduite d'étude de faisabilité dans le domaine de l'industrie, le bâtiment, des infrastructures et des aéroports liés notamment à l'économie et la gestion de l'énergie, les systèmes automatisés, l'informatique y compris par assistance en maîtrise d'oeuvre; information et conseils scientifiques en matière d'applications automatisées pour l'industrie, le bâtiment, les infrastructures et les aéroports; maintenance de logiciels [programmes d'ordinateur]; établissement de plans pour la construction; contrôle de qualité; dessin industriel; essai de matériaux; étude de projets techniques, de systèmes automatisés pour les entreprises industrielles, le bâtiment, les infrastructures et les aéroports ; location d'ordinateurs, de logiciels informatiques, de solutions automatisées; études de projets techniques et rédaction de cahier des charges techniques pour les tiers.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Ordinateurs; Logiciels; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels applicatifs pour services d'infonuagique; Programmes informatiques destinés à la gestion de réseaux; Logiciels de gestion de bases de données; Logiciels destinés à la gestion de documents; Logiciels de stockage de données automatique; Logiciels de compression de données; Programmes informatiques utilitaires pour la compression des données; Logiciels de communication de données; Programmes informatiques de traitement de données; Logiciels informatiques d'application et d'intégration de bases de données; Logiciels d'intégration de segments de contrôle; Logiciels de livraison de contenus sans fil; Traceurs analytiques; Bases de données (électroniques); Supports de stockage de données; Logiciels pour la recherche de données; Logiciels de recherche et d'extraction d'informations sur un réseau informatique; Programmes informatiques pour rechercher le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par commande à distance; Logiciel pour permettre la récupération de données; Logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d'informations et de données; Logiciels de sécurité informatiques téléchargeables; Réseaux de données; Systèmes de traitement de données; Unités de protection et de sauvegarde de données; Appareils de traitement de données; Équipement et accessoires (électriques et mécaniques) de traitement des données; Appareils de cryptage; Appareils de cryptage; Terminaux de traitement de données; Appareils de collecte de données; Appareils de collecte de données; Appareils de données mobiles; Équipements de traitement de données; Récepteurs de communication de données; Dispositifs d'échange de données; Câbles de transmission de données; Appareils de commutation de données; Appareils de conversion de données; Appareils de transfert de données interactives; Enregistreurs de données; Processeurs de données; Mémoires tampons; Terminaux de données; Commutateurs de données; Bases de données informatiques; Appareils de transmission de données; Système de contrôle de laissez-passer; Installations de contrôle des entrées; Programmes informatiques de traitement de données; Logiciels d'autorisation d'accès aux bases de données; Logiciels à usage commercial; Logiciels permettant de contrôler l'accès aux ordinateurs; Logiciels pour la migration entre divers systèmes d'exploitation de réseaux d'ordinateurs; Utilitaires informatiques; Logiciels pour ordinateurs pour la gestion de fichiers; Logiciels téléchargeables.
Classe 42: Développement, programmation et implémentation de logiciels; Services d'intégration de systèmes informatiques; Intégration de systèmes et de réseaux informatiques; Services d'intégration de systèmes informatiques; Services de conseils et d'information en matière d'intégration de systèmes informatiques; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; Conversion de données d'informations électroniques; Conversion multiplate-forme de contenu numérique en d'autres formes de contenu numérique; Services de migration de données; Services de reproduction et conversion de données; Conversion d'un document informatique à un autre format; Compression numérique de données informatiques; Conception et développement de logiciels de lecture, de transmission et d'organisation de données; Conception et développement de logiciels d'évaluation et de calcul de données; Programmation de logiciels de lecture, de transmission et d'organisation de données; Conception et développement de logiciels pour l'importation et la gestion de données; Services informatiques concernant le stockage électronique de données; Conception et développement de systèmes de stockage de données; Compression de données à des fins de stockage électronique; Services d'entrepôt de données; Services de programmation informatique pour l'entreposage de données; Services de stockage électronique pour l'archivage de bases de données, d'images et d'autres données électroniques; Maintenance de bases de données; Installation et personnalisation de logiciels d'application pour ordinateurs; Conception et développement de logiciels pour la gestion de bases de données; Conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; Conception et développement de logiciels de commande de processus; Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; Installation, maintenance et mise à jour de logiciels de bases de données; Reconstruction de systèmes de bases de données pour le compte de tiers; Conception et développement de systèmes de traitement de données; Conception et développement de logiciels de traitement de données électroniques; Mise à jour de logiciels pour le traitement de données; Conception et développement de systèmes d'extraction de données; Conception et développement de systèmes de saisie de données; Conception et développement de systèmes d'affichage de données; Informatique en nuage; Conception et développement de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau d'informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; Programmation de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d'exploitation non téléchargeables permettant l'accès à un réseau d'informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; Services de conseils dans le domaine des applications et des réseaux d'informatique dans le nuage [cloud computing]; Conception et développement de systèmes de saisie, d'extraction, de traitement, d'affichage et de stockage de données; Conception et développement de logiciels pour la conversion de données et de contenu multimédia à partir de et vers différents protocoles; Conception et développement de logiciels pour la compression et la décompression de contenu multimédia; Conception et développement de logiciels pour le stockage et la récupération de données multimédias; Évaluation des performances de traitement de données en comparaison à des standards; Services d'analyses concernant les ordinateurs; Plateforme en tant que service [PaaS]; Logiciel-service [SaaS]; Cryptage, décryptage et authentification d'informations, de messages et de données; Services de codage de données; Services de décryptage de données; Services de cryptage et de décodage de données; Sécurité, protection et restauration des technologies de l'information; Conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; Conception et développement de programmes de sécurité Internet; Programmation de programmes de sécurité Internet; Services de surveillance pour systèmes de sécurité informatiques; Services de sécurité informatique pour la protection contre les accès non autorisés à des réseaux; Services de conseils professionnels dans le domaine de la sécurité informatique; Services de conseils en matière de récupération de données informatiques; Services de mise à jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; Maintenance de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; Services de sauvegarde pour données de disques durs d'ordinateurs; Services de programmation informatique pour la sécurité de données électroniques; Sécurisation de données; Services de récupération de données; Sécurisation de données; Conception et développement de matériel informatique pour la conversion de données et de contenus multimédias à partir de et vers différents protocoles; Conception et développement de matériel informatique pour la compression et la décompression de contenus multimédias; Maintenance d'enregistrements informatiques; Services de conseils, de consultation et d'information dans tous les domaines précités.
En date du 19/08/2016, la demanderesse a présenté une restriction de tous les produits et services pour lesquels elle a sollicité l’enregistrement aux termes de laquelle ces produits et services n’ont aucune relation avec les véhicules. L’Office a informé l’opposante de l’acceptation de cette limitation et lui a accordé un délai pour faire savoir si elle maintenait ou non son opposition lui indiquant que sans réponse de sa part, la procédure continuerait. Dès lors que l’opposante n’a pas répondu, l’opposition a été considérée maintenue.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Certains des produits et services contestés sont identiques aux produits et services sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.
Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à un public professionnel.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés (05/05/2015, T‑423/12, Skype, EU:T:2015:260, § 22; 27/03/2014, T‑554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 27; 08/09/2011, T‑525/09, Metronia, EU:T:2011:437, § 37).
Les signes
|
|
Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques en cause en l’espèce sont toutes deux figuratives.
Selon la description de l’opposante, la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux « AI » et « France » respectivement écrits en minuscules et en majuscules l’un au-dessus de l’autre dans une police de caractère noire. Cependant, la police de caractère étant particulièrement stylisée, une partie non négligeable du public pertinent pourrait percevoir l’élément disposé en haut de la marque antérieure non comme un élément verbal mais comme un élément figuratif.
La marque contestée est composée d’un élément verbal unique : « AI » écrit en lettres majuscules dans une police de caractère de couleur blanche stylisée dans laquelle les lettres sont partiellement coupées. Cet élément verbal est par ailleurs disposé sur un fond carré de couleur orange.
Contrairement à ce qu’avance la demanderesse, l’élément verbal « AI » n’a pas de signification en tant que tel pour le public français et il ne saurait être présumé qu’il le perçoive immédiatement comme correspondant à l’abréviation usuelle de l’expression anglaise « artificial intelligence ». Partant, il est distinctif. En revanche l’élément verbal « France » de la marque antérieure sera perçu par le public français comme indiquant l’origine française des produits et services en question. Dès lors qu’il sera perçu comme une indication descriptive, aucun caractère distinctif ne lui sera attribué par le public pertinent.
Il s’ensuit que l’élément « AI » est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure pour la partie du public qui percevra dans cet élément une combinaison de lettres. Pour la partie du public qui percevra cet élément comme étant purement figuratif, il sera également l’élément le plus distinctif puisqu’il est plutôt élaboré et n’a pas seulement un rôle décoratif.
Par ailleurs, eu égard à sa taille (au moins deux fois plus grande que l’élément « France »), sa position en haut du signe et au fait qu’il est représenté dans une couleur plus foncée que l’élément « France », c’est également l’élément dominant de la marque antérieure indépendamment du fait qu’il soit perçu comme un élément figuratif ou verbal.
S’agissant de la marque contestée, la division d’opposition considère que dès lors que selon une jurisprudence constante, les figures géométriques de base, telles qu’un cercle, une ligne ou un rectangle, ne sont pas susceptibles en elle mêmes de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, le carré orange sur lequel l’élément verbal « AI » est disposé sera probablement perçu comme moins distinctif que l’élément verbal.
Il s’ensuit que l’élément « AI » est aussi l’élément le plus distinctif de la marque contestée. En revanche elle n’a aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant que d’autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément « AI » pour la partie du public qui percevra ces lettres dans la marque antérieure.
Cependant, ils diffèrent en ce que l’élément « France » de la marque antérieure n’a pas de contrepartie dans la marque contestée. Ils diffèrent également dans leur représentation graphique respective dès lors que les polices de caractère et les couleurs dans lesquelles ces éléments verbaux sont représentés diffèrent grandement les unes des autres et que le carré orange de la marque contestée n’a pas de contrepartie dans la marque antérieure.
Étant donné que pour cette partie du public, les marques coïncident en un élément verbal composé de deux lettres uniquement, et eu égard au fait que ces deux lettres sont représentées de manière tout à fait différente dans la marque antérieure et dans la marque contestée, il convient de conclure qu’elles seront perçues comme très faiblement similaires.
Par ailleurs, pour la partie du public qui ne percevra pas l’élément disposé dans la partie supérieure de la marque antérieure comme correspondant aux lettres « AI » mais comme étant un élément purement figuratif, les signes ne coïncidant dans aucun élément, ils seront perçus comme dissimilaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de la séquence de lettres « AI » pour la partie du public qui percevra ces lettres au sein de la marque antérieure. Elle pourra différer par le son du mot « France » étant donné qu’en dépit de son caractère descriptif, une partie du public pertinent pourrait le prononcer.
En conséquence, les signes seront perçus comme identiques ou hautement similaires par la partie du public qui percevra l’élément verbal « AI » au sein de la marque antérieure. En revanche, pour la partie du public qui percevra la marque antérieure comme constituée exclusivement d’un élément figuratif et de l’élément verbal « France », les signes ne sont pas similaires sur le plan phonétique puisqu’ils ne coïncident en aucun élément.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble comme expliqué précédemment. Par ailleurs, bien que le terme « France » évoque un concept, cela n’est pas suffisant pour établir une différence conceptuelle entre les signes car il n’est pas distinctif. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il ne peut exister de risque de confusion entre les marques en conflit car même pour la partie du public qui percevra la combinaison de lettres « AI » dans la marque antérieure, les différences entre les signes - en particulier sur le plan visuel - sont suffisamment frappantes et pertinentes pour qu’il puisse les distinguer.
À cet égard, il convient de rappeler que la comparaison de signes courts tels que ceux en cause dépend de leur stylisation et, en particulier, de la reconnaissance des lettres en tant que telles dans le signe. Or en l’espèce, la représentation graphique globale des marques en conflit est tellement différente qu’elle éclipse l’élément verbal commun.
Enfin, eu égard au mode de commercialisation des produits et services contestés, l’identité phonétique qu’une partie du public pertinent pourrait percevoir entre les signes en cause n’a qu’une pertinence relative.
En particulier, il convient de relever si une communication orale en relation avec les logiciels, ordinateurs, processeurs de données et/ou des services connexes pour lesquels l’enregistrement de la marque contestée est sollicité n’est certes pas exclue, il n’en demeure pas moins que le consommateur perçoit nécessairement l’image de la marque contestée avant de procéder à son achat étant donné, notamment, qu’il est apposé sur les documents promotionnels du producteur et apparaît sur son site Internet (à cet égard, 05/12/2013, T-394/10, SOLVO, EU:T:2013:627, § 33 à 38).
À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences visuelles susmentionnées compensent totalement l’identité phonétique que certains consommateurs français pourraient percevoir entre les signes. Un risque de confusion peut raisonnablement être exclu sur la base des différences susmentionnées et, ce, même dans le contexte de produits et services identiques.
L’opposition n’est pas dès lors pas bien fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Marianna KONDAS |
Marine DARTEYRE |
Julie GOUTARD |
Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).