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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE
Alicante, 19/09/2016
Eloïse Bigard-Prunet
193 rue de l'Université
F-75007 Paris
FRANCIA
Demande Nº: |
015297708 |
Vos références : |
CHPackCarpaccio2016 |
Marque : |
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Type de marque : |
Marque figurative |
Demanderesse : |
CHARAL, Société par Actions Simplifiée 1, place des Prairies F-49300 Cholet FRANCIA |
En date du 25/04/2016 l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est non distinctive, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
La demanderesse n’a pas présenté ses observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 15 297 708 est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jean Marc SCHULLER