|
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
|
|
L123 |
Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE
Alicante, 13/09/2016
IPSIDE
Julie Haller
29, rue de Lisbonne
F-75008 Paris
FRANCIA
Demande Nº: |
015317712 |
Vos références : |
JH/EC |
Marque : |
PARIS CONVENTION CENTER |
Type de marque : |
Marque verbale |
Demanderesse : |
SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS - VIPARIS PORTE DE VERSAILLES (société en nom collectif) 2, place de la Porte Maillot F-75017 Paris FRANCIA |
En date du 29/04/2016, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 27/06/2016, la demanderesse a sollicité une extension du délai de réponse jusqu’au 29/08/2016.
En date du 25/08/2016, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Les services objectés sont très différents les uns des autres et non liés aux services organisation et conduite de conférences, de colloques, d’ateliers, de congrès, de séminaires. Ces services présentent entre eux des différences tenant à leur nature, leurs caractéristiques, leur destination, et leur mode de commercialisation.
Le signe PARIS CONVENTION CENTER ne désigne ni la provenance, ni la qualité des services susceptibles d’être concernés mais ne fait qu’évoquer un esprit voire un style d’événement.
Des marques similaires ont été admises à l’enregistrement par l’EUIPO et les Offices Nationaux anglophones de l’UE.
Conformément à l’article 75 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
La demanderesse précise que les services objectés sont très différents les uns des autres et qu’ils ne sont pas liés aux services d’organisation et de conduite de conférences, de colloques, d’ateliers, de congrès, de séminaires ; …que ces services présentent entre eux des différences tenant à leur nature, leurs caractéristiques, leur destination, et leur mode de commercialisation.
L’Office remarque, que dans le cas présent, il doit être établi que l’expression « PARIS CONVENTION CENTER » est comprise par le public concerné comme une description des caractéristiques des services revendiqués, ou s’il est raisonnable de considérer qu’elle puisse être à l’avenir.
L’Office considère que c’est le cas.
L’Office a déjà démontré préalablement que l’expression « PARIS CONVENTION CENTER » est comprise par le public anglais comme une expression signifiant CENTRE DE CONVENTIONS/CONGRÈS DE PARIS.
Dès lors, l’expression contient des informations évidentes et directes sur l’espèce et la destination des services en cause pour le public de langue anglaise. Par conséquent, la marque est descriptive des services demandés.
Tous ces services (cl 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 & 45) sont tous en relation avec l’organisation de/d’un congrès et de/d’une convention(s) puisqu’ils sont necessaires à la bonne organisation d’une Convention.
La demanderesse déclare que le signe PARIS CONVENTION CENTER ne désigne ni la provenance, ni la qualité des services susceptibles d’être concernés mais ne fait qu’évoquer un esprit voire un style d’événement.
L’Office n’est pas de cet avis.
La marque contestée ne désigne peut-être pas la qualité des services demandés mais elle en désigne certainement la provenance et la destination. Le public est en effet renseigné sur le lieu (Paris) et sur la destination des services (un centre de conventions ou de congrès).
La marque n’est pas évocatrice mais descriptive.
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel des marques similaires ont été admises à l’enregistrement par l’EUIPO et par les Offices Nationaux anglophones de l’UE, l’Office rappelle que :
1/ le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
2/ il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 15317712 PARIS CONVENTION CENTER est rejetée pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN