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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE
Alicante, 12/07/2016
Céline SCHIAVOLINI
62 rue GIOFFREDO
F-06 000 NICE
FRANCIA
Demande Nº: |
015329601 |
Vos références : |
12042016 |
Marque : |
SUNDRESS |
Type de marque : |
Marque verbale |
Demanderesse : |
SAS SUNDRESS 2 Allée des Imprimeurs F-06700 Saint Laurent du Var FRANCIA |
En date du 21/04/2016, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 21/06/2016, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
La marque SUNDRESS a été acceptée par l’INPI.
La Société SUNDRESS a pour activité la fabrication, la création, la vente au détail et en gros, l’importation et l’exportation d’articles de mode, prêt-à-porter et accessoires : sa principale caractéristique résulte de la création de tuniques, robes longues ou courtes qui présentent un décolleté plongeant dans le dos entouré d’un ornement de perles et pompons. Ce modèle type décliné en multiples articles a fait l’objet d’un dépôt communautaire.
Le signe SUNDRESS n’est pas non plus usuel dans le sens où il n’utilise pas la dénomination habituellement retenue dans les usages du pays (ou du commerce local) pour désigner le produit concerné.
La marque SUNDRESS peut, tout au plus, être considérée comme étant évocatrice.
Conformément à l’article 75 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
L’Office remarque, que dans le cas présent, il doit être établi que le mot « SUNDRESS » est compris par le public concerné (public anglophone) comme une description des caractéristiques des produits revendiqués, ou s’il est raisonnable de considérer qu’elle puisse être à l’avenir.
L’Office considère que c’est le cas.
L’Office a déjà démontré préalablement que l’expression « SUNDRESS » est comprise par le public de langue anglaise comme une expression signifiant : robe d’été.
Dès lors, l’expression contient des informations évidentes et directes sur l’espèce des produits en cause pour le public anglais.
Concernant la décision nationale invoquée par la demanderesse (la marque SUNDRESS a été acceptée par l’INPI), selon la jurisprudence: le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national... Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
«En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union» (03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
La demanderesse précise que la Société SUNDRESS a pour activité la fabrication, la création, la vente au détail et en gros, l’importation et l’exportation d’articles de mode, prêt-à-porter et accessoires : sa principale caractéristique résulte de la création de tuniques, robes longues ou courtes qui présentent un décolleté plongeant dans le dos entouré d’un ornement de perles et pompons. En ce qui concerne l’activité professionnelle de la demanderesse, il convient de préciser que celle-ci ne s’avère pas pertinente. En effet, l’Office apprécie le caractère distinctif du signe uniquement au travers de la représentation de celui-ci, les produits et services revendiqués, et la perception du public pertinent, mais n’est pas lié à l’activité professionnelle de la demanderesse.
Le fait que ce modèle de robe type décliné en multiples articles ait fait l’objet d’un dépôt communautaire n’est pas pertinent : les modèles et dessins ne sont pas des marques. Il s’agit de deux dépôts bien différents. SUNDRESS est une marque verbale présentée le 12/04/2016 et est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour des vêtements en classe 25.
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel le signe SUNDRESS n’est pas non plus usuel dans le sens où il n’utilise pas la dénomination habituellement retenue dans les usages du pays (ou du commerce local) pour désigner le produit concerné, il convient de rappeler, que selon une jurisprudence constante, pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (Voir arrêt du 23/10/2003, C‑191/01 P, «Wrigley», point 32.)
L’«absence de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation de ce que le signe en cause manque de surcroît de fantaisie ou n’a pas un aspect inhabituel ou frappant» (05/04/2001, T‑87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).
S’agissant du dernier argument de la demanderesse selon lequel la marque SUNDRESS peut, tout au plus, être considérée comme une marque évocatrice, ne décrivant aucune caractéristique nécessaire pour désigner les produits contestés, l’Office rappelle que le fait qu’une utilisation descriptive du terme demandé ne puisse être établie avec certitude est sans pertinence. L’examen de l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC repose sur des pronostics (supposant une utilisation de la marque par rapport aux produits ou aux services revendiqués). Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC qu’il est suffisant que la marque «puisse servir» à désigner les caractéristiques des produits et des services (voir arrêt du 23/10/2003, C-191/01, «Doublemint», point 33). Au sens de l’article 7 paragraphe 1, point c) du RMC, un signe doit être refusé au motif qu’il est descriptif, s’il a une signification qui est immédiatement perçue par le public pertinent comme fournissant des informations sur les produits demandés. C’est le cas lorsque le signe donne des informations sur, entre autres, la quantité, la qualité, les caractéristiques, la destination, l’espèce/et ou la taille des produits et services.
L’Office a déjà établi que le public concerné (anglophone) comprendra l’expression ici à l’étude comme signifiant « robe d’été ». Dès lors, s’il est évident que le signe ne permet pas au consommateur de connaitre la quantité ou la taille des produits revendiqués, la marque telle que déposée donne des informations évidentes et directes sur l’espèce des produits en cause. Les robes font partie des vêtements.
Par conséquent, la marque n’est pas simplement évocatrice, elle s’avère également descriptive en rapport avec les produits en cause.
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 15329601 SUNDRESS est rejetée, en partie, pour les produits suivants:
Classe 25 : Vêtements.
La demande est accueillie pour les produits restants.
Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN