DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE


Alicante, 11/01/2017


Ludovic GIROUD

CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE 1 Avenue du Chater - BP 33

69340 FRANCHEVILLE

France



Demande Nº:

015335201

Vos références :


Marque :

MAISON ORCIA VIN DE FRANCE

Type de marque :

Marque figurative

Demanderesse :

MAISON ORCIA

17 Rue Duquesne

69006 LYON

France





I. FAITS ET PROCÉDURE


En date du 29/04/2016, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est partiellement inéligible à l´enregistrement a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points j) et g) du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.


En date du 18/07/2016 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:


1. La marque demandée «Maison Orcia » ne fait pas référence à l´indication géographique ou à la provenance géographique « Orcia », ni à l´appellation d´origine protégée italienne (AOP) « Orcia ». Si la demanderesse avait souhaité utiliser le terme « ORCIA » comme indicateur de provenance ou de l´origine des produits, elle aurait utilisé la préposition « d´ » avant le terme « ORCIA, ce qui n´est pas le cas présentement. Le mot « Orcia » associé au mot français « maison » ne saurait faire croire à une origine italienne. Le mot « ORCIA » est fondu dans l´ensemble et n´est pas plus perceptible que les autres éléments. Le public percevra aisément l´ensemble des composants du signe et saura distinguer sans équivoque ceux servant d´indicateur d´origine à savoir : « DE FRANCE ».


2. Aucune tromperie ne saurait être établie tant la marque énonce clairement l´origine française des vins. De plus, le consommateur de vin est un consommateur spécialisé pouvant différencier les marques, partant il ne saurait être induit en erreur.


3. Il résulte des dispositions de la Directive relative à l´examen sur les marques de l´Union européenne, qu´en vertu des points b) et c) de l´article 7 paragraphe 1 du RMUE, la marque composée d’une AOP entière en plus d´autres éléments verbaux ou figuratifs est acceptable. Le signe demandé permet d´identifier l´origine commerciale des produits demandés de ceux de la concurrence dans la mesure où la société demanderesse se nomme également « Maison Orcia » et que le public pertinent, est un consommateur ayant des connaissances en matière de vin. Le signe est donc parfaitement distinctif.


4. Des marques composées d´appellation d´origine protégée « AOP » ont été enregistrées par l´Office. À titre d´exemples : la marque nº 6 380 141 « Stagionatura oltre 22 mesi Parmigiano-Reggiano » et la marque nº 10 513 729 « Welsh Black Beef ».


5. L´article 7, paragraphe 1 du RMUE est inapplicable en l´espèce car ce dernier n´est pertinent que lorsque les AOP/IGP (d´une État membre de l´UE ou d´un pays tiers) ont été enregistrées au titre de la procédure prévue par le règlement (UE) nº 1151/2012. De plus il n´y a pas de trace de l´AOP Orcia sur la base de données DOOR tenue à jour par la Commission.


6. La demanderesse a demandé une rectification d´erreur matérielle sur la syntaxe apparaissant dans le dépôt de marque qui a été refusée par l´Office conformément à l´article 43, paragraphe 2, du RMUE. La demanderesse a demandé que soit rendue une décision en la matière.


En date du 25/10/2016, l´Office après avoir réexaminé la demande de marque, a décidé d´étendre l´objection provisoire à tous les produits visés dans la classe 33 pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe. La demanderesse a contesté le bien-fondé de cette décision.


Ce même jour, l´Office a également refusé de donner suite à la demande de rectification d´erreur matérielle formulée par la demanderesse au motif qu´il ne ressortait pas clairement que la modification en question servait à rectifier une faute d’expression ou de transcription ou une erreur manifeste (voir lettre ci-jointe).


La demanderesse a demandé que lui soit adressée une décision écrite officielle en la matière.


Conformément à l’article 75 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection pour les raisons suivantes.



II. RÉPONSE DE L´OFFICE AUX OBSERVATIONS DE LA DEMANDERESSE ET EXPLICATION DES MOTIFS


1. Remarques générales sur l´article 7, paragraphe 1, point j) du RMUE


En vertu de l´Article 7, paragraphe 1, point j) du RMEU, « sont refusées à l'enregistrement: les marques de l´union européenne qui sont exclues de l'enregistrement conformément au droit national ou de l´UE ou aux accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, assurant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques ».


Pour ce qui est du droit de l’UE protégeant les appellations d’origine et les indications géographiques, le règlement de l’UE pertinent concernant la protection des indications géographiques pour les vins actuellement en vigueur est le règlement (UE) nº 1308/2013. Par conséquent, la référence faite par la demanderesse au règlement (UE) nº 1151/2012 concernant la protection des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires ne s´applique pas en l´espèce et est donc dépourvue de pertinence.


L’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE s’applique lorsque des appellations d’origine protégées (AOP) ou des indications géographiques protégées (IGP) ont été enregistrées conformément à la procédure fixée par la législation européenne.


En ce qui concerne les vins, selon l’article 102, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1308/2013, l’enregistrement d’une marque commerciale contenant ou consistant en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée qui n’est pas conforme au cahier des charges du produit concerné ou dont l’utilisation relève de l’article 103, paragraphe 2, et concernant un produit relevant d’une des catégories répertoriées à l’annexe VII, partie II, doit être refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.


À la lumière des dispositions qui précèdent, trois conditions cumulatives sont nécessaires pour que l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE s’applique en combinaison avec le règlement de l’UE.


  • L’AOP/IGP en question doit être enregistrée au niveau de l’UE


  • L’utilisation d’une marque de l’Union européenne postérieure contenant ou consistant en une AOP/IGP


  • La demande de marque de l’Union européenne doit comprendre les produits qui sont identiques ou «comparables» aux produits couverts par l’AOP/IGP.


En l´espèce, la marque de l´Union européenne demandée No 15 335 201 « MAISON ORCIA VIN DE FRANCE» vise à distinguer les produits suivants : « boissons alcoolisées à l'exception des bières ; préparations pour faire des boissons alcoolisées » en classe 33.


Or il s’avère que le mot « Orcia » est une appellation d´origine protégée (AOP) italienne (PDO-IT-A1442) antérieure enregistrée le 19/02/1999 pour des vins.


Cette information est publiée sur la base de données E-Bacchus tenue à jour par la Commission européenne et relative aux vins. (Veuillez cliquer sur le lien suivant  pour de plus amples informations: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=resultsPEccgis&language=FR ):


Action

File Number:

Nom du Pays

Indication géographique

Status:

PDO-IT-A1442

Italie

Orcia

Dans le registre


L’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE s’applique en l´espèce puisque l´ AOP « Orcia » était déjà enregistrée lors de l´examen de la présente demande de MUE. De plus, il s´agit clairement d´une « utilisation directe» de l´AOP « Orcia » puisque la marque reproduit la dénomination entière de l´AOP précédée de l´élément verbal « maison ».


La demanderesse a été informée de la possibilité de limiter sa liste de produits en classe 33 tel qu´énoncé ci-dessous  afin que l´objection soit levée: Vin conforme aux exigences du cahier des charges de l´AOP « Orcia »; préparations pour faire des boissons alcoolisées à base de vins respectant le cahier des charges de l’appellation d´origine protégée « Orcia » ; boissons alcoolisées à l´exception des bières et des vins.


La demanderesse a rejeté cette alternative.


Il en résulte que la présente marque viserait à distinguer des vins et des préparations pour faire des boissons alcoolisées à base de vins qui ne proviennent pas de l’origine indiquée par l’appellation d’origine protégée « Orcia ». À ce titre la marque doit être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.



2. Remarques générales sur l´article 7, paragraphe 1, point g) du RMUE


Aux termes de l´article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

 

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les cas de refus d’enregistrement visés par l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (voir [arrêt du 30 mai 2006, C-259/04, «Elizabeth Emanuel », point 47 et la jurisprudence citée).


Dans le cas présent, il existe un risque réel et effectif que le consommateur italien ou le consommateur français connaissant l´AOP « Orcia » s´intéresse aux produits de la demanderesse en pensant qu´il s´agit de vins italiens d´appellation d´origine protégée « Orcia » lorsqu´en réalité, il s´agit de vins français comme le laisse entendre la mention « vin de France ». Par conséquent la marque induit le public en erreur quant à la nature et à la qualité des produits.


L’Office a donc proposé à la demanderesse de limiter la liste des produits de la classe 33 comme suit:


Boissons alcoolisées à l´exception des bières et des vins ; Préparations pour faire des boissons alcoolisées à I ´exception des préparations à base de vins.


La demanderesse a une fois encore rejeté cette alternative.



3. Réponse aux arguments de la demanderesse


Les arguments de la demanderesse selon lesquels, la marque demandée «Maison Orcia » ne fait pas référence à l´indication géographique ou à la provenance géographique « Orcia », ni à l´appellation d´origine protégée italienne (AOP) « Orcia » ne sont pas pertinents dans la mesure où l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE s’applique dans toutes les situations où la demande de MUE visant à désigner des boissons alcooliques ou des vins, comporte une AOP entière protégeant des vins et qui a été enregistrée antérieurement, en plus d´autres éléments verbaux, et ce indépendamment de tous circonstances externes.


En effet, le fait que la demanderesse n´ait pas eu l´intention de faire référence à l´AOP « Orcia », ou que la marque demandée « Maison Orcia » soit le nom de la société déposante et éventuellement même en l´absence de connaissance de cette AOP, la présente situation répond néanmoins aux dispositions énoncées à l´article 7, paragraphe 1, point j du RMUE. Par conséquent cette marque doit être exclue de l´enregistrement en ce qui concerne les produits revendiqués en classe 33.


De la même façon, le fait qu´il s´agisse d´une AOP italienne et que le mot « maison » qui la précède soit un mot français n´est pas pertinent en l´espèce puisque le consommateur italien fera immédiatement le lien avec « Orcia » renvoyant à l´AOP « Orcia » ou à l´indication géographique « Val d´Orcia » en Toscane, étant donné que l´Italie est un des états membres de l´Union ayant un taux important d´appellations d´origine protégées enregistrées.


Enfin, l´argument de la demanderesse selon lequel si le terme « Orcia » devait indiquer la provenance des produits, il aurait été précédé de la préposition « d´ » indiquant l´origine, n´est pas pertinent en l´espèce pour les motifs exposés à l´article 7, paragraphe1, point j, du RMUE.


La demanderesse avance que le public visé par ses produits est le consommateur moyen ayant des connaissances en vin et que par conséquent il ne sera pas induit en erreur. Cet argument n´est pas recevable dans la mesure où l´AOP « Orcia » est enregistrée en Italie pour des vins et qu´une partie importante du public en aura connaissance y compris parmi les consommateurs des autres états membres de l´Union européenne que l´Italie. De plus, le consommateur de vins éclairé s’intéressera également aux appellations d´origine protégées autres que celles protégées dans son pays d´origine, par conséquent il n´est pas exclu que des consommateurs européens aient connaissance de l´appellation d´origine protégée « Orcia ». Cet argument est d´autant moins pertinent que la partie du public (plus importante en Italie) qui pensera que les produits visés par la marque « Maison Orcia » visent à distinguer des vins respectant le cahier des charges de l´AOP « Orcia » ou ayant pour origine val d´Orcia en Toscane (Italie) seront lésés.


S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements comportant des AOP ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).


«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).


En l´espèce les marques citées par la demanderesse ne sont pas comparables au cas d´espèce. En effet, il s´agit dans le premier cas de la marque de l´UE nº 5 882 444 « Stagionatura oltre 22 mesi Parmigiano-Reggiano » et non le nº 6 380 141 comme indiqué par la demanderesse. Cette marque est une marque collective de certification déposée par l´organisme italien CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO habilité à distribuer les autorisations d´utilisation de l´AOP Fromage ''Parmigiano Reggiano''. Dans le cas de la marque de l´UE nº 10 513 729 « Welsh Black Beef », le demandeur a accepté de limiter sa demande aux produits bénéficiant de l´AOP Welsh beef. Par conséquent ses citations sont dépourvues de pertinence.


Enfin la demanderesse conteste le réexamen de la marque par l´Office opéré plus de trois mois après sa réponse à la première objection partielle à enregistrement datée du 18/07/2016.


À ce titre, il faut souligner que l’Office peut rouvrir la procédure d’examen des motifs absolus ou de tout autre motif, à n’importe quel moment précédant l’enregistrement, par exemple lorsque des observations de tiers ont été soumises avant la publication de la demande ou lorsque l’Office relève de sa propre initiative qu’un motif de refus n’a pas été examiné.



4. Sur le refus de la demande de rectification d´erreur matérielle


En vertu de l´article 43, paragraphe 2 du RMUE,  la demande de marque de l'Union européenne ne peut être modifiée, à la requête du demandeur, que pour rectifier le nom et l'adresse du demandeur, des fautes d'expression ou de transcription ou des erreurs manifestes pour autant qu'une telle rectification n'affecte pas substantiellement la marque ou n'étende pas la liste des produits ou services. Si les modifications portent sur la représentation de la marque ou la liste des produits ou services, et lorsque ces modifications sont apportées après la publication de la demande, celle-ci est publiée telle que modifiée.


La pratique de l’Office concernant la modification de la représentation de la marque est très stricte. Les deux conditions requises pour autoriser une modification de la marque, une fois celle-ci déposée, sont cumulatives:


  • l’erreur doit être manifeste ET

  • la modification ne doit pas altérer de façon substantielle la marque telle qu’elle a été déposée.


Même si la modification n’est pas substantielle, l’Office n’acceptera pas la modification dès lors que l’erreur n’est pas manifeste.


En l´espèce, le fait que le terme « vin » soit au singulier ou au pluriel n´est pas un fait manifeste puisque l´un comme l´autre est acceptable, a un sens et ne change en rien la lecture du mot. il n'y a donc pas de raison de considérer qu'il aurait dû apparaître évident à l'examinateur que l'intention de la requérante était d'enregistrer la marque de l´Union européenne et non .


En effet, cette manière de procéder est en conformité avec les déclarations conjointes du Conseil et de la Commission des Communautés européennes inscrites au procès-verbal du Conseil lors de l'adoption du règlement du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO OHMI 1996, p. 607, 613), notamment la déclaration n° 16, aux termes de laquelle «[...] par 'erreurs manifestes il y a lieu d'entendre des erreurs dont la rectification s'impose à l'évidence, en ce sens qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé».


Il s´avère clairement que ce n´est pas le cas en l’espèce.



III. CONCLUSION


Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points j) et g) du RMUE, et compte tenu du rejet de la part de la demanderesse des limitations proposées dans les objections provisoires à enregistrement datées du 29/04/2016 et du 25/10/2016, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 15 335 101  « Maison Orcia  vin de France»  est rejetée pour les produits suivants:


Classe 33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées.


La demande peut procéder pour les produits et services restants non visés par les objections.


Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.



Sonia MEHANNEK


Annexes : L110 du 29/04/2016 (2 pages)

L110 du 25/10/2016 (3 pages)

L170 du 25/10/2015 (1 page)


Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Espagne

Tel. +34 965137695 • www.euipo.europa.eu


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