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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE
Alicante, 27/09/2016
SNECMA - Groupe Safran
Département Propriété Intellectuelle (WRS/AJIG)
Virginie Chevalier
Rond-Point René Ravaud - Réau
77550 Moissy-Cramayel
FRANCE
Demande Nº: |
015418908 |
Vos références : |
AJIG/VC/5STAR/UE |
Marque : |
5STAR |
Type de marque : |
Marque verbale |
Demanderesse : |
TURBOMECA Avenue Joseph Szydlowski 64511 Bordes Cedex France
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I. FAITS ET PROCÉDURE
En date du 01/06/2016, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 25/07/2016 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
La demanderesse convient que le signe demandé ‘5STAR’ puisse être compris par le public pertinent comme signifiant ‘5 étoiles’ mais elle conteste le caractère promotionnel et élogieux attribué par l´Office à ce signe. Selon elle, le caractère promotionnel devrait s´imposer à l´esprit du public de manière évidente, claire ou directe. Ce qui n´est pas le cas, en l´espèce. De plus, il n´existe pas de liens directs entre la marque et les services demandés. Par conséquent, le public pertinent ne pourra y voir une mise en relief des qualités positives des services concernés mais bien une indication de l´origine commerciale.
2. Le public pertinent est un public spécialisé anglophone ou non composé d´ingénieurs et/ou experts dans le domaine de l´aréonautique dont le degré d´attention sera élevé. Par conséquent, il ne fera pas de lien avec des services d´hôtels ou de notations.
3. Le domaine de prédilection de la demanderesse est l´aéronautique. Or le signe « 5STAR » n´est pas utilisé couramment dans ce domaine. Ce signe n´est pas impératif pour désigner les services visés ou la catégorie dont ils relèvent. L´enregistrement du signe ‘5STAR’ ne sera pas préjudiciable à la concurrence puisque cette expression ne sert pas à désigner ou à décrire des produits et services dans le dit domaine d activité.
4. Le signe demandé présente une certaine originalité au vu des services visés nécessitant un effort d´interpretation. Il ne se limite pas à un message publicitaire ordinaire et le consommateur n´aura pas de mal à lui attribuer une origine commerciale. Elle cite le point 57 de la décison « AUDI ». Par conséquent, ce signe répond bien à l´exigence de distinctivité imposée par l´article 7, paragraphe 1, point b) du RMEU.
Conformément à l’article 75 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection pour les raisons énoncées ci-dessous.
II . RÉPONSE DE L´OFFICE AUX OBSERVATIONS DE LA DEMANDERESSE ET MOTIFS
1. Remarques générales
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
2. Le cas d´espèce
1. Analyse du signe
La marque demandée « 5STAR » (ou son équivalent « 5STARS ») est formée du chiffre « 5 » et du mot anglais basique « STAR » qui se traduit en français par « étoile ». Cette expression est souvent utilisée dans le commerce comme une indication de qualité, d´excellence. Par conséquent, confronté à ce signe, le public y verra la publicité d´une entreprise vantant ses services à des tiers comme étant des services d´excellence et/ou les meilleures opportunités sur le marché.
Il est à souligner que cette expression au départ limitée au secteur de l´hôtellerie et de la restauration pour indiquer que les services rendus étaient d´excellente qualité, de luxe, s´est généralisée à d´autres secteurs d´activités et par extension, s´emploie pour caractériser un produit ou un service, ayant subi un contrôle de qualité et qui a été certifié comme répondant aux critères établis dans la profession et/ou reçu un prix ou une récompense pour sa qualité (http://www.merriam-webster.com/dictionary/five-star . Cette expression est utilisée par les fournisseurs de services et les entreprises en tant que slogan efficace doté d´une signification immédiate, apte à attirer l´attention du public et à être mémorisé. L´expression « 5STAR », « 5STARS » ou « 5* » est utilisée pour faire référence à un hôtel, un restaurant, un film, un programme de TV, ou l´efficacité énergétique d’un appareil mais aussi dans des domaines tout aussi variés que des services liés à l´achat d´un véhicule, des garderies d´enfants, des chaînes de livraison, ou de la fertilisation industrielle et la liste n´est pas exhaustive.
2. Services visés et public pertinent
Les services revendiqués dans la présente demande de marque en classe 35 sont des services rendus par des personnes ou par des organisations dont le but principal est l´aide, le conseil dans l´exploitation ou la direction d´une entreprise commerciale ou l´aide, le conseil à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d´une entreprise industrielle ou commerciale. Les services en classe 36 sont des services financiers et monétaires ainsi que tous les services rendus en rapport avec des contrats d´assurance. Les services en classe 37 sont des services de réparation, de révision, d´entretien et de maintenance d´équipements, de systèmes utilisés dans le domaine de l’aéronautique. Les services en classe 38 désignent des services de fourniture d´accès à des bases de données et de transmission d´informations contenues dans ces banques de données. Enfin les services visés en classe 42 sont des services de conseils et d´assistance techniques, des services d´ingénierie opérationnelle pour compagnies aériennes. Il est mentionné que tous les services sont relatifs au domaine de l´aéronautique.
Tous ces services s´adressent à un public de professionnels anglophones ou non, spécialisés dans le domaine de l´aéronautique. Le degré d´attention de ce dernier sera élevé compte tenu des coûts élevés de ces services et de l´importance de l´enjeu qui est la sécurité totale des appareils d´une flotte.
La demanderesse avance que le marché pertinent est le domaine de l´aéronautique et que l´expression « 5STAR » n´est pas communément utilisée dans ce secteur. Cependant l´Office rappelle qu’une mention promotionnelle de qualité ou perçue comme telle par le public destinataire fonctionnera quel que soit le secteur d´activité.
Ce même public confronté à la marque « 5STAR » en relation avec les services visés ne pensera pas immédiatement à l´hôtellerie ou à la restauration mais bien à des « services clés en main » d´excellente qualité rendus par des fournisseurs exigeants et très professionnels. En effet, comme l´a montré la recherche internet du 31/05/2016, la combinaison de mots « 5 STAR » ou « 5STARS » est couramment utilisé par les fournisseurs de services ou comme partie de leur nom commercial ou comme élément accrocheur sur leur site Internet afin de mettre l´accent sur l´excellence présumée des produits ou services proposés et ce, quel que soit le domaine d´activité. Ce qui ressort de cette large utilisation de l´expression « 5STAR » est l´efficacité d´une telle combinaison en tant qu´outil de marketing, ce qui montre que cette expression n´a rien d´arbitraire.
Il faut souligner que quand bien même le niveau d’attention du public pertinent serait élevé en raison du niveau technique et du coût relativement élevés des services, ce niveau d’attention pourra, en revanche, être relativement faible à l’égard d’indications à caractère exclusivement promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24).
Il importe de constater que le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C‑311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
3. L´appropriation du signe « 5STAR » pour désigner les services en cause ne gênera pas la concurrence puisque cette expression ne désigne pas et/ou ne décrit pas ces services.
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison dans le domaine de l´aéronautique, «le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être d’emblée perçue par le public concerné comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en question … L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception.» (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
La demanderesse note que l’utilisation du mot « 5STAR » sur l’internet relève de secteurs d´activité autres que l´aéronautique. Il convient de signaler que bien que l’utilisation du signe par des tiers sur l’internet puisse être une indication valable pour apprécier l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE, il ne s’agit toutefois pas d’une condition sine qua non» (décision du 28/06/2007, R 371/2007‑2, PUBLIC STORAGE, § 16).
Enfin si l´Office conclut que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise par la commercialisation de produits et services. C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une marque normale et non comme la marque d’un fabricant particulier. Étant donné que la demanderesse allègue que la marque demandée revêt un caractère distinctif, malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susvisée, il lui appartient de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif soit intrinsèque soit acquis par l’usage, étant donné qu’elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché ((05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
La demanderesse n´a pas revendiqué le caractère distinctif accru de sa marque du fait de l´usage qui en a été fait.
4. Appréciation du caractère distinctif du signe
La demanderesse affirme que le signe demandé est original au vu des services visés et sera mémorisé immediatement par le consommateur de référence qui n´aura aucun mal à leur attribuer une origine commerciale. Elle ajoute qu´ « il est évident que le signe choisi nécessite un effort d’interprétation dans la mesure où il ne décrit pas les services en cause et ne se limite pas à un message publicitaire ordinaire. Elle cite le point 57 de la décison « AUDI ». Par conséquent, ce signe répond bien à l´exigence de distinctivité imposée par l´article 7, paragraphe 1, point b) du RMEU.
L´Office ne partage pas ce point de vue. En effet, il s’agit d’un message banal et ordinaire qui ne nécessite aucun effort d’interprétation et ne déclenche pas de processus cognitif auprès du public concerné et qui, par conséquent, ne peut être distinctif, contrairement à ce que la demanderesse revendique.
En effet, le fait que le signe « 5STAR » puisse avoir plusieurs significations ou utilisations ou qu´il puisse être perçu comme original ne le rend pas pour autant distinctif. Conformément à une jurisprudence établie, si un mot ou une combinaison de mots peut désigner une caractéristique des services concernés dans au moins une de ses significations possibles, alors un motif de refus doit être émis. En l´espèce, l´expression « 5STAR » utilisée dans le contexte de fourniture de services sera incontestablement perçue comme un message laudatif évident laissant entendre que les services rendus sont des services de grande qualité et ce, quel que soit le domaine d´activité du fournisseur de services ou le degré d´attention du public pertinent.
Par conséquent, le public concerné ne percevra pas le présent signe comme une indication de l’origine commerciale des services de la demanderesse et ne sera pas à même de distinguer sans confusion possible les services visés de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
Contrairement à ce que prétend la demanderesse, le signe en cause n’est pas comparable au slogan « Vorsprung durch Technik », reconnu par la Cour de justice comme ayant un caractère distinctif (21.01.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29). En effet, il n’est pas possible d’interpréter cet arrêt dans le sens que chaque phrase à caractère promotionnel, si descriptive et banale soit-elle, peut désormais être enregistrée en tant que marque du seul fait qu’elle revêt la forme d’un message publicitaire. De plus, dans cet arrêt, la « prégnance » constatée par la Cour repose, entre autres, sur le fait que le signe était un « slogan renommé et utilisé depuis de nombreuses années par Audi ». Cela signifie que le slogan possède un caractère distinctif en ce qui concerne une large gamme de produits et de services non pas uniquement mais également en raison de son caractère distinctif acquis du fait d’une utilisation pendant plusieurs années en tant que slogan promouvant la vente d’automobiles (21.01.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 59 et décision de la Grande Chambre de recours du 8 juillet 2011, R 1798/2010-G, «La qualité est la meilleure des recettes », points 28 et 29).
En l’espèce, la demanderesse n´a pas revendiqué le caractère distinctif accru de sa marque du fait de l’utilisation antérieure qui en été faite. Aucun élément additionnel distinctif n´est ajouté à la marque. Force est de constater que la demanderesse n´a pas réussi à démontrer que la marque demandée était suffisamment distinctive pour être éligible à l´enregistrement.
III. CONCLUSION
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 15 418 908 est rejetée pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sonia MEHANNEK
Annexe : L110 du 31/05/2016 ( 5 pages) + liens internet scannés (8 pages)