DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne

(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)



Alicante, 30/11/2018


Philippe PARTOUNE

Avenue des Bouleaux 30

B-4053 EMBOURG

BÉLGICA


Demande Nº:

015725914

Vos références:

MUE-SV-040816

Marque:

SACCO & VANZETTI 1920

Type de marque:

Marque figurative

Demanderesse:

GIANNI SACCO

11, Op der Haard

L-6917 Roodt-sur-Syre

LUXEMBURGO



En date du 19/06/2018, l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle ((EUIPO), ci-après l’Office), après avoir constaté que la marque en cause est considérée attentatoire aux bonnes mœurs, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphes 1, point f) du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.


Le Titulaire a présenté le 12/07/201 ses observations qui peuvent se résumer comme suit:

  1. Ce signe a fait l’objet d’un premier examen sans qu’aucun motif de refus absolu en rapport avec l’ordre public n’ait été soulevé. De même, Ce signe qui a été déposé aux Etats Unis d’Amérique n’a pas fait l’objet d’un refus de la part de l’office américain (ci-après l’USPTO). Ce qui constitue des indices que la reprise de ces deux noms dans une marque ne heurte pas la moralité ou l’ordre public d‘un pays appartenant à la société occidentale.


  1. Les vêtements ont un pouvoir communiquant, véhicule certains messages politique. A cet égard, La marque déposé « Sacco & Vanzetti » se définit comme une marque « politique » souhaitant communiquer certaines valeurs relatives au respect des minorités et des différences, à l’absence de préjugés. Cette marque n’est donc pas contraire aux valeurs de l’union Européenne.


  1. Les éléments graphiques de la marque font allusion à l'arrestation mais le symbole des menottes ouvertes en forme de cœur suggère la liberté et le rejet de la condamnation subie. Aucun des éléments graphiques ne sont vulgaires ou offensants.


  1. Mr Sacco et Mr Vanzetti ainsi que leurs descendant ne disposent plus de droits à l’image ou « publicity rights » permettant d’interdire l’usage de leurs noms dans le commerce. Il appartient aux Etats et non à l’EUIPO de déterminer si l’usage commercial d’un nom de célébrité est autorisé ou non.


  1. Plusieurs marques de l’Union Européenne contenant le nom de criminels célèbres ont été enregistrées sans qu’aucune objection pour atteinte à l’ordre publique ou aux bonnes mœurs n’ait été soulevée Cela démontre que le nom de certaines personnalités, considérées et jugées comme des criminels, peut être accepté comme marque lorsque les faits reprochés ne suscitent plus d'émotion particulière au sein de la population concernée.


  1. L’Office n’apporte pas la preuve que le public serait choqué par la référence à ces deux condamnés dans le cadre d’une commercialisation des produits relatifs à des vêtements.


Mr Sacco & Mr Vanzetti étaient innocent et le discours du président de la République Italienne faisant référence à ces deux homes n’est pas une preuve que la population italienne qui vient d’élire une coalition d’extrême droite au gouvernement, approuve la teneur du discours ou soit sensible au cas évoqué.


Le signe demandé dans son ensemble ainsi que les différents éléments qui le composent ne sont ni vulgaires, choquants ou injurieux.


Ce signe n’est donc pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.


  1. La décision de l'EUIPO entrave le déposant dans ses démarches de commercialiser des produits sous une marque protégée dont l'usage représente une forme d'expression susceptible de protection au titre de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


  1. La contrariété à l'ordre publique de la marque ne doit pas être appréciée par rapport aux produits référencés dans l'acte de dépôt. Le fait que les consommateurs puissent être choqués par l’usage de la marque parce que cet usage ce fait sur des vêtements relève de l’appréciation des Etats Membres et non de l’EUIPO.


Conformément à l’article 75 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le Représentant a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le Représentant l’Office a décidé de maintenir son objection pour les visés dans son objection préliminaire.



Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE


En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. L’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE renvoie à l’article 6 quinquies B (3°) de la Convention de Paris, qui prévoit le refus à l’enregistrement ou l’invalidation des marques lorsque celles-ci sont «contraires à la morale ou à l’ordre public».


L’ordre public et les bonnes mœurs sont deux notions différentes, qui se recoupent souvent.


La notion d’«ordre public» est constituée par l’ensemble des règles juridiques nécessaires au fonctionnement d’une société démocratique et de l’État de droit. Dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, «l’ordre public» fait référence à l’acquis de l’Union applicable dans un domaine spécifique, ainsi qu’à l’ordre juridique et à l’État de droit tels que définis dans les traités et le droit européen dérivé, qui reflètent une compréhension commune sur certaines valeurs et principes fondamentaux, tels que les droits de l’homme.


Ainsi, doivent être refusé, Les marques qui contredisent les principes de base des valeurs fondamentales de l’ordre politique et social européen et, en particulier, les valeurs universelles sur lesquelles l’Union européenne est fondée, telles que la dignité humaine, la liberté, l’égalité et la solidarité, ainsi que les principes de démocratie et de l’État de droit, tels que consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JOUE C 83/389, 30 mars 2010).


La contrariété aux bonnes mœurs visée à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE interdit l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de termes ou expressions blasphématoires, racistes, discriminatoires ou insultantes, mais uniquement si cette signification est clairement véhiculée, sans la moindre ambiguïté, par la marque demandée.


Les signes susceptibles d’être perçus par le public pertinent comme étant contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne sont pas les mêmes dans tous les États membres, notamment pour des raisons linguistiques, historiques, sociales ou culturelles (20/09/2011, case T-232/10, blason soviétique, § 32).


Afin de décidé si une marque doit être refusée à l’enregistrement sur la base de la contrariété à l’ordre public ou aux bonne mœurs, il y a lieu de prendre en considération la perception d’une personne raisonnable, possédant des seuils normaux de sensibilité et de tolérance (20/09/2011, T-232/10, blason soviétique, EU:T:2011:498, §51).


L'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE ne vise pas à identifier ni à filtrer les signes dont il conviendrait à tout prix d'empêcher l'utilisation dans le commerce. La raison d'être de cette disposition est de refuser d’accorder les privilèges de l'enregistrement de la marque en faveur de signes contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. En d'autres termes, les organes du gouvernement et de l'administration publique ne doivent pas aider de manière positive les personnes qui souhaitent atteindre leurs objectifs commerciaux au moyen de marques qui portent atteinte à certaines valeurs fondamentales de la société civilisée (06/07/2006, R495/2005 G, ‘Screw you’).


Les arguments de la déposante


1. Concernant le premier argument de la demanderesse tenant au fait l’examen préliminaire de la marque par l’office n’a pas donné lieu à une objection, il doit être rappelé que l’Office peut rouvrir la procédure d’examen des motifs absolus de sa propre initiative à tout moment avant l’enregistrement (article 40, paragraphe 3, du RMUE), notamment si des éléments apportés par les parties lors d’une procédure d’opposition lui permettent de conclure qu’une objection doit être soulevée.




Par ailleurs, à l’égard des arguments de la demanderesse selon lequel la marque en cause a été enregistrée par l’USPTO, sans qu’une atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public n’ait été soulevée, selon la jurisprudence:


le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national... Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.


(27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).


Il ne peut donc être tenu compte de cette décision de l’USPTO, et ce, d’autant plus que, comme il a été rappelé plus haut, la perception de l’ordre public et des bonnes mœurs ne sont pas les mêmes dans tous les États, notamment pour des raisons linguistiques, historiques, sociales ou culturelles (20/09/2011, T-232/10, blason soviétique, EU:T:2011:498, § 32).


Le public habitant les Etats-Unis d’américain, peut de ce point de vue être moins sensible que le public européen, en particulier italien ou d’origine italienne, aux sorts de Mr Sacco et Mr Vanzetti.


C’est au seul regard de la perception du consommateur de l’Union Européenne, composé notamment d’Italien et de citoyen d’autre états membres ayant des origines Italiennes et issus de l’immigration Italienne, que doit être examiné la validité de la marque en cause.


2. Or, selon les propres arguments de la demanderesse, l’expression « Sacco & Vanzetti » représente des valeurs de l’Union Européenne à savoir le droit à un procès équitable sans préjugé, le respect des différences, du choix de vivre en marge de la société sans pour autant représenter une menace pour celle-ci…


C’est pour véhiculer ces valeurs que la demanderesse souhaite exploiter le signe déposé comme marque de vêtements.


Cette volonté ne peut être retenue par l’Office pour surmonter l’objection.


En effet, selon la jurisprudence constance de la Cour de justice de l’Union Européenne, l’appréciation de la validité d’un signe en tant que marque est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne.


Cela signifie que l’usage qui sera fait de la marque par la demanderesse, ou les intentions de cette dernière constituent des éléments de fait extérieurs au dossier dont l’office ne peut pas tenir compte.


Qu’au demeurant, si en effet le titulaire d’une marque peut développer et communiquer un message via son image de marque, en particulier par le biais du pouvoir communiquant des vêtements, il convient de ne pas confondre cette « image de marque » avec la marque enregistrée, un monopole dont la fonction essentielle est de distinguer les produits et services qu’elle identifie de produits et services identiques ou similaires proposés par des concurrents, afin de permettre au titulaire de promouvoir et commercialiser ses produits et services.


Comme motivé dans la notification des motifs de refus de la demande de MUE
ci-jointe, c’est en tenant compte de cette nature intrinsèquement commerciale et monopolistique des marques déposées que l'Office soutient que l'intention de rechercher un profit financier de ce qui est universellement accepté comme l'histoire d'un sacrifice au nom d'idéaux de coexistence pacifique et de tolérance politique, culturelle, raciale et religieuse aujourd'hui partagée par l'ensemble de la société italienne et européenne, est inacceptable et contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et non parce que la marque véhiculerait un message politique.


3. A cet égard, le fait que les menottes soient ouvertes et formeraient un cœur est indifférent.


D‘une part, cela ne permet d’écarter le fait que le consommateur puisse être choqué par l’exploitation commerciale d’un drame.


D’autre part, ces éléments graphiques ne sont pas évidents à percevoir et n’affecteront pas la perception du consommateur d’attention moyenne des produits en cause.


Notamment, les menottes peuvent être perçues comme prête à être utilisées contre Mr. Sacco et Mr. Vanzetti.


Si aucun des éléments graphiques n’est en effet vulgaire, on ne peut donc pas dire que ces menottes ne peuvent pas être offensantes à la mémoire de Mr Sacco et Mr Vanzetti.


4. Concernant l’absence de droit à l’image sur les noms de Mr Sacco et Mr Vanzetti, il doit être rappeler que la décision de l’Office est motivée non sur la base de ces droits mais uniquement sur le fait que cette marque est susceptible de choquer le public européen, en particulier d’origine Italienne.


Le fait que les héritiers de Mr. Sacco et Mr. Vanzetti n’auraient aucun droit sur leur nom n’a donc aucune conséquence sur le fait de savoir si le signe déposé est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.


5. S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires portants sur le nom de criminels notoires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T 36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).


«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).


En l’espèce, l’histoire de ces personnalités est très différentes de celles de Mr Sacco et Mr Vanzetti et ne peuvent être comparé dans le but de démontrer la validité à titre de marque du signe en cause.


L’objection de l’Office à l'égard de la MUE « SACCO & VANZETTI 1920 » a été soulevée non pas parce que le signe contient le nom de criminels notoires mais parce que Mr Sacco et Mr Vanzetti ont été injustement jugés et condamnés.


De nos jours, le calvaire de Sacco et de Vanzetti, en particulier en Italie mais pas seulement dans ce pays, reste le symbole d’un procès mené au mépris des libertés civiles politiques, influencé par de forts préjugés anti-italiens. Il en est venu à symboliser universellement le fanatisme et l'intolérance envers les immigrants et les dissidents.


C’est pour cette raison qu’une exploitation commerciale par le biais d’une marque enregistrée est susceptible de choquer le consommateur européen.


6. Cette position ne s’appuie pas seulement sur le discours du président Italien, qui s’il ne représente pas en effet l’opinion de l’ensemble des Italiens, montre la position officiel récente de la République Italienne sur le symbole que représentent Mr Sacco et Mr Vanzetti.


L’Office a également largement expliqué quelle histoire et valeur est attachée aux noms de Sacco et Vanzetti, et la perception que peut en avoir la population européenne aujourd’hui (par exemple, les noms de Nicola Sacco et de Bartolomeo Vanzetti sont souvent utilisés dans des campagnes politiques et de sensibilisation en faveur de l'abolition mondiale de la peine de mort).


En outre, cette symbolique est confirmée par les observations de la demanderesse, qui définit sa marque comme politique et communiquant certaines valeurs relatives au respect des minorités et des différences en utilisant le symbole que représente l’histoire tragique de ces deux hommes.


A cet égard, il convient de rappeler que les signes ayant une connotation «négative» ne sont pas les seuls signes potentiellement offensants. L’usage banal de certains signes ayant une connotation extrêmement positive peut aussi être offensant, par exemple, l’usage de termes ayant une signification religieuse ou de symboles nationaux ayant une valeur spirituelle et politique.


Par exemple, l’usage du signe « ATATURK », du nom du dirigeant Turc, symbole national ayant une valeur spirituelle et politique pour le citoyen ordinaire européen d’origine turque, a été annulé (17/09/2012, R 2613/2011-2, ATATURK, § 31).


Le raisonnement suivi dans cette affaire est tout à fait applicable à la demande de marque « SACCO & VANZETTI 1920 » en cause.


C’est en effet en tenant compte de la nature intrinsèquement commerciale et monopolistique des marques déposées que l'Office soutient que l'intention de rechercher un profit financier de ce qui est universellement accepté comme l'histoire d'un sacrifice au nom d'idéaux de coexistence pacifique et de tolérance politique, culturelle, raciale et religieuse aujourd'hui partagée par l'ensemble de la société italienne et européenne, est inacceptable et contraire aux principes de moralité acceptés. 


7. Concernant l’argument de la demanderesse selon lequel la décision de l'EUIPO est contraire à l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.


En effet, d’une part, si selon l’article 10, paragraphe 1, de la CESDH, toute personne a droit à la liberté d’expression, qui comprend notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques, selon le paragraphe 2, de cet article, l’exercice de la liberté d’expression peut être soumis à certaines restrictions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime ou à la protection de la morale (20/09/2011, T-232/10, blason soviétique, EU:T:2011:498, § 70).


D’autre part, l’application de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE n’est pas limitée au principe de liberté d’expression posé étant donné que le refus d’enregistrement signifie uniquement que le signe n’est pas protégé en vertu de la législation sur les marques et que cela n’empêche pas son utilisation – même à des fins commerciales (09/03/2012, T‑417/10, ¡Que buenu ye! Hijoputa (fig.), EU:T:2012:120, § 26)


Ainsi, la demanderesse ne présente pas d’argument tendant à démontrer que le refus d’enregistrement de la marque demandée constitue une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, tel que défini par l’article 10, de la CESDH.


8. L’Office est en désaccord avec l’argument de la demanderesse relatif à l’appréciation de la contrariété de l’ordre publique de la marque par rapports aux produits pour lesquels la protection est demandée.


En effet, l'intérêt général sous-tendant le motif absolu de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001, est d'éviter l'enregistrement de signes qui porteraient atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs lors d'une telle utilisation sur le territoire de l'Union.


Dans ces circonstances, l'existence du motif absolu de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001, doit être appréciée par référence à la perception du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, situé sur le territoire de l'Union (20/09/2011, T-232/10, blason soviétique, § 70).


En outre, il convient d'examiner le signe en relation avec les produits ou services tels qu'ils figurent à l'enregistrement de la marque, aux fins d'apprécier si la marque est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (13/09/2005, T 140/02, Intertops, EU:T:2005:312, § 27).


En d’autre terme, afin d'apprécier si la marque est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, il convient d’évaluer la perception du signe par le consommateur pertinent lorsqu’il sera confronté au signe apposé sur les produits revendiqués.


L’article 15(4) des ADPIC ne remet pas en cause cette analyse. Il dispose uniquement que la nature des produits et services ne peut-être en soit un motif de refus (par exemple, une marque ne peut être refusée par un état au motif que le produit ou service désigné est immoral ou interdit sur son territoire) mais en aucun cas que la nature de ces produits ou services ne peuvent être pris en considération pour évaluer la perception du signe par le consommateur.


De même que l’article 137, §2 du règlement (UE) 2017/1001 qui traite de l’interdiction de l’usage d’une marque européenne par un état membre et non des motifs de refus de l’enregistrement d’une marque européenne par l’Office.


En l’espèce, l’office maintient sur la base de son expérience et les éléments fournis précédemment, que le consommateur européen confronté à l’usage commercial et monopoliste des noms de Mr. Sacco et Mr. Vanzetti en lien avec leur condamnation sur des vêtements pourra être offensé.


Le fait que les vêtements peuvent être de nature frivole et dictée par la mode ne fait que renforcer la position de l’Office mais ne constitue pas néanmoins le cœur de la motivation du refus, l’office n’ayant jamais soutenu que tous les vêtements avaient cet nature.


Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points f) du RMUE, par la présente, la demande de marque europeenne nº 15 725 914 est rejetée pour les produits sollicités.


L’Office vous informe que conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Un mémoire exposant les motifs du recours doit en outre être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.





Brice LAUGIER


Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Espagne

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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