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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE
Alicante, 08/02/2017
BABYMOOV GROUP
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
F-63051 Clermont-Ferrand cedex 2
FRANCIA
Demande Nº: |
015758113 |
Vos références : |
Plus |
Marque : |
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Type de marque : |
Marque figurative |
Demanderesse : |
BABYMOOV GROUP Parc Industriel des Gravanches 16, rue Jacqueline Auriol F-63051 Clermont-Ferrand cedex 2 FRANCIA |
En date du 20/10/2016 l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
La demanderesse n’a pas présenté ses observations dans le délai imparti.
Pour les motifs exposés dans la lettre
d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1,
du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne
nº 15758113
est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN