DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 2 824 491


Davide Campari - Milano S.P.A., Via Franco Sacchetti, 20, 20099, Sesto San Giovanni (Milano), Italie (opposante), représentée par Notarbartolo & Gervasi, Via Luigi Mercantini 5, 10121, Turin, Italie (mandataire agréé)


c o n t r e


SC Zarea SA, B-dul Bucureștii Noi Nr. 176, sector 1, Bucarest, Roumanie (demanderesse), représentée par Rodall SRL Agentie de Proprietate Industriala, Str. Polona nr. 115, bl. 15, sc A apt. 19, sector 1, 010497, Bucarest, Roumanie (mandataire agréé).


Le 27/07/2018, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 2 824 491 est rejetée dans son intégralité.


2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.



remarque prÉliminaire


Le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. En outre, le règlement délégué (UE) 2017/1430 et le règlement d'exécution (UE) 2017/1431 sont codifiés et abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 14/05/2018, du règlement délégué (UE) 2018/625 et du règlement d'exécution (UE) 2018/626. Sauf indication contraire, les références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme faites aux règlements en vigueur depuis cette date.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 846 504 « ZAREA AMAROL ». L’opposition est fondée sur les enregistrements de l’Union européenne n° 9 799 231 « APEROL » (marque antérieure 1), n° 14 297 329 (marque antérieure 2), n° 8 416 679 « APEROL SPRITZ » (marque antérieure 3) et n° 9 468 273 (marque antérieure 4). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE en relation avec tous les droits antérieurs et l’article 8 paragraphe 5 du RMUE en relation avec la marque antérieure 1.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



  1. Les produits


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Marques antérieures 1, 3 et 4


Classe 33: Boissons alcooliques (à l'exception des bières).


Marque antérieure 2


Classe 33: Boissons alcoolisées à l'exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Cidre; Spiritueux et liqueurs; Vin; Alcool de riz; Amers [liqueurs]; Apéritifs; Baijiu [boisson chinoise d’alcool distillé]; Boissons à faible teneur en alcool; Boissons alcoolisées comestibles; Boissons gazeuses alcoolisées autres que bières; Gelées alcoolisées; Hydromel; Nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; Saké; Boissons alcoolisées de fruits; Boissons alcoolisées contenant des fruits; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de bière; Boissons énergétiques alcoolisées; Prémix [alcopops]; Cocktails préparés à base de vin; Cocktails alcoolisés contenant du lait; Cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; Cocktails; Extraits de fruits à l'alcool; Liqueur japonaise mixte sucrée à base de riz [shiro-sake]; Punch au rhum; Punch au vin; Punchs alcoolisés; Cidre doux; Cidre sec; Schnaps; Eaux-de-vie; Spiritueux à base de riz distillés [awamori]; Spiritueux coréens distillés [soju]; Alcools à base de menthe; Spiritueux; Anisette; Arak; Boissons distillées; Bourbon [whisky]; Cachaça; Calvados; Curaçao; Digestifs [alcools et liqueurs]; Genièvre [eau-de-vie]; Grappa; Kirsch; Liqueur de ginseng; Liqueur chinoise blanche [baiganr]; Liqueur japonaise blanche [shochu]; Liqueur chinoise mixte [wujiapie-jiou]; Spiritueux chinois à base de sorgho [gaolian-jiou]; Liqueur de cassis; Liqueur chinoise brassée [laojiou]; Liqueur tonique aromatisée aux extraits de prunes japonaises [umeshu]; Liqueurs à la crème; Spiritueux fermentés; Liqueurs japonaises régénérées [naoshi]; Liqueurs toniques aromatisées; Rhum; Shochu [spiritueux]; Vodka; Whisky; Whisky de malt; Blends [assemblages de whiskies]; Whisky écossais; Liqueur tonique aromatisée aux extraits d'aiguilles de pin [matsuba-zake]; Liqueur tonique contenant des extraits d'herbes [homeishu]; Liqueur tonique contenant des extraits de serpent mamushi [mamushi-zake]; Liqueurs; Liqueurs à base de café; Liqueurs à base de whisky écossais; Vins effervescents; Vins vinés; Boissons contenant du vin [spritzers]; Sangria; Piquette; Vin à faible teneur en alcool; Vin de raisin effervescent; Vin de cuisine; Vins de table; Vin de fruits; Vin de fruits effervescent; Vins sucrés; Vins effervescents naturels; Vins rosés; Vin d'acanthopanax [Ogapiju]; Vin blanc; Vin chaud; Vin de raisin; Vin de fraise; Vin de framboises noires [Bokbunjaju]; Vin à base de riz jaune; Vin de riz traditionnel coréen [makgeoli]; Vins blancs pétillants; Vins rouges pétillants; Xérès; Vermouth.


Les produits contestés sont les suivants:


Classe 33: Boissons alcoolisées à l'exception des bières.


Les produits contestés se retrouvent à l’identique (incluant des synonymes) dans les libellés des quatre marques antérieures.



  1. Les signes



marque antérieure 1


APEROL



marque antérieure 2




marque antérieure 3


APEROL SPRITZ 



marque antérieure 4



ZAREA AMAROL



Marques antérieures


Marque contestée




Le territoire pertinent est l’Union européenne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Les marques antérieures 1 et 3 ainsi que le signe contesté sont de nature verbale, à savoir « APEROL », « APEROL SPRITZ » et « ZAREA AMAROL ».


La marque antérieure 2 est constituée de la partie verbale « APEROL » dans une police jaune légèrement stylisée et apposée sur un fond bleu, rouge et doré. Au-dessous est représenté un verre rempli d’un liquide orange. Le tout est inscrit dans la partie supérieure d’un rectangle vertical et évoque une étiquette.


La marque antérieure 4 se compose également du terme « APEROL » représenté de manière identique que dans la marque antérieure 2 avec le même fond bleu, au-dessous duquel est inscrit le terme « Spritz » dans une police blanche relativement standard. Le tout est apposé sur un fond orange de forme trapézoïdale évoquant une étiquette.


Les éléments verbaux des signes « APEROL », « ZAREA » et « AMAROL » n’ont aucune signification dans la perception du public pertinent. On ne saurait suivre l’argument de l’opposante selon lequel « ZAREA » ne serait pas distinctif dès lors qu’il s’agit du nom de la demanderesse. En effet, la division d’opposition est d’avis que ce terme ne sera pas perçu comme un nom de famille. En outre, même si par pure hypothèse tel devait être le cas, celui resterait distinctif car sans rapport avec les produits pertinents.


Dès lors, tant ces termes que tous les éléments de la marque antérieure 1 et du signe contesté sont distinctifs.


L’élément « SPRITZ » des marques antérieures 3 et 4 sera compris par une partie du public comme le nom d’un cocktail alcoolisé composé de vin blanc pétillant, d’eau de Seltz et d’un alcool amer. Le spritz est plus particulièrement consommé en Italie, en France, en Suisse, au Luxembourg et en Belgique. Dès lors que les produits pertinents sont des boissons alcooliques, ce terme est faible pour une partie du public.


L’élément figuratif de la marque antérieure 2 représentant un verre rempli d’un liquide est également à qualifier de faible et ce pour les mêmes raisons, pour tous les produits pertinents constituant des boissons.


Les signes en litige ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.


Sur les plans visuel et phonétique, les signes ne coïncident qu’au niveau de la lettre seule « A » et de la suite des trois lettres « ROL », présentes dans le terme « APEROL » des marques antérieures et « AMAROL » du signe contesté. En outre, ces lettres communes n’ont pas d’existence individualisée ou autonome. Par ailleurs, la suite « ROL » se situe dans la partie finale moins marquante des signes. En effet, on rappellera que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par contre, le fait que les termes susmentionnés partagent l’unique lettre « A » initiale ne saurait constituer un début identique au sens de ce qui précède. Cette perception est d’autant plus accentuée que le signe contesté se différencie en outre par un terme additionnel individualisé et distinctif (« ZAREA »), qui se retrouve en position initiale marquante et qui ne partage rien avec les marques antérieures, à savoir qu’il ne débute pas par la voyelle « A » et qu’il ne contient pas la suite de lettres « ROL ».


Les signes diffèrent en outre par les éléments figuratifs précités des marques antérieures 2 et 4 et par le terme « SPRITZ » des marques antérieures 3 et 4. Bien qu’ils soient revêtus d’une distinctivité faible, ces éléments ne sauraient être totalement ignorés.


Enfin, les syllabes « PE » (pour les marques antérieures) et « MA » (pour le signe contesté) présentent des différences marquantes tant visuelles que dans leur prononciation et ce, quelle que soit les différentes règles dans les diverses parties du territoire pertinentes. L’impression générale des termes « APEROL » et « AMAROL » s’en retrouve totalement différente.


Au vu de tout ce qui précède, les éléments en commun des signes n’engendrent aucune concordance visuelle ou phonétique pertinente, d’autant plus qu’il convient de rappeler que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence. Il est dès lors inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent de ce seul fait être qualifiés de similaires sur le plan visuel. (25/03/2009, T‑402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C‑193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121).


Étant donné que les signes ne coïncident que par des aspects non pertinents et non distincts, il est conclu que les signes ne sont pas similaires d’un point de vue visuel et phonétique.



Sur le plan conceptuel, ni la marque antérieure 1 ni le signe contesté n’ont de signification pour le public du territoire pertinent. Il en est de même pour les marques antérieures 3 et 4 pour une partie du public. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.


La marque antérieure 2 contient le concept d’un verre de boisson et les marques antérieures 3 et 4 évoqueront un type de cocktail pour une partie du public. Dans ces cas, dès lors que le signe contesté n’est associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.


Dans la mesure où les signes ne coïncident que par des aspects non pertinents, ils ne sont pas similaires.



  1. Conclusion


Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas satisfaite, et l’opposition doit être rejetée.


Cette constatation resterait valable même si les marques antérieures devaient être considérées comme présentant un caractère distinctif élevé. Dans la mesure où la différence entre les signes ne peut être contrebalancée par le caractère hautement distinctif des marques antérieures, les pièces produites par l’opposante à cet égard ne sauraient modifier la conclusion ci‑dessus.


Il convient enfin d’examiner l’argument de l’opposante selon lequel elle serait titulaire d’une famille de marques, à savoir celle constituée par les signes sur lesquels la présente opposition est basée. Selon l’opposante, ces signes sont tous dominés par le terme « APEROL » et les consommateurs sont déjà habitués à voir ce terme sous différentes formes graphiques et compositions. Il y aurait ainsi un risque très élevé que le public pense que le signe contesté soit une nouvelle déclinaison de la famille « APEROL ».


Le concept de «famille de marques» a été analysé de façon exhaustive par le Tribunal dans son arrêt du 23/02/2006, T‑194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65.


Il convient de relever que, lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est basée sur plusieurs marques antérieures et que les caractéristiques de ces marques permettent de considérer qu’elles font partie d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut résulter de la possibilité d’association entre la marque demandée et les marques antérieures faisant partie de cette série. Toutefois, le risque d’association décrit ci-dessus ne peut être invoqué que si deux conditions sont remplies simultanément.


Premièrement, il faut que la titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs apporte la preuve de l’usage de toutes les marques de la série ou, au minimum, de plusieurs marques pouvant constituer une «série».


Deuxièmement, il faut non seulement que la marque demandée soit similaire aux marques de la série, mais aussi qu’elle présente des caractéristiques permettant de l’associer à la série.


Or, en l’espèce, il a été jugé que les signes ne sont pas similaires, ce qui se révèle suffisant pour rejeter les arguments de l’opposante. En effet, c’est uniquement dans l’hypothèse où les marques en conflit présentent une certaine similitude qu’il incombe de tenir compte, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, de l’existence d’une famille ou série de marques (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 99).



RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE


Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.


Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies:


  • les signes doivent être identiques ou similaires;


  • la marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée;


  • risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.


Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T‑345/08 & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.



  1. Les signes


L’opposante a revendiqué la renommée de la marque antérieure 1 pour les produits suivants :


Classe 33: Boissons alcoolisées à l'exception des bières.


Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs prévus par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La division d’opposition renvoie aux constatations correspondantes qui sont également valables aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.



  1. Conclusion


Comme indiqué plus haut, la similitude des signes est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné que les signes sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, n’est pas remplie. Partant, l’opposition doit être rejetée et il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions prévues par cette disposition (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).





FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphe 3 et règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.





La division d’opposition


Frédérique SULPICE


Steve HAUSER

Sandra IBAÑEZ




Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


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