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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE
Alicante, 12/05/2017
staci
zac des bethunes avenue du fond de vaux
F-95310 saint ouen l'aumône
FRANCIA
Demande Nº: |
016413114 |
Vos références : |
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Marque : |
The Fulfillment Company |
Type de marque : |
Marque verbale |
Demanderesse : |
staci zac des bethunes avenue du fond de vaux F-95310 saint ouen l'aumône FRANCIA |
En date du 09/03/2017 l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est inéligible à l’enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l'article 7, paragraphe 2, du RMUE, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
La demanderesse n’a pas présenté ses observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 16413114 est rejetée.
Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE