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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE
Alicante, 14/06/2017
Nicolas Ngoc VU
10 Rue Fronval
F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
FRANCIA
Demande Nº: |
016431711 |
Vos références : |
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Marque : |
CLEANSING IS THE NEW SKINCARE |
Type de marque : |
Marque verbale |
Demanderesse : |
Nicolas Ngoc VU 10 Rue Fronval F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY FRANCIA |
En date du 13/03/2017 l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et non distinctive, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et l’article 7 paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
La demanderesse n’a pas présenté ses observations dans le délai imparti.
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 16 431 711 est rejetée, en partie, pour les produits suivants:
CLASSE 3
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Gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. |
La demande peut procéder pour les produits restants.
Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
(L110 jointe, 4 Pages)