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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE
Alicante, 06/07/2017
CABINET SZILVASI
182, rue de Rivoli
F-75001 Paris
FRANCIA
Demande Nº: |
016458218 |
Vos références : |
M040EU165 |
Marque : |
MEDIADATA |
Type de marque : |
Marque verbale |
Demanderesse : |
MEDIAMETRIE 70, rue Rivay F-92300 Levallois-Perret FRANCIA |
En date du 21/03/2017, l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle ((EUIPO), ci-après l’Office), après avoir constaté que la marque en cause est considérée dépourvue de caractère distinctif et descriptive (pour un sous-ensemble des items du libellé), a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphes 1, points b) et c) et 2 du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
Le titulaire, par l’intermédiaire de son Représentant, a présenté le 19/05/2017 ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Explication des activités de la société MÉDIAMÉTRIE.
L’absence de caractère distinctif du signe
La Représentante, s’appuyant sur son interprétation de la paraphrase du signe demandé, fournie par l’Office dans sa décision préliminaire, estime, contrairement à l’évaluation faite par l’Office, que la marque est suffisamment distinctive.
Conformément à l’article 75 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le Représentant a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le Représentant l’Office a décidé
de retirer l’objection pour les produits suivants :
Classe 16 Documents (papier) et rapports (papier);
photographies.
de maintenir son objection pour les produits et les services visés dans son objection préliminaire, à l’exception de ceux mentionnés ci-dessus, sous point a).
Le cadre juridique
L’Office préfère inclure un paragraphe sur ce qu’il considère le cadre juridique de sa décision :
L’Office rappelle d’entrée qu’il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause,
(16/09/2004, C‑329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25):
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause
(05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; og 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34):
L’Office rappelle en outre, que conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative
(06/07/2011, T-258/09, i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland, EU:T:2011:329, § 22):
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31) :
La jurisprudence établit en outre qu’
aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), … sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci»,
(26/11/2003, T‑222/02, ROBOTUNITS, EU:T:2003:315, § 34):
Les arguments présentés par le Représentant
1. Activités de la société MÉDIAMÉTRIE
L’Office ne conteste ni pour la forme, ni pour le fond la description des activités du demandeur. Il n’y a donc pas lieu de s’attarder sur ce point.
Absence de caractère distinctif de la marque
La Représentante conteste la paraphrase fournie par le soussigné Examinateur, selon laquelle les produits et les services portent sur une « collection de données sur les médias ».
Si l’Office admet que l’expression « collection de données » peut paraître maladroite, voire incongrue, notamment l’emploi de « collection de », elle maintient cependant l’exactitude du contenu de la paraphrase. « Data », en français « données », constituent une pluralité ou un ensemble de données, sous forme physique ou virtuelle. Si l’on considère ces données dans leur ensemble, il paraît approprié de dire « une collection ». Si cet aspect, leur unité, paraît moins important, on pourrait se contenter de dire « des données, employant ainsi l’article indéfini au pluriel. L’important n’est pas là. L’important est que la paraphrase reprend un élément du signe demandé, en l’occurrence l’élément lexical anglais « data », traduit par « (une collection de)/des données ».
Si la Représentante déclare, par la suite, que les produits et les services demandés font référence à une « mesure d’audience », elle a sans doute raison.
Or, le point de vue adopté par l’Examinateur – et celui qu’il convient d’adopter dans l’examination – est d’expliquer le sens ou la portée non seulement des éléments (lexicaux ou autres) du signe, mais ces éléments, dans leur ensemble :
« données » - ou en anglais « data » - a été explicité ci-dessus. Cela explique l’emploi des mots ou des qualificatifs « contenu » (qui prend la forme ou l’avatar de « mesures d’audience », autrement dit « des données relatives aux ou contenant des mesures d’audience).
« médias » - ou en anglais « media » a été explicité par « moyens de communication », ce que la Représentante ne conteste pas non plus. Cela explique l’emploi des mots ou des qualificatifs « domaine du contenu », autrement dit que le domaine du contenu est celui des médias.
Que l’ensemble puisse être paraphrasé par « données sur les médias » ou « données relatives aux moyens de communication », semble également incontestable. Le signe demandé, dans son ensemble, vient donc à devenir (ou être paraphrasable par) « mediadata » « data about media » « data [mesure d’audience [contenu]] about media [moyens de communication [domaine]].
Il est vrai que la décision préliminaire a ajouté « de nos jours ». Si cette addition ne s’appuie pas sur l’élément lexical, il y a cependant lieu d’observer que « media » est un terme appartenant au temps présent. Donc, cette acception est au moins sous-entendue.
Les remarques précédentes conduisent également à préciser que l’Examen réalisé par l’Office - en vue d’établir si le signe possède un caractère – s’étaye sur
La représentation du signe
Les produits et services revendiqués
La perception du public pertinent
Il n’intègre pas - comme le laissent suggérer les remarques de la Représentante –une explication de l’activité professionnelle du demandeur du signe.
Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, par la présente, la demande de marque communautaire nº 16 458 218 est rejetée pour les produits suivants :
Classe 9 |
Appareils et instruments d'enregistrement et de mesure automatique de fréquentation et d'audience des médias; logiciels de traitement de données de panels numériques, audiovisuels, cinématographiques, radiophoniques et télévisés; logiciels de traitement de données sur internet. |
Classe 35 |
Travaux statistiques ou établissement de statistiques; services de renseignements et d'informations dans le domaine des affaires et plus particulièrement réalisation d'enquêtes et de sondages auprès du public dans le domaine de l'audiovisuel et autres médias; services de publicité; conseils et aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; recueil, traitement notamment informatique, analyses et travaux statistiques portant notamment sur les données d'audience des médias et autres données, à savoir: saisie, recueil, systématisation de données; sondages d'opinion; études, recherches et analyses de données statistiques; études, recherches et analyses de marchés; gestion de fichiers informatiques; services d'abonnement à des journaux pour des tiers. |
Classe 38 |
Télécommunications; communications numériques y compris sur internet, audiovisuelles, cinématographiques, radiophoniques et télévisées; tous services de communication, à savoir: agences de presse et d'informations (nouvelles), collecte et distribution (transmission) d'information ; Tous services destinés à l'information du public et des professionnels des médias, à savoir: transmission, recueil par télématique ou tous autres moyens de données et d'informations sur la fréquentation et l'audience des médias. |
Classe 42 |
Programmation pour ordinateurs dans le domaine de la mesure de l'audience des médias. |
La demande peut procéder pour les produits et les services suivants :
Classe 16 |
Papier, carton; produits de l'imprimerie ; Documents (papier) et rapports (papier); photographies ; matériels d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils). |
Classe 41 |
Publication électronique de périodiques en ligne; micro-édition. |
L’Office vous informe que conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Un mémoire exposant les motifs du recours doit en outre être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Poul Søren KJÆRSGAARD