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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE
Alicante, 27/07/2017
MARCHAIS ASSOCIES
4, avenue Hoche
F-75008 Paris
FRANCIA
Demande Nº: |
016500217 |
Vos références : |
MLB/RLF/26072 |
Marque : |
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Type de marque : |
Marque figurative |
Demanderesse : |
AXA 25, avenue Matignon F-75008 Paris FRANCIA |
En date du 28/03/2017, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 26/05/2017, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
L’examinateur n’a pas établi la relation entre le caractère banal du signe en cause et les produits et services visés par la demande de marque, et ne démontre pas en quoi le signe revendiqué pourrait être utilisé de manière décorative en relation avec les services.
L’Examinateur nie tout caractère distinctif intrinsèque au signe en cause sans pour autant apporter de preuve valide de cette négation.
La demanderesse fait valoir que c’est à l’Examinateur qui soulève une objection de non distinctivité contre une demande de marque d’en apporter la preuve, et qu’il ne revient en aucun cas à la Demanderesse de démontrer que sa marque est distinctive.
Le signe revendiqué correspond à une forme géométrique, le parallélogramme, qui n’est aucunement banal : sa largeur et longueur spécifiques lui confèrent une épaisseur particulière ; son inclinaison propre (environ 53º).
Le signe doit être considéré comme bénéficiant
d’une distinctivité suffisante pour accéder à la protection par
le droit de marques, c’est d’ailleurs bien pour cette raison que
l’INPI avait accepté le signe
(de couleur rouge) à l’enregistrement en 2008.
S’agissant d’une marque qui désigne presque exclusivement des services, la demanderesse ne voit pas comment il pourrait être reproché au signe en cause un caractère décoratif, puisque la marque ne sera à l’évidence pas apposée sur les services en question.
La demanderesse souligne que l’exploitation et
le dépôt du signe en cause ne sont pas une nouveauté : ledit
signe a été intégré au logo institutionnel de la Demanderesse
dès 1988 et énumère une série de marques figuratives de la
Demanderesse incluant le signe
enregistrées auprès de l’INPI et de l’EUIPO.
La demanderesse fait valoir que le groupe AXA est l’un des tout premiers groupes mondiaux d’assurance et de gestion d’actifs et souligne qu’il est présent dans 57 pays à travers le monde ayant atteint un chiffre d’affaire pour l’année 2012 de 90 126 millions d’euros.
La demanderesse allègue que le groupe AXA jouit d’une exceptionnelle réputation dans le monde entier et qu’il a été cité au 46e rang des marques mondiales par l’étude InterBrand 2016.
La demanderesse allègue que d’autres marques portant sur des parallélogrammes ont été acceptées à l’enregistrement par l’EUIPO.
La marque de la demanderesse possède un caractère distinctif acquis par l’usage suffisant.
A cette fin, et afin de renforcer son argument concernant l’acquisition du caractère distinctif de la marque en cause, la demanderesse joind plusieurs annexes :
Annexe 1 : copie du rejet partiel de la demande de marque 003196896
Annexe 2 : Copie du dépôt du signe
déposée en France le 25/03/2008
Annexe 3 Copie de différents dépôts incluant le signe en cause enregistrés auprès de l’INPI
Annexe 4 : Extraits divers des différents sites www.axa.com , www.axa.es etc.
Annexe 5 : Extraits divers relatifs :
à la présence du groupe de la Demanderesse AXA dans 57 pays à travers le monde et dont le chiffre d’affaire pour l’année 2012 s’élève à 90 126 millions d’euros.
A la réputation exceptionnelle du groupe AXA (citée au au 46e rang des marques mondiales par l’étude InterBrand 2016.
Conformément à l’article 75 du RMC, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (arrêt du 16/09/2004, C‑329/02 P, «SAT.1», point 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (arrêt du 27/02/2002, T‑79/00, «LITE», point 26). C'est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits ou services concernés (arrêt du 15/09/2005, T 320/03, «LIVE RICHLY», point 65).
La marque revendiquée se compose tout simplement d’un parallélogramme de couleur rouge, une figure géométrique simple et banale, que le consommateur ne percevra pas comme une référence à l’origine commerciale des produits/services concernés (Voir jugement du 12/09/2007, T304/05 et jugement T282/09 du 09/12/2010, paragraphes 19 à 21).
En outre, Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêt du 09/10/2002, T‑360/00, «UltraPlus», point 43).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (arrêt du 29/04/2004, affaires jointes C‑456/01 P et C‑457/01 P, «Henkel», point 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arrêt du 05/03/2003, T‑194/01, «Tablette ovoïde», point 42 et arrêt du 03/12/2003, T‑305/02, «Forme d’une bouteille», point 34).
S’agissant des premiers arguments de la Demanderesse, selon lesquels il incombe à l’Office de démontrer que la marque en cause n’est pas distinctive, et que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché, le Tribunal a confirmé que:
lorsque la chambre de recours conclut que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise par la commercialisation de produits de grande consommation qui sont susceptibles d’être connus par toute personne et sont, en particulier, connus par les consommateurs de ces produits… Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique.
(Voir arrêt du 15/03/2006, T‑129/04, «Forme d’une bouteille en plastique», point 19.)
C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une marque normale et non comme la marque d’un fabricant particulier. Étant donné que la demanderesse allègue que la marque demandée revêt un caractère distinctif, malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susvisée, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif soit intrinsèque soit acquis par l’usage, étant donné qu’elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (arrêt du 05/03/2003, T‑194/01, «Tablette ovoïde», point 48).
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel le signe en cause n’est aucunement banal étant donné la largeur, longueur, couleur et inclinaison spécifiques, l’Office est en désaccord avec l’argument de la demanderesse. En effet, dans le cas d’espèce, les caractéristiques du signe demandé, considérées individuellement ou en combinaison, sont dépourvues de caractère distinctif : la représentation graphique correspond à un parallélogramme banal de couleur rouge, sans aucune autre caractéristique spécifique et sans aucun élément de fantaisie ou imaginatif. Dès lors, comme il a déjà été noté dans la notification des motifs de refus envoyée le 28/03/2017, la marque demandée est d’une telle banalité que le consommateur pertinent, si tant est qu’il la perçoive, ne saurait y concevoir une origine commerciale pour les produits et services concernés.
Concernant les décisions nationales invoquées par la demanderesse, selon la jurisprudence:
le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national... Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge communautaire, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(arrêt du 27/02/2002, T‑106/00, «STREAMSERVE», point 47.)
S’agissant de l’argument de la demanderesse
selon lequel celle-ci ne voit pas comment il pourrait être reproché
au signe
un
caractère décoratif, puisque celui-ci ne sera pas apposé sur les
services en question, il convient de signaler qu’actuellement la
quasi-totalité des entreprises présentent, offrent leurs services à
travers leur site Web. L’Office est d’avis qu’il est dès lors
tout-à-fait possible d’apposer un élément décoratif sur des
services.
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel le signe en cause a été intégré au logo institutionnel de la demanderesse dès 1988, et à l’appui de cet argument, énumère une série de marques figuratives de la demanderesse, contenant toutes le signe en cause, telles que :
373894
8436347
8535346
8747677
10092179
1472009
3614428
3842976
4009484
4101088
4135543
4174015
l’Office souligne, qu’il ne conteste pas que
les marques citées ci-dessus bénéficient toutes d’un caractère
distinctif suffisant. Toutes ces marques contiennent le logo
qui
est distinctif et jouit d’une reconnaissance et réputation
connues. Ce qui n’est pas le cas pour le cas d’espèce
,
qui est dépourvu de tout élément qui pourrait attirer l’attention
des consommateurs et ne pourrait donc permettre immédiatement et
avec certitude au public concerné de distinguer les produits et
services du demandeur de ceux d’une autre origine commerciale.
L’Office fait valoir qu’aucune des marques citées ci-dessus ne
contient le signe en cause
.
Dès lors, l’Office est d’avis que l’argument de la
demanderesse ne peut être tenu en cause pour le cas d’espèce.
S’agissant l'argument de la demanderesse selon lequel le groupe AXA est l’un des tout premiers groupes mondiaux d’assurance et de gestion d’actifs, et qu’il est présent dans 57 pays à travers le monde, il convient de rappeler que l’Office ne conteste pas la réputation du groupe AXA.
Par ailleurs, l’Office souligne que le logo qui
apparait en 46e
rang des marques mondiales par l’étude InterBrand n’est
nullement le signe en cause
mais bien le logo AXA
.
Le Bureau rappelle que le fait que la marque en question consiste en
une partie d'une marque déjà enregistrée n'est pas pertinent dans
ce contexte (Voir l'arrêt T159 / 10, paragraphes 31 à 33).
Finalement, s’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire doit être apprécié uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (voir arrêts du 15/09/2005, C‑37/03 P, «BioID», point 47 et du 09/10/2002, T‑36/01, «Surface d’une plaque de verre», point 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (voir arrêt du 27/02/2002, T‑106/00, «STREAMSERVE», point 67).
Par conséquent, la marque revendiquée est, à priori, dépourvue de caractère distinctif pour distinguer les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
La demanderesse a soutenu que la marque en cause a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait. Il est donc nécessaire d’établir si, en l’espèce, l’article 7, paragraphe 3 du règlement sur la marque dans l’Union Européenne est applicable.
À cet égard, l’Office souligne qu'en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), de ce même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En effet, dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe constituant la marque en question est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique de la demanderesse de la marque. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous-jacentes au paragraphe 1, points b) à d), du RMUE, du même article, lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (voir arrêt du 10/11/2004, T-396/02, «Storck», point 55).
En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés … .
En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), dudit règlement … .
En troisième lieu, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour l’enregistrement de la marque est remplie … .
En quatrième lieu, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé … .
(Voir arrêt du 10/11/2004, T 396/02, «Forme d’un bonbon», points 55-59; arrêt du 04/05/1999, affaires jointes C 108/97 et C 109/97, «Windsurfing Chiemsee», point 52; arrêt du 22/06/2006, C 25/05 P, «Storck», point 75 et arrêt du 18/06/2002, C 299/99, «Philips», point 63.)
En l’espèce, l’Office rappelle que la marque revendiquée est une marque figurative qui est représentée graphiquement par un parallélogramme simple de couleur noire qui ne permettra pas au public concerné immédiatement et avec certitude de distinguer les produits/services de la demanderesse de ceux d’une autre origine commerciale.
Par conséquent, il s’ensuit que la présente objection s’étend à l’ensemble du marché de l’UE.
Toutefois, l’Office souligne que toutes les données fournies par la demanderesse font référence au logo AXA. Aucun des articles, des extraits etc. montre la marque telle qu’elle a été déposée, puisqu’ils incluent tous sans exception le logo AXA. Aucune information n’a été fournie à l’égard de la marque en cause individuellement. Par conséquent, l’Office ne peut prendre en compte ces données pour l’affaire en cause. Comme il a déjà été notifié dans cette décision, l’Office ne conteste pas que le logo AXA soit facilement reconnu ou mémorisé par le consommateur pertinent comme indication de l’origine commerciale des produits et services, mais soutient que, dans le cas d’espèce, cela ne s’applique pas. L’Office est d’avis que le logo AXA représenté ci-dessous :
produit
une impression globale très différente de celle produite par la
marque revendiquée.
Par conséquent, l’Office conclut que la documentation fournie ne suffit pas pour qu’elle puisse déterminer que la marque figurative revendiquée a acquis un caractère distinctif à l’égard des produits et services contestés, par l’usage qui en a été fait, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE au sein de l'Union européenne au moment du dépôt de la demande dans la mesure où elle permettrait au public concerné d'identifier les biens et les services issus d'une entreprise particulière en raison de cette demande.
L’Office soutient que, bien qu'il soit d'accord avec les arguments de la requérante selon lesquels le logo AXA est mémorable et a acquis une réputation pendant les dernières années, cela n'est pas la même chose pour le parallélogramme banal de couleur rouge.
Par conséquent, l’Office estime que la demanderesse n’a pas prouvé qu’une partie importante du public concerné soit en mesure de reconnaître le signe en cause en tant que badge d’origine commerciale.
Dès lors, l’Office est d’avis que les évidences présentées ne sont manifestement pas suffisantes pour démontrer que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait selon l’article 7.3. RMUE.
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, par la présente la demande de marque communautaire nº 016500217 est rejetée pour tous les produits/services revendiqués.
Nous vous informons que conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Un mémoire exposant les motifs du recours doit en outre être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 800 EUR.
Soledad PALACIO MONTILLA