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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE
Alicante, 22/06/2017
NEOVIA
Catherine Fily
B.P. 234
F-56006 Vannes Cedex
FRANCIA
Demande Nº: |
016505919 |
Vos références : |
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Marque : |
SWEET'PELLETS |
Type de marque : |
Marque verbale |
Demanderesse : |
NEOVIA Talhouët F-56250 Saint-Nolff FRANCIA |
En date du 05/04/2017 l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est partiellement descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
La demanderesse n’a pas présenté ses observations dans le délai imparti (deux mois et cinq jours (09/06/2017)). Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 16 505 919 est rejetée pour le produit suivant :
Classe 1 |
Préparation chimique pour la fabrication industrielle alimentaire. |
La demande peut procéder pour le service suivant :
Classe 42 |
Conception de méthodes de fabrication. |
Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Poul Søren KJÆRSGAARD