DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE


Alicante, 12/06/2017


ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD S.A.S.

3, rue Auber

F-75009 Paris

FRANCIA


Demande Nº:

016509218

Vos références :

CPE/RB/M13067MC

Marque :

RARE

Type de marque :

Marque figurative

Demanderesse :

COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH. PIPER HEIDSIECK - ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785

12 Allée du Vignoble

F-51100 Reims

FRANCIA



L’Office a émis un refus provisoire le 29/03/2017, en ce qui concerne la demande de marque «   » conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les raisons énoncées dans la lettre ci-jointe.


En date du 29/05/2017, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:


  1. Le terme « RARE » en liaison avec les « vins pétillants; vins pétillants bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Champagne» visés par la demande de marque en classe 33, peut tout au plus être considéré comme évocateur d’un tel caractère et non comme directement descriptif de ce dernier.


  1. « RARE» est l’unique élément verbal représenté. Il s’agit en outre d’un adjectif. Or, en langue française, un adjectif a pour fonction de qualifier le nom qui l’accompagne, de sorte qu’un adjectif, pour remplir pleinement sa fonction qualificative et être compris comme tel par les consommateurs, doit nécessairement être associé à un nom.


  1. Il a par exemple été décidé, par la Chambre des Recours – 17/11/2003- R0037/2000-2) ainsi s’agissant également de vins, que : « la marque CRISTAL constitue un élément évocateur qui suggère le caractère cristallin des vins, mais en aucun cas ne décrit le produit ». La situation est identique dans notre cas.


  1. Il convient d’insister sur le fait que ladite stylisation combine plusieurs éléments susceptibles de conférer à la marque un caractère distinctif lui permettant de remplir sa fonction d’indication d’origine des produits qu’elle désigne. Il s’agit de la calligraphie particulière dans laquelle est représenté le terme «RARE» ainsi que du fait que celui-ci, ainsi présenté, est reproduit en blanc dans une cartouche de couleur noire.


  1. La marque « RARE » telle que demandée a été enregistrée en France le 11 octobre 1984.


  1. De nombreuses marques « rare » ont été enregistrées par l’EUIPO, ou comme marque internationale et également par le Benelux. Notamment la marque Benelux « RARE » pour des boissons alcoolisées en classe 33.


  1. La marque « RARE » a acquis le caractère distinctif de par l’usage qui a été fait. De nombreux documents sont attachés comme preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage.



Conformément à l’article 75 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection pour tous les produits.


Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».


Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE


poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.


(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).


«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).


Sur le prétendu caractère descriptif et distinctif de la demande de marque


En ce qui concerne les trois premiers arguments de la demanderesse, une analyse du terme en cause à la lumière des règles lexicales et grammaticales pertinentes est également utile (30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 21).


En l’espèce, la marque demandée se compose du terme «RARE et est destinée à distinguer des vins pétillants en classe 33.


Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, par rapport à la perception du public ciblé (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).


Dans le présent cas, les produits visés par la demande de marque sont des produits de consommation courante et s'adressent principalement au consommateur moyen. Etant donné la nature des produits en cause, le degré d’attention du public pertinent sera le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.


L’examinateur a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 29/03/2017 que le signe en cause est composé d’un terme français, «RARE». La demande de marque «RARE» se composant d’un mot Français, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le consommateur de langue Française de l’Union (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; et 27/11/2003, T‑348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30).


La demanderesse insiste sur le fait que le terme « RARE » est tout au plus évocateur des produits en cause sans autre démonstration.


L’Office a pris soin dans sa notification initiale de soumettre une définition du terme « RARE  » en français provenant du Larousse en ligne à savoir :


« Qui, n'existant qu'à peu d'exemplaires, est original, recherché; Synonymes : étonnant, exceptionnel, extraordinaire » http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/rare/66538?q=rare#65791 .


Par conséquent, le terme « RARE» forme une expression que le consommateur moyen de langue française percevra comme signifiant original, recherché, exceptionnel.


Le message véhiculé par l’élément verbal ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens du mot.


Par conséquent, appliqué à des vins pétillants, le signe «RARE» informe clairement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits demandés sont des vins pétillants originaux, recherchés, exceptionnels. En effet, s´agissant d´un mot descriptif ayant un lien direct avec les produits revendiqués à savoir des vins pétillants, la marque contient des informations évidentes et directes sur la qualité des produits en cause et ne saurait être seulement évocatrice.


Il reste à souligner que le message descriptif véhiculé par le terme «RARE» reste très clair pour le public pertinent, à savoir le consommateur moyen anglophone.


En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le terme « RARE » est un adjectif et doit être nécessairement associé à un nom, l’Office rappelle à la demanderesse, que l’acceptation ou le refus d’une demande de marque communautaire doit se faire à travers la perception du consommateur face aux produits ou services en cause. Dans le cas présent, le terme « RARE » sera apposé sur une bouteille de vin pétillant, et par conséquent, il n’est pas nécessaire que l’adjectif « RARE » soit associé à un nom, car le consommateur associera directement le terme « RARE » au produit sur lequel il est apposé à savoir un vin pétillant. Par conséquent l’argument de la demanderesse peut être rejeté sans autre démonstration.


Enfin, en ce qui concerne la décision de la Chambre des Recours (17/11/2003- R0037/2000-2) que : « la marque CRISTAL constitue un élément évocateur qui suggère le caractère cristallin des vins, mais en aucun cas ne décrit le produit », l’Office considère que le cas n’est pas identique. En effet, dans notre cas d’espèce, à aucun moment le consommateur ne doit faire d’extrapolation du terme « RARE » à un autre terme pour savoir que les vins pétillants en cause sont originaux, recherchés, exceptionnels. Ceci n’est pas le cas, de la marque dans la décision de la Chambre des recours. En effet, la marque est « CRISTAL » et il a été déduit du terme « CRISTAL » que les vins avaient un caractère cristallin. Par conséquent, une extrapolation du terme « CRISTAL » avait été faite, ce qui n’est pas du tout le cas avec le terme « RARE ». Par conséquent, les deux cas ne peuvent être considérés comme identique, d’autant plus, que l’élément verbal des signes en question sont totalement différents.


Au vu de ce qui précède, la marque demandée est rejetée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE.


Sur la prétendue absence de caractère distinctif, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu'un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C :2002 :506, § 21).


Cela est clairement applicable au présent cas.


La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.


En ce qui concerne les éléments figuratifs évoqués par la demanderesse dans ses arguments, les directives de l’Office énoncent clairement que les polices facilement lisibles et les combinaisons de couleurs ne sont pas suffisantes pour conférer un caractère distinctif à une marque par ailleurs descriptive : « En règle générale, des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs apparaissant dans une police de caractères standard ou de base, avec ou sans effets de police tels que « gras » ou « italique », ne sont pas enregistrables. Plus une police de caractères est lisible et/ou fréquente, moins elle est distinctive. Cela vaut également pour les polices de caractères manuscrites : des polices manuscrites facilement lisibles et/ou fréquentes sont normalement dépourvues de caractère distinctif. En d’autres termes, pour ajouter du caractère distinctif à un signe, la stylisation de la police de caractères doit être telle qu’elle requiert des consommateurs qu’ils déploient une énergie intellectuelle pour comprendre la signification de l’élément verbal par rapport aux produits et services revendiqués.


La présence d’éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif et/ou non distinctif de sorte que celui-ci puisse être enregistré en tant que MUE. En conséquence, la question se pose de savoir si la stylisation et/ou les caractéristiques graphiques d’un signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l’origine.


Des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs non combinés à des formes géométriques simples, telles que des points, des lignes, des segments de ligne, des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, des parallélogrammes, des pentagones, des hexagones, des trapèzes et des ellipses, ont peu de chances d'être acceptables, en particulier si les formes susmentionnées sont utilisées en tant que cadres ou bordures.

En outre, comme mentionné dans notre notification initiale, même si la marque demandée «   » contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, à savoir un cadre de couleur noir avec l’inscription « RARE » en blanc dans une typographie spécifique. Tous ces éléments sont d'une nature tellement superficielle qu'ils n'apportent aucun caractère distinctif à l'ensemble de la marque demandée. En effet, le blanc sur le noir est en terme marketing, le contraste le plus fort pour attirer l’œil du consommateur. Comme mentionné ci-dessus, des formes géométriques simples, telles que des lignes, des rectangle ont peu de chances d'être acceptables, en particulier si les formes susmentionnées sont utilisées en tant que cadres ou bordures. De plus, le style de caractère utilisé est très élégant et de ce fait rappelle l’excellence, par conséquent renforce le message publicitaire de vins recherchés, excellents.


Par conséquent, même si la marque demandée contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont d'une nature tellement superficielle qu'ils n'apportent aucun caractère distinctif à l'ensemble de la marque demandée. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, notamment quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à ladite marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services sur lesquels porte la demande d’enregistrement (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 74).


Le consommateur moyen confronté à la marque au vu des produits visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des produits mais bien une caractéristique des produits.


De plus, l’«absence de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation de ce que le signe en cause manque de surcroît de fantaisie ou n’a pas un aspect inhabituel ou frappant» (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39). Des lors, la marque demandée – RARE –, considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif et n’est pas propre à distinguer les produits visés dans la demande d'enregistrement, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), et a l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.


Concernant les décisions nationales et internationales invoquées par la demanderesse, selon la jurisprudence:


le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national... Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.


(27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).


S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).


«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).


Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international nº 16509218 désignant l’Union européenne est refusée.


Sur le caractère distinctif acquis par l’usage de la demande de marque


En vertu de l’article 7, paragraphe 3, [du RMUE], les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), de ce même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En effet, dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe constituant la marque en question est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique de la demanderesse de la marque. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous-jacentes au paragraphe 1, points b) à d), [du RMUE], du même article, lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique…


En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés … .


En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), dudit règlement … .


En troisième lieu, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour l’enregistrement de la marque est remplie … .


En quatrième lieu, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé … .


(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; et 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).


Puisque l’objection a été soulevée dans les territoires francophones, le caractère distinctif acquis doit être donc prouvé dans ces territoires, à savoir la France, la Belgique et le Luxembourg.


La demanderesse a apporté les pièces suivantes :


  • Certificat d’enregistrement et de renouvellement de la marque « RARE » en France du 11/10/1984 pour la classe 33.

  • Différentes photos de bouteille de Champagne avec la marque «  ”.

  • Différents articles de presse de 1984/1985/1986/1995/1996/2008/2012/2013/2015/2016 qui mentionnent la marque « RARE » pour du Champagne.

  • Un document interne décrivant la cuvée « RARE » de 1985, 1988, 2002

  • Un document tiré du guide des vins Hachette de 1989-1990 mentionnant la cuvée 1979 « RARE ».

  • Le champagne « RARE » dans les guides Hachette des vins de 1996/1997.

  • Différent prix décernés comme en 2010 par le magazine « Fine Champagne ».

  • Un document tiré du guide des vins Hachette de 1996 mentionnant la cuvée 1988 « RARE ».

  • La cuvée 1988 « RARE » élue coup de cœur par la commission de dégustation du Guide Hachette en 1997.

  • Photos présentant les millésimes 1988/1998/2002 de la cuvée « RARE »

  • Articles de presse mentionnant la marque « RARE » pour des champagnes.

  • Différents prix gagnés, et différentes distinctions par différentes cuvées « RARE».

  • Document sur l’élaboration du rosé « RARE » de 2007

  • Tableau d’expédition de bouteilles « RARE » en France et Benelux pour les années 2009 à 2015.

  • Document publicitaire décrivant le champagne « RARE » de nos jours.

  • Différents films dans lesquels le champagne « RARE » est mis en avant (Qu’est-ce que l’on a fait au bon Dieu, Café Society, Elle, L’étudiante et Mr Henri, Margueritte, Spy)


  1. Force est de constater que les preuves rapportées par la demanderesse ne couvrent que la France (la plupart des documents ne font référence qu’à la France), ce qui est insuffisant eu égard à l’étendue géographique. En effet, les preuves couvrant le territoire français ne sauraient compenser la nécessité de rapporter la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage en Belgique et dans le Grand-Duché de Luxembourg.

  2. Les seuls documents apportés pour la Belgique et le Luxembourg sont 6 articles de presse pour la Belgique et l’impression d’un site web qui vend le champagne « RARE » pour le Luxembourg. A cela doit-être rajouté le nombre de bouteilles vendues pour le Benelux (sans savoir la partie vendue pour la Belgique ou le Luxembourg) de 2009 à 2015. Enfin, le champagne « RARE » étant mentionné dans le guide Hachette des vins, il est fort possible que ce guide soit vendu au Benelux et par conséquent, il peut être extrapolé que la marque « RARE » apparaisse au Luxembourg et en Belgique à travers ce livre.

  3. De prime abord, l’Office relève que la demanderesse n’a rapporté aucun document, pour le territoire pertinent, contenant des informations concernant la part de marché détenue par la marque contestée, l’intensité et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir ainsi que la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (sondage) et n’a transmis aucune déclaration de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles.

  4. Aucun chiffre d’affaires n’a été fourni pour les pays en cause. De même, les affirmations portant sur la quantité de ventes ne sont pas ventilées par pays. Le Benelux, représentant 3 pays à savoir la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, il est donc impossible de savoir si des bouteilles ont été vendues au Luxembourg par exemple.

  5. Les photographies des magasins/bars fournies sont soit relatives à des magasins ou bars en France, soit sans aucune indication de quel magasin ou bar il s’agit, en quelle année et sur quel territoire.

  6. Ensuite, les articles de presse et les différents prix gagnés, qui font essentiellement référence à la France soumis par la demanderesse, sont insuffisants, même en procédant à une appréciation globale des preuves, pour démontrer qu’une partie significative du public pertinent identifiera grâce à la marque en cause les produits comme provenant de la demanderesse.

  7. En effet, les articles de presse parus dans des magazines nationaux, comme « ELLE», « Madame Figaro, «Gala », « VSD » etc…, les différents prix gagnés, ou le site internet Luxembourgeois « www.la-tabatiere.lu », ils ne suffisent pas à démontrer qu’une partie significative des consommateurs pertinents identifie le signe comme étant la désignation de l’origine commerciale des produits, et n’offrent aucun élément susceptible de fournir des indications concrètes et objectives sur l’usage de ce signe et de son impact sur la perception du public pertinent notamment au Luxembourg.

Sur l’argument du demandeur selon lequel le signe demandé concerne un public plutôt aisé (le consommateur moyen sera le consommateur ayant un budget supérieur à 150 euros et que l’on peut en déduire qu’il bénéficie d’une certaine connaissance de ce type de produit), il est établi que seuls doivent être pris en considération les produits et services tels qu’ils figurent au libellé de dépôt, faute de limitation du demandeur laquelle n’a pas été introduite pour la présente demande (en ce sens, voir notamment arrêt du 26/11/2003, HERON Robotunits/ OHIM (ROBOTUNITS), affaire T-222/02, points 45 et 46, et la jurisprudence citée). En effet, les produits en cause sont des « Vins pétillants; vins pétillants bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Champagne ». Par conséquent, le refus doit être étudié pour tout type de vins pétillants.


  1. Pris dans leur ensemble, les éléments de preuve pertinents produits permettent d’admettre l’existence sur le marché français uniquement, du Champagne de la marque , ainsi que la volonté d’un investissement promotionnel, il n’en demeure pas moins qu’ils ne comportent pas suffisamment d’informations concernant l’intensité de l’usage, notamment en ce qui concerne la part de marché, le chiffre d’affaires et les investissements réalisés par la demanderesse.

  2. Par conséquent, si les documents produits comportent des indications éparses concernant l’usage de la marque contestée pour des Champagnes en France, il n’en demeure pas moins qu’ils ne couvrent pas une partie suffisante des pays pour laquelle il appartenait à la demanderesse d’apporter la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de sa marque dont elle était ab initio dépourvue.

  3. Partant, l’ensemble des preuves soumises par la demanderesse serait susceptible d’être pertinent pour démontrer l’usage sérieux de la marque mais ne saurait répondre aux exigences de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE.

Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.




Laurent BEAUSSE

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Espagne

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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