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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE
Alicante, 20/06/2017
CABINET GERMAIN & MAUREAU
Laurence Petrigh
31-33 Rue de la Baume
F-75008 Paris
FRANCIA
Demande Nº: |
016516809 |
Vos références : |
MA148832/LPE/JMR |
Marque : |
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Type de marque : |
Marque figurative |
Demanderesse : |
VERNIS CLAESSENS SA (société anonyme) 6, avenue du Silo CH-1020 Renens SUIZA |
En date du 11/04/2017, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 30/05/2017, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
La marque en question consiste en la
représentation de la lettre C stylisée. De ce fait, la Société
CLAESSENS est déjà titulaire d’une marque internationale
désignant l’Union Européenne No. 645626
.
Le logo représente la lettre « C » composée notamment
de bâtonnets de couleurs. La Société CLAESSENS a récemment
modernisé ce logo sous la forme de lettre « C » qui
fait référence à l’appellation CLAESSENS. La
société VERNIS CLAESSENS souhaiterait donc amender la description
initiale de la marque en indiquant qu’il s’agit de la lettre
« C » stylisée en couleurs (matérialisée par des
bâtonnets de couleurs organisés dans un ordre précis). Tenant
compte des explications ci-dessus, le signe suivant
présente
un caractère de distinctivité suffisant pour être admis à
l’enregistrement. Ce nouveau logo sera directement compris par le
public comme étant la représentation de la lettre « C »
et non pas comme une finition esthétique ou décorative. L’ancien
logo et le nouveau sont très similaire, ce qui permettra au public
de la mémoriser en tant que combinaison particulière.
L’EUIPO a déjà accepté à l’enregistrement un nombre considérable de marques figuratives tout à fait comparables à la marque demandée.
Conformément à l’article 75 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l'enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (voir arrêt du 16/09/2004, C-329/02 P, 'SAT.1', point 25).
Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d’autres entreprises (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/ et C-457/01, point 34).
Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur professionnel desdits produits ou services (voir arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/ et C-457/01, point 18, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05, point 25).
Le niveau d’attention du consommateur professionnel, censé être attentif et avisé, est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services visés (arrêt du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (forme d’un haut-parleur), T-460/05, point 32).
S’agissant de l’argument du titulaire selon
lequel la marque en question consiste en la représentation de la
lettre C stylisée et que, de ce fait, la Société CLAESSENS est
déjà titulaire d’une marque internationale désignant l’Union
Européenne No. 645626
,
l’Office précise que les deux marques ne sont pas comparables,
même si elles appartiennent au même propriétaire.
Le logo de la marque internationale déjà
enregistrée
est dans l’ensemble assez original, car on peut voir la lettre
« C » en effet, et aussi ce dégradé de couleurs qui est
assez frappant donc mémorisable.
La marque contestée
est
loin d’y être identique. Le signe est en effet plus moderne mais
moins original. Le logo est certes allégé mais il s’ensuit que
son caractère distinctif est davantage allégé en tant que marque :
les bâtonnets plus fins n’apportent rien pour pouvoir conférer à
la marque un caractère distinctif. La marque est certes plus moderne
peut-être mais beaucoup moins distinctive que sa précédente.
A ce sujet, l’Office informe que la description de la marque a été modifiée, comme indiqué par le titulaire dans ses observations du 30/05/2017.
Le public pertinent la percevra immédiatement et sans réflexion particulière comme une représentation d’un détail particulièrement intéressant ou attrayant des produits et services en question, plutôt que comme une indication de son origine commerciale (arrêt Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair , point 20.)
Ainsi que l'a relevé le Tribunal, les signes visés par l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMC sont notamment ceux qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (voir arrêt du 27/02/2002, T-79/00, 'LITE', point 26).
Les caractéristiques de la marque demandée, considérées individuellement ou en combinaison, sont dépourvues de caractère distinctif : la représentation graphique, comme déjà décrite dans le refus provisoire du 11/04/2017, correspond à un éventail de couleurs, sans aucune autre caractéristique spécifique et sans aucun élément de fantaisie ou imaginatif. Le fait qu’il s’agisse de bâtonnets plus fins, organisés dans un ordre précis, ne suffit pas à rendre cette alternance originale et cet effet de relief. Ce n’est pas assez frappant.
Le signe en cause ne saurait être perçu comme une indication mais comme une finition esthétique ou décorative, dont la représentation graphique correspond à un dessin formé par la répétition de bâtonnets colorés très fins, pouvant être appliqués à la surface des produits revendiqués ou sur les supports utilisés pour la promotion ou la vente des produits en cause.
L’originalité d’un signe n’est, certes, pas une qualité requise pour l’enregistrement des marques communautaires. No obstant, ainsi qu’il a été établi par le Tribunal, un signe constitué de ou représenté par de simples rectangles ou barres de couleur grise, comme la marque en question, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message sur l’origine commerciale des produits et services concernés : les consommateurs ne pourront pas se souvenir de ce signe, et ne le considéreront pas comme une marque (voir Arrêt du 12 septembre 2007,T-304/05, « représentation d’un pentagone », point 22).
L’Office est d’avis que ce nouveau logo sera directement compris par le public comme une finition esthétique ou décorative et non pas comme la représentation de la lettre C. L’ancien logo et le nouveau ne sont pas très similaires, ce qui ne permettra au public de la mémoriser en tant que combinaison particulière.
S’agissant de l’argument du titulaire selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Pour remplir la fonction d’identification d’une marque, un signe doit comporter des éléments de nature à l’individualiser par rapport à d’autres représentations similaires. De telles nuances ne seront pas perçues par le consommateur pertinent.
Le signe ne présente aucun élément facilement et immédiatement mémorisable par le public pertinent et attentif. Il sera exclusivement perçu comme un élément décoratif.
Pour les motifs qui précèdent, et conformément
à l’article 7, paragraphe 1, point b), et
paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de
l'Union européenne nº 16516809
est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN