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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 12/02/2018
GEVERS & ORES
41 avenue de Friedland
F-75008 Paris
FRANCIA
Demande Nº: |
016561201 |
Vos références: |
TRM2510497EU00/NEAM-LUDA |
Marque: |
Parfum Caviar |
Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
Alain Saintrond 6 rue de la Petite Falaise F-28100 Dreux FRANCIA |
En date du 22/09/2017 (et suite à des observations de tiers), l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 19/01/2018, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
En tout état de cause, le terme « CAVIAR » est un terme de fantaisie pour les produits relevant de la classe 3. Le signe « PARFUM CAVIAR » ne fait pas référence à l’une des caractéristiques des produits visés.
Si la volonté du déposant était de faire référence à une odeur de caviar, celui-ci aurait ajouté à la juxtaposition des termes « PARFUM CAVIAR » un élément tel que « de » ou « au » entre les termes. La construction inhabituelle du signe déposé lui confère une typicité qui le rend distinctif.
L’EUIPO a accepté des marques similaires en classe 3.
Conformément à l’article 94 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de lever son objection pour les produits suivants :
Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Et de maintenir son l’objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE pour les produits suivants :
Classe 3 Huiles essentielles; Cosmétiques; lotions pour les cheveux; crèmes cosmétiques; produits de maquillage; parfums; produits de toilette; produits d'hygiène et de beauté; huiles à usage cosmétique; teintures cosmétiques.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
En ce qui concerne le premier argument du demandeur, l’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 22/09/2017 que le signe en cause est composé de deux termes français, «PARFUM» et «CAVIAR».
Ces deux termes « PARFUM CAVIAR» forment une expression que le consommateur moyen de langue française percevra comme une substance aromatique à l’odeur de caviar (fragrances marines franches et subtiles) pour parfumer la peau, vêtements etc.
A l’inverse de ce que prétend la demanderesse, le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots. L’Office réfute l’argument de la demanderesse selon lequel, il est nécessaire qu’entre les deux termes soient inclus l’élément « de » ou « au » pour que le consommateur francophone comprenne que le signe fait référence à une odeur de caviar. En effet, il est courant dans le domaine de la parfumerie d’utiliser le terme « PARFUM » rattaché directement avec un terme rappelant une odeur come citron, menthe etc…
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Par conséquent, appliqué aux produits en cause, le signe «PARFUM CAVIAR» informe clairement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits demandés sont des produits cosmétiques diffusant en partie une odeur de caviar (fragrances marines franches et subtiles). En effet, s´agissant d´une combinaison de deux mots descriptifs ayant un lien direct avec les produits revendiqués, la marque contient des informations évidentes et directes sur la qualité des produits en cause.
Au vu de ce qui précède, la marque demandée est rejetée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE.
Sur la prétendue absence de caractère distinctif, que la demanderesse conteste, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu'un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C :2002 :506, § 21).
Cela est clairement applicable au présent cas.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Le public pertinent confronté à la marque au vu des produits visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des produits mais bien une caractéristique des produits.
De plus, l’«absence de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation de ce que le signe en cause manque de surcroît de fantaisie ou n’a pas un aspect inhabituel ou frappant» (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39). Des lors, la marque demandée – ≪ PARFUM CAVIAR ≫ –, considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif et n’est pas propre à distinguer les produits visés dans la demande d'enregistrement, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Enfin, s’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 16561201 est rejetée pour les produits suivants :
Classe 3 Huiles essentielles; Cosmétiques; lotions pour les cheveux; crèmes cosmétiques; produits de maquillage; parfums; produits de toilette; produits d'hygiène et de beauté; huiles à usage cosmétique; teintures cosmétiques.
La demande pourra être enregistrée pour les produits restants.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE