DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE


Alicante, 19/07/2017


CABINET PLASSERAUD

Immeuble le Rhône Alpes,

235, Bis cours Lafayette

F-69006 Lyon

FRANCIA


Demande Nº:

016562721

Vos références :

SCANFILTER-3023-06/04/2017

Marque :

SCANFILTER

Type de marque :

Marque verbale

Demanderesse :

bioMérieux

F-69280 Marcy l'Etoile

FRANCIA



En date du 10/04/2017, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.


En date du 09/06/2017, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:


  1. La séquence SCANFILTER se traduit littéralement par filtre de scan/scanner ou filtreur de scan/scanner ce qui en soit ne veut rien dire de précis. Dès lors que l’on veut suggérer une action, c’est la forme au gérondif que l’on utilise. Les griefs de rejets invoqués sont donc infondés dès lors que la signification donnée n’est pas celle qui ressort étymologiquement de la combinaison déposée.


  1. La présence du mot FILTER en seconde position amène effectivement à penser que les articles concernés vont permettre de faire un tri. Aucun information n’est toutefois donnée sur les modalités et les conditions de ce dernier, ni sur la fonction et l’utilité de celui-ci dès lors que le vocable SCAN ne renseigne pas sur l’apport technique des appareils et instruments concernés.


  1. Les produits désignés ne se réduisent pas à de simples filtres mais sont au contraire des appareils et instruments techniques complexes comportant d’autres éléments. Par ailleurs « scanner » et « examiner » ne peuvent être considéré comme des opérations similaires à des actions de collecte, détection et contrôle. C’est ainsi que les appareils couverts permettent la récolte de micro-organismes. Ce processus de collecte, de ramassage de données, n’entre aucunement dans la définition de « scanner » ou « examiner » actions qui interviennent après ladite récolte.


  1. Des marques semblables ont été acceptées par l’Office.


Conformément à l’article 75 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son l’objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE.


Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».


Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE


poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.


(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).


«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).


En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le terme « SCANFILTER » n’est pas descriptif des produits en cause, étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).


Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même» (12/01/2005, T-367/02 - T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).


Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments … (12/01/2005, T-367/02 - T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).


À cet égard, une analyse du terme en cause à la lumière des règles lexicales et grammaticales pertinentes est également utile (30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 21).


En l’espèce, la marque demandée se compose des mots «SCANFILTER» et est destinée à distinguer des «appareils et instruments pour la collecte, la détection et/ou le contrôle de micro-organismes en milieu industriel » en classe 9.


Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, par rapport à la perception du public ciblé (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).


Dans le présent cas, les produits visés par la demande de marque sont des produits spécialisés et s'adressent principalement à un public professionnel. Étant donné la nature des produits en cause, le degré d’attention du public pertinent sera élevé.


L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 10/04/2017 que le signe en cause est composé de deux termes anglais, «SCAN » et «FILTER».


Ces deux termes « SCANFILTER » forment une expression que le consommateur moyen de langue anglaise percevra comme un filtre qui scanne.


Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots. A l’inverse de ce qu’affirme la demanderesse, ces termes sont simples et conformes aux règles grammaticales de la langue anglaise.


Par conséquent, appliqué à des produits tels que des appareils et instruments pour la collecte, la détection et/ou le contrôle de micro-organismes en milieu industriel, le signe «SCANFILTER» informe clairement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits demandés sont des appareils et instruments contenant des filtres pour scanner ou examiner des micro-organismes en milieu industriel. En effet, s´agissant d´une combinaison de deux mots descriptifs ayant un lien direct avec les produits revendiqués, la marque contient des informations évidentes et directes sur l’espèce et la destination des produits en cause.


Selon l’argument de la demanderesse, ce processus de collecte, de ramassage de données, n’entre aucunement dans la définition de « scanner » ou « examiner » actions qui interviennent après ladite récolte. L’Office est en désaccord avec l’argument de la demanderesse. En effet, le premier rôle du filtre est de filtrer, collecter les micro-organismes et ensuite de les examiner, ce qui décrit très clairement l’expression « SCANFILTER ».


Il reste donc à souligner que le message descriptif véhiculé par la combinaison des mots «SCANFILTER» reste très clair pour le public pertinent.


Au vu de ce qui précède, la marque demandée est rejetée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE.


Sur la prétendue absence de caractère distinctif, que la demanderesse conteste, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu'un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C :2002 :506, § 21).


Cela est clairement applicable au présent cas.


La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.


Le public pertinent confronté à la marque au vu des produits visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des produits mais bien une caractéristique des produits.


De plus, l’«absence de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation de ce que le signe en cause manque de surcroît de fantaisie ou n’a pas un aspect inhabituel ou frappant» (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39). Des lors, la marque demandée – SCANFILTER –, considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif et n’est pas propre à distinguer les produits visés dans la demande d'enregistrement, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), et a l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.


En outre, les signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits et des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif (03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).


Dans le présent cas, une recherche sur l'internet a révélé que les mots en cause sont communément utilisés dans le marché pertinent:


Autofluorescence detection
All living cells produce a small amount of fluorescence (autofluorescence) and this can be used to detect microbial colonies growing on a solid surface long before they are visible to the naked eye. This technique is particularly useful for filterable samples, where a membrane filter can be incubated on a conventional nutrient medium and scanned using highly sensitive imaging systems to detect microcolonies, sometimes several days earlier than using traditional colony counting methods.Autofluorescence detection has been commercialised by Rapid Micro Biosystems as Growth Direct™, which uses a large area CCD imaging system without magnification to detect developing microcolonies. The system has the advantage that it is non-destructive and easy to validate.

http://www.rapidmicrobiology.com/test-method/rapid-testing-of-filterable-products/




Enfin, s’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).


«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).


Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 16562721 est rejetée.



Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.




Laurent BEAUSSE


Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Espagne

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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