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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 2 928 730
Global Interactive Marketing On-Line Limited, 3rd Floor Paternoster House, 65 St Paul'S Churchyard, Londres EC4M 8AB, Royaume-Uni (opposante), représentée par Cabinet Bouchara Avocats, 17, rue du Colisée, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Casamigos Tequila LLC, C/O Schuyler Joyner, 14605 North 73rd Street, Scottsdale AZ 85260, États-unis (demanderesse), représentée par Patent Outsourcing Limited, 1 King Street, Bakewell DE45 1DZ, Royaume-uni (mandataire agréé).
Le 23/10/2018, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition
n° B
2. La
demande de marque de l’Union européenne n°
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne n°
.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1,
point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l'exception des bières.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Téquila.
La téquila contestée est incluse dans la catégorie générale des boissons alcoolisées à l'exception des bières de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré moyen.
Les signes
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CASAMIGOS
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément « AMIGOS » de la marque antérieure est l’élément dominant, étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil. Il s’agit d’un terme espagnol qui signifie « amis » et qui est distinctif puisqu’il ne décrit en rien les caractéristiques des produits concernés. Le mot « LOS » qui le précède, non seulement est de taille réduite, il a de plus un faible caractère distinctif car il s’agit d’un simple article défini (en français « les ») qui n’a pour objet que de déterminer le référent, à savoir le mot « AMIGOS ». Son impact est donc très limité.
Le signe contesté est formé par le seul mot « CASAMIGOS » qui n’a pas de signification en soi mais qui sera perçu par le public espagnol comme la contraction des mots « CASA », qui signifie « maison », et « AMIGOS ». Ces éléments sont distinctifs puisqu’ils n’évoquent en rien les caractéristiques des produits en question.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau des sept lettres « S( )AMIGOS » et de leurs sons. Toutefois, ils diffèrent au niveau de leurs deux premières lettres et de leurs sons, à savoir « LO » de la marque antérieure et « CA » du signe contesté. Visuellement, les signes diffèrent aussi par le fait que la marque antérieure est composée de deux mots et est présentée sur deux lignes. Par contre, les caractères d’imprimerie de la marque antérieure ne sont que très légèrement stylisés: cette différence est donc plus difficilement perceptible et mémorisable. Sur le plan phonétique, il y a lieu de nuancer la coïncidence marquée des phonèmes des deux signes par le fait que les premières syllabes ne correspondent pas. En effet, la marque antérieure est composée des syllabes /LOS-A-MI-GOS/ alors que le signe contesté possède les syllabes /CA-SA-MI-GOS/. Dès lors, les signes coïncident phonétiquement en ce qui concerne sept de leurs neuf lettres et en ce qui concerne leurs deux dernières syllabes. Le rythme et l’intonation sont dans l’ensemble très proches.
En conséquence, les signes présentent sur les plans visuel et phonétique un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les signes incluent notamment le concept d’« amis », ils présentent une similitude conceptuelle supérieure à la moyenne.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est rappelé que l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que « la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. »
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré moyen. Les signes présentent sur les plans visuel, phonétique et conceptuel un degré de similitude supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré normal.
Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Dans le cas présent, l’identité des produits compense le degré moins élevé de similitude entre les signes.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Il convient de garder à l’esprit le fait que les produits concernés sont des boissons et, que, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T‑99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48). Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatation d’un risque de confusion.
La demanderesse prétend que la marque de l’Union européenne jouit d’une renommée et elle a présenté divers éléments de preuve à l’appui de cet argument.
Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition.
Dès lors, pour déterminer si la marque de l’Union européenne tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque de l’Union européenne sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne de la demanderesse, sont antérieurs à cette marque de l’Union européenne.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement espagnol n° 3 570 549 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Frédérique SULPICE |
Benoit VLEMINCQ |
Begoña URIARTE VALIENTE |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.