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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(Article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/07/2018
Edmond Tahar
14 avenue du Président Wilson
75116 Paris
FRANCE
Demande Nº: |
016708919 |
Vos références: |
Leboncoachverbal |
Marque: |
LE BON COACH |
Type de marque: |
Word mark |
Demanderesse: |
Le Bon Media 20 RUE BERTHE MORISOT 95220 Herblay FRANCE |
I. FAITS ET ARGUMENTS
En date du 26/05/2017, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
Le 21/07/2017, la demanderesse a demandé une extension de délai de deux mois qui lui a été accordée.
En date du 26/09/2017, la demanderesse a présenté ses observations en réponse qui peuvent se résumer comme suit:
La marque déposée n´est pas descriptive et est parfaitement distinctive. En effet, la demanderesse développe une activité de prestataire de services informatiques proposant une solution informatique unique en France permettant la mise en relation entre des utilisateurs et des professionnels du coaching physique, mental ou de l´accompagnement personnel. Cette solution est éditée sous forme d´une plateforme communautaure accessible sur le site internet www.le-bon-coach.fr . Celle-ci permet de référencer et répertorier les entraîneurs professionnels de façon pertinente en fonction de leur domaine de compétences, leur disponibilité et de leur situation géographique. Aucun des termes composant le signe ne permet de désigner une caractéristique des produits et services compte tenu de leur nature purement technique et informatique. Par conséquent la marque n´est pas descriptive et ne tombe pas sous le coup de l´article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE.
La demanderesse réfute l´argument selon lequel la marque n´est pas distinctive car dotée d´un caractère promotionnel, publicitaire et élogieux et qu´elle ne permet pas au public de référence de mémoriser immédiatement et facilement le signe en tant que marque distinctive et partant d´en percevoir l´origine commerciale des produits et services. En effet, le terme « bon » n´a pas vocation à véhiculer uniquement un caractère promotionnel ou élogieux. Au vu de l´activité de la demanderesse, qui est l´édition d´une plateforme accessible en ligne mettant en relation des clients et des coachs référencés en fonction de certains critères, cet outil permet à ses utilisateurs de trouver l´entraineur approprié, adapté à leur besoins et attentes. L´article défini « le » et l´adjectif « bon » renvoient à l´adéquation et à la personnalisation de l´offre. Le signe demandé ne fait pas l´éloge des services visés mais informe le client de la spécificité de la prestation proposée à savoir une mise en relation personnalisée et en adéquation avec les besoins et les attentes de l´utilisateur client.
La demanderesse soutient que le caractère distinctif de la marque n´a pas pour objet de permettre au public de percevoir dans la marque une origine commerciale des produits et services, ni d´en identifier la nature car une telle identification conduirait la marque à devenir descriptive. Le caractère distinctif de la marque permet de distinguer et d´individualiser les produits et services de ceux des entreprises concurrentes afin d´éviter que le dépôt d´une expression trop proche d´une marque existante n´entraine une confusion dans l´esprit du public sur l´origine commerciale des produits ou services offerts. La marque « le bon coach » n´entraine aucune confusion avec une quelconque autre marque concurrente visant les mêmes services et permet bien au public de faire le lien entre les services et les opérateurs économiques.
Contrairement à l´argument de l´Office, le public sera en mesure de faire le lien entre le signe et l´origine commerciale des produits et services visés. La demande de marque permet d´associer la formule « le bon coach » aux services de plateforme de recherche et de mise en relation avec un entraineur. Dés lors, la marque est parfaitement distinctive et sera aisément mémorisée par le public pertinent.
La demanderesse a demandé à l´Office de lever l´objection et à titre subsidiaire a également proposé de limiter la liste de produits et services en excluant la mention « dans le domaine du coaching physique physique et sportif, du bien-être physique et mental et de l´accompagnement personnel.
En date du 27/11/2017, après avoir rexaminé la demande de marque, l’Office a décidé d´étendre l´objection provisoire à enregistrement aux services revendiqués dans les classes 36, 38 et 41 et a également informé la demanderesse de l’ irrecevabilité d’ une demande de limitation conditionnelle. L´office a maintenu son objection telle que basée sur le défaut de caractère distinctif découlant du caractère descriptif du signe et non plus sur la signification promotionnelle et élogieuse du signe en cause.
En date du 23/01/2018, la demanderesse a présenté ses observations en réponse et a limité la liste des produits et services en demandant expressément le retrait de l’ expression «dans le domaine du coaching physique et sportif, du bien-être physique et mental et de l'accompagnement personnel» de tous les produits et services. L’Office ayant bien pris note de cette requête, la liste des produits et services a été modifiée en conséquence.
La demanderesse maintient les arguments exposés antérieurement et avance que quand bien même le signe serait de nature élogieuse, ce dernier n´empêcherait pas le public d´identifier l´origine commerciale des produits et services, à savoir qu´il provient de la société le Bon Média. Référence est faite à l´arrêt « AUDI ».
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse l’Office a décidé de retirer son objection pour les produits et services suivants:
Classe 9 Mécanismes pour appareils à prépaiement.
L’objection est maintenue pour les produits et services restants.
II. RÉPONSE DE L´OFFICE AUX ARGUMENTS DE LA DEMANDERESSE ET MOTIFS
Remarques générales sur l'article 7, paragraphe 1, point c du RMUE
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments (marque complexe), pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même» (12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).
Analyse du signe demandé au regard du public pertinent
En l´espèce, le signe demandé « LE BON COACH » est formé de trois mots français. Par conséquent, le public pertinent sera le public francophone de l´Union Européenne. L´expression « LE BON COACH » respecte parfaitement les règles syntaxiques de la langue française. En effet, il est composé de l´article défini masculin « le » suivi de l´adjectif « bon » qui qualifie le mot « coach », mot d´origine anglaise qui forme désormais partie du vocabulaire français.
L´adjectif « bon » est défini entre autres par « qui, dans son genre, présente des qualités supérieures à la moyenne » (https://www.larousse.fr/ ). Dans son sens le plus général, le terme « bon » indique que l'être, l'objet concret ou abstrait désigné par le substantif répond positivement à ce qui est attendu de lui, sous le rapport de sa nature, de sa fonction, de son efficacité, etc. (http://www.cnrtl.fr ).
Le mot « coach » se dit d´un « entraîneur d'une équipe, d'un sportif de haut niveau ou d´un conseiller professionnel qui cherche à développer les performances d'un salarié, d'un acteur, d'un chef d'entreprise, etc. » (https://www.larousse.fr/ ).
L’appréciation du caractère descriptif est fondée sur la perception que le consommateur pertinent a du signe par rapport aux produits et aux services pour lesquels la protection est demandée. En ce qui concerne le public ciblé, il convient de constater, que les produits et services visés sont destinés non seulement à des professionnels et des entrepreneurs des secteurs concernés, mais également au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui attribuera au signe la signification suivante: l’entraineur ou le conseiller professionnel qui cherche à développer/ améliorer les performances d’autrui et qui présente des qualités supérieures à la moyenne ou correspond aux attentes des clients.
Produits et services revendiqués
L´activité de « coaching » ou « mentorat » est un accompagnement professionnel personnalisé permettant d’obtenir des résultats concrets et mesurables dans la vie professionnelle et/ou personnelle. A travers le processus de coaching, la personne coachée approfondit ses connaissances et améliore ses performances. Cette activité s´applique à de nombreux domaines de la vie des individus et des entreprises. Ces services à la personne sont rendus par des professionnels appelés selon le domaine d´activité, consultants, formateurs, thérapeutes, entraineur, instructeur, moniteur ou guide en ligne ou directement auprès de personnes ou d´entreprises.
Le but principal du coach en entreprise est l'aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale ainsi que dans la publicité et la communication (classe 35).
Le coaching est également sollicité par des personnes ou des entreprises dans le domaine financier pour se construire un budget équilibré ou pour recevoir une aide précieuse dans la gestion financière et patrimoniale afin d'optimiser leur situation financière (classe 36).
Les services visés en classe 41 couvrent essentiellement les services rendus par des personnes ou par des institutions pour développer les facultés mentales ou physiques de personnes et les améliorer.
De la même façon, des services de coaching sont proposés à titre individuel ou collectif dans des aspects pratiques de domaines complexes d'activités; par exemple le conseil et l'accompagnement numérique et digital, les services en matière de technologie et d'informatique concernant la sécurisation des données informatiques et des informations personnelles et financières (classe 42) |
Lien existant entre le signe et les produits et services demandés
Confronté à des produits et services sur lesquels est apposée la marque « LE BON COACH », le public pertinent comprendra que ces produits et services sont relatifs à/rendus par un conseiller sportif ou professionnel cherchant à développer les performances d'un sportif, d´un salarié, d'un acteur, d'un chef d'entreprise, etc. et présentant des qualités supérieures à la moyenne. En bref, il comprendra que les produits et services relèvent du domaine du coaching de qualité supérieure et ce dans quelque domaine que ce soit. Comme l´a relevé à juste titre la demanderesse, l´adjectif « bon » se réfère également à la qualité de ce qui est exactement adapté, approprié au but visé. Partant, les produits et services demandés permettraient également au public pertinent de trouver le coach le plus approprié à ses besoins.
Le signe demandé « LE BON COACH » indique plusieurs caractéristiques des produits et services demandés telles que leur objet, leur provenance et leur destination. Il en résulte que la marque est descriptive au sens des dispositions de l´article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE.
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments … (12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32). (Soulignement ajouté).
Force est de constater que la marque demandée ne présente pas de caractère inhabituel et ne crée pas d´impression plus éloignée de celle produite par la simple somme des éléments qui la composent. Le message véhiculé par ce signe est d´une clarté et d´une simplicité absolue et non équivoque pour le consommateur moyen francophone. Il fait référence à un bon instructeur, un bon entraineur ou un bon accompagnateur.
Par conséquent, la marque tombe sous le coup de l´interdiction prévue par l´article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE.
2. Remarques générales sur l'article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
Dans le cas d’espèce, l’Office conclut qu’il découle du caractère descriptif de la marque que cette dernière est par la même dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services en question. Selon la jurisprudence de la Cour, une marque qui est descriptive des caractéristiques de certains produits/services est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits/services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86 ; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47 ; 26/05/2016, T-331/15, THE SNACK COMPANY, EU:T:2016:323, § 46).
En effet, la marque demandée sera considérée par le public pertinent comme un simple message indiquant que les produits et services visés au dépôt sont relatifs à/ rendus par un coach présentant des qualités supérieures, un coach approprié ou destinés à trouver le bon coach. Par conséquent la marque décrit l´objet, l´origine et la qualité des produits et services fournis.
Les mots «LE BON COACH» ne permettent pas de
distinguer les produits et services demandés quant à leur origine
commerciale. Indépendamment des conclusions relatives au caractère
descriptif au sens de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
le public pertinent verra dans le signe une indication laudative
banale au regard des services de coaching. La combinaison de mots
« LE BON COACH » sans aucun élément additionnel
distinctif, graphique ou verbal ne contient aucune particularité
supplémentaire qui rendrait le signe dans son ensemble susceptible
de distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux
d'autres entreprises (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2,
EU:
C: 2004: 532, § 41).
La marque demandée est donc dépourvue de caractère distinctif et ne fonctionnera pas comme indicateur de l´origine commerciale des produits et services en cause.
Il en résulte que le signe tombe sous le coup de l'interdiction prévue par l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
3. Autres arguments soulevés par la demanderesse
La demanderesse allègue que la marque a plusieurs significations et que celle retenue par l´Office ne correspond pas à la réalité de son activité de prestataire de services informatiques.
Tout d´abord, afin de refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32), (soulignement ajouté).
De plus, l´argument de la demanderesse selon lequel, elle a développé une solution informatique innovante permettant la mise en relation entre les utilisateurs et des professionnels spécialisés dans le domaine de l´entrainement physique, sportif, du bien-être physique et mental n´est pas pertinent car l´Office se doit d´examiner les marques déposées en relation avec les produits et services tels que cités dans la demande d´enregistrement. A aucun moment, l´activité de la demanderesse n´entre en ligne de compte lors de l´examen de la marque sur les motifs absolus de refus, étant donné qu´une marque peut être transférée à une autre entité et/ou le demandeur peut changer, étendre ou restreindre son domaine d´activité.
Enfin, la dite solution informatique proposée par la demanderesse éditée sous la forme d´une plateforme communautaire accessible via un site internet, permettant de référencer, répertorier de manière pertinente les coaches, en fonction de leur domaine de compétence, disponibilité et situation géographique n´a finalement qu´une finalité qui est de proposer un bon coach, c´est à dire un entraineur compétent adapté aux besoins de chaque utilisateur. Le signe indique donc bien une caractéristique du signe qui est en autres, la destination des produits et services.
La demanderesse maintient que le public fera le lien entre la marque déposée et la société demanderesse car aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison de mots.
Il faut noter que «le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être d’emblée perçue par le public concerné comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en question … L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception.» (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une marque normale et non comme la marque d’un fabricant particulier. Étant donné que la demanderesse allègue que la marque demandée revêt un caractère distinctif, malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susvisée, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif soit intrinsèque soit acquis par l’usage, étant donné qu’elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché ((05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
III. CONCLUSION
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 16 708 919 est rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 9 Logiciels pour la coordination de services à la personne, à savoir logiciel pour la réservation et le paiement de services à la personne; Logiciels informatiques; Logiciels de géolocalisation; Logiciel pour la gestion des bases de données; Base de données; Bases de données informatiques.
Classe 35 Gestion de bases de données; Marketing de bases de données; Commercialisation de bases de données; Services de compilation de données dans des bases de données informatiques; Services publicitaires fournis via une base de données; Services publicitaires liés à des bases de données; Services d'informations commerciales fournis via l'accès à une base de données informatique; Services d'intermédiation commerciale; Services de mise en relation.
Classe 36 Services d'intermédiation financière; Gestion de paiements; Services de paiement automatisé et électronique.
Classe 38 Services de télécommunications; Services de télécommunications basés sur Internet; Services de télécommunication fournis par le biais de portails et de plateformes Internet; Communications et transmission électroniques de données; Services de communication d'échange de données sous forme électronique; Services de communications pour accéder à une base de données; Mise à disposition d'accès à des réseaux de télécommunications; Communications via un réseau informatique mondial ou Internet; Communication par réseaux électroniques; Télécommunication d'informations y compris pages Web; Accès à du contenu, à des sites et à des portails internet; Mise à disposition de connexions de télécommunication à un réseau de communication mondial ou à des bases de données; Services d'échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de télécommunications; Transmission et réception d'informations de bases de données par le biais de réseaux de télécommunication; Transmission et réception d'informations de bases de données par le biais de réseaux de télécommunication; Communication par ordinateur; Communication par ordinaire; Communication d'informations; Communication de données par courrier électronique; Communication par systèmes de courrier électronique; Diffusion de documents en ligne via un réseau informatique mondial; Envoi, réception et renvoi de messages par le biais d'un site Web et de réseaux informatiques; Communication d'informations; Diffusion audionumérique; Diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par Internet.
Classe 41 Enseignement sportif; Entraînement sportif; Éducation sportive; Services sportifs; Activités sportives; Coaching [formation]; Coaching personnel [formation]; Services de coaching de vie [formation]; Services d'éducation sportive; Fourniture d'informations en matière de services à la personne, et la réservation de ces services, proposés à travers un site Internet, une application mobile et des programmes informatiques; Entraînement pour la santé physique et le bien-être; Coaching dans le domaine du bien-être; Coaching dans le domaine du développement et de l'accompagnement personnel.
Classe 42 Hébergement de contenu numérique sur Internet; Configuration de logiciels; Services d'hébergement Web; Services d'hébergement; Installation de logiciels; Conception et développement de codes informatiques; Services informatiques concernant le stockage électronique de données; Conception de programmes pour traitement de données; Services de sécurité pour réseaux informatiques, accès informatiques et transactions informatisées.
La demande peut procéder pour les produits et services restants à savoir :
Classe 9 Equipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs; Centres serveurs de bases de données; Base de données ; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses; Appareils et instruments scientifiques.
Classe 35 Systématisation des données dans des bases de données.
Classe 36 Traitement électronique de paiements; Services de paiement dématérialisés à distance; Services de gestion des paiements; Services de paiement en ligne; Services financiers fournis par voie électronique; Services financiers fournis sur Internet et par téléphone; Services financiers fournis par téléphone, par un réseau informatique mondial ou par Internet; Services de gestion financière fournis par le biais d'Internet; Services de paiement de factures en ligne; Services bancaires en ligne; Services bancaires commerciaux en ligne; Services de paiement par cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; Services de paiement de factures via un site Web; Services de paiement fournis par le biais de dispositifs et d'appareils de télécommunication sans fil.
Classe 42 Configuration de réseaux informatiques par le biais de logiciels ; conception et développement de bases de données informatiques ; Conception et développement de logiciels de bases de données électroniques.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sonia MEHANNEK
Annexes : L110 du 29/05/2017 (5 pages)
L 110 du 27/11/2017 (5 pages)