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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 2 955 030
MHCS, 9, avenue de Champagne, 51200 Epernay, France (opposante), représentée par Strato-IP, 63 boulevard de Ménilmontant, 75011 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Uluvka Ltd, 3a Berghem Mews, Blythe Road, W14 0HN London, Royaume-Uni (demanderesse)
Le 04/07/2018, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition
n° B
2. La
demande de marque de l’Union européenne n°
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
remarque prÉliminaire
Le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. En outre, le règlement délégué (UE) 2017/1430 et le règlement d'exécution (UE) 2017/1431 sont codifiés et abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 14/05/2018, du règlement délégué (UE) 2018/625 et du règlement d'exécution (UE) 2018/626. Sauf indication contraire, les références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme faites aux règlements en vigueur depuis cette date.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de tous les
produits
visés par la demande de marque de l’Union européenne n°
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne nº 514 638 de l’opposante.
Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont notamment:
Classe 33: Boissons alcooliques (à l'exception des bières); essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Whisky.
Le whisky contesté est inclus dans la catégorie générale des boissons alcooliques de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes
RUINART
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Reinard
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est composée de l’élément verbal « RUINART » qui sera perçu comme un élément dépourvu de signification ou comme un nom de famille. Il en va de même pour l’élément « Reinard » de la marque contestée qui de surplus pourra être perçu par une partie du public comme un prénom masculin. En tout état de cause, ces éléments sont distinctifs au regard des produits concernés.
Il convient de rappeler que les marques verbales sont protégées pour leurs éléments verbaux et non la représentation spécifique de ces derniers. Ainsi, les marques en conflit, toutes deux verbales, sont protégées pour une représentation en minuscules, en majuscules ou une combinaison des deux.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Pour une partie du public, aucun des deux signes n’a de signification et l’aspect conceptuel n’a donc pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour la partie du public qui percevra les éléments « RUINART » et « Reinard » comme deux noms de famille distincts ou comme un nom de famille et un prénom, les signes ne sont pas similaires.
Sur le plan visuel, les signes sont de même longueur, étant tous deux composés de sept lettres dont cinq sont identiques, de surcroît placées dans le même ordre et au même rang, à savoir R-*-I-N-A-R-*. Ils ne diffèrent que par les lettres « U-T » contre « E-D » placées respectivement en deuxième et dernière position. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « R-*-I-N-A-R-* », présentes de façon identique dans les deux signes. Les signes ont la même intonation et le même rythme phonétique étant donné qu’ils sont tous deux prononcés en deux ou trois syllabes selon les règles phonétiques des différentes parties du territoire pertinent (/rui-nart/ contre /rei-nard/ ou /ru-i-nart/ contre /re-i-nard/). En outre, dans certaines langues comme l’espagnol, les syllabes finales /nart/ et /nard/ sont très proches et dans d’autres langues comme le français, elles sont identiques étant donné que les lettres finales « T » et « D » sont muettes. Par conséquent, les signes sont phonétiquement très similaires.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont identiques et ils sont destinés au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires à un fort degré et, pour une partie du public, ils n’ont pas de signification qui pourrait les distinguer.
En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Par conséquent, la division d’opposition considère que les ressemblances entre les signes l’emportent sur les différences et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 514 638 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif tel que revendiqué par l’opposante. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Étant donné que le droit antérieur ci-dessus mentionné conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Benoit VLEMINCQ
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Justyna GBYL
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Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.